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Conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation

 

Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003

Voir aussi la version modifiée par le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 et par le décret n° 2008-316 du 4 avril 2008


J.O. du 7 juin 2003
R.L.R. : 724-5 ; 847-2
NOR : MENF0301099D
MEN – DAF – ECO – FPP
Avec rectificatif publié au J.O. du 12 juillet 2003

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 avril 2003,
Vu code de l’éducation, not. art. L. 351-3 et chapitre VI du titre Ier du livre IX ajoutés par L. n° 2003-400 du 30-4-2003 ; code du travail, not. art. L. 322-4-20 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2003-400 du 30-4-2003 ; D. n° 75-205 du 26-3-1975 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000


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Article 1

Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes :

1) encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
2) aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés ;
3) aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
4) participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’assistant d’éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.

Article 2

Le travail des assistants d’éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d’une durée minimale de trente-neuf semaines et d’une durée maximale de quarante-cinq semaines.

Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l’établissement, qui s’étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.

Article 3

Les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.

Les assistants d’éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

Article 4

Les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Article 5

Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les assistants d’éducation peuvent bénéficier d’un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d’heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l’assistant d’éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d’heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d’éducation, par l’autorité qui les recrute.

Ils peuvent en sus bénéficier d’autorisations d’absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

Article 6

Les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute.

Article 7

La rémunération des assistants d’éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’éducation et de la fonction publique.

Article 8

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2003

Par le Premier ministre :
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Francis MER
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS


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