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Projet de décret sur
l’organisation générale de l’instruction publique

 

Présenté à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité d’Instruction publique, Par M. Condorcet, Député du Département de Paris : les 20 et 21 Avril 1792 l’An 4e de la Liberté, Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.
Au cours de la journée du 20 avril 1792, sur proposition de Dumouriez, le roi se rend à l’Assemblée nationale pour lui proposer de déclarer la guerre. Condorcet doit interrompre la lecture de son projet. En fin d’après-midi, l’Assemblée adopte la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Condorcet reprend la lecture de son texte le lendemain, mais son projet ne sera jamais discuté ni soumis au vote. Plus tard, sous la Convention, Robespierre préfèrera le plan d’éducation nationale proposé par Lepeletier de Saint-Fargeau.

Le Comité d’Instruction publique, présidé par Condorcet, a été créé par l'Assemblée Nationale en 1791. Composé de 24 personnes, il est chargé de présenter un projet d’organisation générale de l’instruction publique.

Le fac-similé de l’édition originale est disponible ici sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k488703#
Autre document similaire, toujours sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044154t#

L’orthographe a été modernisée, mais la ponctuation d’origine a été conservée.

Voir aussi le Rapport sur l’organisation générale de l’instruction publique qui introduisait ce projet de décret.


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Titre premier

Division de l’instruction

Article premier

Il y aura cinq degrés d’instruction, qui correspondront aux besoins qu’ont les différents citoyens d’acquérir plus ou moins de connaissances.

II

Des écoles primaires formeront le premier degré. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les maîtres de ces écoles s’appelleront instituteurs.

III

Des écoles secondaires, établies dans les villes, formeront le second degré. On y enseignera ce qui est nécessaire pour exercer les emplois de la société, et remplir les fonctions publiques qui n’exigent ni une grande étendue de connaissances, ni un genre d’études particulier. Les maîtres porteront aussi le nom d’instituteurs.

IV

Les écoles de troisième degré porteront le nom d’instituts. On y enseignera les connaissances nécessaires pour remplir toutes les fonctions publiques, et celles qui peuvent servir au perfectionnement de l’industrie. Les maîtres, dans ces établissements, porteront le nom de professeurs.

V

Il y aura dans l’Empire plusieurs établissements où l’on enseignera l’ensemble et les parties les plus relevées des sciences et des arts. Ces établissements, sous le nom de lycées, formeront le quatrième degré d’instruction. Les maîtres auront, comme ceux des instituts, le nom de professeurs.

VI

Une société nationale, appartenant à tout l’Empire, dirigera l’enseignement, s’occupera du progrès des sciences et des arts, et en général du perfectionnement de la raison humaine. Elle formera le dernier degré d’instruction.

 

Titre II

Ecoles primaires

Article premier

Dans les écoles primaires des campagnes, on apprendra à lire et à écrire. On y enseignera les règles de l’arithmétique, les premières connaissances morales, naturelles et économiques, nécessaires aux habitants des campagnes.

II

On enseignera les mêmes objets dans les écoles primaires des bourgs et des villes ; mais on insistera moins sur les connaissances relatives à l’agriculture, et davantage sur les connaissances relatives aux arts et au commerce.

III

L’enseignement des écoles primaires sera partagé en quatre divisions, que les élèves parcourront successivement.

IV

Les élèves ne seront pas admis à ces écoles avant l’âge de six ans.

V

On fera composer incessamment les livres élémentaires qui devront être enseignés dans les écoles primaires. Ces livres seront rédigés d’après la meilleure méthode d’enseignement que les progrès actuels des sciences nous indiquent, et d’après les principes de liberté, d’égalité, de pureté dans les mœurs, et de dévouement à la chose publique, consacrés par la constitution.

Outre ces livres pour les enfants, il en sera fait d’autres qui serviront à guider les instituteurs. Ceux-ci contiendront des principes sur la méthode d’enseigner, de former les jeunes gens aux vertus civiques et morales : des explications et des développements des objets contenus dans les livres élémentaires de l’école.

Il y aura quelque différence dans les livres à l’usage des campagnes et ceux à l’usage des bourgs et villes ; différence qui se rapportera à celle de l’enseignement.

VI

La religion sera enseignée dans les temples, par les ministres respectifs des différents cultes.

