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Arrêté du 18 mars 2016 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

 

Arrêté du 18 mars 2016


JORF n°0074 du 27 mars 2016 – Texte n°  16
NOR : AFSA1608065A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :


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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux épreuves pratiques de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est abrogé.

Article 2

L’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.

« Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des affaires sociales, dans le délai imparti lors de l’ouverture de la session d’examen. Il comporte :

«-une demande d’inscription sur papier libre ;

«-la copie recto verso d’un justificatif d’identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;

«-les copies de leurs titres ou diplômes ;

«-le nom et l’adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique. »

Article 3

Au cinquième alinéa de l’article 10 du même arrêté, les mots : « trois personnes chargées d’enseignement dans le cadre de la formation préparatoire au diplôme » sont remplacés par les mots : « trois enseignants titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ».

Article 4

L’article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 11.-L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :

« a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;

« b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.

« Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.

« Les épreuves écrites bénéficient d’une double correction.

« L’acquisition d’une unité de valeur est conditionnée par l’obtention d’une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l’obtention d’une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d’échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d’épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.

« Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l’obtention d’une note d’au moins 10 sur 20.

« Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

« À l’issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis. »

Article 5

L’article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les quatre épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l’année de l’examen :

« Epreuve 1.-Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) :

«-épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage : une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d’un entretien n’excédant pas 15 minutes ;

« Epreuve 2.-Enseignement didactique de la langue française écrite et d’une autre matière (au choix du candidat) :

«-épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d’un entretien n’excédant pas une heure,

« Epreuve 3.-Conception de projets :

«-présentation au jury suivi d’un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d’un projet individuel d’un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d’enseignement ;

« Epreuve 4.-Maîtrise de la communication :

«-les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves. »

Article 6

L’article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Chaque séance de l’épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.

« Chaque séance de l’épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.

« L’épreuve 3 est notée sur 20.

« L’épreuve 4 est notée sur 20. »

Article 7

L’article 16 du même arrêté est modifié comme suit :

I.-Au paragraphe c, troisième alinéa, les mots : « choisir les épreuves de remplacement, » et les mots « , sous couvert du directeur de leur centre de formation, » sont supprimés.

II.-Le paragraphe b est supprimé.

III.-Le paragraphe c devient le paragraphe b.

 

Chapitre II : Dispositions complétant les cas d’équivalence du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds

Article 8

L’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :

I.-Il est ajouté après l’article 4 bis un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter.-Sont crédités de l’ensemble des unités de valeur n° 1 à n° 9, mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé, les candidats titulaires :

« a) Du master mention “ métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ”, parcours “ enseignement et surdité ” organisé par l’université de Savoie-Mont Blanc pour les années 2014-2016 et 2015-2017 ;

« b) D’un master mention “ métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ” et délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant passé convention avec le ministère chargé des personnes handicapées pour mettre en place un parcours visant à l’enseignement des jeunes sourds.

« Par dérogation à l’article 4 bis, la demande d’inscription mentionnée à l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, sous réserve des pièces justificatives nécessaires, vaut demande de dispense.

« Sont également autorisés à s’inscrire aux épreuves de pédagogie pratique dans les conditions prévues par l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, les candidats qui justifient de la validation des deux premiers semestres d’un master mentionné au a ou au b du présent article.

« Dans ce cas, le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds leur est délivré sous réserve de la validation de l’ensemble du master et des épreuves de pédagogie pratique. »

II.-Aux articles 2, 3, 4 bis et 5, les mots : « directeur de l’action sociale », « direction régionale des affaires sanitaires et sociales » et « directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par, respectivement, « directeur général de la cohésion sociale », « direction régionale et départementale, ou direction régionale, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » et « directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».

Article 9

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves professeurs inscrits avant le 1er septembre 2014 aux formations préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Article 10

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


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