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L’Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005


J.O. n° 304 du 31 décembre 2005 – page 20812 – texte n° 88
NOR : MENS0502786D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment l’article L. 723-1 ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement du second degré municipaux et départementaux ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l’arbitrage ;
Vu le décret n° 2002-1100 du 29 août 2002 portant suppression de l’établissement public créé par l’article 5 de la loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 et dévolution de son patrimoine ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’établissement en date du 19 octobre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 20 octobre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 novembre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,
Décrète :


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Titre Ier
Dispositions générales

Article 1

L’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, ci-après désigné l’Institut, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui succède au Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée (CNEFEI). Son siège est à Suresnes.

L’Institut est un établissement d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’éducation nationale. Il a vocation à être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l’établissement.

Article 2

L’Institut contribue par ses activités d’enseignement et de recherche à :

À ce titre :

1° Il apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation correspondantes.

Il dispense une formation supérieure initiale et continue à visée professionnelle destinée aux personnels enseignants, non enseignants et d’encadrement.

Il participe, dans les domaines précisés ci-dessus, à l’animation et à la coordination des formations développées dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Il assure la formation des formateurs.

2° Il conduit des études et des recherches en éducation, notamment à des fins pédagogiques.

Il est un centre de ressources scientifiques, pédagogiques et humaines.

Il contribue à l’information, à la documentation, à l’édition et à la diffusion d’outils en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique.

3° Il exerce ses activités en partenariat avec les départements ministériels intéressés, les organismes de formation et de recherche, les établissements publics ainsi que les associations.

4° Il participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions, en particulier avec les pays de l’Union européenne.

Article 3

Les conditions d’admission aux formations dispensées par l’Institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’éducation nationale. Les conditions de scolarité et les modalités de l’évaluation sont fixées par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique et pédagogique, dans le respect des textes en vigueur.

 

Titre II
Organisation administrative

Article 4

L’Institut est administré par un conseil d’administration assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

Il est dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général et d’un directeur des études.

Article 5

Le directeur de l’institut est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’éducation nationale, après appel de candidature et après avis du conseil d’administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à participer à la formation des personnels accueillis par l’Institut.

Le directeur des études est nommé dans les mêmes conditions parmi les personnes ayant vocation à participer à la formation des personnels accueillis par l’Institut et pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article 6

Le conseil d’administration comprend 24 membres :

1° Six membres de droit :

2° Six personnalités qualifiées dont trois nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et trois nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale ;

3° Douze membres élus par collège correspondant à leur catégorie :

a) Un représentant des professeurs des universités ou personnels assimilés en application des dispositions de l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Un représentant des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application des dispositions de l’arrêté prévu à l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

c) Quatre représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d’inspection ;

d) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

e) Trois représentants des usagers.

Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions et remplace le président en cas d’empêchement temporaire de celui-ci.

Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur de l’établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l’autorité chargée du contrôle financier, l’agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Article 7

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l’initiative de son président ou du directeur de l’Institut. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de l’éducation nationale ou à la demande de la moitié de ses membres. L’ordre du jour, établi par le président sur proposition du directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l’avance. Un tiers des membres du conseil peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration siège valablement lorsque la majorité des membres en exercice du conseil sont présents à l’ouverture de la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Article 8

Le conseil d’administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Article 9

Le conseil scientifique et pédagogique comprend seize membres. Il est composé de :

1° Huit représentants des personnels enseignant dans l’établissement dont trois enseignants-chercheurs ;

2° Deux représentants des usagers ;

3° Cinq personnalités extérieures qualifiées choisies parmi les enseignants-chercheurs ou les chercheurs par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

4° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.

Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le conseil scientifique et pédagogique élit, parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, un président et un vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci.

Le conseil scientifique et pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d’administration.

Le directeur, le secrétaire général et le directeur des études assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le conseil peut créer des commissions spécialisées dont la composition et le rôle sont définis par le règlement intérieur de l’établissement.

Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Article 10

Les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique et pédagogique sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l’exception des représentants des usagers dont le mandat est d’un an.

Article 11

Lorsqu’un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d’égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète.

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s’il n’est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Article 12

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l’Institut au moins au tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d’inspection affectés à l’Institut ainsi que les autres personnels qui assurent à l’Institut au moins cinquante heures annuelles d’enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l’établissement et accomplissant à l’Institut un service au moins égal à un mi-temps.

4° Les usagers.

Article 13

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus et nommés.

Pour les collèges mentionnés à l’article aux c, d et e du 3° de l’article 6 et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 9, lorsqu’un membre titulaire des conseils perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

Si un suppléant devient titulaire ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité, le premier des candidats titulaires non élus de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d’une même liste, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à des élections partielles.

S’agissant des autres membres élus des conseils, lorsqu’un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.

Si un suppléant devient titulaire ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à l’élection partielle d’un suppléant.

