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Modalités de formation et conditions d’organisation du CAPEJS

 
Arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

 

Arrêté du 20 août 1987

Modifié par les arrêtés du 17 décembre 2010, du 14 février 2013 et du 18 mars 2016 (Chapitre Ier). Voir aussi la version originale.


NOR : ASEA8701227A

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi et le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrêtent :


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Article 1

Abrogé par l’article 1 de l’arrêté du 18 mars 2016

Article 2

Les institutions publiques ou privées désirant préparer au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) doivent être agréées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Elles doivent adresser une demande d’agrément comprenant les pièces suivantes :

1° La liste nominative du personnel d’encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, accompagnée des états de service des intéressés et de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;

2° La composition du conseil pédagogique présidé par le directeur du centre ; ce conseil devra comprendre notamment des représentants du personnel de formation, des représentants du personnel enseignant des établissements spécialisés ainsi que des représentants des élèves en formation ;

3° Le projet pédagogique du centre en vue de la préparation au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, faisant apparaître notamment la répartition des différents enseignements et activités avec, au regard, le nom des responsables ;

4° La liste des services et établissements dans lesquels seront effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique; les terrains de stage de pédagogie pratique doivent être agréés, sur proposition de l’école de formation, par le ministre chargé des affaires sociales.

Les centres agréés souscrivent auprès de l’organisme de leur choix une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile.

Article 3

L’agrément peut être retiré par arrêté motivé du ministre chargé des affaires sociales.

Article 4

Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l’article 2 sera portée à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales.

Les centres agréés adressent à la fin de chaque année scolaire un rapport de fonctionnement au ministre chargé des affaires sociales.

Article 5

Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d’une licence d’enseignement.

Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l’article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.

Article 6

Les centres de formation publics ou privés agréés organisent, à l’intention des candidats à la formation, un stage de sensibilisation préalable à l’inscription à la formation.

Le quota des élèves admis en formation est fixé par le ministre chargé des affaires sociales.

Article 7

Le conseil pédagogique du centre de formation public ou privé agréé peut prononcer l’exclusion d’un élève au vu des résultats qu’il a obtenus ou pour tout autre motif grave après entretien avec ce dernier.

Article 8

Le cycle de formation s’étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation du jury.

Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques.

Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d’une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires.

Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d’effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Les enseignements théoriques et pratiques, les stages cliniques et pédagogiques donnent lieu à appréciations inscrites sur le livret de formation des élèves. Ce livret est porté à la connaissance du jury lors de chaque examen.

Durant chaque stage pédagogique, l’élève en formation est suivi par le censeur ou un chef de service pédagogique de l’établissement et par au moins deux professeurs désignés par le directeur de l’établissement où s’effectue le stage.

Article 9

L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.

Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des affaires sociales, dans le délai imparti lors de l’ouverture de la session d’examen. Il comporte :

Article 10

Le jury plénier du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

En l’absence du président désigné, la présidence est assurée dans l’ordre de nomination du jury.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En outre, pour l’évaluation des épreuves nécessitant une technicité particulière, il est fait appel à des personnes qualifiées dans les disciplines considérées. Elles sont inscrites sur la liste des membres du jury, mais elles ne siègent pas en session plénière.

Article 11

L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :

a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;

b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.

Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.

Les épreuves écrites bénéficient d’une double correction.

L’acquisition d’une unité de valeur est conditionnée par l’obtention d’une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l’obtention d’une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d’échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d’épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.

Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l’obtention d’une note d’au moins 10 sur 20.

Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

À l’issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.

Article 12

Les épreuves des différentes unités de valeur portent sur les matières énumérées ci-après :


UNITÉ DE VALEUR ÉPREUVES ET DOMAINES
de formation
OBSERVATIONS
1 Législation et insertion sociale des personnes sourdes Epreuve écrite d’une durée d’ 1 h 30, notée sur 20, en deux parties :  
1/ Une partie, notée sur 8, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’histoire de l’éducation et sur la psychosociologie des personnes sourdes ;  
2/ Une partie, notée sur 12, portant sur un sujet relatif au contexte législatif et réglementaire. Domaines de :
l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées, des principes généraux et de l’organisation de l’éducation et de l’enseignement.
2 Connaissance de la déficience auditive et des appareillages techniques Epreuve écrite d’une durée d’ 1 h 30, notée sur 20, comportant une ou plusieurs questions portant sur :
a) L’acoustique physique ;
b) L’anatomie, la physiologie, la pathologie des organes de l’audition et de la parole, l’épidémiologie de la surdité ;
c) L’audiométrie, l’appareillage prothétique individuel et collectif.
 
