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Situation au baccalauréat et au brevet
des candidats handicapés auditifs

 

Note ministérielle DESCO A2 n° 2152 du 18 octobre 1999

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Certains candidats handicapés auditifs aux baccalauréats général et technologiques rencontrent de grandes difficultés à acquérir des compétences dans plusieurs langues étrangères.

C’est pourquoi je vous demande, afin que ces candidats ne soient pas pénalisés, de les dispenser, sils le souhaitent, de l’épreuve de langue vivante 2 (LV2) dans les séries où la LV2 figure parmi les épreuves obligatoires. Cette mesure concerne les candidats handicapés auditifs qui bénéficient des modalités particulières d’organisation de l’examen accordées par le médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES), prévus par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à l’organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels.

Les séries concernées par cette mesure sont les séries littéraires (L), économique et sociale (ES) et sciences et technologies tertiaires (STT).

En série L, ces candidats seront dispensés, à leur choix, soit de l’épreuve 8 (langue ancienne ou LV2 ou langue régionale ou arts), soit de l’épreuve de spécialité.

En série ES, ces candidats seront dispensés de l’épreuve 7 (LV2 ou langue ancienne ou langue régionale).

Enfin, en série STT, ils seront dispensés de l’épreuve de LV2.

Cette disposition s’applique dès la session 2000 de l’examen des baccalauréats général et technologique. Le coefficient de l’épreuve concernée sera neutralisé.

La réglementation de baccalauréat sera prochainement modifiée afin d’y introduire cette disposition.

La dispense de langue vivante au baccalauréat impose de s’interroger en amont à la fois sur les répercussions de la dérogation à l’apprentissage de la LV2 en classe de 4ème (classe où elle devient obligatoire) pour l’ensemble de la scolarité du jeune élève sourd et sur les conséquences de cette dispense au niveau du diplôme national du brevet.

Compte tenu des difficultés de ces élèves du fait de leur handicap, l’apprentissage d’une seconde langue vivante peut, en effet, dans certaines situations, constituer un alourdissement tel qu’il entraîne également dans les autres disciplines d’enseignement des difficultés de nature à entraver le déroulement de la scolarité de jeunes déficients auditifs. Il vous appartient donc, de rendre facultatif cet enseignement d’une deuxième langue au cas par cas, au regard de l’importance de cette surcharge et de ses répercussions sur l’accomplissement du cursus scolaire de l’élève concerné, apprécié en tout état de cause par le médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale. Pour les élèves ainsi dispensés et sur les plages laissées libres à leur emploi du temps, des actions de soutien adaptées au projet individualisé de l’élève peuvent utilement prendre place et être organisées.

L’absence d’enseignement de la langue vivante 2 en classe de 4ème pour des élèves déficients auditifs ne doit être ni pénalisante pour la poursuite de la scolarité en classe de 3ème, ni pour l’obtention du diplôme national du brevet. Quelle que soit l’option choisie en classe de 3ème (option langue vivante 2 ou technologie), les élèves doivent être dispensés d’évaluation en langue vivante 2 au brevet. Cette dispense peut aussi le cas échéant, être accordée, à leur demande, aux élèves ayant reçu un enseignement en langue vivante 2 en 4ème et en 3ème, sur attestation du médecin de la commission spéciale.

Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l’enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


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