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Fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale

 

Circulaire n° 79-389 et 50 AS du 14 novembre 1979


B.O.E.N. n° 43 du 29 novembre 1979
Éducation : Écoles ; secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale : Action sociale

Texte adressé aux préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales et médecin inspecteur régional de la santé) (pour information) ; aux recteurs ; aux préfets (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) (pour exécution) ; aux médecins inspecteurs départementaux de la santé (pour information) et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation (pour exécution).


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Introduction

Après trois ans de fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale, instituées par la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, un bilan, dans l’ensemble positif, peut être dressé sur leur mise en place et leurs premiers travaux. Il met notamment en relief l’esprit constructif avec lequel les administrations, les thérapeutes, les enseignants, les travailleurs sociaux et les associations concernées ont à cette occasion coordonné leurs efforts.

À la lumière des indications fournies, deux écueils sont cependant apparus dans le fonctionnement de certaines commissions de l’éducation spéciale.

1) Le premier réside dans le fait que la commission départementale est parfois saisie directement du cas d’enfants et d’adolescents qui ne sont pas véritablement atteints d’un handicap lourd, appelant une prise en charge par l’assurance maladie, mais qui éprouvent des difficultés temporaires dans leur vie familiale, sociale ou scolaire.

Par conséquent, il importe à la fois de préciser les règles de saisine de la commission départementale et de prévoir des mécanismes tels qu’un premier examen de ces cas, dans la mesure où la commission en serait néanmoins saisie, ait lieu au niveau des commissions de circonscription.

2) Le second écueil est que les commissions se substituent aux personnes ou aux équipes qui, sur le terrain, suivent déjà l’enfant pour réunir les éléments du diagnostic et de l’orientation, alors que leur rôle est de vérifier que le dossier a été correctement étudié, que la décision résulte de l’action concertée des différents intervenants en accord avec la famille, et que le mode de prise en charge est cohérent avec les éléments recueillis.

Les recommandations ci-après, qui infléchissent sur certains points notre circulaire du 22 avril 1976, ont pour objet de dégager certaines règles essentielles, propres à mieux coordonner les effets de la loi du 30 juin 1975 et les efforts entrepris par les autorités scolaires et les équipes médicales et sociales pour éviter que des enfants ou adolescents ayant des difficultés d’adaptation ne soient définitivement considérés comme handicapés.

 

I – Rapports entre commissions et familles

1 – Saisine de la commission

Les commissions de circonscription et les C.D.E.S. ont parfois été directement saisies du cas d’enfants ou d’adolescents, sans que les familles aient été toujours informées de cette saisine.

Sans doute n’est-il pas opportun de modifier la liste des personnes qui ont qualité pour saisir les commissions ou de subordonner cette saisine à l’accord de la famille. Il convient en effet d’envisager l’hypothèse où le comportement de la famille nuirait à l’intérêt de l’enfant.

Mais la recherche de l’acquiescement réel des parents à cette saisine doit être une règle absolue. Elle ne doit pas se limiter à une demande purement formelle d’accord de la famille mais se réaliser au travers d’un travail continu auprès des familles.

L’application de ces principes devrait se traduire, dans les faits, par l’effacement des personnes visées aux articles 4 et 8 du décret du 15 décembre 1975 derrière les familles qui auraient à exercer de façon directe leur droit de saisine.

En cas d’échec de ce travail ou de carence de la famille, la saisine devrait formellement indiquer que l’accord de la famille n’a pu être obtenu. Les équipes éducatives et techniques qui auront à instruire ces dossiers devront s’interroger sur les motifs de ce désaccord et s’employer à le réduire de telle façon que la proposition qu’elles feront ultérieurement en commission ait l’adhésion réelle des familles.

Dans la même perspective, l’intervention de l’école doit d’abord consister à rendre sensible à la famille la nécessité de saisir la commission. Elle ne peut, en aucun cas, consister en la simple production de listes d’élèves dont on présume l’inadaptation.

2 – Instruction des dossiers et prises de décision

La loi du 30 juin 1975 a expressément prévu la convocation des familles qui peuvent être assistées d’une personne de leur choix ou se faire représenter aux réunions concernant leurs enfants.

En aucun cas, les lettres de convocation ne doivent revêtir un caractère impératif. Il appartient à l’équipe technique d’indiquer à la famille le sens des propositions qui seront formulées devant la C.D.E.S. et d’obtenir son acquiescement préalablement à la décision d’orientation proposée. Les principes posés par la présente circulaire en ce qui concerne la saisine et l’instruction des dossiers par les équipes éducatives et techniques devraient y contribuer.

Quant à la séance de la C.D.E.S., il convient d’éviter qu’elle ne soit ressentie par la famille comme une comparution. La C.D.E.S. doit vérifier que la famille a été associée à l’instruction et rechercher si la formule proposée recueille son adhésion ; elle doit expliquer les aspects administratifs et financiers des prises en charge mais elle ne devrait pas refaire le travail d’instruction devant la famille.

3 – Mise en œuvre de la décision

Il appartient aux commissions de proposer une orientation pour les enfants et adolescents dont les cas lui sont soumis et, notamment, d’indiquer le type de placement le mieux adapté (internat, externat...) ainsi que la nature des aides spécifiques éventuellement nécessaires (rééducation).

a) Le principe de la liberté de choix laissée aux parents entre les établissements de même type quelle que soit leur localisation géographique est clairement posé par la loi. Il doit être scrupuleusement respecté, sauf dans le cas, lui-même prévu par la loi, où la rareté des établissements de la catégorie considérée rend toute alternative impossible.

Lorsque la commission préconise la fréquentation d’un établissement, elle doit appeler l’attention de la famille, à qui elle fournit une liste d’établissements, sur les inconvénients que peut avoir un placement trop éloigné du domicile familial.

Par ailleurs, dans les cas où elle préconise le placement en classe spéciale ou section spéciale annexe, et sous réserve de l’accord des familles, elle peut tenir compte des périmètres établis par les collectivités locales ou l’administration afin de délimiter les zones de recrutement d’unités de desserte identiques.

b) Il peut arriver que la famille fasse connaître son désaccord à une proposition de placement en établissement spécialisé.

Dans ce cas, et sauf décision contraire explicite de la commission, l’établissement où l’enfant accomplissait sa scolarité doit continuer à accueillir ce dernier.

 

II – Répartition des rôles et responsabilités entre les différentes commissions

La circulaire du 22 avril 1976 soulignait les avantages d’une méthode de travail consistant à renvoyer aux commissions de circonscription tous les dossiers qu’elles pouvaient utilement étudier. Les premiers constats montrent que cette possibilité n’a pas été toujours suffisamment utilisée.

Trois raisons justifient que les renvois en commission de circonscription soient plus systématiques :

Cette procédure sera instituée dans tous les départements où existent actuellement des équipes éducatives et des équipes de santé mentale suffisamment structurées, où les coordinations nécessaires entre l’ensemble des services concernés, notamment celles préconisées au n° 13-120 de la circulaire du 22 avril 1976, sont organisées dans des conditions satisfaisantes et où la qualité du travail effectué dans les commissions de circonscription est reconnue.

Dans ces départements, toutes les saisines entraînant une première étude du cas d’un enfant seront adressées aux commissions de circonscription compétentes.

a) Le médecin de l’équipe éducative prendra contact avec la famille afin de déterminer si l’enfant est suivi et, si tel est le cas, avec les équipes ou les praticiens ayant suivi l’enfant.

b) Préalablement à la réunion de la commission de circonscription, une réunion de synthèse aura lieu sur le cas de l’enfant. À l’issue de celle-ci, l’équipe désignera celui de ses membres qui sera chargé de rapporter le dossier devant la commission. Les éléments médicaux devront dans tous les cas être présentés par un médecin.

Par combinaison des règles prévues à l’article 7 du décret du 15 décembre 1975 sur la suppléance et de celles sur la participation occasionnelle aux travaux des commissions de toutes les personnes susceptibles de l’éclairer, il conviendra qu’à la diligence du membre titulaire de l’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, tout membre de l’équipe de cet intersecteur puisse accompagner le titulaire ou son suppléant aux séances de la commission. Le membre de l’intersecteur ainsi que son suppléant devront être des médecins.

c) Afin de permettre à tous les membres de la commission de la circonscription d’être présents et de participer utilement à ses réunions, la commission devra en principe se réunir à jour fixe. Si toutefois cela s’avérait impraticable, des délais satisfaisants devront être observés entre l’envoi des convocations et la date des réunions.

