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Horaires des écoles maternelles et élémentaires

 

Arrêté du 9 juin 2008


J.O. du 17 juin 2008
B.O.E.N. hors-série n° 3 du 19 juin 2008
R.L.R. : 514-4
NOR : MENE0813208A
MEN – DGESCO A1-1

Vu code de l’éducation ; art. D. 481-2 à D. 481-6 du code de l’éducation ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; A. du 12-5-2003 ; avis du CSE du 22-5-2008


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Article 1

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont répartis par domaine disciplinaire comme suit :

Horaires de l’école élémentaire

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP – CE1)

Domaines disciplinaires Durée annuelle
des enseignements
Durée hebdomadaire
des enseignements
Français 360 heures 10 heures
Mathématiques 180 heures 5 heures
Éducation physique et sportive 108 heures 9 heures*
Langue vivante 54 heures
Pratiques artistiques et histoire des arts 81 heures
Découverte du monde 81 heures
TOTAL 864 heures 24 heures

* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.

Cycle des approfondissements (CE2 – CM1 – CM2)

Domaines disciplinaires Durée annuelle
des enseignements
Durée hebdomadaire
des enseignements
Français 288 heures 8 heures
Mathématiques 180 heures 5 heures
Éducation physique et sportive 108 heures 11 heures*
Langue vivante 54 heures
Sciences expérimentales et technologie 78 heures
Culture humaniste
• pratiques artistiques et histoire des arts**
• histoire-géographie-instruction civique et morale

78 heures
78 heures
TOTAL 864 heures 24 heures

* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
** L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des domaines disciplinaires.

Article 2

Les modifications d’horaires liées à l’aménagement de la semaine scolaire telles qu’elles sont prévues à l’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé ne peuvent avoir pour effet de modifier ni la durée totale annuelle des horaires d’enseignement, ni l’équilibre entre les domaines disciplinaires fixé à l’article 1er pour l’école élémentaire.

Article 3

L’enseignement de la langue régionale peut s’imputer sur les horaires prévus selon des modalités précisées dans le projet d’école ou selon les modalités définies par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées.

Article 4

Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.

Fait à Paris, le 9 juin 2008.

Le ministre de l’éducation nationale
Xavier DARCOS


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