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Orientation des enfants et adolescents sourds
 par les commissions de l’éducation spéciale (C.D.E.S.) 

 

Circulaire n° 88-128 du 6 mai 1988


B.O.E.N. n° 21 du 2 juin 1988
Éducation nationale : Affaires sociales et Emploi

Texte adressé aux recteurs, aux préfets de région (direction régionale des Affaires sanitaires et sociales), aux préfets (direction départementale des Affaires sanitaires et sociales) et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale


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Introduction

En instituant un examen systématique des nouveau-nés ayant un risque élevé de surdité, ou le dépistage à différentes périodes de l’ensemble des jeunes enfants, la circulaire DGS 78/PM 2 du 24 janvier 1977 a marqué une étape importante dans le dépistage de la surdité infantile. Ces prescriptions ne sauraient être perdues de vue, elles demeurent, en effet, toujours valables.

Les circulaires interministérielles n° 82-2, n° 82-048 du 29 janvier 1982, n° 83-4 et n° 83-082 du 29 janvier 1983 permettent la mise en œuvre d’une politique d’intégration en faveur des enfants et adolescents handicapés et la mise en place d’actions de soutien et de soins spécialisés.

Plus récemment, les conditions d’autorisation des établissements et services spécialisés délivrant des prestations auprès des enfants sourds et de leurs familles ont été modifiées par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988.

L’ensemble de ces textes concourent à une même politique : dépister le plus précocement possible afin d’apporter dès le plus jeune âge l’aide dont a besoin l’enfant sourd, lui permettant ainsi d’accéder à la communication et plus largement à l’intégration scolaire et sociale.

Les C.D.E.S. ont un rôle important dans la mise en œuvre de cette politique. Elles interviennent en particulier directement dans l’orientation des enfants handicapés et doivent donc s’assurer de la qualité technique de ces orientations.

Aussi est-il apparu nécessaire de rappeler à ces commissions l’importance des réformes entreprises en ce domaine ces dernières années et les modifications qui sont déjà intervenues ou qui doivent en résulter dans l’orientation des enfants.

Il ne s’agit pas là de décider a priori quel sera le meilleur placement : l’orientation des enfants sourds ne saurait obéir à des règles impératives et les décisions ne peuvent être que la mise en œuvre d’un projet individuel pour un enfant donné.

Pour autant, quelques principes peuvent guider les équipes dans leur décision :

  1. L’orientation doit se faire à partir d’un examen attentif de la situation de l’enfant ;
  2. L’aide apportée doit privilégier le maintien de l’enfant dans son milieu naturel.

 

I. L’orientation doit se faire à partir d’un examen attentif de l’enfant

La prise en charge éducative et thérapeutique d’un enfant handicapé ne peut se faire sans un examen complet de la surdité qui permettra certes de la reconnaître mais aussi d’en apprécier la gravité pour en limiter les conséquences.

Ce bilan doit être précis, rigoureux, régulier.

Il doit prendre en compte différents aspects et, en particulier, les aspects médico-psychologique, éducatif et social.

1° Le bilan médical et psychologique

L’examen O.R.L. est complété, le cas échéant, par des explorations fonctionnelles audiométriques. Ces examens, pour autant qu’ils soient nécessaires, ne sauraient se limiter à cet aspect et doivent être accompagnés :

Ces différents examens trouvent leur efficacité optimale lorsqu’ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire ayant l’habitude de travailler ensemble et constituée de professionnels différents (O.R.L., phoniatres, orthophonistes, psychologues, audioprothésistes).

Rien ne justifie actuellement que chaque département soit doté d’un centre diagnostique spécialisé. Les centres régionaux d’audiophonologie sont en mesure, par exemple, de réaliser efficacement ce bilan.

L’équipe technique de la C.D.E.S. n’hésitera donc pas, si le besoin s’en fait sentir, à avoir recours à ces centres spécialisés dès lors qu’une surdité est suspectée et à se faire communiquer la synthèse de ce bilan avant de proposer une orientation.

De même, on ne verra que des avantages à ce que, lors des réexamens annuels ou bisannuels par la C.D.E.S., les bilans soient effectués, en liaison avec les professionnels ayant en charge l’enfant sourd, afin de permettre une appréciation rigoureuse de la situation clinique et de ses progrès par rapport à lui-même et par rapport aux autres enfants.

2° Le bilan éducatif et social

Pour les enfants en âge scolaire, l’orientation doit tenir compte du niveau d’acquisitions scolaires et des possibilités de l’enfant et de sa famille. Aussi, l’équipe technique de la C.D.E.S. doit pouvoir disposer des éléments lui permettant d’apprécier le projet éducatif de l’enfant. Elle s’assurera également des conditions de participation de la famille à la mise en œuvre du projet.