Lorsqu’un membre nommé des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, démissionne ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions, et si la vacance du siège intervient six mois au moins avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle nomination.

Article 14

Le directeur de l’institut est chargé de l’organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d’une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.

Le règlement intérieur fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Article 15

Tout électeur, ainsi que le directeur de l’établissement et le président du conseil d’administration, peuvent invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’institut.

 

Titre III
Répartition des compétences

Article 16

Le conseil d’administration détermine la politique générale de l’établissement dans le cadre de la réglementation nationale et des orientations ministérielles.

Il fixe les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Il délibère notamment sur :

1° L’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement ;

2° Le règlement intérieur de l’institut ;

3° L’organisation générale des études ;

4° Les orientations relatives aux formations ainsi que la politique de coopération extérieure ;

5° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

6° Les conventions de rattachement ou de coopération ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;

8° L’acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les modalités de tarification des prestations de toute nature rendues par l’institut ;

11° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution des contrats passés avec des organismes étrangers.

Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au directeur de l’institut. Toutefois, le directeur décide des modifications apportées au budget, en cours d’exercice, lorsque celles-ci n’ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Article 17

Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il rend compte annuellement de sa gestion au conseil d’administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget de l’établissement et ses modifications ;

3° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;

5° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;

7° Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;

8° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales ;

10° Dans les conditions prévues à l’article 16, il introduit les actions en justice et transige ou a recours à l’arbitrage.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études de l’institut.

Article 18

Le conseil scientifique et pédagogique est consulté par le conseil d’administration sur les orientations de formation professionnelle initiale et continue, sur les modalités de la participation de l’institut aux actions de recherche en éducation, sur les conditions de scolarité et les modalités de l’évaluation ainsi que sur la nature et les caractéristiques des emplois de l’Institut.

Il propose les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les usagers et à améliorer les conditions de vie et d’étude de ces derniers.

Article 19

Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de l’éducation nationale, à moins que ceux-ci n’en autorisent l’exécution immédiate. Dans ce délai, les ministres peuvent demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui leur paraît entachée d’irrégularité.

 

Titre IV
Organisation financière

Article 20

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l’établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Article 21

L’institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 22

L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 23

L’institut dispose pour l’accomplissement de ses missions d’emplois, de personnels, d’équipements et de crédits qui lui sont attribués par l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l’établissement, notamment :

Article 24

Les dépenses de l’institut comprennent les frais de fonctionnement et d’équipement et, éventuellement, les frais des personnels propres à l’établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.

Article 25

Des régies de recettes et d’avances peuvent être créées auprès de l’établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 26

Les projets de budget et de modifications budgétaires sont communiqués au ministre chargé de l’enseignement supérieur quinze jours avant leur présentation au conseil d’administration.

Article 27

Les délibérations à caractère budgétaire de l’institut sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ces délibérations sont réputées approuvées à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf si celui-ci fait connaître, pendant ce délai, son refus d’approbation.

En cas de refus d’approbation, le conseil d’administration délibère à nouveau sur le budget ou sur ses modifications dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus d’approbation.

À défaut de nouvelle délibération dans le délai d’un mois, ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux observations ayant motivé le refus d’approbation, le budget ou ses modifications sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 28

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux emprunts sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article 29

Le budget est exécutoire au 1er janvier de l’exercice s’il a été régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues par l’article 27 du présent décret.

Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Si le budget n’est pas exécutoire au 1er mars de l’exercice, il est arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Article 30

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2006. À cette même date :

1° Le décret n° 59-922 du 30 juillet 1959 relatif à l’organisation financière du Centre national d’éducation de plein air de Suresnes et le décret n° 61-492 du 15 mai 1961 relatif à l’organisation du Centre national d’éducation de plein air de Suresnes sont abrogés ;

2° À l’article D. 211-12 du code de l’éducation, le a du 2° est supprimé ;

3° À l’article 1er du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé, les mots : « , à l’exception du Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts de Seine) qui reste régi par les dispositions des décrets n° 59-922 du 30 juillet 1959 et n° 61-492 du 15 mai 1961 » sont supprimés.

Article 31

Le conseil d’administration et le directeur du Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée, en place à la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction jusqu’à l’installation du directeur et du conseil prévus aux articles 4 et 5 du présent décret et exercent les compétences dévolues à ceux-ci.

Les élections du conseil d’administration et du conseil scientifique et pédagogique sont organisées dans les dix mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires de l’État affectés au Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée sont affectés dans le nouvel établissement.

Les biens, droits et obligations du centre sont dévolus au nouvel établissement.

Article 32

Jusqu’à la mise en place des organes mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret, le ministre chargé de l’enseignement supérieur arrête le budget de l’établissement.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prend, sous réserve des compétences attribuées au conseil d’administration et au directeur, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l’institut.

Article 33

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche,
François Goulard


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