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Statut du corps des personnels de direction
d’établissement d’enseignement ou de formation

 
Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.

 

Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001

Version modifiée par les décrets n° 2005-832 du 21 juillet 2005, n° 2006-1029 du 21 août 2006, n° 2007-141 du 01 février 2007, n° 2007-1274 du 27 août 2007 n° 2012-932 du 1er août 2012, n° 2017-955 du 10 mai 2017, n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, n° 2019-1554 du 30 décembre 2019, n° 2020-1030 du 11 août 2020 et n° 2021-121 du 4 février 2021. Voir aussi la version originale

Version à jour au 01 juin 2021


J.O.R.F. n° 288 du 12 décembre 2001 – page 19730 – texte n° 26
NOR : MENF0102414D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 452-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 91-773 du 7 août 1991 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’éducation nationale en date du 29 juin 2001 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,


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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 2

Le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.

Article 2

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 2

Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public de l’éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l’administration centrale.

 

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement

Article 3

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 3

Les personnels de direction sont recrutés :

1° Soit par la voie d’un concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois d’enseignement, d’éducation ou au corps des psychologues de l’éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;

b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont l’indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d’emplois ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ;

c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur État membre d’origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;

2° Soit par la voie d’un concours ouvert, au titre du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui justifient de l’exercice, durant au moins huit années au total, d’un ou plusieurs des mandats ou d’une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.

Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;

3° Soit par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l’année précédente dans le corps.

Article 4

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 - art. 19

Article 5

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Article 6

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 4

La liste d’aptitude mentionnée au 3° de l’article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des recteurs d’académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et dont l’indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d’activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d’enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté, de directeur d’établissement spécialisé ou de directeur d’école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d’être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l’année précédente n’est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l’année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Article 7

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 5

Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d’aptitude sont appréciées au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d’aptitude sont appréciées au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Article 8

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 6

Les concours prévus à l’article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.

Les règles d’organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les conditions d’organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 9

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 7

Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.

Le ministre chargé de l’éducation nationale désigne par arrêté leur académie d’affectation. Ils sont affectés au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation pour exercer les fonctions de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, par arrêté du recteur d’académie compétent.

Au cours du stage, dont la durée est d’un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l’issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation par arrêté du recteur d’académie. La titularisation entraîne de plein droit l’affectation sur le poste dans lequel s’est effectué le stage.

Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique.

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n’entre pas en compte pour l’avancement. A l’issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.

Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n’ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l’éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Lorsqu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.

 

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 10

Modifié par Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 – art. 3

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale.

a) À partir du 1er septembre 2017 :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Échelon Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l’accès à l’échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale de classe exceptionnelle
Échelon spécial 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon 3/5 de l’ancienneté acquise majorée d’un an
2e échelon 9e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon 5/4 de l’ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale hors classe
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale de classe normale
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 4/7 de l’ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

b) À partir du 1er septembre 2021 :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Échelon Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l’accès à l’échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale de classe exceptionnelle
Échelon spécial 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon 3/5 de l’ancienneté acquise majorée d’un an
2e échelon 9e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon 5/4 de l’ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale hors classe
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d’éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d’éducation et psychologue de l’éducation nationale de classe normale
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 4/7 de l’ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Échelon Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur
Professeur agrégé de l’enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise
Professeur agrégé de l’enseignement du second degré hors classe
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon 9e échelon 5/4 de l’ancienneté acquise
Professeur agrégé de l’enseignement du second degré de classe normale
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise doublée
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d’administration de l’État :

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d’administration de l’État sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l’échelon doté d’un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine ;

4° Autres corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine ;

5° Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 11

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 8

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d’aptitude, en application de l’article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l’article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d’ancienneté de six mois, sauf si l’application des dispositions de l’article 10 leur est plus favorable.

Article 12

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 9

Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l’article 10 et du premier alinéa de l’article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l’ancienneté d’échelon exigée pour accéder à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

S’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d’échelon.

Article 13

Lorsque l’application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal.

Article 14

Abrogé par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 10

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art.7

 

Chapitre IV
Dispositions relatives à l’avancement

Article 15

Modifié par Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 – art. 11

Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Article 16

Modifié par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 12

La durée du temps passé dans les sept premiers échelons de la classe normale est de deux ans ; elle est de deux ans six mois pour les huitième et neuvième échelons.

