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Indemnité de suivi et d’orientation des élèves
en faveur des professeurs de l’INJA et des INJS

 
Décret n° 90-203 du 6 mars 1990 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants de l’Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds)

 

Décret n° 90-203 du 6 mars 1990

Abrogé par le décret n° 95-1095 du 10 octobre 1995


J.O.R.F. n° 57 du 8 mars 1990 – page 2846

NOR : SPSG8902735D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,
Décrète :


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Article 1er

Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d’ensei­gnement à l’Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.

L’attribution de cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Article 2

Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l’État.

Article 3

L’indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Article 4

Le décret n° 55-1162 du 29 août 1955 étendant au personnel enseignant des institutions nationales de sourds-muets et de jeunes aveugles les dispositions du décret n° 54-543 du 26 mai 1954 modifié est abrogé.

Article 5

Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1990.

Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE


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