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Origine de l’INJA

 
28 septembre 1791. — DÉCRET relatif à l’établissement des aveugles-nés (1).

 

Décret du 28 septembre 1791


Source :
LEGISLATION CHARITABLE,
mise en ordre et annotée, avec une préface,
Par A. de WATTEVILLE
Inspecteur général de première classe des établissements de bienfaisance
Librairie de A. HEOIS, rue de Richelieu, N° 63
1843
Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65680758/
Autre source :
Archives numériques de la Révolution française :
https://frda.stanford.edu/fr/catalog/gs562ck7014_00_0535


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L’assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités, de l’extinction de la mendicité, d’aliénation des biens nationaux, des finances et de constitution, et conformément à l’article 2 de son décret du 21 juillet dernier, d’après lequel le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins ; situés à Paris près l’Arsenal, seront dans leur entier, et sans distraction quelconque, employés à l’établissement des écoles destinées à l’instruction des sourds-muets et des aveugles-nés, en confirmant ce deuxième article de son susdit décret, décrète ce qui suit :


Art. 1er. Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bâtimens qu’il destinera à l’instruction et aux travaux des aveugles-nés.


2. Il sera pris sur les revenus de l’hôpital des Quinze-Vingts, et en cas d’insuffisance sur le trésor national :

— 1° Annuellement et à compter du 1er janvier dernier, la somme de treize mille neuf cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, d’un adjoint, de deux inspecteurs chefs d’ateliers, de deux gouvernantes de filles, maîtresses de travaux ; de quatre maîtres de musique tant vocale qu’instrumentale ; enfin de huit répétiteurs aveugles ;

2° Pour cette année seulement, pour trente pensions gratuites, à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à trente élèves sans fortune suivant actuellement les écoles, celle de dix mille cinq cents livres.


3. Les treize mille neuf cents livres d’honoraires accordés par l’article précédent seront réparties ainsi qu’il suit, savoir :

— Tous auront le logement.

— L’adjoint, les inspecteurs d’ateliers, les maîtresses de travaux et répétiteurs aveugles, auront seuls la table.


4. L’emploi du premier instituteur actuellement occupé à l’instruction des aveugles-nés est confirmé.


5. Le deuxième instituteur, adjoint, inspecteurs, gouvernantes et répétiteurs, seront choisis par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur des aveugles-nés, conjointement avec le premier instituteur des sourds-muets. Les aveugles-nés seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de remplir.


6. L’économe actuel des sourds-muets le sera aussi des aveugles-nés ; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et pour les autres ; de manière que le tout ne forme qu’un seul et même établissement, sous la surveillance et l’inspection du département de Paris.


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(1) Se reporter aux actes cités dans la note 1ère colonne, page 10.


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