Décharges de service des directeurs d’école
Circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014
Abrogée et remplacée par la circulaire du 2 avril 2021
B.O.E.N. n° 32 du 4 septembre 2014
MENESR – DGRH B1-3
NOR : MENH1416702C
Texte adressé aux rectrices et
recteurs d’académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; aux
inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs
académiques des services de l’éducation nationale ; au chef du service
de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et
inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription du
premier degré
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La présente circulaire énonce le régime des décharges de service des directeurs d’école. Elle s’applique à compter de la rentrée scolaire 2014. La note de service n° 2006-104 du 21 juin 2006 MEN – DGRH B1-3 relative au régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école est abrogée à cette même date.
L’article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dispose que « l’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l’exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d’école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école.
Le tableau ci-après liste les décharges d’enseignement dont bénéficient les directeurs selon la taille de leur école et sa nature (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).
École maternelle | École élémentaire ou école comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires | Décharges d’enseignement | ||
Nombre de classes | Année scolaire 2014-2015 | Année scolaire 2015-2016 | À partir de l’année scolaire 2016-2017 | |
1 à 3 | ||||
4 | quart de décharge | quart de décharge | quart de décharge | |
5 à 7 | ||||
8 | tiers de décharge | |||
9 | tiers de décharge | |||
9 à 12 | 10 à 13 | demi-décharge | ||
13 et au-delà | 14 et au-delà | décharge totale |
Un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre.
Un tiers de décharge libère un jour et demi par semaine.
Une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur deux.
Une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires.
Lorsque, en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées :
La décharge d’enseignement ne s’impute jamais sur la neuvième demi-journée – où se concentrent les activités périscolaires.
Nombre de classes d’application | Décharge d’enseignement |
1 à 2 | |
3 à 4 | demi-décharge |
5 et au-delà | décharge totale |
Les directeurs d’école comptant au moins 3 classes d’inclusion scolaire bénéficient du régime de décharge d’enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsqu’elle compte 5 classes ou plus, ils bénéficient d’une décharge totale d’enseignement.
Une décharge de rentrée et de fin d’année scolaire est attribuée aux directeurs d’école non déchargés d’enseignement, c’est-à-dire assurant la direction d’écoles de moins de 4 classes, dans les conditions suivantes :
Nombre de classes de l’école | Décharges de rentrée et de fin d’année scolaire | ||
Année scolaire 2014-2015 | Année scolaire 2015-2016 | À partir de l’année scolaire 2016-2017 | |
1 | 4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux vacances de la Toussaint et 1 à 2 jours mobilisables en mai et juin | 4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux vacances de la Toussaint et 1 à 2 jours mobilisables en mai et juin | 4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux vacances de la Toussaint et 1 à 2 jours mobilisables en mai et juin |
2 | 10 jours fractionnables (1 journée par mois) |
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3 | 10 jours fractionnables (1 journée par mois) |
Nombre de classes de l’école | Décharge sur le service d’APC (36 h) |
1 à 2 | 6 h |
3 à 4 | 18 h |
5 et au-delà | 36 h |
Le tableau de service adressé par le directeur de l’école à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription précise les modalités d’application de cette décharge.
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