3 Apprentissage de la langue orale Epreuve écrite d’une durée de 3 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, comportant une ou plusieurs questions portant sur l’apprentissage de la langue orale, de ses méthodes et ses outils.  
Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la maîtrise du langage parlé complété (LPC).  
4 Langue française Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la connaissance du fonctionnement de la langue française.  
Epreuve écrite d’une durée de 2 heures, notée sur 20, affectée du coefficient 2, portant sur la pédagogie et la didactique de la langue française lue et écrite.  
5 Développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur :
a) Soit la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, l’impact de la surdité, l’accompagnement familial et l’éducation précoce ;
b) Soit les difficultés spécifiques des enfants et adolescents sourds présentant des handicaps associés.
Les candidats tireront au sort un sujet portant sur l’un ou l’autre domaine.
6 Pédagogie et didactique des disciplines scientifiques
(1er et 2nd degré)
Epreuve écrite d’une durée d’ 1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines scientifiques.
Pour ce qui concerne la formation à l’informatique et à l’enseignement assisté par ordinateur, le candidat produit une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l’établissement de formation.
 
7 Pédagogie et didactique des sciences humaines
(1er et 2nd degré)
Epreuve écrite d’une durée d’ 1 h 30, notée sur 20, portant sur l’une des disciplines de sciences humaines.  
8 Langue des signes française (LSF) Epreuve orale d’une vingtaine de minutes, notée sur 20, portant sur la pratique de la LSF. L’épreuve de LSF intervient à l’issue de la seconde année. L’initiation à la LSF en première année fait l’objet d’une attestation de présence aux cours et ateliers, délivrée par l’établissement de formation.
9 Mémoire Cf. article 13.  

Pour les épreuves orales, des commissions de jury pourront être constituées. Certaines épreuves orales peuvent également comporter des manipulations d’appareils, ou une pratique effective dans le domaine de formation considéré.

Article 13

Le mémoire, qui constitue la neuvième unité de valeur, est une étude individuelle portant sur un sujet relatif aux problèmes posés par la surdité dans ses rapports avec l’enseignement et l’éducation à la parole.

Deux mois avant la date fixée pour l’examen de l’unité de valeur 9, le mémoire, de trente pages au maximum (hors annexes ; police : Arial 12, interligne 1.5, marges 2.5), est adressé en double exemplaire et sous forme électronique au président du jury.

Le mémoire fait l’objet d’une épreuve unique, en deux parties, notée sur 20 :

a) Un écrit, noté sur 10, moyenne des notes attribuées par deux correcteurs membres du jury ;

b) Une soutenance devant le jury, notée sur 10, d’une trentaine de minutes. Des commissions composées au minimum de deux membres du jury, dont l’un au moins n’aura pas corrigé l’écrit des candidats examinés, pourront être constituées.

Le candidat a une dizaine de minutes pour présenter son travail.L’entretien d’une vingtaine de minutes qui suit cette présentation permet notamment d’évaluer les compétences du candidat en pédagogie générale, en l’interrogeant sur l’organisation et la mise en pratique des séances illustrant ses propos ainsi que leur pertinence en fonction de la problématique posée.

Article 14

Les quatre épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l’année de l’examen :

Épreuve 1. – Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) :

• épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage : une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d’un entretien n’excédant pas 15 minutes ;

Épreuve 2. – Enseignement didactique de la langue française écrite et d’une autre matière (au choix du candidat) :

• épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d’un entretien n’excédant pas une heure,

Épreuve 3. – Conception de projets :

• présentation au jury suivi d’un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d’un projet individuel d’un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d’enseignement ;

Épreuve 4. – Maîtrise de la communication :

• les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves.

Article 15

Chaque séance de l’épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.

Chaque séance de l’épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.

L’épreuve 3 est notée sur 20.

L’épreuve 4 est notée sur 20.

