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Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois
de direction d’établissement d’enseignement ou de formation
relevant du ministre de l’Éducation

 

Décret n° 81-482 du 8 mai 1981

Version modifiée par les décrets nos 83-1049 du 25 novembre 1983, 86-497 du 14 mars 1986, 88-343 du 11 avril 1988, 2001-1174 du 11 décembre 2001, n° 2012-932 du 1er août 2012, n° 2013-512 du 17 juin 2013, n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 et n° 2020-1030 du 11 août 2020. Voir aussi la version originale.


J.O. du 13 mai 1981 et B.O.E.N. n° 19 du 14 mai 1981
R.L.R. 810-0
(Premier ministre ; Éducation ; Intérieur ; Affaires étrangères ; Coopération ; Budget ; Jeunesse, Sports et Loisirs ; Dom et Tom)

Vu O. 4-2-1959 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 76-1222 du 28-12-1976 ; L. n° 77-772 du 12-7-1977 ; Code pens. civ. et milit. de retr., not. art. L 16 ; D. n° 69-494 du 30-5-1969 mod. par D. nos 71-59 du 6-1-1971 et 74-180 du 26-2-1974 ; D. n° 72-21 du 10-1-1972, art. 7, mod. par D. nos 73-1119 du 19-12-1973 et 76-1149 du 8-12-1976 ; D. n° 76-1305 du 28-12-1976 ; avis CTP, avis Cons. sup. Fonct. publ. ; Cons. État, sect. fin. ent.

Ce texte ne demeure applicable qu’aux :
Directeurs adjoints chargés de section d’éducation spécialisée de collège ;
Directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté ;
Directeurs d’école régionale du premier degré.
(décret n° 88-342 du 11 avril 1988)


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Titre premier : Dispositions communes

Article premier

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois suivants de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation :

Établissements d’enseignement :

(Abrogé)

Article 2

Il est créé :

Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d’emplois de direction désignés ci-après :

Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d’emplois de direction désignés ci-après :

Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l’égard des emplois de direction d’établissement d’enseignement.

Article 3

Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l’article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d’académie après avis des directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, et de la commission consultative paritaire académique.

Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de direction d’établissement peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Article 4

Nul ne peut être nommé à l’un des emplois régis par le présent décret s’il n’a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s’il n’a accompli un stage en entreprise d’une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.

Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l’un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

Les personnels qui, après avoir été nommés à l’un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d’occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l’un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

À titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du présent décret, un arrêté du ministre de l’Éducation déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l’un de ces emplois les candidats n’ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l’alinéa précédent.

Article 5

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l’un des établissements mentionnés à l’article premier, sous réserve d’être âgés d’au moins trente ans, les membres des corps d’enseignement, d’éducation et d’inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d’instituteur suppléant ou remplaçant.

Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d’aptitude annuelle.

En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l’article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d’académie établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques ; le ministre de l’éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.

(Abrogé)

En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l’article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d’académie après avis de la commission consultative paritaire académique.

Article 6

Pour les fonctionnaires nommés dans les emplois régis par le présent décret, les commissions consultatives paritaires prévues à l’article 2 ci-dessus exercent, en matière de notation, les compétences des commissions administratives paritaires.

Article 7

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l’échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine.

Les personnels qui, après avoir été nommés à l’un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d’établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d’enseignement, d’éducation ou d’inspection relevant du ministre de l’Éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.

Article 8

Pour l’attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d’enseignement ou de formation mentionnés à l’article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l’éducation, après consultation des recteurs d’académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.

Article 9

Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d’enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu’à celles des principaux de collège après consultation de la commission consultative paritaire nationale compétente.

Les recteurs d’académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l’exception de celles des principaux, après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l’intérêt du service.

Article 10

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d’adjoint au chef d’établissement définies à l’article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l’importance ne justifie pas la création de l’emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l’établissement, qui est alors déchargé d’une partie de son service d’enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l’un et l’autre appartiennent à l’un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude correspondante.

