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Le statut particulier des fonctionnaires
des écoles nationales de perfectionnement

 
Décret n° 56-647 du 28 juin 1956 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles nationales de perfectionnement.

 

Décret n° 56-647 du 28 juin 1956


Journal officiel de la République française – 4 Juillet 1953 – Pages 62O2-6203

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’État, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d’État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, et du secrétaire d’État au budget,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu l’article 4 de la loi de finances n° 51-1487 du 31 décembre 1951 transformant les écoles nationales de perfectionnement en établissements publics ;
Vu le décret n° 50-1551 du 10 décembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au statut parliculier des fonctionnaires des services économiques des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 51-808 du 7 juillet 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des agents de service et d’aides de laboratoire des écoles normales primaires d’instituteurs et d’institutrices ;
Vu le décret n° 52-778 du 1er juillet 1952 fixant le mode de rétribution des maîtres auxiliaires des centres d’apprentissage publics ;
Vu le décret n° 53-468 du 16 mai 1953 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des directeurs, professeurs d’enseignement général, professeurs d’enseignement technique théorique, professeurs techniques et surveillants généraux des centres publics d’apprentissage, modifié par le décret n° 55-239 du 10 février 1955 ;
Vu le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954 fixant les règles d’administration des écoles nationales de perfectionnement ;
Le conseil d’État entendu,
Décrète :


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Article 1er

Le fonctionnement de chacune des écoles nationales de perfectionnement est assuré par les fonctionnaires suivants :

Lorsque l’établissement comporte un centre d’observation comme il est prévu à l’article 2 du décret du 4 janvier 1954 susvisé, le personnel comprend, en outre, un ou plusieurs instituteurs publics titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés ou du diplôme de psychotechnicien, chargés de l’observation des élèves.

Article 2

Les directeurs des écoles nationales de perfectionnement sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de plus de trente ans titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés et appartenant aux catégories ci-après :

Les candidats reçus au concours sont nommés par arrêté ministériel et ne peuvent être titularisés dans leur nouveau grade qu’après un stage de deux ans.

Article 3

Sous réserve du recrutement prévu à l’arlicle précédent, les directeurs des écoles nationales de perfectionnement sont soumis au même statut que les directeurs d’éeoles primaires élémentaires avec cours complémentaire.

Article 4

Les instituteurs publics chargés de l’enseignement général doivent être titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés. Certains de ces instituteurs auront un horaire d’enseignement réduit afin de pouvoir assurer l’organisation générale des activités des élèves en dehors des heures de classe.

Les instituteurs publics chargés soit de l’enseignement agricole, soit de l’enseignement ménager agricole, doivent être titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement agricole ou du certilicat d’aptitude à l’enseignement ménager agricole. Tous ces instituteurs sont nommés par le recteur et appartiennent désormais au cadre des instituteurs publics du département où l’école nationale de perfectionnement a son siège. Ils sont soumis au statut des instituteurs enseignant dans les cours complémentaires, auxquels ils sont assimilés.

Article 5

Les instituteurs publics chargés des fonctions de surveillance et d’éducation des élèves en internat sont choisis parmi les instituteurs des écoles primaires élémentaires. Ils appartiennent au cadre des instituteurs du département où l’école nationale de perfectionnement a son siège.

Ils demeurent soumis au statut des instituteurs des écoles primaires élémentaires.

Article 6

L’inspection des professeurs d’enseignement technique est assurée conjointement par les fonctionnaires compétents relevant de la direction de l’enseignement du premier degré et de la direction de l’enseignement technique au ministère de l’éducation nationale.

Article 7

À titre transitoire, et sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 9 et 10, le personnel des écoles nationales de perfectionnement en fonction à la date de la publication du présent décret et recruté avant le 1er janvier 1956 pourra être intégré et titularisé, à compter de cette même date, dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Article 8

Le directeur pédagogique des anciens centres spécialisés pourra être intégré et titularisé dans le corps des directeurs d’écoles nationales de perfectionnement.

Les directeurs des anciens centres spécialisés pourront être intégrés et titularisés dans les fonctions de directeur d’école nationale de perfectionnement sur avis favorable de l’inspecteur général de l’instruction publique compétent.

Ceux qui ne sont pas pourvus du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés devront accomplir un stage au centre national de pédagogie spéciale.

Ceux qui ne seront pas intégrés dans le cadre des directeurs pourront être reclassés dans un des cadres de fonctionnaires des écoles nationales de perfectionnement ou rangés dans les catégories de maîtres auxiliaires des centres d’apprentissage régis par le décret du 1er juillet 1952 susvisé.

Article 9

Les personnels d’enseignement professionnel recrutés avant le 1er janvier 1954 pourront être intégrés et titularisés dans le cadre des fonctionnaires régis par le décret du 16 mai 1953 susvisé, sur avis favorable de l’inspecteur principal de l’enseignement technique compétent.

Les personnels d’enseignement professionnel non intégrés en application du présent article seront reclassés en qualité de maîtres auxiliaires des centres d’apprentissage publics régis par le décret du 1er juillet 1952 susvisé.

Article 10

Les agents occupant les emplois destinés à être confiés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, à des fonctionnaires des services économiques pourront être intégrés, à compter du 1er janvier 1956, dans le corps régi par le décret du 19 décembre 1950 susvisé, en qualité d’adjoint des services économiques. Ils ne pourront être titularisés qu’après un stage de deux ans à partir de la date de leur intégration.

Ceux qui ne seront pas intégrés en application du présent article et ceux qui ne seront pas titularisés à l’expiration du stage prévu ci-dessus seront soit licenciés, soit reclassés comme agents de service.

Article 11

Les agents exerçant les fonctions correspondant aux emplois d’agents de service, de dactylographes ronéotypistes et d’infirmiers pourront être intégrés et titularisés dans le cadre correspondant du corps des agents de service régis car le décret du 7 juillet 1951 susvisé.

Article 12

Les intégrations et reclassements prévus aux articles précédents seront prononcés, après avis des diverses commissions administratives paritaires compétentes, à 1’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient antérieurement.

Article 13

Le ministre d’État, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d’État au budget et le secrétaire d’État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1956.

Fait à Paris, le 28 juin 1956.

Par le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le ministre d’État, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
RENÉ BILLÈRES.
Le ministre des affaires économiques et financière,
PAUL RAMADIER.
Le secrétaire d’État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
PIERRE MÉTAYER.
Le secrétaire d’État au budget,
JEAN FILIPPI.


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