Article 16

Les candidats déficients auditifs bénéficient des aménagements suivants :

a) Les sujets des examens ainsi que toutes les précisions complémentaires sont donnés par écrit.

b) Les candidats qui justifient être atteints d’une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, sont autorisés à utiliser la communication écrite s’ils ne peuvent s’exprimer oralement. Ils peuvent également demander l’assistance d’un interprète pour déficients auditifs afin d’aider à la compréhension des questions posées au cours des épreuves orales et des entretiens qui suivent les épreuves de pédagogie pratique. En aucune façon l’interprète ne doit intervenir lors des réponses formulées par le candidat.

L’interprète pour déficients auditifs est choisi par le président du jury parmi les interprètes diplômés en langue des signes française.

Les candidats concernés qui souhaitent utiliser la communication écrite ou demander l’assistance d’un interprète doivent en faire la demande écrite au ministre chargé des affaires sociales, avant le terme du délai d’inscription fixé à l’article 9 ci-dessus.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical ayant moins de trois mois de date, émanant d’un médecin oto-rhino-laryngologiste, attestant que le candidat est atteint, sur l’une et l’autre oreille, d’une perte auditive moyenne égale ou supérieure, soit à 40 décibels, soit à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

L’ensemble de ces dispositions s’applique indépendamment de celles susceptibles d’être prises, en faveur des candidats handicapés, pour l’aménagement des épreuves écrites, orales et pratiques.

Article 17

Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats dont le jury a considéré qu’ils avaient satisfait aux épreuves prévues aux articles 11 à 16 du présent arrêté et qui ont suivi les enseignements et les stages prévus à l’article 8.

Article 18

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
PHILIPPE SEGUIN
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER


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Annexe
Règlement de l’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) a été institué par le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986. L’arrêté du 20 août 1987 modifié fixe les modalités de formation et les conditions d’organisation de l’examen. C’est un diplôme d’État.

Il relève donc des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, ainsi rédigée :

« Art. 1er. – Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’État constitue un délit.

« Art. 2. – Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

« Art. 3. – Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. »


Règlement des épreuves du CAPEJS

1. Les candidats se présentent sur le lieu d’examen, conformément à leur convocation, quinze minutes avant le début des épreuves.

Ils sont admis dans la salle d’examen sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, en cours de validité, et de leur convocation. Après avoir émargé la feuille de présence, ils sont tenus de s’installer aux places qui leur sont attribuées personnellement.

Seuls les responsables de l’examen ou de sa surveillance peuvent décider de leur propre initiative ou à la demande justifiée d’un candidat, d’un changement de place.

Les candidats qui se présenteraient après l’ouverture du sujet ne pourront être admis à passer l’épreuve. En cas de problème grave et sur justificatif, des candidats pourront être admis dans la salle d’examen avec un retard maximum de vingt minutes, sans qu’ils ne puissent prétendre à un temps supplémentaire.

2. Les candidats sont tenus de déposer toutes leurs affaires personnelles dans l’endroit de la salle qui leur sera désigné.

Les téléphones portables sont interdits, ils doivent être déposés avec les autres affaires personnelles et être éteints pour ne pas risquer de perturber les épreuves.

Les candidats ne conserveront avec eux que du matériel d’écriture classique : crayons, stylos, gomme, effaceur, une règle. Il est strictement interdit de garder tout autre objet, matériel ou document, sauf mention expresse des responsables de l’examen ou de sa surveillance en fonction des instructions reçues pour chaque épreuve. Une exception pourra être consentie aux candidats qui souhaitent garder avec eux une bouteille d’eau.

3. Il est de la responsabilité de chaque candidat d’indiquer dans les espaces prévus sur les copies leur nom, leur numéro d’anonymat et l’identification de l’épreuve.

Ils sont également tenus de numéroter les pages de leur copie si elle comporte plusieurs feuilles.

4. Les copies d’examen doivent être rédigées exclusivement à l’encre bleue ou noire sur les feuilles fournies par le centre d’examen, sauf consigne précise donnée pour une épreuve.

Les feuilles de brouillon sont également fournies par le centre d’examen.

Toutes les feuilles non utilisées sont ramassées à la fin de chaque épreuve.

