Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Révision de l’annexe XXIV quater


Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l’annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l’une, les conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, l’autre, les établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité

 

Décret n° 88-423 du 22 avril 1988


Journal officiel du 24 avril 1988
NOR : ASEA8800402D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-21 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Décrète :


*   *   *
*

Article premier

L’annexe XXIV quater prévue au décret n° 70-1332 du 16 décembre 1970 modifié est remplacée par les deux documents annexés au présent décret :

1° Une annexe XXIV quater en ce qui concerne les conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave ;

2° Une annexe XXIV quinquies en ce qui concerne les conditions techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.

Article 2

Les établissements ou services agréés au titre de l’annexe XXIV quater abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d’autorisation au titre de l’une des deux annexes instituées par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.

Article 3

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dès sa publication.

Fait à Paris, le 22 avril 1988.

Par le Premier ministre,
Jacques Chirac
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Philippe Seguin
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille,
Michèle Barzach
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Adrien Zeller


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : mercredi 11 janvier 2017 – 10:45:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés