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Fonctionnement des commissions de l’éducation spéciale

 

Note de service n° 88-306 du 23 novembre 1988


B.O.E.N. n° 43 du 15 décembre 1988
Éducation nationale, jeunesse et sports : Solidarité, santé et protection sociale

Texte adressé aux préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et aux recteurs (pour information) : aux préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation (pour exécution).


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Plusieurs commissions de l’éducation spéciale sont confrontées à des problèmes liés, d’une part, aux modalités de saisine des commissions, d’autre part, à la destruction éventuelle des dossiers des enfants concernés.

 

1 – Saisine des commissions

Question : Une famille conteste la saisine de la commission par l’institutrice de l’enfant, estimant que cette saisine ne peut être faite sans son accord.

Réponse : Le point I de la circulaire interministérielle n° 79-389 et 50 AS du 14 novembre 1979, « Rapport entre commissions et familles – saisine de la commission », est tout à fait explicite à cet égard : « la recherche de l’acquiescement réel des parents à cette saisine doit être une règle absolue ».

 

2 – Destruction des dossiers

Question : Une famille exige la destruction intégrale, en sa présence, du dossier complet constitué par une CCPE pour son enfant, y compris les procès-verbaux de réunions qui le concernent.

Réponse : Les pièces constituant un tel dossier sont des documents administratifs au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Or, aucune disposition de ce texte n’autorise l’administration à détruire de tels documents : l’article 73 de cette loi renvoie, de plus, à leur dépôt aux archives publiques, qui est régi par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979.

Son article 4 prévoit, en effet, qu’à l’expiration de leur période d’utilisation courante par les services qui les ont produits ou reçus, les documents font l’objet d’un tri... La liste des documents destinés à l’élimination (parce qu’ils sont dépourvus d’intérêt administratif ou historique) ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.

C’est dans ce seul cadre qu’un dossier peut éventuellement être intégralement détruit.

Il convient de rappeler que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés autorise, pour sa part, la destruction d’informations nominatives sur demande des personnes concernées, mais il faut bien évidemment que lesdites informations se rapportent à l’exploitation de fichiers ou de bases de données, et qu’elles soient ou erronées ou périmées.

Il ressort de ce qui précède, et en l’absence de précisions sur les motifs de la demande de la famille concernée, que l’administration n’a pas à donner suite à une telle exigence. Il lui appartient, au moment de l’archivage, de détruire les documents dès lors qu’ils n’ont plus d’intérêt administratif et qu’ils n’ont pas d’intérêt historique.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des écoles,
L. BALADIER
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. GIRARD


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