Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

Conditions d’autorisation des établissements privés
de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Décret n° 46-1834 du 20 août 1946, fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux.

 

Décret n° 46-1834 du 20 août 1946

Version originale. Voir aussi sur ce site la dernière version modifiée avant abrogation par intégration au Code de la sécurité sociale.


Journal officiel de la République française du 22 août 1946, pages 7341 et 7342.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, et notamment les articles 17 et 18,
Décrète :


*   *   *
*

Art. 1er.

La commission régionale chargée, en application de l’article 17, 1er alinéa de l’ordonnance du 19 octobre 1945, d’accorder, de refuser ou de retirer aux établissements de soins privés, l’autorisation de donner des soins aux assurés sociaux, est composée ainsi qu’il suit :

Le directeur départemental de la santé du département du siège de la direction régionale de la sécurité sociale, président.

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président.

Le directeur départemental de la santé, de qui relève le département où est situé le siège de l’établissement intéressé, lorsque ce département n’est pas celui du siège de la direction régionale de la sécurité sociale.

Deux représentants des organismes de sécurité sociale, désignés par la caisse régionale.

Un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés.

Deux représentants des établissements de soins privés désignés respectivement l’un par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région, l’autre par les organisations les plus représentatives des établissements à but non lucratif de la région.

Un médecin conseil de la sécurité sociale désigné par le conseil d’administration de la caisse régionale de sécurité sociale, sur la proposition du médecin conseil régional.

Des membres suppléants représentant les organismes de sécurité sociale, les médecins et les établissements de soins seront désignés dans les mêmes conditions.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 2.

Le siège de chaque commission est fixé à la direction régionale de la sécurité sociale, qui en assume le secrétariat.

Art. 5. [sic]

La commission statue sur les demandes d’autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande par la direction régionale de la sécurité sociale.

Ce délai est porté à six mois peur les demandes qui seront déposées dans les trois premiers mois de la constitution de la commission.

La décision de la commission est notifiée à l’établissement intéressé, au ministère de la santé publique et au ministère du travail et de la sécurité sociale qui en avisera les caisses régionales.

Art. 4.

L’autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission.

La décision de retrait d’autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l’établissement.

En ces d’urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional de la sécurité sociale, et après avoir recueilli l’avis du représentant à la commission de l’organisation professionnelle dont relève l’établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l’autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu’à ce que la commission se soit elle-même prononcée.

Art. 5.

Il n’est accordé aucun remboursement par les caisses de sécurité sociale pour les malades soignés dans un établissement non autorisé. Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d’urgence dans un établissement non autorisé, la caisse peut accorder les prestations si, après avis du médccin-conseil de la sécurité sociale, le caractère d’urgence de l’invention [sic] et l’impossibilité où se trouvait le malade d’être hospitalisé dans un établissement autorisé, ont été reconnus.

Le certificat motivant l’urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l’établissement, soit par l’assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’admission.

Art. 6.

Les établissements qui désirent obtenir l’autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu’ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au présent décret.

A titre transitoire les commissions d’agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s’opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n’est pas de nature à compromettre la qualité des soins.

La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l’agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

Art. 7.

En ce qui concerne les établissements visés par l’ordonnance du 31 octobre 1945, relative à l’organisation de la lutte contre la tuberculose, la commission ne peut autoriser, pour les soins à donner aux assurés sociaux, que ceux de ces établissements qui sont déjà agréés par le ministre de la santé publique en application de l’article 25 de ladite ordonnance.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les établissements qui ont reçu l’agrément délivré par le ministère de la santé publique en exécution de l’article 25 précité, sont réputés remplir les conditions techniques énumérées dans les documents annexés au présent décret.

Si la commission estime devoir refuser ou, ultérieurement, retirer à un établissement l’autorisation de donner les soins aux assurés sociaux, elle doit notifier sa décision au ministère de la santé publique et celle-ci n’est exécutoire que dans un délai de deux mois après cette notification.

Art. 8.

Les tarifs d’hospitalisation fixés dans les conventions entre caisses de sécurité sociale et établissements privés de soins, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses, sont soumis à l’homologation de la commission régionale.

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d’hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l’article 16 de l’ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.

Art. 9.

Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d’appel devant une commission nationale composée ainsi qu’il suit, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale :

Un membre du conseil d’État ou de la cour des comptes, président.

Un représentant du ministre de la santé publique, vice-président.

Un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Deux représentants des caisses de sécurité sociale désignés par le conseil supérieur de la sécurité sociale, ou par sa section permanente.

Un médecin désigné par les organisations syndicales nationales de médecins spécialement qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière.

Un médecin siégeant au comité technique d’action sanitaire et sociale et désigné par ledit comité.

Un représentant désigné par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé.

Un représentant désigné par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.

Des membres suppléants des caisses de sécurité sociale, des organisations professionnelles de praticiens et des maisons de santé et établissements à but non lucratif, sont désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat général du conseil supérieur de la sécurité sociale.

Des rapporteurs peuvent être désignés par la commission.

Art. 10.

Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :

1° L’établissement auquel l’agrément a été refusé ou retiré ;

2° Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique, ainsi que toute caisse de sécurité sociale intéressée.

Art. 11.

L’appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.

Art. 12.

L’appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

Art. 13.

La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.

Art. 14.

L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale peut suspendre l’effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu’à la décision de la commission nationale.

Art. 15.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1946.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.
Le ministre de la santé publique,
RENÉ ARTHAUD.


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : vendredi 19 mars 2021 – 10:50:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés