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Loi du 30 octobre 1886
portant sur l’organisation de l’enseignement primaire

 

Modifiée par : Loi du 26 décembre 1908, Loi du 11 août 1936, Ordonnance du 9 juillet 1945, Loi du 9 septembre 1947, Décret n° 62-624 du 26 mai 1962, Décret n° 85-895 du 21 août 1985, Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998.

Dernière version de la Loi Goblet, avant son abrogation par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et l’intégration dans le Code de l’éducation des dispositions qui en restaient.

Voir aussi sur ce site la version originale de la Loi Goblet.


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Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre Ier

Des établissements d’enseignement primaire

Article premier

L’enseignement primaire est donné :

  1. Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
  2. Dans les écoles primaires élémentaires ;
  3. Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d’enseignement cours complémentaires ;
  4. Dans les écoles manuelles et d’apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.

Article 2

Les établissements d’enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c’est-à-dire fondés et entretenus par l’État, les départements ou les communes, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

 

Chapitre II

De l’inspection

Article 9

L’inspection des établissements d’instruction primaire publique ou privée est exercée :

  1. par les inspecteurs généraux de l’Instruction publique ;
  2. par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
  3. par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
  4. par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l’article 50.
    Toutefois, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ;
  5. par le maire et les délégués cantonaux ;
  6. dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
  7. au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.

L’inspection des écoles publiques s’exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises quant à l’inspection et à la surveillance de l’enseignement aux autorités instituées par la loi.

Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l’inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames déléguées par le ministre de l’instruction publique.

 

Titre II

De l’enseignement public

Chapitre Ier

De l’établissement des écoles publiques

Article 11

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire.

Toutefois le conseil départemental peut, sous réserve de l’approbation du ministre de l’éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école ou d’un cours intercommunal. Lorsque cet établissement et cet entretien concerneront les communes dépendant de deux ou plusieurs départements limitrophes, il y aura lieu de demander l’autorisation du conseil départemental de chacun des départements intéressés.

Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Elle est prononcée par le ministre, après avis du conseil départemental et des conseils municipaux.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.

Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.

Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à mois d’être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

Article 12

La circonscription des écoles de hameau créées par application de l’article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s’étendre sur plusieurs communes.

Dans le cas du présent article comme dans le cas de l’article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d’entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du conseil départemental.

Article 13

(Décret n° 62-624 du 26 mai 1962 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 1962)

Le ministre de l’éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l’inspecteur d’académie et consultation du conseil départemental et des conseils municipaux intéressés, détermine le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu’il y a lieu d’établir ou de maintenir dans chaque commune.

Le préfet, sur le rapport de l’inspecteur d’académie, après consultation du conseil départemental et sur avis du conseil municipal, pourra autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans les conditions déterminées.

Article 14

(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 3-i et 26 Journal Officiel du 11 juillet 1990)

L’établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l’enseignement.

Article 15

L’article 7 de la loi du 16 juin 1881 (sur la gratuité) est modifiée comme il suit :

« Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu’elles soient créées conformément aux prescriptions de l’article 13 de la présente loi :

  1. les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes ;
  2. les écoles maternelle publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2 000 âmes et ayant au moins 1 200 âmes de population agglomérée ;
  3. les classes enfantines publiques comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices. »

 

Chapitre II

Du personnel enseignant

Conditions requises

Article 17

Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article 20

Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d’enseignement, s’il n’est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu’il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.

Article 25

(Loi du 9 septembre 1947 Journal Officiel du 10 septembre 1947)

(Décret n° 85-895 du 21 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 24 août 1985)

Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes.

Toutefois, cette dernière interdiction n’aura d’effet qu’après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs.

Ils (les instituteurs communaux) pourront également exercer les fonctions de maire et d’adjoint.

 

Chapitre III

Nomination du personnel enseignant

Peines disciplinaires

Récompenses

Article 28

(Loi du 26 décembre 1908 art. 54 Journal Officiel du 27 décembre 1908)

Les directeurs, directrices et professeurs d’école primaire supérieure sont nommés par le ministre de l’instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales ou du diplôme de licencié. Les instituteurs adjoints d’école primaire supérieure sont nommés ou délégués par le ministre.

Les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans les écoles primaires supérieures par le recteur, sur la proposition de l’inspecteur d’académie.

Les directeurs et directrices d’écoles manuelles d’apprentissage sont nommés par le ministre de l’instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l’organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d’exécution intéressant concurremment le ministère de l’instruction publique et le ministre du commerce et de l’industrie, seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Article 29

(Ordonnance du 9 juillet 1945 Journal Officiel du 10 juillet 1945)

Le changement de résidence d’une commune à une autre pour nécessité de service est prononcé par le recteur, sur la proposition de l’inspecteur d’académie.

Article 30

(Ordonnance du 9 juillet 1945 Journal Officiel du 10 juillet 1945)

Les peines disciplinaires applicables au personnel de l’enseignement primaire sont :

  1. La réprimande ;
  2. La censure ;
  3. La rétrogradation de classe ou de fonction ;
  4. La suspension de fonction sans traitement pour un temps dont la durée ne pourra excéder une année ;
  5. La révocation ;
  6. L’interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ;
  7. L’interdiction absolue.

Article 31

(Ordonnance du 9 juillet 1945 Journal Officiel du 10 juillet 1945)

La réprimande est prononcée par l’inspecteur d’académie.

La censure est prononcée par l’inspecteur d’académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs.

La rétrogradation de classe ou de fonction, la suspension de fonction sans traitement pour un temps dont la durée ne pourra excéder une année et la révocation sont prononcées par le recteur, sur la proposition de l’inspecteur d’académie, après avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d’obtenir préalablement communication des pièces du dossier.

Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours à partir de la signification de l’arrêté rectoral, interjeter appel devant le ministre.

Le pourvoi n’est pas suspensif.

Les directeurs et directrices d’écoles primaires supérieures et d’écoles manuelles d’apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l’article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l’instruction publique dans les formes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.

Article 32

L’interdiction à temps et l’interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental.

Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

La décision du conseil départemental sera motivée.

Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d’interjeter appel devant le conseil supérieur de l’instruction publique.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique, déterminera les règles de la procédure pour l’instruction, le jugement et l’appel.

Article 33

Dans les cas graves et urgents, l’inspecteur d’académie, s’il juge que l’intérêt d’une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d’un instituteur pendant la durée de l’enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l’affaire le conseil départemental dès sa prochaine session.

Cette suspension n’entraîne pas la privation de traitement.

 

Titre III

De l’enseignement privé

Article 35

(Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 22 décembre 1998)

Les directeurs et directrices d’écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire.

Article 37

Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n’est pas convenable, pour raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes.

Article 38

Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L’inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.

Lorsqu’il s’agit d’un instituteur public révoqué, et voulant s’établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l’opposition peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public.

À défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration du mois, sans aucune formalité.

Article 39

Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d’un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à partir de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au conseil supérieur de l’instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L’instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

En aucun cas, l’ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d’appel.

Article 40

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 323 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l’expiration du délai spécifié à l’article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l’article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25 000 francs.

L’école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de deux mois, et à une amende de 50 000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école, l’aura ouverte avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.

Article 41

Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l’inspecteur d’académie, être traduit pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Il peut même être frappé d’interdiction à temps ou d’interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l’instituteur public.

L’instituteur frappé d’interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l’instituteur public.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Article 42

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 323 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Tout directeur d’école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit dans le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 25 000 francs.

En cas de récidive, l’amende sera de 50 000 francs.

Si le refus a donné lieu a deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Article 43

Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.


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Dernière révision : mardi 18 novembre 2014 – 17:30:00
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