Attribution d’une indemnité de sujétions spéciales
aux directeurs d’école maternelle et élémentaire,
aux maîtres directeurs et aux directeurs d’établissement spécialisé
Décret n° 83-644 du 8 juillet 1983
Version modifiée par les décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 et n° 91-713 du 23 juillet 1991. Voir aussi la version originale.
J.O. du 16 juillet 1983
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du
ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement
hiérarchique des emplois et des grades des personnels de l’État
relevant du régime général des retraites, notamment ses articles 3 et
4, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime
des indemnités de charges administratives allouées à certains
personnels relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié relatif aux conditions de
nomination et d’avancement dans certains emplois de directeur
d’établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d’école
maternelle et d’école élémentaire,
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Modifié par Décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 art. 1, art. 2 (JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987).
Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d’école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale.
Modifié par Décret n° 91-713 du 23 juillet 1991 art. 1 (JORF 26 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1990).
Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un directeur d’école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d’un maître directeur perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.
Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois.
Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.
Modifié par Décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 art. 1 (JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987)
Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d’établissement spécialisé.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale.
Modifié par Décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 art. 1 (JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987)
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un directeur d’établissement spécialisé perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.
Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois.
Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.
Modifié par Décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 art. 1 (JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987)
Les dispositions de l’article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé sont abrogées.
Modifié par Décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 art. 1 (JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987)
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1983.
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