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Composition et fonctionnement
des CDES et des commissions de circonscription

 

Circulaire n° 77-175 et 32 du 16 mai 1977

Complément de la circulaire n° 76-156 du 22 avril 1976 relative à la composition et au fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale et des commissions de circonscriptions


B.O.E.N. n° 25 du 30 juin 1977
Justice : direction de l’éducation surveillée ; Éducation : direction des écoles ; Santé et Sécurité sociale : direction de l’action sociale

Texte adressé aux premiers présidents ; aux procureurs généraux ; aux préfets de région, service régional de l’action sanitaire et sociale et médecin inspecteur régional de la santé ; aux recteurs ; aux préfets, direction départementale de l’action sanitaire et sociale ; aux médecins inspecteurs départementaux de la santé et aux inspecteurs d’académie.


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Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale prévues à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et par le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour son application ont été définies par une circulaire du ministre de l’éducation et du ministre de la santé du 22 avril 1976. Ce document indiquait notamment que la situation des jeunes relevant de l’autorité judiciaire au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 et de l’article 375 du Code civil ferait l’objet d’instructions ultérieures.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application à ces jeunes de la loi d’orientation et d’appeler l’attention des autorités chargées de la mise en œuvre des mesures de protection judiciaire, sanitaire et sociale, sur la nécessité de coordonner leurs actions.

La loi d’orientation du 30 juin 1975 ne concerne que les enfants et les adolescents atteints d’un handicap moteur, sensoriel ou mental, reconnu et requérant des mesures spécifiques. Les mineurs relevant de l’autorité judiciaire n’entrent donc pas, en tant que tels, dans le champ d’application de ce texte.

Il convient en revanche d’examiner particulièrement la situation des enfants et des adolescents relevant de la Justice au titre de l’enfance délinquante ou de l’enfance en danger, lorsque ces jeunes sont par ailleurs atteints d’un handicap.

D’une part, en effet, la loi d’orientation n’a pas entendu, dans une telle hypothèse, porter atteinte à la compétence dévolue aux juges des enfants, aux juges d’instruction et aux tribunaux pour enfants par des textes qu’elle n’a pas abrogés. L’autorité judiciaire conserve naturellement le pouvoir de confier directement les mineurs handicapés dont elle a à connaître au titre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’assistance éducative à un établissement sanitaire ou à un établissement d’éducation ordinaire ou spécialisée, dans les conditions prévues à l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 et à l’article 375-3 du Code civil.

Mais, d’autre part, deux dispositions au moins de la loi d’orientation sont applicables à la situation de ces jeunes.

En premier lieu, les enfants et les adolescents handicapés peuvent ouvrir droit, dans les conditions fixées par les articles L 543-1 à L 543-3 du Code de la Sécurité sociale (art. 9 de la loi d’orientation), et par les décrets n° 75-1195, 75-1196 et 75-1198 du 16 décembre 1975, à une nouvelle allocation familiale, l’allocation d’éducation spéciale, dont le versement ne peut être effectué par des caisses débitrices de cette prestation qu’en vertu d’une décision des commissions départementales de l’éducation spéciale.

En second lieu, il résulte des articles 6 et 7 de la loi d’orientation qu’il incombe aux régimes d’assurance maladie de prendre intégralement en charge les frais d’hébergement et de traitement des enfants et des adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle – il s’agit notamment des établissements agréés au titre des annexes XXIV à XXIV quater du décret du 9 mars 1956 –, et que cette couverture a lieu sur décision des commissions départementales de l’éducation spéciale. Cette disposition est applicable quelle que soit l’origine du placement des intéressés.

Une harmonisation est donc indispensable entre l’autonomie des pouvoirs conférés à l’autorité judiciaire, les avantages définis par la loi du 30 juin 1975 et les attributions qu’elle a données aux commissions de l’éducation spéciale. Une telle harmonisation repose nécessairement sur une étroite liaison entre le juge des enfants et les commissions.

Il est primordial, à cet égard, que les commissions soient informées des procédures concernant un enfant handicapé et diligentées par un magistrat spécialisé. Il convient de souligner l’importance pratique de cette information qui peut permettre d’éviter des dualités ou des conflits d’intervention. Votre attention est appelée à cet effet sur les dispositions de l’article premier du décret n° 59-1095 du 29 septembre 1959, aux termes duquel le juge des enfants saisi en vertu de l’article 375 du Code civil avise de l’ouverture de la procédure ou de l’instance modificative le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale.

Ce risque sera au surplus écarté si la coordination des organismes judiciaires et médico-sociaux s’inspire des recommandations et des indications qui suivent.