 

II. L’orientation des enfants sourds

Disposant de ces différents éléments, la C.D.E.S. est confrontée à deux tendances :

1. Les modifications des conditions d’autorisation des établissements pour enfants sourds récemment intervenues doivent permettre de trouver les solutions les mieux adaptées aux besoins de l’enfant dès le plus jeune âge.

Pour les plus jeunes, le service d’accompagnement familial et d’éducation précoce peut aider et conseiller les personnes qui ont la charge de l’enfant. En premier lieu, ce sont les parents, mais également les personnels au contact de l’enfant lorsque celui-ci est accueilli dans une crèche familiale, collective, une halte-garderie, chez une assistante maternelle, dans un jardin d’enfants...

Lorsque l’enfant est plus grand, l’orientation doit, sans que ceci soit érigé en absolu, privilégier l’accueil en milieu scolaire ordinaire. Il ne peut être réalisé, en particulier, pour les sourds profonds, sans l’intervention d’un service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire ou celle de professionnels spécialisés, intervenant en ambulatoire.

En conséquence, le placement dans un établissement spécialisé sous forme d’internat ne saurait se justifier du seul fait de la surdité. On prendra garde au fait que l’évolution des besoins de l’enfant doit normalement retentir sur le mode d’intervention de l’établissement ou du service.

2. Si le principe d’une intégration en milieu scolaire ordinaire doit être recherché, il ne saurait compromettre l’épanouissement de l’enfant. C’est notamment le cas lorsque l’isolement social ou géographique rendent difficiles les conditions de l’intégration, ou lorsque pour des motifs divers (maladies, autre déficience associée), l’enfant n’est pas en mesure de suivre un enseignement adapté en milieu scolaire ordinaire.

Aussi, la C.D.E.S. envisagera, le cas échéant, pour des périodes déterminées, l’accueil dans une section d’externat ou d’internat d’un établissement spécialisé autorisé au titre de l’annexe XXIV quater.

3. L’absence dans certains départements de ce type d’établissement conduit parfois la C.D.E.S. à préférer, au placement dans un autre département, l’orientation dans un établissement ou service autorisé au titre de l’annexe XXIV. Cette situation est fâcheuse. Des efforts seront entrepris pour remédier à cette absence et permettre les prises en charge les plus adéquates.

Pour certains départements dont la densité démographique est trop faible, dont les axes de communication facilitent l’accès à des services situés dans le département limitrophe ou pour lesquels le nombre d’enfants sourds ne justifie pas la création d’un service, on s’attachera à répondre au cas par cas en s’appuyant soit sur l’infrastructure des départements limitrophes, soit en ayant recours au secteur libéral lorsqu’il existe.

4. Lorsque le diagnostic médical conduit à proposer l’orientation d’un enfant sourd vers un établissement autorisé au titre de l’annexe XXIV, XXIV bis ou XXIV ter, de préférence à une orientation vers un établissement autorisé au titre de l’annexe XXIV quater, et que le nombre d’enfants accueillis dans cet établissement ne permet pas de constituer une section particulière, les C.D.E.S. veilleront à ce que les prestations complémentaires nécessaires à la prise en compte de la déficience auditive soient intégrées au projet médico-éducatif de l’enfant. Vous veillerez en ce cas à la formation complémentaire du personnel de l’établissement accueillant l’enfant ou à la délivrance des prestations nécessaires par du personnel extérieur à l’établissement.

5. Dans d’autres cas, l’orientation de l’enfant ne fait pas l’objet d’une décision de la C.D.E.S. : ainsi, lorsqu’il a moins de trois ans, lorsqu’il est accueilli dans un établissement sanitaire (pouponnière, maison d’enfants à caractère sanitaire, service hospitalier spécialisé) ou encore lorsqu’il bénéficie d’une prise en charge ambulatoire dans un centre d’action médico-sociale précoce ou dans un service de consultation spécialisée.

La C.D.E.S. n’est alors pas compétente mais vous voudrez bien vous assurer, lorsque vous en avez connaissance, que ces enfants reçoivent bien toute l’aide qui peut leur être apportée dans le domaine de la surdité et attirer l’attention des responsables des établissements sous tutelle du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi afin que la recherche de la solution la plus adaptée soit entreprise.

En effet, l’absence d’éducation précoce et de continuité dans les soins peut retarder, voire compromettre le développement du langage mais aussi de la communication et peser gravement sur le développement de la personnalité et des facultés intellectuelles de ces enfants.

 

III. Le développement de la politique en faveur des enfants et adolescents sourds

L’ensemble des textes qui régissent maintenant la politique en faveur des enfants et adolescents sourds ne trouvera son intérêt que si l’ensemble des partenaires, convaincus de leur bien-fondé, s’attachent à les mettre en œuvre.

Pour ce faire, un effort particulier doit être entrepris dans les trois années à venir afin :

Il est important que la C.D.E.S., en raison de la multiplicité, de la variété des membres qui la composent et de la richesse des informations dont elle dispose, apporte son concours aux autorités compétentes dans chacun de ces domaines.


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