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Conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement

 
Décret n° 72-21 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement.

 

Décret n° 72-21 du 10 janvier 1972


Journal officiel de la République française – 12 Janvier 1972 – Page 512

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 56-647 du 28 juin 1956 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles nationales de perfectionnement ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


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Article 1er

Le présent décret fixe les règles de nomination, d’avancement et de rémunération applicables aux emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement.

Article 2

Les nominations aux emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement sont prononcées par le ministre de l’éducation nationale.

Article 3

Peuvent être nommés aux emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement les membres du corps enseignant âgés de trente ans au moins, titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, qui justifient de huit années de services effectifs d’enseignement dont cinq années au moins au titre de l’éducation spécialisée et qui ont été, au préalable, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l’éducation nationale.

Les conditions d’âge et d’ancienneté de service requises des candidats sont appréciées au 1er octobre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Article 4

Les fonctionnaires nommés aux emplois créés par le présent décret peuvent se voir retirer ces emplois dans l’intérêt du service après avis d’une commission consultative spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l’intérêt du service.

Un arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres. Celle-ci devra comporter des fonctionnaires occupant les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement.

Article 5

Les personnels nommés aux emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l’échelle qui leur est applicable, dans lesquels ils avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leurs avancements d’échelon sont prononcés en dehors des contingents fixés par les textes réglementaires relatifs à l’avancement des personnels d’enseigne­ment général, technique et professionnel.

Les intéressés perçoivent la rémunération afférente à leurs grade et échelon dans leur corps ou échelle d’origine et en outre une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile dont le montant est fixé à 120 points nouveaux.

Article 6

À compter de la date où les dispositions du présent décret seront appliquées aux personnels intéressés, ceux-ci cesseront de percevoir l’indemnité de charges administratives prévue par le décret n° 69-961 du 16 octobre 1969.

Article 7

Les emplois de directeur d’école nationale de perfectionnement sont inititalement pourvus par les membres du corps des directeurs d’école nationale de perfectionnement en fonctions à la date de publication du présent décret. Ce corps devient un corps d’extinction.

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, la somme du traitement et de la bonification indiciaire perçus par les intéressés ne pourra dépasser la rémunération afférente à l’indice 718 brut.

Article 8

Par dérogation aux conditions de titres prévues à l’article 3 et pendant une période de trois ans à dater de la publication du présent décret, pourront également être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école nationale de perfectionnement les membres du corps enseignant :

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles de l’article 2 du décret n° 56-647 du 28 juin 1956.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 10 janvier 1972.

Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l’éducation nationale,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.


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