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Décharges de service des directeurs d’école

 

Circulaire du 2 avril 2021


Bulletin officiel n° 18 du 6 mai 2021
NOR : MENH2110199C
MENJS – DGRH B1-3

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux directeurs et directrices d’école


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La présente circulaire énonce le régime des décharges de service des directeurs d’école. Elle s’applique à compter de la rentrée scolaire 2021. La circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 relative aux décharges de service des directeurs d’école est abrogée à cette même date.

I – Décharges d’enseignement

L’article 1 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dispose que « l’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l’exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d’école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école.

Le tableau ci-après identifie les décharges d’enseignement dont bénéficient les directeurs selon la taille de leur école et sa nature (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).

École maternelle École élémentaire ou école comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires Décharges d’enseignement
Nombre de classes
1 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre
2 ou 3 12 jours fractionnables à raison d’au moins une journée par mois
4 à 7 Quart de décharge
8 Tiers de décharge
9 à 12 Demi-décharge
13 Trois quarts de décharge
13 et plus 14 et plus Décharge totale

Ces décharges d’enseignement sont distinctes des deux jours de formation prévus par la circulaire du 25 août 2020 relative aux fonctions et conditions de travail des directeurs d’école.

Lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées :

La décharge d’enseignement ne s’impute jamais sur la neuvième demi-journée – où se concentrent les activités périscolaires.

Lorsque les enseignements hebdomadaires sont répartis sur neuf demi-journées :

Décharge d’enseignement des directeurs d’école annexe et d’école d’application

Nombre de classes d’application Décharge d’enseignement
1 à 2 Néant
3 à 4 Demi-décharge
5 et au-delà Décharge totale

Décharge d’enseignement des directeurs d’école comptant au moins 3 unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)

Une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge du directeur d’école. Les directeurs d’école comptant au moins 3 Ulis bénéficient du régime de décharge d’enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsqu’elle compte 5 classes ou plus, ils bénéficient d’une décharge totale d’enseignement. Ainsi, le directeur d’une école comptant 6 classes et 2 Ulis se verra attribuer un tiers de décharge, comme les directeurs d’écoles de 8 classes.

II – Décharges des directeurs d’école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires

Nombre de classes de l’école Décharge sur le service d’APC (36 h)
1 à 2 6 h
3 à 4 18 h
5 et au-delà 36 h

Le tableau de service adressé par le directeur de l’école à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription précise les modalités d’application de cette décharge.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont


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