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Décret relatif au contrat simple passé avec l’État
par les établissements spécialisés
accueillant des enfants et adolescents handicapés

 

Décret n° 78-254 du 08 mars 1978


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’éducation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, modifiée et complétée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965, n° 70-794 du 9 septembre 1970 et n° 78-248 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (Personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d’enseignement privés ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil de l’enseignement général et technique en date du 16 février 1978 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale en date du 17 février 1978 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,


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Article 1

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements privés éducatifs ou médico-éducatifs spécialisés pour enfants et adolescents handicapés peuvent passer avec l’État un contrat simple dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.

Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l’objet du contrat doivent satisfaire aux exigences de la salubrité et comporter des installations appropriées à l’enseignement.

Article 2

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l’article précédent :

Le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965 et n° 70-794 du 9 septembre 1970, à l’exception des articles 1er, 2, 3, 10 et 13 ;

Le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970 et n° 75-841 du 9 septembre 1975 à l’exception des articles 9, 10 et 10 bis ;

Le décret n° 61-246 du 15 mars 1961, à l’exception des articles 5, 6 et 9 (2°, 3° et 4°).

Article 3

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l’État un contrat simple doivent préparer les élèves aux examens officiels et organiser l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

Un tableau fixant pour chaque année scolaire l’organisation des services d’enseignement est soumis à l’approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l’établissement.

Article 4

Les dépenses prises en charge par l’État en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d’enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l’employeur.

Lorsqu’un établissement bénéficie des dispositions du présent décret, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l’établissement du prix de journée. À cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application du présent décret.

Article 5

Les élèves des classes sous contrat peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l’établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article 7 de la loi du 30 juin 1975 susvisé.

Article 6

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire et élémentaire, d’une part, et le secteur secondaire, d’autre part, est dressé chaque année par l’inspecteur d’académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.

Pour l’application du présent décret, tout établissement éducatif ou médico-éducatif qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.

Article 7

Dans les trois mois de la publication du présent décret, les établissements ou services médico-éducatifs qui n’auraient pas effectué les formalités prévues à l’article 27 de la loi du 15 mars 1850 et aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 doivent le faire au titre de l’année scolaire 1977-1978.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’éducation et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République : Valéry Giscard d’Estaing
Le Premier ministre, Raymond Barre
Le ministre de l’éducation, René Haby
Le ministre de l’intérieur, Christian Bonnet
Le ministre délégué à l’économie et aux finances, Robert Boulin
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone Veil


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