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Règles d’administration du Centre National de Pédagogie Spéciale
(CNPS)

 

Décret n° 54-47 du 4 janvier 1954


Éducation nationale ; Finances ; Budget
Journal Officiel de la République Française du 16 Janvier 1951 – Pages 636-637

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État au budget,
Vu la loi n° 51-487 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1952 (éducation nationale), notamment son article 5 érigeant le centre national de pédagogie spéciale en établissement public national,
Décrète :


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Article 1

Le Centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise est un établissement d’enseignement public. Conformément à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1951, il est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Le régime de cet établissement est l’internat, mais des stagiaires peuvent être admis en qualité de demi-pensionnaires ou d’externes avec l’autorisation du ministre de l’Éducation nationale.

Article 2

L’achat, la construction, l’entretien et, s’il y a lieu, la location des bâtiments, l’achat, l’entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel d’enseignement, la rémunération du personnel, les frais généraux de fonctionnement de cet établissement sont à la charge de l’État.

Les stagiaires du Centre national de pédagogie spéciale paient la pension ou la demi-pension aux taux fixés au budget de l’établissement.

Article 3

Cet établissement est administré par un directeur, assisté d’un conseil d’administration. La gestion et la comptabilité des deniers et matières sont assurées par un intendant.

Article 4

Le directeur est le chef de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les budgets, passe les contrats, traités ou marchés et présente au conseil d’administration les comptes financiers établis par l’intendant. Il délivre et fait prendre en charge par l’intendant les titres de perception.

En qualité d’ordonnateur il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il tient une comptabilité administrative des titres de perception et des mandats qu’il délivre.

Il surveille et contrôle toutes les parties du service de l’intendant sans toutefois pouvoir s’immiscer dans le maniement des deniers et des matières.

Article 5

Le conseil d’administration comprend les membres suivants :

Ni le directeur, ni l’intendant n’assistent à la délibération au cours de laquelle il est procédé à l’examen du compte financier.

Les membres autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans ; leurs fonctions sont renouvelables.

Article 6

Le conseil d’administration délibère sur :

Le projet de budget et toutes délibérations tendant à y apporter des modifications ainsi que le compte financier sont soumis à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.

Les cahiers des charges et marchés sont approuvés par le ministre de l’éducation nationale.

Les délibérations prises par le conseil d’administration sont exécutoires de plein droit si, dans les quarante jours qui suivent celui où elles ont été soumises à l’approbation du ministre de l’éducation nationale, celui-ci n’en a pas provoqué la modification ou prononcé l’annulation ou suspendu provisoirement l’exécution. Toutefois, les délibérations relatives au budget, aux crédits supplémentaires ou extraordinaires et au compte financier ne sont exécutoires qu’après approba­tion du ministre de l’éducation nationale.

Article 7

Le conseil délègue un ou plusieurs de ses membres pour visiter l’établissement tous les trois mois avec l’inspecteur d’académie, le directeur, l’intendant, le médecin et l’architecte de l’école. Chacune de ces visites donne lieu à un compte rendu à la prochaine séance du conseil.

Chaque année un rapport sur la situation matérielle de l’établissement est adressé au ministre de l’éducation nationale pour le 1er décembre au plus tard.

Article 8

Le personnel de service est recruté dans les mêmes conditions que les agents similaires des écoles normales primaires et il a les mêmes rémunérations que ces agents.

Article 9

Le projet de budget pour l’année suivante est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration qui en délibère dans la première quinzaine de novembre. Il est envoyé à l’inspecteur d’académie pour transmission au ministre de l’éducation nationale avant le 1er décembre.

Article 10

Les dispositions des articles 6 à 10 inclus, 12 à 14 inclus, 15 (1er et 2e alinéa), 22 à 37 inclus du décret n° 48-773 du 24 avril 1948 portant règlement d’administration publique sur l’administration et l’organisation financière des écoles normales d’instituteurs et des écoles normales d’institutrices, sont applicables au centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise.

Article 11

Outre les vérifications prévues par l’application de l’article 6, 5e alinéa, du décret n° 48-773 du 24 avril 1948 précité, la gestion de l’intendant du centre national de pédagogie spéciale de Beaumont-sur-Oise est soumise au contrôle du trésorier-payeur général du département.

Article 12

Peuvent prendre la pension ou la demi-pension à la table commune de l’établissement :

Peuvent être admis à prendre un ou plusieurs repas à l’école :

Article 13

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1954.

Par le président du conseil des ministres :
Joseph LANIEL.
Le ministre de l’éducation nationale,
André MARIE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Edgar FAURE.
Le secrétaire d’État au budget,
Henri ULVER.


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