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Définition des fonctions d’instituteurs, maîtres formateurs,
conseillers pédagogiques auprès des écoles normales

 

Circulaire n° 76-442 du 13 décembre 1976

Abrogée et remplacée par la note de service n° 95-268 du 5 décembre 1995.


B.O.E.N. n° 47 du 23 décembre 1976
(Écoles : sous-direction A)

Aux Recteurs, aux Inspecteurs d’académie


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Dans l’esprit nouveau qui préside à la conception de la formation des instituteurs et des institutrices dans les écoles normales, la présente circulaire a pour objet de préciser la dénomination, les fonctions et les conditions d’emploi des maîtres exerçant dans les écoles annexées à ces écoles normales et dans les écoles et classes d’application (circulaire du 29 novembre 1973). Ces maîtres formateurs seront désormais dénommés « conseillers pédagogiques auprès des écoles normales ».

Le décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 énumère et caractérise les diverses écoles et classes où les élèves-maîtres et élèves-maîtresses des écoles normales font l’apprentissage de leur futur métier. La circulaire du 24 février 1949 est relative aux écoles annexes et celle du 7 mars 1946 concerne le recrutement et le contrôle des maîtres des classes d’application. Initialement et conformément à ces textes, les maîtres des écoles annexes et des écoles et classes d’application avaient essentiellement pour tâche d’accueillir dans leurs classes les élèves-maîtres en formation et de les associer à leur enseignement par des leçons modèles et des leçons d’essai et, éventuellement, de se livrer à des recherches pédagogiques.

L’expérience montre que les tâches effectivement assurées par ces maîtres débordent aujourd’hui celles qui étaient les leurs à l’origine. L’organisation d’une concertation régulière et soutenue entre tous les personnels concourant à la formation est devenue indispensable ; les innovations, en matière de formation initiale dans les écoles normales départementales, ainsi que les dispositions instituant la formation continuée, font apparaître de nouveaux besoins et imposent aux formateurs des méthodes de travail sensiblement différentes de celles qu’ils utilisaient auparavant.

Recrutés au même titre que les autres maîtres formateurs, les conseillers pédagogiques auprès des écoles normales doivent donc être pleinement intégrés dans l’équipe pédagogique de l’école normale constituée autour du directeur. Sous la responsabilité de ce dernier, ils interviennent auprès des élèves-maîtres en formation initiale et des instituteurs en formation continuée. Ils participent, de ce fait, aux tâches d’animation et de recherche pédagogiques tout en assurant une tâche d’enseignement dans les classes d’application. En conséquence leur tableau de service devra être composé selon les recommandations portées sur le document annexe.

En évitant une concentration et une dispersion excessives, un réseau suffisant et varié de classes d’application sera constitué autour des écoles normales afin de répondre aux exigences nouvelles des actions diversifiées de formation, d’animation, de recherche et de concertation permanente des intervenants. La répartition équilibrée de ces actions dans l’ensemble du réseau sera réalisée annuellement par l’équipe des formateurs et mise en œuvre sous la responsabilité des directeurs d’écoles normales avec le concours des directeurs des écoles annexes et d’application. En leur qualité de conseillers pédagogiques auprès des écoles normales, ceux-ci pourront être chargés de missions de formation, d’animation et de recherche à l’école normale, dans leur propre établissement ou dans d’autres classes, indépendamment des tâches administratives et pédagogiques qui incombent normalement à tout directeur d’école.

En étroite collaboration avec les professeurs d’école normale, et afin que soient assurés l’équilibre et l’interpénétration des divers éléments de la formation, les conseillers pédagogiques interviennent dans toutes les phases de la formation initiale des élèves-maîtres. Leur action, qui s’inscrit dans le projet pédagogique élaboré par l’équipe des formateurs, s’exerce aussi bien au cours de la période où l’élève-maître s’initie aux réalités de la vie scolaire qu’au cours des stages de pleine responsabilité, mais selon une démarche sans cesse adaptée à l’évolution et à l’autonomie croissante de celui-ci.

Dans leur classe, en techniciens éprouvés s’appuyant nécessairem ent sur de solides connaissances, ils guident les futurs instituteurs dans l’apprentissage de la pratique pédagogique et de l’indispensable auto-analyse qui doit la précéder et lui succéder, tout en aidant à la construction de leur personnalité d’éducateur.

Au cours des stages en responsabilité, puis de la première année d’exercice des jeunes maîtres, ils travaillent aussi en collaboration avec leurs collègues, conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux, qui progressivement prennent leur relais. Ils collaborent également avec ces derniers comme avec les professeurs d’école normale dans toutes les actions qui ont pour but de lier entre elles la formation initiale des élèves-maîtres et la formation continuée des instituteurs.