VII

Tous les dimanches, l’instituteur donnera une instruction publique, à laquelle les citoyens de tout âge, et surtout les jeunes gens qui n’ont pas encore prêté le serment civique, seront invités d’assister.

Ces instructions auront pour objet :

1°. De rappeler les connaissances acquises dans les écoles ;

2°. De développer les principes de la morale et du droit naturel ;

3°. D’enseigner la constitution et les lois dont la connaissance est nécessaire à tous les citoyens, et en particulier celles qui sont utiles aux jurés, juges de paix, officiers municipaux ; d’annoncer et d’expliquer les lois nouvelles qu’il leur est important de connaître ;

4°. De donner des connaissances sur la culture et les arts, d’après les découvertes nouvelles.

VIII

Il sera composé, pour les citoyens des campagnes et ceux des villes qui se borneront au premier degré d’instruction, des livres de lecture. Ces ouvrages, différents pour les sexes et les âges, rappelleront à chacun ses droits et ses devoirs, ainsi que les connaissances nécessaires à la place qu’il occupe dans la société.

IX

Il sera formé, pour chaque école, une petite collection de livres à l’usage des enfants qui fréquenteront l’école, et la garde en sera confiée à l’instituteur.

X

Il y aura une école primaire et un instituteur dans tous les villages qui ont depuis 400 jusqu’à 1 500 habitants.

XI

Pour les villages au-dessous de 400 habitants, et les habitations dispersées et éloignées de plus de mille toises d’une école, il y aura une école et un instituteur par arrondissement, comprenant depuis 400 jusqu’à 1 500 habitants. Les enfants des habitations qui ne sont pas éloignées de plus de mille toises d’une école, fréquenteront l’école la plus voisine.

XII

Dans les endroits qui renferment de 1 500 à 4 mille habitants, il y aura deux écoles, un instituteur et une institutrice ; ou une seule école, avec un instituteur et une institutrice.

XIII

Dans les villes de 4 à 8 mille habitants, il y aura quatre écoles, deux instituteurs et deux institutrices.

XIV

Dans les villes de 8 à 20 mille habitants, il y aura par 4 mille habitants, deux écoles, l’une avec un instituteur, l’autre avec une institutrice.

XV

Dans les villes au-dessus de 20 mille habitants jusqu’à 50 mille, il y aura deux écoles, l’une avec un instituteur, l’autre avec une institutrice, par cinq mille habitants.

XVI

Dans les villes plus considérables, il y aura un instituteur et une institutrice par six mille habitants.

 

Titre III

Ecoles secondaires

Article premier

On enseignera dans les écoles secondaires :

1°. Les notions grammaticales nécessaires pour parler et écrire correctement, l’histoire et la géographie de la France, et des pays voisins ;

2°. Les principes des arts mécaniques, les éléments pratiques de commerce, le dessin.

3°. On y donnera des développements sur les points les plus importants de la morale et de la science sociale, avec l’explication des principales lois, et les règles des conventions et des contrats.

4°. On y donnera des leçons élémentaires de mathématiques, de physique et d’histoire naturelle, relatives aux arts, à l’agriculture et au commerce.

II

Dans les écoles secondaires où il y aura plus d’un instituteur, on pourra enseigner une des langues étrangères les plus utiles, suivant les localités.

III

L’enseignement sera partagé en trois divisions, que les élèves parcourront successivement.

IV

Les livres élémentaires composés pour ces écoles, seront aussi partagés en trois divisions, correspondant à celles de l’enseignement.

V

Les instituteurs des écoles secondaires, donneront aussi, tous les dimanches, des instructions auxquelles tous les citoyens pourront assister.

VI

Chaque école secondaire aura une bibliothèque proportionnée à l’étendue des connaissances qu’on y enseigne, avec quelques modèles de machines, et quelques instruments de physique. La garde en sera confiée à l’un des instituteurs.

VII

Il y aura des écoles secondaires dans chaque chef -lieu de district, et en outre dans les endroits de 4 mille habitants et au-dessus.

VIII

Dans les endroits de plus de 1 500, mais de moins de 4 mille habitants, qui seraient trop éloignés des écoles secondaires, il pourra en être établi une sur la demande motivée des communes, et l’avis des corps administratifs.

IX

Dans les endroits qui auront moins de 6 mille habitants, il n’y aura qu’une seule école secondaire, et un seul instituteur.

