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Modification de l’annexe XXIV quater


Décret n° 74-465 du 15 mai 1974 modifiant l’annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux.

 

Décret n° 74-465 du 15 mai 1974


Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale
Journal officiel de la République française – 18 mai 1974 – Page 5387

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu l’article 272 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1996 modifié ;
Vu le décret n° 70-1332 du 16 décembre 1970 modifiant l’annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux et le complétant par les annexes XXIV ter et XXIV quater concernant les conditions techniques d’agrément des établissements recevant des enfants atteints d’infirmités motrices ou de déficiences sensorielles graves,
Décrète :


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Article 1er

L’article 7 de l’annexe XXIV quater est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7.

Le premier paragraphe de l’article 33 de l’annexe XXIV est modifié ainsi qu’il suit :

Remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes :

« L’établissement doit s’assurer le concours de professeurs ou d’instituteurs possédant la qualification requise et titulaires soit du certificat d’aptitude au professorat dans les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, soit du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds délivré par l’école pratique de psychologie et de pédagogie de l’université de Lyon, soit du certificat d’aptitude à l’enseignement des jeunes sourds ou du certificat d’aptitude à l’enseignement des jeunes aveugles institués pour les établissements privés par l’arrêté du 20 avril 1946, soit, s’il s’agit d’amblyopes ou de malentendants, du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (option Déficients visuels ou handicapés auditifs). »

Ajouter au troisième alinéa : « de dix ou douze selon l’âge pour les enfants sourds et six au maximum dans les classes de démutisation ».

Article 2

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1974,

Par le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MICHEL PONIATOWSKI.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MARIE-MADELEINE DIENESCH.


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