Dans la formation continuée des instituteurs, les conseillers pédagogiques auprès des écoles normales interviennent à un double titre. En tant qu’animateurs, ils participent à l’élaboration comme à l’étude critique des expériences ou essais pédagogiques entrepris par chacun des groupes en formation. En tant que praticiens, ils peuvent avoir à conduire dans leur classe des activités qui alimentent la réflexion de ces groupes. Ces deux modes d’actions impliquent une coordination effective des tâches des divers formateurs et le choix judicieux de formes d’intervention appropriées à la personnalité et à l’expérience professionnelle des maîtres en formation.

Comme les autres personnels formateurs, les conseillers pédagogiques auprès des écoles normales peuvent être associés à toutes les activités qui favorisent la rénovation et la recherche pédagogiques, en particulier aux travaux de l’équipe départementale et des divers groupes de recherche.

Ainsi définies, les fonctions de conseillers pédagogiques auprès des écoles normales exigent qu’ils mettent constamment à jour leurs connaissances, leur pratique pédagogique et leurs techniques de formation. Afin de faciliter leur effort personnel, il importe de leur ménager des possibilités de formation continue au moins égales à celles qui sont ou seront offertes aux instituteurs.

Enfin, compte tenu de la nature des nouvelles tâches confiées aux conseillers pédagogiques auprès des écoles normales, leur domaine d’intervention peut, en cas de besoin, s’étendre à l’ensemble du département. Leur action est alors coordonnée par l’inspecteur d’académie qui s’entoure de tous avis utiles. Elle est placée sous la responsabilité du directeur d’école normale ou des inspecteurs départementaux des circonscriptions concernées.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Êcoles,
J. Deygout


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Annexe

Service des maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques auprès des écoles normales

Le service des maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques auprès des écoles normales est de 27 heures hebdomadaires dont 3 sont consacrées à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des maîtres.

Les 24 heures de service effectif comprennent des heures d’enseignement dans leur classe et 6 heures d’activités qu’ils devront effectuer sous la responsabilité des directeurs des écoles normales afin de participer directement aux actions de formation, d’animation et de recherche qui incombent à ces établissements.

Le renforcement des moyens en personnels doit faciliter la constitution dans les écoles annexes et d’application, d’équipes pédagogiques au sein desquelles les tâches se répartissent – sous la responsabilité du directeur de l’école et avec l’approbation du directeur de l’école normale – en fonction d’une double exigence :

Ces exigences impliquent qu’à terme les personnels de remplacement mis en place dans les écoles annexes et d’application devront posséder toutes les qualifications nécessaires et notamment être titulaires du C.A.E.A.

En l’état actuel et à titre transitoire, il faudra veiller à ce que les interventions ponctuelles relevant de la formation n’aient pas lieu dans les classes d’application pendant les séquences scolaires correspondant aux 18 heures d’enseignement assurées par les maîtres-formateurs, afin de diminuer le moins possible leur action directe auprès de leurs élèves. Les stages d’élèves-maîtres qui se déroulent dans ces classes devront être effectués sous la seule responsabilité de l’équipe pédagogique de l’école, et sous sa tutelle effective c’est-à-dire en la présence d’un maître-formateur.

Les directeurs des écoles normales établiront avec précision le tableau de service des maîtres-formateurs pour les 6 heures à effectuer dans leur établissement.

Ces activités devront comprendre :

1° la participation à l’élaboration des projets pédagogiques de l’équipe des formateurs (inspecteurs-professeurs, professeurs, maîtres-formateurs) ;

2° la préparation, la conduite et l’exploitation d’activités pédagogiques nécessaires à la formation initiale et continuée des maîtres : élaboration de documents pédagogiques, production de séquences de classes pour une observation directe ou différée, co-intervention avec les autres formateurs, prise en charge de groupes de travaux pratiques, etc. ;

3° l’aide personnalisée aux élèves-maîtres dans leur formation professionnelle pratique :

4° également la latitude pour les maîtres-formateurs d’utiliser une partie de ces 6 heures, pour compléter une action engagée dans leur propre classe – éventuellement avec l’aide du remplaçant.

L’utilisation des 6 heures de service pour ces quatre types d’activités sera faite en fonction des besoins réels de la formation initiale et continuée ; le tableau de service hebdomadaire devra donc être établi selon les divers emplois du temps des personnels en formation : stages longs, interventions ponctuelles, etc. ; il sera régulièrement soumis pour approbation aux inspecteurs d’académie et aux recteurs.

La présence des maîtres formateurs est requise dans les locaux scolaires (écoles où ils assurent un encadrement ou un enseignement, école normale, etc.) durant ces 6 heures.


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