X

Dans les villes de 6 à 8 mille habitants, il y aura une école secondaire avec deux instituteurs.

XI

Dans chaque ville de 8 à 15 mille habitants, il y aura une école secondaire, avec trois instituteurs.

XII

Dans les villes qui ont plus de 15 mille habitants, il y aura une école secondaire, avec trois instituteurs par 15 mille habitants.

 

Titre IV

Instituts

Article premier

Dans les instituts, l’enseignement sera divisé en plusieurs cours, en sorte que les étudiants puissent, suivant leurs talents et leurs progrès, en fréquenter deux, ou un plus grand nombre à la fois.

II

Les instituts seront organisés de la manière suivante :

Première classe

Sciences mathématiques et physiques

Un professeur de mathématiques pures.

Un professeur de mathématiques appliquées, qui comprendra dans ses leçons les éléments de mécanique, d’optique, d’astronomie et les applications élémentaires les plus utiles du calcul et de la géométrie à la physique, aux sciences morales et politiques. La mécanique sera enseignée tous les ans : l’enseignement des autres parties pourra être partagé en deux années.

Un professeur de physique et de chimie expérimentale, qui enseignera aussi les éléments d’agriculture.

Un professeur d’histoire naturelle des trois règnes.

Seconde classe

Sciences morales et politiques

Un professeur d’analyse des sensations et des idées, de morale, de méthode des sciences ou logique, de principes généraux des constitutions politiques.

Un professeur de législation, d’économie politique et d’éléments de commerce.

Un de géographie et d’histoire philosophique des peuples.

Troisième classe

Application des sciences aux arts

Un professeur d’anatomie comparée, d’accouchements et d’art vétérinaire.

Il y aura de plus, dans chaque département, un enseignement de médecine pratique. Le mode d’exécution sera déterminé par le comité d’instruction réuni à celui des secours.

Un professeur d’art militaire.

Un professeur de principes généraux des arts et métiers.

L’un de ces deux professeurs enseignera la géométrie graphique, ou la manière d’arriver avec la règle et le compas aux résultats de l’arithmétique, de la géométrie, de la perspective, etc.

Quatrième classe

Littérature et beaux-arts

Un professeur de théorie générale et élémentaire des beaux-arts.

Un professeur de grammaire générale et d’art d’écrire.

Un professeur de langue latine.

Dans quelques instituts, il y aura de plus un cours de langue grecque.

Un professeur de langues étrangères.

On choisira pour chaque institut, la langue étrangère la plus convenable aux localités.

III

Les cours, dans tous les instituts se donneront en français.

IV

Un maître de dessin sera attaché à chaque institut.

V

Il y aura, dans chaque institut, une bibliothèque, un cabinet d’instruments de physique, de modèles de machines et d’histoire naturelle, ainsi qu’un jardin pour la botanique et l’agriculture : ces collections seront bornées aux objets d’une utilité générale et aux productions du département. La bibliothèque et le cabinet seront publics.

VI

La garde de ces objets sera confiée à un conservateur, chargé d’entretenir et de compléter les collections. Il aura, de plus, la surveillance sur les bâtiments et les salles de l’établissement.

VII

Le jardin de botanique et d’agriculture, et le jardinier qui y sera attaché, seront sous la direction des professeurs de physique et d’histoire naturelle.

VIII

Il y aura provisoirement, dans chaque institut, un cours, où les personnes qui se destinent aux places d’instituteurs des écoles primaires et secondaires, seront formées à une méthode d’enseigner, simple, facile, et à portée des enfants, et où ils apprendront à faire usage du livre qui doit leur servir de guide. Les professeurs de l’institut et le conservateur nommeront, chaque année, un des professeurs, qui donnera ce cours et qui recevra, pour cet objet, des appointements particuliers.

IX

Les professeurs et le conservateur auront au moins tous les mois une conférence publique, où ils rendront compte des découvertes faites dans les sciences et les arts, et où ils pourront lire des mémoires sur diverses connaissances qui font partie de l’enseignement.

X

Il sera établi cent-dix instituts dans l’empire ; savoir, un par département, et vingt-sept qui seront répartis à raison des localités.

 

Titre V

Lycées

Article premier

L’enseignement des lycées sera partagé en quatre classes, à chacune desquelles seront attachés plusieurs professeurs.

II

Première classe

Sciences mathématiques et physiques

Géométrie transcendante et analyse mathématique
Un professeur
Mécanique, hydraulique, mécanique céleste, et applications de l’analyse
aux objets physiques
Un professeur
Applications du calcul aux sciences morales et politiques
Un professeur

L’un de ces professeurs sera chargé d’enseigner la géographie mathématique.

Astronomie d’observation
Un professeur

Ce professeur dirigera l’observatoire du lycée.

Physique expérimentale
Un professeur
Chimie
Un professeur
Minéralogie et géologie
Un professeur
Botanique et physique végétale
Un professeur
Zoologie
Un professeur

L’un des deux professeurs précédents sera chargé d’enseigner l’entomologie ou description des insectes.

Seconde classe

Sciences morales et politiques

Méthode des sciences, analyse des sensations et des idées, morale et droit naturel
Un professeur
Science sociale, économie politique, finances, commerce
Un professeur
Droit public et législation générale
Un professeur
Législation française
Un professeur
Chronologie, géographie, histoire philosophique et politique des différents peuples
Un professeur

Troisième classe

Applications des sciences aux arts

Anatomie et physiologie
Un professeur
Pharmacie et matière médicale
Un professeur
Médecine théorique (comprenant la pathologie, la séméiotique, la nosologie
et la thérapeutique)
Un professeur
Médecine pratique des maladies internes et externes
Deux professeurs

Ces cours seront faits partie au lit du malade, partie dans une salle voisine.

Théorie et pratique des accouchements, des maladies des femmes en couches,
et de celles des enfants
Un professeur
Art vétérinaire
Un professeur

Ces professeurs choisiront tous les ans un d’entre eux, pour enseigner l’histoire et la méthode de la médecine, ainsi que la médecine légale, et un autre pour enseigner l’hygiène.

Agriculture et économie rurale
Un professeur
Art d’exploiter les mines
Un professeur
Théorie de l’art militaire
Un professeur
Science navale
Un professeur
Stéréotomie, et partie géométrique des constructions, et des arts et métiers
Un professeur
Partie mécanique et physique des arts et métiers
Un professeur

Partie chimique des arts et métiers

Quatrième classe

Littérature et beaux-arts

Théorie des beaux-arts en général, et en particulier, de la poésie et de l’éloquence
Un professeur
Antiquités
Un professeur
Langues orientales
Un professeur
Langue et littérature grecque
Un professeur
Langue et littérature latine
Un professeur
Langue et littérature modernes
Trois professeurs

On choisira pour chaque lycée les trois langues vivantes qui conviennent le mieux aux localités.

Dessin pour la peinture, la sculpture et l’architecture
Deux professeurs
Théorie de la musique et composition
Un professeur

III

Dans le lycée de Paris, la classe de l’application des sciences aux arts pourra recevoir quelques professeurs de plus, en doublant les cours pour lesquels il se présentera un trop grand nombre d’auditeurs. Celle de littérature et des beaux-arts, aura un plus grand nombre de professeurs pour l’enseignement des langues anciennes ou étrangères, et pour former une école complète de peinture et de sculpture, de musique et de déclamation.

IV

Auprès de chaque lycée il y aura une grande bibliothèque, des jardins pour la botanique et l’agriculture, et un musée composé d’une collection d’histoire naturelle et d’anatomie, d’une collection d’instruments de physique et de modèles de machines, et d’une collection d’antiquités, de tableaux et de statues. Les bibliothèques et les musées seront publics.

V

La garde en sera confiée, dans chaque lycée, à deux conservateurs, dont les fonctions seront de classer les objets, d’en empêcher la dégradation, de compléter les collections, et d’en faire jouir le public. Les conservateurs auront de plus la surveillance sur les salles et les bâtiments du lycée.

VI

La bibliothèque, le jardin de botanique, et le musée du lycée de Paris, renfermant les collections les plus complètes du royaume, seront confiés à la surveillance d’un plus grand nombre de conservateurs. Ce nombre sera fixé par un décret particulier.

VII

Il pourra y avoir, pour chaque lycée, deux jardiniers, un pour la botanique, et un pour l’agriculture. Ce dernier donnera de leçons pratiques de culture et de jardinage.

VIII

Les professeurs et les conservateurs des lycées, auront au moins tous les mois une conférence publique, sur le perfectionnement de l’enseignement, et sur les progrès des sciences, des lettres et des arts.

IX

L’enseignement sera gratuit dans tous les degrés d’instruction.

X

Les professeurs des lycées, et ceux des instituts, ne pourront pas donner de cours particuliers.

XI

Les sciences et les arts seront enseignés, en français, dans tous les lycées.

XII

Il y aura, en France, neuf lycées, dont les dénominations et le placement seront comme il suit :

Lycée du Nord à Douai.

du Nord-Est à Strasbourg.

de l’Est à Dijon.

du Sud-Est à Montpellier.

du Sud-Ouest à Toulouse.

de l’Ouest à Poitiers.

du Nord-Ouest à Rennes.

du Centre à Clermont-Ferrand.

Lycée de Paris.

 

Titre VI

Société nationale des sciences et arts

Article premier

La société nationale des sciences et arts appartient à tout l’empire.

L’objet de ses fonctions et ses travaux sont, 1°. de surveiller et diriger l’instruction générale ; 2°. de contribuer au perfectionnement et à la simplification de l’enseignement ; 3°. de reculer, par des découvertes, les limites des sciences et des arts ; 4°. de correspondre avec les sociétés savantes étrangères, pour enrichir la France des découvertes des autres nations. Elle sera, suivant les circonstances, chargée par le Corps législatif de différents travaux scientifiques et littéraires, qui auront pour objet l’utilité publique et la gloire de la patrie.

II

Elle sera composée d’un égal nombre de membres résidant à Paris, et de membres répandus dans les différentes parties du royaume. Elle s’associera, de plus, des savants étrangers.

III

La société nationale sera partagée en quatre classes, correspondantes à celles des lycées. Chaque classe sera divisée en sections, et formera une assemblée particulière ; mais les membres de chaque classe pourront assister aux conférences et concourir aux travaux des autres classes.

IV

Elle sera organisée de la manière suivante :

Première classe

Sciences mathématiques et physiques

Sections Membres
  à Paris Dans les Dép. étrang.
Ière. Analyse mathématique 8 8 »
II. Mécanique rationnelle, astronomie 8 8 »
III. Physique 8 8 »
IV. Chimie et minéralogie 8 8 »
V. Botanique et physique végétale 8 8 »
VI. Zoologie et anatomie 8 8 »
  48 48 8

 

Seconde classe

Sciences morales et politiques

Sections Membres
  à Paris Dans les Dép. étrang.
Ière. Métaphysique et théorie des sentiments moraux 6 6 »
II. Droit naturel, droit des gens et science sociale 6 6 »
III. Droit public et législation 6 6 »
IV. Economie politique 6 6 »
V. Histoire 6 6 »
  30 30 6

 

Troisième classe

Applications des sciences aux arts

Sections Membres
  à Paris Dans les Dép. étrang.
Ière. Physique médicale et chirurgie 12 12 »
II. Hygiène 6 6 »
III. Art vétérinaire 6 6 »
IV. Agriculture et économie rurale 12 12 »
V. Arts de construction 6 6 »
VI Hydraulique 6 6 »
VII Navigation 6 6 »
VIII Machines et instruments 6 6 »
IX Arts mécaniques 6 6 »
X Arts chimiques 6 6 »
  72 72 2

 

Quatrième classe

Littérature et beaux-arts

Sections Membres
  à Paris Dans les Dép. étrang.
Ière. Grammaire et critique 8 8 »
II. Langues 8 8 »
III. Eloquence et poésie 8 8 »
IV. Antiquités et monuments 8 8 »
V. Peinture, sculpture, architecture 8 8 »
VI. Musique et déclamation 4 4 »
  44 44 12

 

V

Les mêmes individus ne pourront pas être attachés en même temps à plusieurs classes.

VI

Les membres résidant dans les départements qui composeront l’arrondissement de chaque lycée, pourront former auprès du lycée un centre de correspondance, et se réunir en assemblée, sans distinction de classes et de sections ; mais en observant le règlement qui sera fait pour la société nationale.

VII

La société nationale rendra tous les ans au Corps législatif, un compte sommaire du progrès des sciences et des arts, des travaux de chaque classe, de l’état et du perfectionnement de l’enseignement public.

VIII

Le Public sera admis à toutes les séances ordinaires de la société nationale.

