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Organisation de la formation au collège

 

Décret n° 96-465 du 29 mai 1996

Version modifiée par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005. Voir aussi la version originale


J.O. du 31 mai 1996
B.O.E.N. n° 25 du 20 juin 1996


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Sommaire

Articles :  1  2  3  4  5-1  5-2  5-3  5-4  5-5  5-6  5  6  7  8  9  10  11


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Article premier

Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.

Article 2

[Modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 2]

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation et dont l’acquisition a commencé dès le début de l’instruction obligatoire.

D’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice de la citoyenneté et l’insertion professionnelle future.

Article 3

L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée d’un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :

Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.

Les conditions de passage des élèves d’un cycle à l’autre sont définies par le décret du 14 juin 1990 susvisé.

Article 4

[Modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 3]

Le ministre chargé de l’éducation nationale définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.

Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985 susvisé.

Article 5

[Modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 4]

Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d’acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l’article 2.

Ces réponses peuvent prendre la forme d’actions diversifiées relevant de l’autonomie des établissements.

Article 5-1

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

À tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment :

1) Un dispositif de soutien proposé par le chef d’établissement aux parents ou au représentant légal de l’élève, lorsqu’il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d’un cycle.

Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l’élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. Le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation est mis en place dans ce cadre. Il s’articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative.

2) Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d’horaires et de programmes, proposés à l’élève avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal.

3) Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.

Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés.

4) Des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Article 5-2

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d’enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d’une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

La commission départementale est présidée par l’inspecteur d’académie et composée de membres des corps d’inspection, de personnels de direction, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l’assistant social conseiller technique départemental, d’un psychologue scolaire, d’un directeur de centre d’information et d’orientation, d’un conseiller d’orientation-psychologue, d’un assistant de service social, d’un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

En application de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, les élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles sont affectés en section d’enseignement général et professionnel adapté.

Article 5-3

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Les conditions dans lesquelles d’autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.

Article 5-4

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d’ordre linguistique, artistique, sportif.

Les modalités d’organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées sont définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés.

Article 5-5

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d’initiation professionnelle dispensées dans des établissements d’enseignement agricole. Les modalités d’organisation en sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.

Article 5-6

[Ajouté par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 5]

Dans les zones d’éducation prioritaire, ces formations se conjuguent avec les dispositions existantes.

Article 6

[Modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 6]

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.

Article 7

[Modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, article 7]

Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l’élève, en termes de connaissances, de compétences et d’aptitudes.

Il donne lieu à la délivrance d’une attestation, prise en compte pour l’acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.

Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l’obtention ultérieure d’un certificat d’aptitude professionnelle.

Article 8

Afin de développer les connaissances des élèves sur l’environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation, l’établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d’information et des séquences d’observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales ; l’établissement organise également des stages auprès de ceux-ci, pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d’enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel.

Dans tous les cas une convention est passée entre l’établissement dont relève l’élève et l’organisme concerné. Le ministre chargé de l’Éducation nationale élabore à cet effet une convention-cadre.

Article 9

Dans l’enseignement public, après affectation par l’inspecteur d’académie, l’élève est inscrit dans un collège par le chef d’établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables en classe de Sixième à compter de la rentrée scolaire 1996, en classe de Cinquième à compter de la rentrée scolaire 1997, en classe de Quatrième à compter de la rentrée scolaire 1998, en classe de Troisième à compter de la rentrée scolaire 1999.

Article 11

Le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges est abrogé progressivement en fonction du calendrier d’application du présent décret défini à l’article 10.


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