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Conditions de délivrance du certificat de formation générale

 

Arrêté du 29 juin 1983

Modifié par les arrêtés des 4 mai 1988 et 25 mars 1993.

Abrogé et remplacé par l’arrêté du 8 juillet 2010.


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Article premier

Le certificat de formation générale créé par le décret du 29 juin 1983 susvisé est délivré à l’issue d’un examen public ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l’article premier du décret précité.

Article 2

(modifié par l’arrêté du 4 mai 1988)

Des modalités particulières de contrôle des connaissances sont prévues à l’intention des jeunes de seize à vingt-cinq ans ayant suivi une formation visant à faciliter l’insertion sociale et professionnelle en application de l’article L 980-9 du Code du travail, notamment à l’intention de ceux qui relèvent des stages de préparation à l’emploi financés par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et des dispositifs d’insertion mis en place par le ministère de l’Éducation nationale.

Ces modalités particulières peuvent également être appliquées aux adultes ayant suivi un stage de même nature dans le cadre de la formation continue.

Le recteur autorise la mise en œuvre de ces modalités particulières au vu du descriptif de la formation suivie par le candidat.

Article 3

(idem)

Les candidats doivent se faire inscrire auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation dont dépend :

Soit l’établissement dans lequel ils ont suivi un stage visé à l’article 2 du présent arrêté ;

Soit leur domicile s’ils sont candidats individuels.

Article 4

(modifié par les arrêtés des 4 mai 1988 et 25 mars 1993)

Le dossier de candidature doit comprendre :

Article 5

(modifié par l’arrêté du 25 mars 1993)

Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu’il suit :

1. Les compétences des candidats sont évaluées en français et en mathématiques dans les conditions définies ci-après :

A) Pour les élèves des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, scolarisés en dernière année du cycle d’orientation des collèges, soit en classe de Troisième d’insertion, soit dans le cadre des enseignements généraux et professionnels adaptés, en sections d’éducation spécialisée (SES/SEGPA) de collège ou en établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), sont pris en compte les résultats obtenus à l’issue d’un contrôle en cours de formation.

Il appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, d’assurer la mise en place et la régulation des modalités d’évaluation des élèves.

B) Pour les autres candidats qui ne bénéficient pas de modalités particulières de contrôle des connaissances, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites :

a) Une épreuve de français fondée sur un texte d’information, d’une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant dans une langue accessible d’un problème concret. Cette épreuve comportera :

b) Une épreuve de mathématiques constituée d’exercices comportant plusieurs questions à partir de documents ou de situations en rapport avec la vie pratique (durée de l’épreuve : une heure).

2. Tous les candidats sont soumis à une épreuve orale d’une durée de vingt minutes.

Cette épreuve, qui consiste en un entretien avec le jury, permet d’apprécier :

Lors de cette épreuve, les élèves des classes de Troisième d’insertion et de l’enseignement général et professionnel adapté présentent devant le jury un dossier élaboré à l’issue du stage en entreprise suivi au cours de leur formation.

À titre facultatif, ils peuvent également présenter un dossier complémentaire établi à partir d’un centre d’intérêt personnel, non lié à un domaine de formation scolaire.

Article 6

(idem)

Les candidats visés à l’article 2 du présent arrêté, sous réserve de justifier de l’accom­plissement régulier d’une action de formation, subissent une épreuve orale consistant en un entretien d’une durée d’environ trente minutes au cours duquel ils sont interrogés sur un dossier qu’ils ont élaboré au cours de leur stage. Lors de cet entretien le jury doit :

Ce dossier descriptif de la formation doit comporter :

Le dossier doit être élaboré par le candidat dans le cadre du stage suivi en bénéficiant des conseils pédagogiques de l’organisme de formation.

Ce dossier, accompagné d’une attestation d’accomplissement régulier d’une action de formation établie pour le candidat, doit être remis par l’organisme de formation aux services de l’Éducation nationale responsables de l’organisation du certificat de formation générale.

Article 7

(idem)

Le jury décide de l’attribution du diplôme au vu de l’ensemble des capacités et connaissances validées à travers les différentes épreuves.

L’évaluation des candidats s’effectue à partir des programmes et référentiels des domaines généraux des certificats d’aptitude professionnelle en français, mathématiques et vie sociale et professionnelle en ce qui concerne les problèmes du monde actuel.

Les compétences attendues sont celles définies pour le niveau 1.

Article 8

Les candidats qui se voient attribuer le certificat de formation générale au titre des articles 5 ou 6 du présent arrêté sont dispensés des unités de contrôle capitalisables de niveau I du système des certificats d’aptitude professionnelle organisés selon cette modalité, en application de l’arrêté du 13 juin 1972 susvisé, lorsqu’ils s’engagent dans l’acquisition d’un diplôme technologique professionnel délivré en unités de contrôle capitalisables.

Ces unités sont celles qui sanctionnent les connaissances du candidat acquises en mathématiques et en français ainsi que sa faculté à connaître certains problèmes du monde actuel.

Article 9

Deux sessions annuelles peuvent être organisées. Les dates en sont fixées par chaque inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation.

Article 10

Toute fraude ou tentative de fraude de la part d’un candidat entraîne son exclusion de la session d’examen.

Annexes I, II et III

(Abrogées par l’arrêté du 25 mars 1993)


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