IX

L’Assemblée nationale, reconnaissante envers les sciences et la philosophie, dont les lumières ont produit la révolution française, et fondé la liberté et l’égalité, déclare que les fonctions des membres de la société nationale, celles des professeurs et des instituteurs, sont les plus importantes de la société ; et elle met ceux qui les remplissent au nombre des fonctionnaires publics.

X

L’Assemblée nationale reconnaît que les citoyens ont le droit de former des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

XI

En conséquence de l’article précédent, toutes les académies et sociétés littéraires, quelle que soit leur constitution et leur dénomination, ne pourront subsister que comme sociétés libres, et les lettres patentes, en vertu desquelles elles ont été établies, sont révoquées par le présent décret.

 

Titre VII

Direction et surveillance de l’enseignement

Article premier

Chaque classe de la Société nationale nommera tous les deux ans trois personnes prises en son sein, pour former le directoire d’instruction.

Ce directoire s’assemblera à des jours fixes, pour délibérer sur les difficultés qui pourront s’élever relativement aux fonctions des membres des lycées. Il décidera les cas ordinaires, mais renverra les questions plus importantes à leurs classes respectives. Il présentera aussi à chaque classe ses vues sur les améliorations à faire dans l’enseignement.

II

A la fin de l’année lycéenne, les professeurs et les conservateurs de chaque lycée nommeront, parmi eux, un inspecteur. Ses fonctions seront de maintenir l’ordre et l’exactitude dans l’enseignement, de veilleur sur la police intérieure de l’établissement, de correspondre, pour ces objets, avec le directoire de la Société nationale, et de lui envoyer, tous les mois, un compte exact de l’état de l’enseignement dans le lycée.

III

Les professeurs et les conservateurs de chaque lycée nommeront tous les ans, parmi eux, un directoire d’instruction, composé de six membres du lycée. Il aura la direction et l’inspection des instituts de l’arrondissement.

Il pourra décider les cas ordinaires ; mais, pour les cas graves, la décision ne pourra être prise que dans le conseil général de tous les membres du lycée. L’inspecteur présidera le directoire.

IV

Les arrondissements des lycées seront déterminés par un règlement particulier.

V

Il y aura dans chaque institut un inspecteur, élu de la même manière que celui des lycées, et ayant les mêmes fonctions. Il correspondra avec le directoire du lycée.

VI

Dans chaque institut, les professeurs et le conservateur nommeront entre eux un directoire, composé de quatre membres, qui aura l’inspection et la direction des écoles secondaires et primaires de l’arrondissement de l’institut. Il prononcera sur les cas ordinaires qui se présenteront dans les écoles inférieures : sur les cas graves il ne pourra être statué que par le conseil général, composé de tous les membres de l’institut.

VII

S’il n’y a qu’un institut dans le département, l’arrondissement s’étendra au département entier : s’il y en a plusieurs, le conseil général du lycée déterminera les limites de leurs arrondissements.

VIII

Il sera fait un règlement qui déterminera le mode de direction, et distinguera les différents cas qui seront décidés par les directoires d’instruction et ceux qui devront l’être par les classes de la société nationale, et les conseils généraux des lycées et des instituts.

IX

Les corps administratifs, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, sont chargés de l’entretien, réparation et reconstruction des bâtiments nationaux qui serviront à l’instruction publique, ainsi que de leurs dépendances.

 

Titre VIII

Nominations

Article premier

Tous les membres de la société nationale, excepté les étrangers, concourront également aux élections qui lui seront attribuées, d’après le mode qui sera déterminé.

II

Il sera formé une liste d’aspirants pour chaque section, dans laquelle chacun aura le droit de s’inscrire ou de se faire inscrire.

III

Lorsqu’une place dans la société nationale deviendra vacante, la classe entière formera, à la pluralité relative des suffrages, une liste de cinq éligibles, pris parmi les aspirants. Entre ces cinq, la section nommera le nouveau membre, à la pluralité absolue des suffrages.

IV

Il sera formé à la société nationale une liste d’aspirants aux places de professeurs et de conservateurs des lycées : chacun aura le droit de s’y inscrire ou de s’y faire inscrire.