La durée du temps passé dans le premier échelon de la hors classe est de deux ans ; elle est de deux ans trois mois pour les deuxième et troisième échelons et de deux ans six mois pour le quatrième échelon.

Article 17

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 10

L’accès à l’échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d’avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs d’académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d’établissement dont un obligatoirement au sein d’un établissement mentionné à l’ article L.  421-1 du code de l’éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l’étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d’Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l’agriculture, ou au sein d’une maison d’éducation de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d’établissement dans des conditions d’exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d’établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d’accès à l’échelon spécial s’apprécient au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

Article 18

Modifié par Décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 – art. 19

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs d’académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade.

S’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

Article 19

Abrogé par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 15

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 9

 

Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l’évaluation et la mutation

Article 20

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Article 21

Modifié par Décret n° 2021-121 du 4 février 2021 – art. 1

Les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s’appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l’évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s’achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu’à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Modifié par Décret n° 2021-121 du 4 février 2021 – art. 2

Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service.

Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu’ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l’éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou aux nécessités du service.

Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale plus de neuf ans. A l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s’appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l’évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s’achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu’à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 12

Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service.

Au cas où le maintien en exercice d’un chef d’établissement ou d’un chef d’établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l’éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l’intéressé qui conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise sur sa situation, l’intéressé est rétabli dans le poste qu’il occupait.

Article 24

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 13

Pour l’attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d’enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :

CATÉGORIES FOURCHETTES DE POURCENTAGES
1re 13 % à 14 %
2e 30,5 % à 31,5 %
3e 30 % à 31 %
4e 21 % à 22 %
4e exceptionnelle 3,5 % à 4,5 %

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l’établissement le mieux classé d’entre eux.

L’exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l’alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d’une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d’établissement d’enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d’établissement adjoints.

La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

 

Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement.

Article 25

Abrogé par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 12

Modifié par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 16

Article 26

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Article 27

Modifié par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 11

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

Lorsque le détachement ou l’intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice brut au moins égal.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 28

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Article 29

Abrogé par Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 – art. 12

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 16

Article 30

Abrogé par Décret n° 2006-1029 du 21 août 2006 – art. 1

Article 31

De manière transitoire, l’obligation de mobilité fixée à l’article 22 ci-dessus est progressivement mise en oeuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe intégrés dans la 1re classe en application de l’article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d’ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l’obligation de mobilité exigée pour bénéficier d’un avancement à la hors-classe.

Article 32

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

Article 33

Abrogé par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 19

 

Chapitre VIII : Dispositions finales.

Article 34

Modifié par Décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 – art. 19

Sauf autorisation délivrée par le recteur d’académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation.

Article 35

Modifié par Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 – art. 17

Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d’enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont admis à se présenter au concours prévu à l’article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d’État pour l’administration de la Polynésie française.

Article 36

Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement relevant du ministre de l’éducation nationale est abrogé.

Article 37

Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois est abrogé.

Article 38

Modifié par Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 – art. 18

Les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu’elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d’enseignement général et professionnel adapté et, jusqu’au 1er septembre 2016, en tant qu’elles concernent les directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et les directeurs d’école régionale du premier degré, à l’exception des dispositions du 2° de l’article 1er, du premier alinéa de l’article 3, du 2° de l’article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.

Article 39

Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001 à l’exception des dispositions relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication du présent décret.

Article 40

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre délégué à l’enseignement professionnel, le secrétaire d’État à l’outre-mer et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Annexe

Dispositions transitoires d’application de l’article 22 relatif à l’obligation de mobilité mises en œuvre à compter du 1er septembre 2005

Personnels âgés de 59 ans ou plus au 1er septembre 2005 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) DÉFINITIVEMENT DISPENSÉS DE MOBILITÉ
Personnels âgés de moins de 59 ans : L’agent participe au mouvement Le ministre de l’éducation nationale procède à la nouvelle affectation de l’agent
• occupant le même poste depuis 11 ans ou plus, au 1er septembre 2005. Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2005, s’il n’a pas été muté à la rentrée précédente.
• occupant le même poste depuis 9 ans ou plus, au 1er septembre 2006. Au titre de la campagne 2005, pour une affectation au 1er septembre 2005, s’il n’a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2005). Au 1er septembre 2006, dans le cadre de la campagne 2006, s’il n’a pas été muté à la rentrée précédente.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l’éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l’enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le secrétaire d’État à l’outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d’État au budget,
Florence Parly


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