Dans l’hypothèse où se dégage un consensus sur des solutions de maintien dans le milieu scolaire y compris les classes, sections et établissements d’enseignement spécialisé du ministère de l’éducation, il n’y a pas lieu de saisir la C.D.E.S. si cette orientation recueille l’adhésion de la famille. Il en sera de même en cas de traitement sous forme de cure ambulatoire dont il est rappelé que la prise en charge par l’assurance maladie relève des médecins conseils des caisses.

Dans le cas contraire, soit que le délibéré de la commission de circonscription implique une prise en charge par l’assurance maladie dans un établissement d’éducation spéciale, soit qu’il y ait lieu de se prononcer sur le droit à l’allocation d’éducation spéciale, le dossier sera transmis à la commission départementale.

 

III – Répartition des rôles et des responsabilités au sein des commissions

1 – La fonction des équipes techniques

a) Le progrès réalisé grâce à la mise en place d’équipes techniques pluridisciplinaires auprès de la C.D.E.S. est incontestable.

Certaines d’entre elles semblent cependant avoir fait trop peu de cas des conditions dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent était déjà suivi par un praticien ou une équipe scolaire, médicale ou sociale.

Si l’équipe technique a pour mission de proposer à la C.D.E.S. une orientation pour l’enfant, son rôle n’est pas de se substituer aux personnes ou équipes qui suivent l’enfant. Il est essentiellement de s’assurer des conditions de cette prise en charge de l’enfant, de vérifier la cohérence des diverses interventions dont il a été l’objet et de faire, pour les membres de la C.D.E.S., une synthèse des éléments ainsi recueillis et des propositions formulées dans la procédure d’instruction.

Dans son instruction, il importe impérativement qu’elle prenne l’attache de ces intervenants. Son intervention auprès des familles doit être conduite de façon à confirmer les liens qu’elles entretiennent avec eux ; elle ne doit pas pouvoir être interprétée comme venant s’y substituer.

b) Dans le même esprit, les équipes techniques ne devraient proposer à la C.D.E.S. une orientation différente de celle suggérée ou mise en œuvre par ces intervenants qu’après en avoir discuté avec eux.

C’est dans ce cadre que devrait intervenir, le cas échéant, le recours à un expert.

2 – Les délibérations de la C.D.E.S.

a) Dans le souci d’une meilleure intégration des avis de l’équipe technique et des équipes qui suivent l’enfant, il sera fait le plus large recours aux dispositions du décret du 15 décembre 1975 qui prévoient l’association aux travaux de la C.D.E.S. des personnes qui suivent le cas de l’enfant.

b) Les éléments apportés par l’équipe technique devront permettre aux C.D.E.S. de se prononcer sur les prises en charge administratives et financières.

Le rôle des C.D.E.S. est de vérifier que l’instruction du dossier a été conduite de manière satisfaisante, de s’assurer de la cohérence des propositions faites et de les traduire en décisions de prise en charge. Dès lors que l’orientation proposée lui semble poser des problèmes de fond, il appartient à la C.D.E.S. de demander un supplément d’information à l’équipe technique.

 

IV – Déontologie et secret professionnel

Les décisions des commissions de l’éducation spéciale, qui doivent se prononcer sur l’orientation des enfants et adolescents dont les cas leur sont soumis, sont particulièrement lourdes de conséquences et les membres de ces commissions sont en droit d’exiger des membres des équipes techniques une information aussi complète que possible sur les raisons qui justifient l’orientation qu’ils proposent.

À cet égard, il appartient à chaque membre des équipes techniques d’apporter son concours au bon fonctionnement des commissions départementales de l’éducation spéciale dans le respect des règles qui régissent l’exercice de sa profession. Il appartient notamment aux médecins appelés à rapporter sur le cas d’un enfant ou d’un adolescent de faire une exacte appréciation de ce que leur impose l’obligation de respecter le secret médical.

Il est rappelé que tous les membres des commissions de l’éducation spéciale, des équipes techniques et des secrétariats sont soumis aux exigences du secret professionnel, médical et social imposées par l’article 378 du Code pénal et que tous les documents présentant un caractère strictement confidentiel doivent être mis sous plis cachetés qui ne peuvent être ouverts que par les personnes habilitées à le faire. Ces exigences revêtent un caractère absolu et nous appelons votre attention sur deux points :

Pour le ministre de l’éducation et par délégation :
Le directeur des écoles,
R. COUANAU
Pour le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé et de la Sécurité sociale et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
A. RAMOFF


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