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Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois
de directeur d’établissement spécialisé

 

Décret n° 74-388 du 8 mai 1974

Version modifiée par les décrets n° 76-1151 du 8 décembre 1976, n° 91-39 du 14 janvier 1991 et n° 91-1077 du 14 octobre 1991. Voir aussi la version originale.


J.O. du 10 mai 1974 – Pages 4974-4975
B.O.E.N. n° 21 du 23 mai 1974.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 16 ;
Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d’écoles autonomes et des classes de perfectionnement ;
Vu le décret n° 46-1334 du 20 août 1946 fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 56-284 du 9 mars 1956 et n° 63-146 du 18 février 1963 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon et de changement de fonction, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1994 et n° 74-144 du 15 février 1974 ;
Vu le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 instituant un certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes et les classes d’application, modifié par le décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ;
Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :


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Article premier

L’alinéa 3 de l’article 7 de la loi du 15 avril 1909 susvisée est abrogé.

Article 2

Le recteur prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d’emploi, sur une liste d’aptitude.

Il arrête chaque année ces listes d’aptitude sur proposition d’une commission académique composée ainsi qu’il suit :

La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Article 3

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 1 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeurs les instituteurs et professeurs des écoles âgés de trente ans au moins et satisfaisant aux conditions exigées pour chaque catégorie d’établissements.

Les conditions d’âge et d’ancienneté de service requises des candidats s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Article 4

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 2 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services en qualité d’instituteur, d’instituteur et de professeur des écoles, ou de professeur des écoles dont cinq années d’enseignement spécial.

Article 5

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 3 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école annexe et d’école d’application tenant lieu d’école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de huit années de services en cette qualité d’instituteur, d’instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur maître formateur, institué par le décret du 22 janvier 1985 susvisé.

Ces dispositions sont applicables également aux emplois de directeur d’école d’application ne tenant pas lieu d’école annexe. Sont considérées comme telles les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d’application et les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d’application.

Article 6

Modifié par les décrets n° 91-1077 du 14 octobre 1991 art. 1 (JORF 19 octobre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990) et n° 91-1077 du 14 octobre 1991

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école comportant au moins trois classes spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, y compris les écoles de plein air, et de directeur d’école d’éducation spéciale ouverte dans les établissements ou organismes ayant passé un protocole d’accord avec le ministère de l’Éducation nationale et accueillant des enfants inadaptés les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée, de huit années de service en qualité d’instituteur, d’instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq années d’enseignement spécial, et titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé.

Article 7

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 5 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur de centre médico-psychopédagogique, créé par le décret du 20 août 1946 susvisé, les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée spécialisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée, de huit années de services en qualité d’instituteur, d’instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq d’enseignement spécial et titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé (option G Enseignants spécialisés chargés de rééducation).

Article 7 bis

Ajouté par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 et Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 6 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pour l’attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu’ils comprennent dans les groupes suivants :

Article 7 ter

Ajouté par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 et Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 6 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Par dérogation aux dispositions de l’article 7 bis ci-dessus, pour l’attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d’établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d’effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.

Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d’école annexe et aux directeurs d’école d’application tenant lieu d’école annexe, en fonction à la date d’effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :

Situation ancienne Situation nouvelle
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’école annexe ou de directeur d’école d’application tenant lieu d’école annexe (1er groupe) 2ème groupe
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’école annexe ou de directeur d’école d’application tenant lieu d’école annexe (2ème groupe) 3ème groupe
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’école annexe ou de directeur d’école d’application tenant lieu d’école annexe (3ème groupe) 4ème groupe

Pour la détermination du groupe de classement d’un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d’enfants suivis par le centre par quarante-cinq.

Article 8

Modifié par Décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 art. 2 (JORF 16 décembre 1978)

Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de directeur d’établissement spécialisé peut se voir retirer cet emploi, dans l’intérêt du service, après avis d’une commission consultative spéciale académique.

La composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l’Éducation et du ministre chargé de la Fonction publique.

Article 9

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 7 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine dans lequel ils avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leurs avancements d’échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et, pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 10

Les emplois régis par le présent décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret.

Article 11

Modifié par Décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 art. 8 (JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pour l’application des dispositions de l’article L 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d’établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d’effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations à l’article L 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé (1er groupe) Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé du 2ème groupe
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé (2ème groupe) Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé du 3ème groupe
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé (3ème groupe) Instituteur nommé dans un emploi de directeur d’établissement spécialisé du 4ème groupe

Article 12

Sont abrogées les dispositions du décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 concernant les modalités de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur d’école mentionnées au présent décret.

Article 13

Le présent décret prendra effet à compter du 1er décembre 1972.

Fait à Paris, le 8 mai 1974.

Par le Premier Ministre :
Pierre MESSMER
Le ministre de l’éducation nationale,
Joseph FONTANET
Le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances
Valéry GISCARD D’ESTAING
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Christian PONCELET
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Henri TORRE


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