V

Lorsqu’une place de professeur ou de conservateur de lycée sera vacante, la classe entière de la société nationale, choisira, à la pluralité relative, cinq personnes, parmi les aspirants, entre lesquelles la section ou les sections de la société correspondantes à l’objet d’enseignement de la place vacante, éliront le professeur. La nomination définitive des conservateurs sera faite par le directoire d’instruction.

VI

Il sera ouvert dans chaque lycée une liste d’aspirants aux places de professeurs et de conservateurs des instituts de l’arrondissement, sur laquelle chacun pourra s’inscrire ou se faire inscrire.

VII

Lorsqu’une place de professeur ou de conservateur d’institut, viendra à vaquer, le conseil général du lycée de l’arrondissement formera, à la pluralité relative des suffrages, une liste d’éligibles, qui ne contiendra, ni plus de six personnes, ni moins de trois. Le Corps municipal de la ville où l’institut sera situé, réduira cette liste d’une personne, si elle est de trois, et de deux, si elle est au-dessus. Dans cette liste, ainsi réduite, la classe du lycée, analogue à la place vacante, élira le professeur. Cette dernière élection appartiendra au directoire du lycée, lorsqu’il y aura un conservateur à nommer.

VIII

Les professeurs des instituts formeront pour les écoles secondaires de l’arrondissement, une liste d’aspirants, selon les règles prescrites pour les établissements supérieurs.

IX

Les instituteurs des écoles secondaires seront nommés par le conseil général de la commune, sur une liste de trois éligibles, présentée par le conseil général de l’institut de l’arrondissement.

X

Il sera formé, d’après les mêmes règles et par les professeurs de l’institut de l’arrondissement, une liste d’aspirants aux places d’instituteurs d’écoles primaires.

XI

Lorsqu’une place d’instituteur d’école primaire viendra à vaquer, les professeurs de l’institut de l’arrondissement présenteront aux pères de famille du lieu, ou de la section de la ville où l’école sera située, une liste de trois éligibles, et ces pères de famille éliront l’instituteur à la pluralité absolue.

XII

Les étrangers qui réuniront les connaissances requises, pourront être nommés, comme les Français, aux places de professeurs, de conservateurs et d’instituteurs.

XIII

Les professeurs, les conservateurs et les instituteurs, seront nommés à vie ; mais ils seront destituables par les conseils généraux des corps savants, ou enseignants, qui auront concouru à leur nomination, et d’après les formes qui seront établies. La destitution ne sera prononcée qu’à la réunion des deux tiers des voix.

XIV

Il sera présenté un mode particulier de nomination pour la première formation de tous établissements d’instruction.

 

Titre IX

Élèves de la patrie

Article premier

La nation accorde, à titre d’encouragement, à un nombre déterminé de jeunes gens, qui se seront les plus distingués par leurs talents et leur conduite, des pensions temporaires qui leur procureront la facilité de fréquenter le degré d’instruction supérieur. Ces jeunes gens porteront le titre d’élèves de la patrie.

II

Chaque institut enverra tous les ans, au lycée de l’arrondissement, un de ses élèves, qui recevra une pension annuelle de 500 journées de travail, au taux du district où le lycée est situé. Cette pension ne pourra être continuée au-delà de cinq ans.

III

Les écoles secondaires de chaque département, enverront pareillement chaque année, aux instituts qui y seront établis, un nombre de jeunes gens égal au tiers de la représentation nationale du département. Chacun d’eux recevra une pension annuelle de 450 journées de travail, au taux du district où l’institut sera situé. Cette pension ne sera accordée que pour quatre années. Les élèves pourront choisir entre les instituts du département.

IV

Les écoles primaires réunies de chaque département enverront, chaque année, aux écoles secondaires, un nombre d’élèves égal à la représentation nationale du département. Ils choisiront, dans le département, l’école qui leur conviendra le plus : la pension annuelle sera de 300 journées de travail au tarif du district où l’école secondaire sera située. Cette pension ne pourra être continuée au-delà de trois années.

V

L’industrie ne devant pas moins être encouragée que les sciences, il sera accordé, à des élèves sortant des écoles secondaires, et qui auront annoncé des dispositions particulières pour les arts mécaniques, le commerce, ou d’autres genres d’industrie, à chacun une somme une fois payée égale à 500 journées de travail pour leur apprentissage dans une profession d’une utilité générale. Leur nombre sera égal au tiers de la représentation nationale de chaque département.

