Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Modalités d’application du décret n° 74-388 du 8 mai 1974
fixant les conditions de nomination et d’avancement
dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé 

 

Circulaire n° 75-006 du 6 janvier 1975


Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie.


*   *   *
*
 

La présente circulaire a pour objet de définir la portée et les modalités d’application du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, qui prend effet le 1er décembre 1972.

Il est entendu que les dispositions suivantes s’appliquent indifféremment aux instituteurs et aux institutrices.

 

I. Conditions de nomination

Il convient de rappeler tout d’abord que les emplois régis par ce décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont actuellement en fonction.

En ce qui concerne les emplois vacants ou dont la vacance s’ouvrira ultérieurement, il appartiendra aux recteurs de les pourvoir selon la procédure indiquée ci-après.

A) Mise en place des commissions académiques

Il y a lieu de mettre en place sans délai les commissions académiques prévues à l’article 2 du décret susmentionné, de façon à ce qu’elles soient en état de siéger pour l’établissement des listes d’aptitude en vue de la rentrée 1975.

B) Candidatures à l’inscription sur les listes d’aptitude

1. Conditions d’inscription sur les listes d’aptitude

Tous les instituteurs justifiant des conditions énoncées par les articles 3 à 7 du décret susmentionné peuvent faire acte de candidature à l’inscription sur les listes d’aptitude.

Entrent en compte dans les huit années de services en qualité d’instituteur, exigées aux articles 4, 5, 6 et 7 du décret, l’ensemble des services d’instituteurs, continus ou fractionnés, accomplis à temps complet en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Ne doivent pas être retenus ni les services d’instituteur remplaçant ou suppléant ni les services militaires.

Les personnels en stage en vue de préparer le diplôme de directeur d’établissement spécialisé peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel.

2. Dépôt et transmission des candidatures

La demande d’inscription doit comporter l’engagement d’accepter le poste qui sera éventuellement attribué sous réserve qu’il soit situé dans le département d’origine.

L’attention des candidats doit être appelée sur le fait que le refus d’un emploi, qui n’est pas de nature à interdire automatiquement une nouvelle inscription, constitue néanmoins un élément d’appréciation pour l’établissement des listes.

Les instituteurs remplissant les conditions exigées pour occuper des emplois auxquels donnent vocation des listes d’aptitude différentes peuvent faire simultanément acte de candidature à une inscription sur plusieurs listes.

Les inspecteurs d’académie adressent aux recteurs tous les dossiers de candidature des instituteurs en service dans leur département avec leur avis motivé sur l’aptitude à la fonction.

3. Établissement des listes d’aptitude

La commission académique procède à l’examen des dossiers et à l’entretien avec chacun des candidats.

Elle établit, pour chaque catégorie d’emplois énumérés au décret, une liste de propositions d’inscription sur chacune des listes d’aptitude correspondantes.

Le recteur arrête les listes d’aptitude.

Celles-ci peuvent comporter un nombre de noms dépassant de 50 % au plus celui des postes vacants dans l’académie.

Elles sont établies par département et par ordre alphabétique.

L’inscription sur une liste d’aptitude vaut promesse d’exeat pour le cas où l’intéressé solliciterait son affectation dans un emploi d’un autre département de l’académie, mais elle ne saurait le dispenser de l’obtention de l’ineat.

L’inscription sur une liste d’aptitude n’est acquise que pour une année.

Les inscriptions effectuées sous le régime de la réglementation antérieure ne sont plus valables pour l’application du décret du 8 mai 1974.

Les candidats non retenus devront être informés de façon succincte sur les motifs de la décision prise à leur égard.

 

II. Premières nominations

L’inscription sur l’une des listes d’aptitude donne vocation non seulement aux emplois vacants du département d’origine du candidat mais également à ceux de l’ensemble de l’académie.

Toutefois, la nomination dans un département autre que celui d’origine ne peut être prononcée que sur la demande expresse de l’intéressé.

À l’inverse, l’obtention d’un poste hors du département d’origine est subordonnée à l’octroi préalable de l’ineat.

Dès la publication des postes vacants dans l’ensemble des départements de l’académie, les instituteurs inscrits sur les listes d’aptitude doivent présenter une liste de vœux comportant au moins la moitié des postes vacants du département d’origine.

Les premières nominations interviennent sur des emplois demeurés vacants ou susceptibles de le devenir, une fois effectué le mouvement annuel des directeurs d’établissements spécialisés et après consultation de la commission administrative paritaire départementale, qui demeure compétente pour toutes les opérations de gestion.

Les instituteurs nommés dans un autre département que leur département d’origine deviendront instituteurs du département d’accueil.

 

III. Mutations

Les directeurs d’établissements spécialisés peuvent faire l’objet de mutations dans l’intérêt du service ou sur leur demande.

Elles interviennent dans le cadre départemental, selon la procédure applicable au mouvement des instituteurs, et après consultation de la commission administrative paritaire départementale.

De même que pour les premières nominations, les directeurs en exercice ont vocation aux emplois vacants non seulement de leur département d’origine, mais également à ceux de l’ensemble de l’académie.

Ils ne pourront toutefois être nommés hors de leur département d’origine que s’ils ont obtenu au préalable l’exeat et l’ineat. Ils deviendront alors instituteurs du département d’accueil.

 

IV. Retrait d’emploi

Tout instituteur pourvu d’un emploi de directeur d’établissement spécialisé peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

À la suite de ce retrait, il reprend des fonctions d’enseignement dans le département d’exercice. La commission administrative paritaire départementale est consultée sur son affectation.

Le retrait d’emploi est prononcé par le recteur sur proposition motivée de l’inspecteur d’académie et après avis de la commission consultative spéciale académique.

 

V. Application de l’article 10

Le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 prenant effet à compter du 1er décembre 1972, il en résulte que la situation des personnels concernés par l’article 10 susvisé doit faire l’objet d’une révision en ce qui concerne, le cas échéant, leur avancement en qualité d’instituteurs, et, dans tous les cas, leur classement dans les groupes de direction. Cette révision sera effectuée à partir soit du 1er décembre 1972, soit de la date de leur nomination à l’emploi considéré, si elle a été postérieure.

*

Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des prescriptions de la présente circulaire.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : jeudi 26 juillet 2018 – 12:35:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés