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Conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans les emplois de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire

 
Décret n° 72-22 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans les emplois de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire.

 

Décret n° 72-22 du 10 janvier 1972

Abrogé par le décret n° 81-482 du 8 mai 1981.


Journal officiel de la République française – 12 Janvier 1972 – Pages 512-513

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret modifié n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination, d’avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


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Article 1er

Le présent décret fixe les règles de nomination, d’avancement et de rémunération applicables aux emplois de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire.

Article 2

Les nominations aux emplois visés par le présent décret sont prononcées par le recteur d’académie.

Article 3

Peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée les membres du corps enseignant, âgés de trente ans au moins, titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, qui justifient de huit années de services effectifs d’enseignement et qui ont été au préalable inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée chaque année par le recteur d’académie.

Les conditions d’âge et d’ancienneté de service requises des candidats sont appréciées au 1er octobre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Article 4

Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de sous-directeur responsable de section d’éducation spécialisée peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service, après avis d’une commission consultative spéciale.

La commission est également consultée en cas de mutation dans l’intérêt du service.

Un arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres. Celle-ci devra comporter des fonctionnaires occupant les emplois ci-dessus.

Article 5

Les fonctionnaires nommés aux emplois visés par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l’échelle applicable à ces personnels, dans lesquels ils avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leurs avancements d’échelon sont prononcés en dehors des contingents fixés par les textes réglementaires relatifs à l’avancement des personnels d’enseignement général, technique et professionnel.

Les intéressés perçoivent !a rémunération afférente à leurs grade et échelon dans leur corps ou échelle d’origine et, en outre, une bonification indiciaire, soumise à retenue pour pension civile, fixée à 45 points nouveaux.

Article 6

Les emplois de sous-directeur visés par le présent décret sont initialement pourvus par les responsables de section d’éducation spécialisée en fonctions à la date de publication du présent décret.

Article 7

À compter de la date où les dispositions prévues par le présent décret seront appliquées aux personnels intéressés, ceux-ci cesseront de percevoir l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales prévue par le décret n° 68-802 du 5 juillet 1968.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 10 janvier 1972.

Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l’éducation nationale,
OLIVIER GHICHARD.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.


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