VI

Dans les mêmes vues, et pour le même objet, il sera accordé une somme aussi une fois payée équivalente à 250 journées de travail, à un nombre d’élèves sortant des écoles primaires, égal à celui de la représentation nationale de chaque département.

VII

Il sera statué par une loi particulière sur la manière de décerner, dans les différents degrés d’instruction, l’encouragement et le titre d’élève de la patrie, ainsi que sur les dispositions à faire relativement aux fonds affectés aux bourses et places franches.


*

Tableau des villes

Où seront placés les instituts(1)


Départements Villes
Ain Bourg
Aisne Laon
Soissons
Allier Moulins
Hautes-Alpes Gap
Basses-Alpes Manosque
Ardèche Tournon
Ardennes Sedan
Ariège Saint-Girons
Aube Troyes
Aude Carcassonne
Aveyron Villefranche
Bouches-du-Rhône Marseille
Aix
Avignon
Calvados Caen
Lisieux
Cantal Saint-Flour(2)
Charente Angoulême
Charente-Inférieure Saintes
La Rochelle
Cher Bourges
Corrèze Tulle
Corse Bastia
Ajaccio
Côte-d’Or Dijon
Côtes-du-Nord Saint-Brieuc(3)
Creuse Aubusson
Dordogne Périgueux
Doubs Besançon
Drome Valence
Eure Evreux
Eure-et-Loir Chartres
Finistère Brest
Quimper
Gard Nîmes
Alès(4)
Haute-Garonne Toulouse
Gers Auch
Gironde Bordeaux
Sainte-Foy
Hérault Montpellier
Béziers
Ille-et-Vilaine Rennes
Indre Châteauroux
Indre-et-Loire Tours
Isère Grenoble
Vienne
Jura Dôle
Landes Dax
Loir-et-Cher Vendôme
Haute-Loire Puy(5)
Loire-Inférieure Nantes
Loiret Orléans
Lot Montauban
Lot-et-Garonne Agen
Lozère Mende
Haut-Rhin Colmar
Bas-Rhin Strasbourg
Rhône-et-Loire Lyon
Roanne
Montbrison
Haute-Saône Vesoul
Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône(6)
Mâcon
Sarthe Le Mans
La Flèche(7)
Seine-et-Oise Versailles
Seine-Inférieure Rouen
Dieppe
Seine-et-Marne Meaux
Deux-Sèvres Niort
Somme Amiens
Tarn Albi(8)
Var Toulon
Grasse
Vendée Luçon
Vienne Poitiers
Haute-Vienne Limoges
Vosges Epinal
Maine-et-Loire Angers
Saumur
Manche Coutances
Marne Reims(9)
Châlons(10)
Haute-Marne Langres
Mayenne Laval
Meurthe Nancy
Meuse Verdun
Morbihan Vannes
Moselle Metz
Nièvre Nevers
Nord Lille
Cambrai
Oise Beauvais
Orne Alençon
Paris Paris en aura cinq
Pas-de-Calais Arras
Saint-Omer
Puy-de-Dôme Clermont(11)
Riom
Hautes-Pyrénées Tarbes
Basses-Pyrénées Pau
Pyrénées-Orientales Perpignan
Yonne Auxerre
Sens


*

Récapitulation

61 départements auront chacun 1 institut
61
19 départements auront chacun 2 instituts
38
2 départements auront chacun 3 instituts
6
Paris en aura 5
5
Nombre des Instituts
110


*

(1) J’ai respecté l’ordre (étrange) du tableau original.

(2) Dans le cas où l’Administration du Département, qui alterne entre Saint-Flour et Aurillac, serait fixée à Saint-Flour, l’institut sera transféré à Aurillac.

(3) Orthographié « Saint-Brieux » dans le texte original.

(4) Orthographié « Alais » dans le texte original.

(5) Actuellement « Le Puy-en-Velay ».

(6) Orthographié « Châlons-sur-Saone » dans le texte original.

(7) Orthographié « La Flêche » dans le texte original.

(8) Orthographié « Alby » dans le texte original.

(9) Orthographié « Rheims » dans le texte original.

(10) Actuellement « Châlons-en-Champagne », précédemment « Châlons-sur-Marne ».

(11) Actuellement « Clermont-Ferrand ».


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Dernière révision : mardi 13 octobre 2020 – 19:00:00
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