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Conditions techniques d’autorisation des établissements et des services
prenant en charge des enfants ou adolescents
atteints de déficience auditive grave

 

Annexe XXIV quater au décret 88-423 du 22 avril 1988

Modifiée par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

Nota bene : L’essentiel de cette réglementation, actualisée, est désormais inscrite dans le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de l’action sociale et des familles (Partie réglementaire).



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Sommaire

Articles :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Note


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Article premier

Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale.

Article 2

La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents déficients auditifs aux stades de l’éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.

Elle comporte :

Article 3

L’établissement peut comporter les sections suivantes :

Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de la communication et les apprentissages scolaires selon les programmes de l’éducation nationale, compte tenu d’une progression au besoin adaptée.

Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l’autorité de contrôle.

Une section d’éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice, autres. Elle peut faire appel à d’autres établissements ou services pour des interventions particulières en passant avec eux une convention.

Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients auditifs, selon les programmes de l’enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées en particulier pour les enseignements technologiques.

Article 4

L’établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l’hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu’il gère, dans des foyers gérés par d’autres organismes ou dans des centres de placement familiaux spécialisés.

Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients auditifs demeurent hébergés dans leur famille.

Article 5

L’établissement doit s’assurer les services d’une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment :

En fonction des besoins de l’établissement :

Il doit s’assurer le concours d’un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l’adaptation prothétique.

Le pédiatre assure la surveillance générale de l’établissement en ce qui concerne l’hygiène des locaux, l’alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l’enfant.

Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été prescrit par un des médecins attachés à l’établissement ou par un médecin appelé en consultation.

Le concours demandé à ces médecins spécialistes varie avec l’importance de l’établissement et doit permettre l’examen complet de tous les enfants une fois en cours d’année ainsi qu’un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.

Article 6

Modifié par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

L’établissement doit s’assurer le concours d’une équipe de professionnels prenant en charge l’ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l’enseignement et son soutien.

Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :

L’action de ces institutions concerne l’enseignement et son soutien.

Les établissements peuvent s’attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d’aide médico-psychologique. Leur activité peut s’étendre, au-delà du champ d’exercice normal de cette qualification, à des actions concernant l’acquisition et le développement de la communication gestuelle.

Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, ils s’assurent le concours d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d’enfants au stade de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme de jardinière d’enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications requises au ministère de l’éducation nationale pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d’un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés.

Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.

Article 7

Les services suivants peuvent être créés par l’établissement auquel ils sont rattachés :

Un service d’accompagnement familial et d’éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l’article 2 et tout particulièrement le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic et de l’adaptation prothétique, l’éveil et le développement de la communication de l’enfant.

Les interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des visites à domicile.

Un service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l’école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d’une telle scolarité.

Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d’audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d’action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.

Ces services peuvent être autonomes lorsqu’il existe une difficulté grave de rattachement.

Article 8

La prise en charge qui incombe au service d’accompagnement familial et d’éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l’article 5 et en tant que de besoin à l’article 6.

Le service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire effectue l’ensemble de la prise en charge définie à l’article 2 ; elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles 5 et 6 ; une convention passée entre l’établissement de rattachement ou le service s’il est autonome et les services du ministère de l’éducation nationale ou l’établissement scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.

Article 9

Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation dans les conditions prévues par loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée susvisée.

Article 10

L’établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d’hygiène et de sécurité.

Les locaux doivent en outre comporter les aménagements nécessaires à une bonne réception des messages visuels et auditifs : luminosité, insonorisation, etc.

Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles, notamment en apprentissage de la parole.

Des équipements en vue de la transmission et de l’amplification des signaux sonores et de leur visualisation sont mis à la disposition des enfants et des adolescents.

Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l’établissement, ce dernier doit disposer des équipements nécessaires comportant une cabine audiométrique équipée du matériel d’audiométrie tonale au casque et en champ libre et d’audiométrie vocale.

Article 11

La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en œuvre.

L’équipe médico-psycho-pédagogique de l’établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant.

Article 12

Modifié par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions suivantes de l’annexe XXIV au présent(1) s’appliquent aux établissements concernés :


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Note

(1) Ce « au présent » renvoie au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 par lequel cet article 12 a été modifié. L’« annexe XXIV au présent » est donc la nouvelle annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, qui fixe les conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés. Les titres et articles énumérés par cet article 12 s’appliquent donc également aux établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave, et complètent ainsi la présente annexe XXIV quater.


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Dernière révision : dimanche 28 septembre 2014 – 23:55:00
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