Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Organisation de la formation au collège

 

Décret n° 96-465 du 29 mai 1996

Version originale

Voir aussi la version modifiée par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005

Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 qui lui substitue les dispositions correspondantes de la partie réglementaire du Code de l’éducation.


J.O. du 31 mai 1996
B.O.E.N. n° 25 du 20 juin 1996


*   *   *
*


Sommaire

Articles :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


*   *   *
*

Article premier

Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.

Article 2

Le collège dispense à tous les élèves, sans distinction, une formation générale qui doit leur permettre d’acquérir les savoirs et savoir-faire fondamentaux constitutifs d’une culture commune. Il contribue également, par l’implication de toute la communauté éducative, à développer la personnalité de chaque élève, à favoriser sa socialisation et sa compréhension du monde contemporain.

S’appuyant sur une éducation à la responsabilité, cette formation doit permettre à tous les élèves d’acquérir les repères nécessaires à l’exercice de leur citoyenneté et aux choix d’orientation préalables à leur insertion culturelle, sociale et professionnelle future.

Article 3

L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée d’un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :

Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.

Les conditions de passage des élèves d’un cycle à l’autre sont définies par le décret du 14 juin 1990 susvisé.

Article 4

Dans le cadre des objectifs généraux de la scolarité au collège définis par les articles 2 et 3, le ministre chargé de l’Éducation nationale fixe les horaires et les programmes d’enseignement.

Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions de l’article 2-1 du décret du 30 août 1985 susvisé .

Article 5

Le collège offre des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs intérêts.

Ces réponses, qui ne sauraient se traduire par une organisation scolaire en filières, peuvent prendre la forme d’actions diversifiées relevant de l’autonomie des établissements.

Elles peuvent également prendre d’autres formes, dans un cadre défini par le ministre chargé de l’Éducation nationale, notamment :

Par ailleurs, peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d’initiation professionnelle dispensées dans des établissements d’enseignement agricole. Les modalités d’organisation en sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Éducation nationale et du ministre chargé de l’Agriculture.

Article 6

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation dispensée au collège.

Article 7

Au terme de la dernière année de scolarité obligatoire, le certificat de formation générale peut, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés, valider des acquis ; ceux-ci sont pris en compte pour l’obtention ultérieure d’un certificat d’aptitude professionnelle.

Article 8

Afin de développer les connaissances des élèves sur l’environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation, l’établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d’information et des séquences d’observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales ; l’établissement organise également des stages auprès de ceux-ci, pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d’enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Dans tous les cas une convention est passée entre l’établissement dont relève l’élève et l’organisme concerné. Le ministre chargé de l’Éducation nationale élabore à cet effet une convention-cadre.

Article 9

Dans l’enseignement public, après affectation par l’inspecteur d’académie, l’élève est inscrit dans un collège par le chef d’établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables en classe de Sixième à compter de la rentrée scolaire 1996, en classe de Cinquième à compter de la rentrée scolaire 1997, en classe de Quatrième à compter de la rentrée scolaire 1998, en classe de Troisième à compter de la rentrée scolaire 1999.

Article 11

Le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges est abrogé progressivement en fonction du calendrier d’application du présent décret défini à l’article 10.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : vendredi 06 juillet 2018 – 11:45:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés