Indemnité de suivi et d’orientation des élèves
en faveur des professeurs de l’INJA et des INJS
Décret n° 95-1095 du 10 octobre 1995 instituant une indemnité de suivi
et d’orientation des élèves en faveur des professeurs de l’Institut
national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds
Décret n° 95-1095 du 10 octobre 1995
Version consolidée au 15 mars 2019
J.O.R.F. n° 238 du 12 octobre 1995 – page 14858
NOR : SANG9502160D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du
Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé
publique et de l’assurance maladie, du ministre chargé de l’intégration
et de la lutte contre l’exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant
classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et
militaires de l’État, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,
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Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est allouée aux personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.
Cette indemnité comprend une part fixe, à laquelle peut s’ajouter une part modulable.
La part fixe est allouée aux professeurs d’enseignement général et d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements.
L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves, comprenant la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
La part modulable est allouée aux professeurs d’enseignement général et d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves que leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation psychologues et en concertation avec les parents d’élèves. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable est allouée par division. Elle n’est attribuée qu’à un seul professeur, désigné avec l’accord de l’intéressé par le directeur de l’institut pour la durée de l’année scolaire.
La part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division dans laquelle exercent les intéressés.
Les taux annuels des deux parts de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales.
Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L’indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Le décret n° 90-203 du 6 mars 1990 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants de l’Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds est abrogé.
Le ministre de l’économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie, le ministre chargé de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1994.
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