5. Il est strictement interdit de communiquer, de prêter ou d’emprunter du matériel à un autre candidat ou de garder avec soi aucun objet, matériel ou document non autorisé.

6. Un candidat qui rencontre un problème et souhaite le signaler doit attirer l’attention des responsables de l’examen ou de sa surveillance en levant la main.

7. En cas de problème particulier, seuls les responsables de l’examen ou de sa surveillance jugent si la sortie, qui est alors obligatoirement accompagnée, se justifie. Dans ce cas, la copie du candidat concerné est conservée par un surveillant de l’épreuve le temps de l’absence du candidat.

Il est demandé aux candidats qui sortent avant l’heure de fin de l’épreuve de le faire dans la plus grande discrétion, et de même quand des candidats ont droit à un tiers temps supplémentaire.

Toute sortie non accompagnée de la salle est définitive.

8. A la fin du temps réglementaire de chaque épreuve, les candidats ont l’obligation de cesser de composer et de rendre leur copie, même s’il s’agit d’une copie blanche.

En cas de persistance d’un candidat à poursuivre son travail, ceci fera l’objet d’une mention sur le procès-verbal de l’épreuve et le candidat pourra être éliminé de l’épreuve par décision du jury plénier.

Les surveillants des épreuves sont chargés de ramasser les copies.

9. Toute fraude ou tentative de fraude est passible de la répression prévue par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

En cas de substitution d’identité, le candidat est exclu de la salle d’examen avant la fin de l’épreuve.

Il en est de même en cas de troubles graves ne permettant pas aux autres candidats de composer dans de bonnes conditions.

Toute fraude ou tentative de fraude fait l’objet d’un rapport circonstancié, contresigné par l’auteur de la fraude constatée et transmis au jury plénier. Les preuves matérielles sont saisies.

En cas de refus du candidat de se conformer aux demandes qui lui sont faites, ceci est consigné dans le rapport et des témoignages d’autres candidats peuvent être recueillis avec leur accord.

Le rapport et les preuves matérielles sont joints au procès-verbal de l’épreuve transmis au jury plénier.

Les surveillants laissent le candidat concerné poursuivre l’épreuve après avoir fait cesser la fraude.

10. Le président du jury désigne les surveillants responsables du déroulement des épreuves.

11. Les surveillants des épreuves sont garants de leur bon déroulement.

12. Ils s’assurent de l’application du présent règlement.

13. Ils s’assurent de la bonne mise en œuvre des aménagements accordés aux candidats handicapés qui en ont fait la demande.

14. Ils assurent la distribution des sujets sans faire aucun commentaire.

Le temps réglementaire de l’épreuve est compté à partir de la fin de cette distribution. Il est annoncé aux candidats et affiché.

À la fin de chaque épreuve, ils ramassent rapidement les copies en ayant pris la précaution de prévenir les candidats dix minutes avant la fin. Ils recomptent les copies et ramassent toutes les feuilles restant sur les tables.

15. Ils rédigent et signent le procès-verbal de l’épreuve qu’ils complètent, le cas échéant, par un rapport en cas de fraude ou de tentative de fraude (voir art. 9). Tout incident doit être consigné.

16. Les dispositions ci-dessus, sauf les articles 3, 8 et 14, sont applicables aux épreuves orales.

Le temps de préparation et la durée de l’épreuve sont comptés à partir de l’installation effective du candidat.

À l’issue de l’épreuve, le candidat remet au jury le sujet et les feuilles de préparation.

L’article 9 s’applique aux épreuves orales : le jury de chaque épreuve orale établit un procès-verbal pour chaque journée d’examen.

17. Dans la rédaction des mémoires, tout emprunt à un texte dont la source n’est pas explicitement citée constitue un plagiat et pourra être considéré comme fraude. Les plagiats sont constatés par le jury de l’écrit ou de l’épreuve de soutenance. Ils sont consignés dans un rapport transmis au jury de soutenance puis joint au procès-verbal de l’épreuve de soutenance et transmis au jury plénier. Tous les candidats passent l’épreuve de soutenance.

18. Le jury plénier statue souverainement sur les notes définitives des candidats.

En cas de fraude ou tentative de fraude avérée, il peut prendre la décision d’attribuer la note 0/20 à l’épreuve concernée. La DGCS en informera le conseil pédagogique du centre de formation.


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