Tout d’abord, le rôle dévolu aux commissions instituées par la loi du 30 juin 1975 dispensera les magistrats de la jeunesse de connaître des cas où, jusqu’à présent, leurs interventions étaient requises en raison d’une absence ou d’une insuffisance de structures adaptées aux jeunes handicapés. Le handicap moteur, sensoriel ou mental, ne peut, à lui seul, justifier la saisine du juge. Nous vous rappelons toutefois que la circulaire du 22 avril 1976 a précisé que les juges des enfants peuvent être éventuellement saisis des cas où les mesures émanant des commissions départementales de l’éducation spéciale seraient mises en échec, sans motif valable, par les gardiens de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Si les conséquences de cette attitude sont de nature à créer un état de danger, il peut être en effet opportun d’informer le parquet territorialement compétent en vue de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative.

Lorsqu’il existe, en revanche, un cumul d’un motif normal de saisine de l’autorité judiciaire et d’un handicap, il paraît plus expédient que le juge confie le mineur à la direction départementale de l’action sanitaire et sociale qui saisira la commission départementale. Cette manière de faire est particulièrement recommandable si le handicap de l’enfant appelle des mesures de rééducation dans des établissements médico-sociaux offrant un traitement ou un hébergement dont la couverture incombe normalement à la Sécurité sociale ou, à défaut, à l’Aide sociale, en application de l’article 7 de la loi d’orientation, ou si le handicap semble être de nature à ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale.

Il va de soi qu’une collaboration étroite doit alors être établie entre l’équipe technique de la commission départementale et les équipes techniques entourant le juge des enfants, et que les examens et bilans de personnalité recueillis par le magistrat compétent faciliteront l’instruction du dossier par la commission. Des instructions seront données aux responsables régionaux de l’Éducation surveillée afin d’établir, en accord avec les administrations concernées, une liaison permanente entre l’équipe technique de la commission départementale d’éducation spéciale et les services d’orientation publics ou privés agissant sur mandats des magistrats spécialisés.

Mais il est des situations dans lesquelles il peut se révéler opportun que l’autorité judiciaire procède directement à des placements dans des établissements d’éducation spéciale. Ce peut être un motif d’urgence qui commande une mesure immédiate. C’est, plus généralement, le cas où l’état de danger dans lequel se trouve l’enfant, et qui a motivé la saisine du juge, résulte d’une inadaptation ou de troubles dont il n’est pas certain qu’ils soient constitutifs d’un handicap au sens de la loi d’orientation mais qui semblent ne pouvoir être résolus que par une admission dans un établissement médico-social agréé par l’assurance maladie. Dans cette hypothèse il appartient au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale de signaler les placements intervenus à la commission départementale afin de demander une décision de prise en charge au titre de l’assurance maladie. Mais en tout état de cause, le juge reste seul maître de sa décision et l’ordonnance judiciaire comportant la désignation du placement et sa durée, s’impose dans tous ses éléments.

C’est ainsi qu’aucun obstacle financier ne peut faire échec à la décision judiciaire. En application de l’article 86, 6° du Code de la famille et de l’aide sociale, l’aide sociale à l’enfance assure la couverture des frais de placement du mineur pour la période antérieure à la décision de prise en charge de la commission, ou même pour la période postérieure si cette décision n’est pas positive. Le juge sera tenu informé de la décision de la commission.

Les examens déjà pratiqués à la demande du juge serviront à l’équipe technique de la commission départementale et les recommandations figurant plus haut sur la coopération des équipes pluridisciplinaires conservent toute leur valeur.

Il va de soi, par ailleurs, que le juge peut assortir sa décision de toutes les mesures, notamment d’appui familial, qu’il estime utiles, et qu’il doit envisager, en cas d’amélioration de l’état du mineur, une modification du placement en faveur d’un établissement à caractère social ou un retour du mineur dans sa famille.

Le ministère de la justice et le ministère de la santé et de la Sécurité sociale vont poursuivre l’effort de rationalisation des équipements bénéficiant soit de l’habilitation, soit de l’agrément Sécurité sociale, ou parfois des deux, afin de mettre en place un ensemble cohérent d’établissements et de services. Il serait contraire à cet effort de céder à la tentation, que peut faire naître l’article 7 de la loi d’orientation, d’obtenir des agréments injustifiés au titre de l’assurance maladie pour des établissements privés destinés à accueillir les mineurs relevant de la protection conjointe et qui sont mentionnés aux paragraphes 311 et 314 de la circulaire du 13 septembre 1976 relative aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales.

Vous voudrez bien rendre compte, au ministère de la justice sous le timbre de la direction de l’éducation surveillée, au ministère de l’éducation sous le timbre de la direction des écoles et au ministère de la santé et de la Sécurité sociale sous le timbre de la direction de l’action sociale, des difficultés que vous rencontreriez dans l’application de la présente circulaire.


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