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Rémunération de tâches ponctuelles en milieu pénitentiaire


Indemnités propres à certaines fonctions – Rémunération des intervenants chargés, à titre accessoire, de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d’enseignement relevant du ministère en charge de l’éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l’éducation nationale en milieu pénitentiaire

 

Décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012


J.O. du 13 juillet 2012
Bulletin officiel n° 31 du 30 août 2012
NOR : MENF1221119D
MEN – DAF C1

Vu code de l’éducation ; code de procédure pénale, notamment articles D. 435, D. 436, D. 437, D. 516, D. 517 et D. 518 ; Décret n° 71-685 du 18-8-1971


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Article 1

Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d’enseignement, de formation, d’animation ou d’accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d’enseignement relevant du ministère en charge de l’éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l’éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires.

Les intervenants mentionnés au précédent alinéa sont choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle principale ou qui détiennent un diplôme en lien direct avec les tâches spécifiques d’enseignement, de formation, d’animation ou d’accompagnement de nature pédagogique concernées.

Article 2

Le montant de la rémunération à la tâche mentionnée à l’article 1er est calculé sur la base d’un taux horaire de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Le montant de la rémunération est déterminé par application au taux horaire de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 7 tenant compte du niveau d’expertise des personnes mentionnées à l’article 1er ou du public destinataire, de la difficulté de l’activité exercée ou de la rareté des compétences requises.

Article 4

Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.

Article 5

Cette rémunération n’est cumulable ni avec celle instituée par le décret du 18 août 1971 susvisé ni avec toute autre rémunération ou indemnité versée au même titre.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 7

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2012

Par le Premier ministre :
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l’éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué auprès de ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme Cahuzac


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