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Attribution d’une indemnité spéciale
en EREA, ERPD, SEGPA et au CNED


Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité spéciale aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d’enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d’éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d’éducation spécialisée et aux instituteurs affectés au Centre national d’enseignement à distance

 

Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989

Version originale. Voir aussi la version actualisée.


J.O. du 10 novembre 1989 – Pages 14003-14004
NOR : MENK8902368D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,
Décrète :


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Article premier

Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension est allouée, a compter du 1er mars 1989, aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d’enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d’éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d’éducation spécialisée et aux instituteurs affectés au Centre national d’enseignement à distance.

Article 2

Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l’État.

Article 3

L’indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Article 4

Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d’une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d’enseignement ou d’éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d’autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu’elles concernent les instituteurs exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs affectés au Centre national d’enseignement à distance.

Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l’institution d’une indemnité au bénéfice des professeurs d’enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d’enseignement général et les collèges d’enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu’elles concernent les instituteurs exerçant dans les sections d’éducation spécialisée des collèges et les instituteurs et professeurs d’enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d’éducation spécialisée de collège d’enseignement secondaire.

Article 5

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1989.

Par le Premier ministre :
Michel Rocard
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel Jospin
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel Durafour
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel Charasse


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