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Conditions d’emploi des aides éducateurs

 

Circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998


B.O.E.N. n° 30 du 23 juillet 1998

Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 mod. not. art. n° 322-4-18, 322-4-19 et 322-4-204-20 du Code du travail ; D. n° 97-954 du 17-10-1997 ; C. n° 97-263 du 16-12-1997 ; C. n° 98-069 du 30-3-1998

Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d’académie ; aux inspecteurs de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissements et aux directeurs d’école.


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Sommaire

Préambule

Les aides éducateurs de l’éducation nationale sont titulaires d’un contrat de droit privé régi par la loi du 16 octobre 1997 ; leurs employeurs sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).

Compte tenu des particularités de l’éducation nationale, les aides éducateurs recrutés par les EPLE ont des conditions de travail spécifiques ; pour autant, leur situation ne saurait se confondre avec celle des enseignants, chargés de tâches de préparation et de correction, ni avec celle des maîtres d’internat – surveillants d’internat, qui sont par définition des étudiants.

 

1 – Les congés des aides éducateurs

Les congés des aides éducateurs sont fixés à 7 semaines par an, à compter du 1er septembre 1998. Ils doivent être alloués pendant les périodes de congés scolaires, quatre semaines consécutives au moins étant prises pendant la période des vacances scolaires d’été.

L’EPLE-employeur informe l’aide éducateur au moins un mois avant le début de chaque période de congé scolaire de la durée et du moment précis de ses congés. Sauf en cas de circonstance exceptionnelle, la date du départ en congés fixée par l’employeur ne peut être modifiée dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

 

2 – La durée du travail des aides éducateurs

La durée du travail des aides éducateurs est fixée à 1 575 heures par an. Sur cette durées s’impute le temps consacré à la formation, dans les conditions prévues par la circulaire du 30 mars 1998.

Il appartient au recteur de veiller à faire respecter strictement ces horaires.

Les aides éducateurs bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter à des examens et des concours, à partir du moment où ces épreuves s’inscrivent dans le cadre du projet de formation validé par le recteur. Les absences ainsi autorisées s’imputent sur le service, sur justification, dans la limite de 28 heures par session d’examen ou de concours et de 56 heures par an.

 

3 – Les horaires de travail des aides éducateurs

Les horaires de travail des aides éducateurs ne peuvent en aucun cas dépasser 39 heures par semaine. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Tout aide éducateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Lorsque la durée du travail atteint sept heures sur une même journée, il appartient à l’employeur de prévoir une pause minimale de 45 minutes à l’heure des repas.

 

4 – Les missions des aides éducateurs

Les instructions données par la circulaire du 16 décembre 1997 demeurent en vigueur. Il convient en particulier de rappeler le principe de non substitution. À ce titre, il est entre autres exclu que les aides éducateurs se voient affectés à un service administratif ou à des tâches relevant réglementairement du personnel administratif ; il incombe donc au recteur, le cas échéant, de veiller à ce que toute situation irrégulière constatée soit mise en conformité avec la loi et les instructions ministérielles. De la même manière, les aides éducateurs ne peuvent en aucun cas assurer le service d’enseignants absents.

Si les horaires des aides éducateurs demeurent différents de ceux qui s’appliquent à d’autres personnels, ceux-ci ne sauraient être astreints à une présence purement formelle dans des écoles ou des établissements. Les projets d’établissement ou d’école doivent prévoir une activité effective, utile et conforme à l’esprit des instructions relatives à l’activité des aides éducateurs. À défaut, il incombera aux recteurs, chargés du contrôle de l’exécution des conventions, d’en tirer les conséquences.

Les activités des aides éducateurs ne peuvent être que celles prévues à leur contrat de travail. L’aide éducateur exerce dans un établissement ou une école sous l’autorité du chef d’établissement ou du directeur d’école. Ceux-ci organisent son travail en fonction des dispositions du projet d’établissement ou d’école.

Comme l’indique la circulaire du 16 décembre 1997, en dehors du temps scolaire, les aides éducateurs ont vocation à intervenir pendant le temps des repas et des études, et pendant les plages d’accueil organisées jusqu’au début des cours et à leur issue. L’expérimentation a par ailleurs montré l’utilité d’autres activités, dont certaines se déroulent en dehors du temps scolaire.

C’est pourquoi vous retiendrez comme critère qu’à partir du moment où une activité est susceptible de figurer dans un projet d’école ou d’établissement, un aide éducateur peut y participer ; ainsi, les aides éducateurs peuvent éventuellement accompagner des enseignants de l’établissement ou de l’école qui organisent et encadrent des activités hors du temps scolaire (activités sportives à destination des élèves encadrées par des enseignants, classes de découverte, visites de tribunaux, en collaboration avec les services judiciaires, visites de musées).

Par ailleurs, les aides éducateurs affectés à une école peuvent être appelés, pendant les vacances scolaires, à travailler dans un EPLE, sous l’autorité du chef d’établissement, dans une activité de type « École ouverte ».

Les aides éducateurs ne peuvent en revanche être mis à la disposition de collectivités locales ou d’associations que dans la mesure où il s’agit d’une activité susceptible de figurer dans un projet d’école ou d’établissement. Cette mise à disposition constitue alors un instrument de réalisation des missions assignées par la loi au service public de l’éducation nationale. Elle ne saurait constituer un moyen commode de compléter un emploi du temps et de pallier l’insuffisance des projets. En toute hypothèse, le travail des aides éducateurs doit avoir lieu principalement pendant le temps scolaire.

Il convient de veiller à ce que la mise à disposition ne produise aucun effet de substitution, en particulier dans les centres aérés et les colonies de vacances, que ce soit vis-à-vis du personnel des associations ou de celui des collectivités locales.

 

5 – L’intervention, au bénéfice de l’École, d’emplois-jeunes recrutés par des collectivités locales ou des associations

Les aides éducateurs sont recrutés par les EPLE, dans les conditions définies par les instructions du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il est exclu que d’autres bénéficiaires d’emplois-jeunes, recrutés dans d’autres conditions par des collectivités locales ou des associations, interviennent comme aides éducateurs.

En revanche, les propositions suivantes, couramment faites par des collectivités locales, peuvent être acceptées :

Il convient enfin de rappeler que les collectivités locales organisent des activités périscolaires. Elles peuvent à ce titre recruter des emplois-jeunes, qui sont susceptibles d’être appelés à exercer une partie de leurs fonctions dans l’enceinte des écoles ou des établissements, dans le respect des dispositions qui régissent ce type d’activité.

 

6 – Le chef d’établissement veillera à communiquer un exemplaire de la présente circulaire à chaque aide éducateur.

 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation :
Le directeur de l’enseignement scolaire,
Bernard TOULEMONDE


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