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Conditions techniques d’agrément des
Centres Médico-Psycho-Pédagogiques de cure ambulatoire

 

ANNEXE XXXII

Ajoutée par le décret n° 63-146 du 18 février 1963 au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.


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Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22


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Article premier

Les centres médico-psycho-pédagogiques pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux dont l’inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques ou à des troubles du comportement susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une rééducation médico-psycho­logique ou d’une rééducation psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale.

Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans hospitalisation du malade.

Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe composée de médecins, d’auxiliaires médicaux, de psychologues, d’assistantes sociales et, autant que de besoin, de pédagogues et de rééducateurs.

Ils ont pour but de réadapter l’enfant en le maintenant dans son milieu familial, scolaire ou professionnel et social.

Le traitement comprend une action sur la famille qui peut recevoir au centre toutes les indications nécessaires à la réadaptation de l’enfant et éventuellement toutes les thérapeutiques lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, elles ne peuvent être dispensées ailleurs. Les soins s’étendent à la postcure.

Article 2

L’organisation générale, le personnel, l’équipement et les services d’un centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire doivent être fonction de sa capacité réelle d’utilisation, c’est-à-dire du nombre maximum de consultants pouvant y être normalement admis au cours d’une même séance.

Article 3

Les sols des locaux doivent être tenus en parfait état de propreté.

Les murs et les cloisons doivent être enduits d’une peinture lavable, claire de préférence ; le papier est exclu, à moins qu’il ne soit aussi lavable que la peinture elle-même.

Article 4

L’aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux consultants.

Le chauffage central ou tout système offrant les mêmes possibilités et garanties est recommandé dans tout centre médico-psycho-pédagogique. La température des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.

L’éclairage électrique est obligatoire.

Article 5

Le centre doit disposer d’eau potable en quantité suffisante. L’évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d’hygiène. Les lavabos et les W.-C. doivent être en nombre suffisant. Les cabinets d’aisance doivent être bien aérés, ventilés et éclairés, comporter une chasse d’eau, un siphon hydraulique et un poste d’eau.

Article 6

Contre le risque d’incendie, le centre doit répondre aux règlements en vigueur et disposer notamment :

a) De postes d’eau ;
b) D’extincteurs à chaque étage ;
c) D’un moyen d’appel rapide au poste des pompiers le plus proche.

La construction et l’aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.

Article 7

Le centre doit posséder le téléphone avec la ville et avoir, en évidence et à proximité de l’appareil, les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d’urgence. Il doit autant que possible disposer d’un réseau téléphonique intérieur.

Article 8

Les locaux sont nettoyés et aérés chaque séance de consultations.

Article 9

Le centre médico-psycho-pédagogique doit posséder au moins, compte tenu des précisions de l’article 2 :

Article 10

Les consultations de diagnostic et de traitement n’ont lieu que sur rendez-vous ; le nombre des pièces et des boxes prévus à l’article 9 doit permettre un fonctionnement régulier du centre sans que les consultants aient à attendre avant une consultation ni entre les examens ou les rééducations susceptibles d’être pratiquées au cours d’une même séance.

Le centre doit s’attacher à réduire les déplacements des consultants en pratiquant au cours d’une même séance les examens et rééducations chaque fois que cela est compatible avec les exigences du diagnostic et du traitement.

Article 11

Chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les renseignements d’ordre social, les éléments du diagnostic, le relevé des examens pratiqués, des traitements et des techniques de rééducation prescrits et des résultats obtenus. Ce dossier, régulièrement tenu à jour, est classé dans un meuble fermant à clé, pour être mis, sous la responsabilité du médecin directeur, à l’abri de toute indiscrétion.

Article 12

Le médecin directeur du centre médico-psycho-pédagogique doit obligatoirement être qualifié en pédiatrie ou en neuro-psychiatrie et avoir des connaissances particulières respectivement en psychiatrie infantile ou en pédiatrie.

Le médecin directeur doit être agréé par le directeur départemental de la santé.

L’ensemble du personnel du centre composant l’équipe prévue à l’article 1er est placé, au point de vue technique, sous l’autorité et la responsabilité du médecin directeur.

Le ou les médecins attachés au centre médico-psycho-pédagogique doivent être agréés par le directeur départemental de la santé. Ils assurent en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ils ne peuvent se faire remplacer qu’à titre exceptionnel ; leur remplacement ne peut être assuré que par des docteurs en médecine.