La désignation d’un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d’adjoint est prononcée sous réserve de l’accord de l’intéressé et après consultation du chef d’établissement :

Les fonctions d’adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.

 

Titre II : Lycées (abrogé)

Articles 11, 12, 13, 14 : abrogés

 

Titre III : Lycées d’enseignement professionnel (abrogé)

Articles 15, 16, 17, 18 : abrogés

 

Titre IV : Collèges

Articles 19, 20 : abrogés

Article 21

Peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) les membres des corps d’enseignement titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée ainsi que les membres du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.

L’accomplissement du stage préparatoire à ce diplôme tient lieu pour les intéressés de la délégation prévue au premier alinéa de l’article 4 du présent décret.

Article 22

L’inscription sur une des listes d’aptitude visées aux articles 20 et 21 du présent décret donne vocation à occuper les emplois correspondants dans l’ensemble des académies, sous réserve de l’accord des deux recteurs d’académie intéressés.

Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d’enseignement général de collège, les professeurs d’enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d’établissement dans une académie autre que celle de leur corps d’origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d’enseignement général de collège de leur académie d’accueil.

Article 23

Les collèges sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en trois catégories :

Article 24

Les emplois de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire et en fonctions à la date d’effet du présent article.

 

Titre V : Établissements d’enseignement spécialisé

Article 25 (abrogé)

Article 26 (abrogé)

 

TITRE VI : Établissements de formation (abrogé)

Article 27, 28, 29, 30, 31, 32 : abrogés

 

Titre VII : Dispositions diverses

Article 33

Sous réserve des dispositions des articles 34 à 36 ci-dessous, le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d’enseignement ou de formation situés dans les territoires d’outre-mer.

Article 34

Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d’enseignement ou de formation situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d’aptitude territoire, établie par le haut commissaire de la République par délégation du ministre de l’éducation.

Les candidats à l’inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d’âge et d’ancienneté de service fixées à l’article 5 ci-dessus.

Article 35

Les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres des corps territoriaux nommés à un emploi de direction des établissements situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 36

Dans chaque territoire d’outre-mer, il est créé, pour chacune des catégories d’emplois de direction, une commission consultative paritaire dont les compétences sont identiques à celles qui sont dévolues par le présent décret aux commissions consultatives paritaires académiques.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Éducation, de la Fonction publique et des Territoires d’outre-mer détermine la composition de chacune de ces commissions, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions consultatives paritaires nationales et de celles du territoire à l’égard des emplois de direction des établissements situés dans ce dernier.

Article 37

Lorsque l’inscription sur l’une des listes d’aptitude prévues par le présent décret est subordonnée à l’exercice préalable de certaines fonctions de direction, celles qui ont été exercées par les intéressés en position de détachement auprès d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation nationale sont également prises en compte.

Article 38

Les personnels remplissant les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d’un établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’Éducation nationale s’ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l’inscription sur une liste fixée par l’arrêté prévu à l’article 39 ci-dessous.

Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d’aptitude établie par le ministre de l’Éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.

Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent article peuvent, lors de leur réintégration, être délégués dans des fonctions de direction d’un établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’Éducation nationale dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.

Article 39

Pour l’application des articles 37 et 38 ci-dessus, un arrêté des ministres intéressés et du ministre de l’Éducation nationale fixe la liste des établissements dans lesquels les personnels auront dû exercer les fonctions considérées.

Article 40 (abrogé)

Article 41 (abrogé)

Article 42

Sont abrogés :

Article 43

Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre de l’éducation, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions prendront effet au 1er octobre 1981.

Fait à Paris, le 8 mai 1981.

Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l’éducation,
CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre de l’intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-FRANCOIS PONCET.
Le ministre de la coopération,
ROBERT GALEY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
JACQUES DOMINATI.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer),
PAUL DIJOUD.


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