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Prolongation de la scolarité obligatoire pour les enfants inadaptés

 

Circulaire n° IV 67-346 du 17 août 1967

Remplacée par la circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990en ce qui concerne les enseignements du second degré”.


(Pédagogie, Enseignements scolaires et Orientation : bureau E1)
B.O.E.N. n° 32 du 31 août 1967 – Pages 1996-1997
R.L.R. Vol. I : 14-1(*)

Texte adressé aux Recteurs


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La circulaire n° IV 67-77 du 7 février 1967 rappelle que l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 sur la prolongation de la scolarité concerne tous les enfants qui atteindront l’âge de 14 ans à partir du 1er janvier 1967 et indique les moyens à mettre en œuvre pour rendre effective cette prolongation.

Au moment où il est possible d’avoir une vue d’ensemble sur les solutions à apporter dans chaque département il importe de considé­rer les besoins nouveaux que fait apparaître la prolongation de la scolarité obligatoire pour les enfants inadaptés et de mettre en place les moyens nécessaires pour y faire face.


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Un contingent exceptionnel de postes budgétaires sera réparti à cette fin pour la prochaine rentrée scolaire et la présente circulaire a pour objet d’en permettre la meilleure utilisation.

Si, pour les enfants handicapés autres que les déficients intel­lectuels, il semble relativement aisé de trouver, dans le cadre du dis­positif existant la solution qui convient à chaque cas et, quand il y a lieu, de faire les dédoublements de classes nécessaires, au moyen des postes attribués, le problème est un peu plus complexe quand il s’agit des déficients intellectuels.

Cette prolongation de la scolarité se situant au moment où commence la formation préprofessionnelle des enfants déficients intellec­tuels, il va de soi qu’on ne saurait que très exceptionnellement re­courir à leur maintien dans les classes élémentaires de perfectionnement. Outre les possibilités d’accueil qui seront offertes par la mise en service des nouvelles écoles nationales de perfectionnement et des sections spécialisées adjointes à des C.E.S., il convient, dans le cadre d’une réalisation progressive des objectifs fixés par la circulaire du 21 septembre 1965, de créer des ensembles classes-ateliers permetant de donner à ces élèves un enseignement général et un enseignement préprofessionnel. À cette fin, il sera tiré le meilleur parti possible des locaux laissés vacants et du matériel rendu disponible par la mise en service d’établissements nouveaux et par la mise en place de la réforme.

Ce dispositif classe-atelier (30 élèves, 2 maîtres dont un apte à donner une formation prépro­fessionnelle) pourra être créé :

a) soit à titre définitif, constituant le point de départ d’une section d’éducation spécialisée d’un C.E.S., quand la population agglomérée (30 000 habitants au moins), des possibilités de ramassage ou d’internat permettront d’envisager la constitution progressive d’une section complète.

b) soit à titre essentiellement provisoire dans l’attente d’une desserte suffisante des secteurs concernés par une E.N.P. d’internat où pourra être assurée une formation professionnelle plus complète et plus diversifiée, quand la population agglomérée n’est pas suffisante pour que puisse être envisagée la création progressive d’une section spécialisée de C.E.S., de 90 élèves.

Des postes spécialisés pourront être attribués aux instituts médico-professionnels et aux centres de rééducation ayant souscrit un protocole avec l’Éducation nationale pour la mise à leur disposition d’enseignants.

Je demande à MM. les Recteurs de me faire connaître avant le 20 septembre la répartition du contingent qui leur est notifié par lettre spéciale.

Pour le ministre et par délégation,
Pour le directeur de la Pédagogie, des Enseignements scolaires et de l’Orientation,
Le chef du service des Enseignements généraux :
R. HAMMOND


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(*) Ce texte sera rappelé au vol. VI, art. 520-0 du R.L.R.


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