Ils pourront en cas de besoin recourir à l’avis d’un médecin consultant.

Aucun traitement ou rééducation n’est entrepris s’il n’a été prescrit par l’un des médecins agréés.

Les médecins doivent avoir, dans la pratique des soins collectifs le même respect de la personne humaine que dans l’exercice de la clientèle privée. Ils doivent, en conséquence, procéder toujours à l’examen individuel des consultants et consacrer un temps suffisant à chacun d’eux.

Ils signent eux-mêmes les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances ; en aucun cas ils ne peuvent déléguer leur signature. Ils doivent, le cas échéant, adresser aux organismes responsables les préavis de traitement.

S’ils remettent une ordonnance, celle-ci doit comporter l’adresse du centre, leur nom, leurs fonctions au centre et leur signature. En aucun cas ne doit être mentionnée l’adresse de leur cabinet personnel de consultation.

Il est interdit aux médecins d’user de leur activité au centre pour augmenter leur clientèle particulière.

Article 13

Le centre doit s’assurer la collaboration d’un psychologue au moins, celui-ci doit remplir les conditions prévues pour les psychologues attachés aux services publics.

Les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous sa responsabilité.

Article 14

Lorsque le centre dispense une rééducation pédagogique spécialisée, individuelle ou collective, il doit s’assurer le concours de pédagogues ou d’éducateurs possédant la qualification requise et justifiant d’une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus au centre sont atteints.

Article 15

La coordination des activités psychologiques et pédagogiques peut être confiée à un des membres de l’équipe qui devra justifier d’une formation appropriée en psychologie et en pédagogie.

Article 16

Lorsque le centre dispense, sous l’autorité et la responsabilité des médecins agréés, aux enfants dont l’état le requiert une psychanalyse, une rééducation psychothérapique, une réédu­cation de la parole, une rééducation de la psychomotricité, il doit s’assurer le concours d’un personnel compétent.

Article 17

Le centre doit comporter un service social.

Le ou les assistants ou assistantes sociaux doivent notamment assurer une liaison avec le ou les services sociaux qui auraient pris antérieurement en charge les enfants ou leurs familles et avec celui ou ceux qui veilleront à l’adaptation de l’enfant à son cadre familial, scolaire ou professionnel et social.

Ils doivent également aider le sujet en fin de traitement et maintenir le contact avec lui pendant une durée minimum de trois ans, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen ou rechercher s’il y a lieu, les causes d’une mauvaise adaptation.

Article 18

Le médecin directeur organise régulièrement et préside des réunions de synthèse qui assurent la coordination du travail des membres de l’équipe prévue à l’article 1er, et auxquelles participent les divers techniciens du centre qui ont assuré les examens et les soins à l’enfant dont le cas est étudié lors de la réunion.

Le médecin directeur informe après chaque réunion de synthèse, les parents et, éven­tuellement, le médecin traitant de l’évolution l’état de l’enfant. Il charge le pédagogue du centre de tenir les maîtres de l’enfant informés, sous réserve du secret médical, des renseignements psychologiques et médicaux qui peuvent les intéresser et des rééducations envisagées.

Article 19

Tout le personnel du centre est tenu d’observer les règles du secret médical.

Article 20

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical, comportant notamment un examen radiologique des poumons.

Ce personnel doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l’exception de séquelles anciennes ou cicatricielles.

L’examen médical et l’examen radiologique doivent être renouvelés au moins une fois par an, pour vérifier le bon état de santé du personnel.

Après une maladie contagieuse, aucun agent n’est autorisé à reprendre son service avant d’avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie, notamment par la recherche des germes pathogènes dans les exsudats ou émonctoires deux fois à huit jours d’intervalle.

Article 21

La distribution d’échantillons pharmaceutiques ou la vente de médicaments est interdite.

Article 22

Le centre doit posséder un règlement intérieur précisant les conditions particulières de son organisation et de son fonctionnement technique ; seront mentionnés en particulier le nombre maximal des consultations, la nature des traitements et rééducations pratiqués et le nombre et la qualification du personnel nécessaire correspondant.


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Dernière révision : vendredi 23 mai 2014 – 15:45:00
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