Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990
Version modifiée par les décrets n° 91-383 du 22 avril 1991, n° 2004-703 du 13 juillet 2004, n° 2005-1014 du 24 août 2005, n° 2006-583 du 23 mai 2006, n° 2008-263 du 14 mars 2008 et n° 2008-463 du 15 mai 2008.
Voir aussi la version originale, modifiée seulement par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991
J.O. du 8 septembre 1990
B.O.E.N. n° 39 du 25 octobre 1990
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[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-1 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, qui lui substitue l’article D. 113-1 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 3, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-2 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 4, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-3 du Code de l’éducation]
[Ajouté par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 5, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-6 du Code de l’éducation]
[Ajouté par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 5, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-7 du Code de l’éducation]
[Ajouté par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 5, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-8 du Code de l’éducation]
[Ajouté par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 5, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-9 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 6, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-10 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-11 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 211-9 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 312-49 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue les articles R. 411-5 et R. 411-6 du Code de l’éducation]
[Ajouté par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 7, puis abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-8 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article premier, puis par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008, article 1]
La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret.
[Ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article 2, puis modifié par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008, article 2]
Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.
Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :
1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;
2° De réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;
3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;
4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, statue sur chaque projet après s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.
La décision de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.
[Ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article 3]
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l’article 9, après consultation du conseil de l’éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.
[Ajouté par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008, article 3]
L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue
pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés
dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation
nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-12 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-13 du Code de l’éducation]
L’organisation par les enseignants de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-7 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-14 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-15 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-1 du Code de l’éducation]
Modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article 4, puis abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-2 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-3 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-4 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 9, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-16 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 10, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-4 du Code de l’éducation]
[Modifié par le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, article 11, puis abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, qui lui substitue l’article D. 321-5 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, qui lui substitue l’article D. 411-9 du Code de l’éducation]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008]
[Modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article 5, puis abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008]
[Abrogé par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008]
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