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Origine de l’INJS

 
21 juillet 1791. — DÉCRET relatif à l’abbé de l’Épée et à son établissement en faveur des sourds-muets et des aveugles-nés (1).

 

Décret du 21 juillet 1791

Voir la présentation du décret du 21 juillet 1791 par M. Prieur.


Source :
LEGISLATION CHARITABLE,
mise en ordre et annotée, avec une préface,
Par A. de WATTEVILLE
Inspecteur général de première classe des établissements de bienfaisance
Librairie de A. HEOIS, rue de Richelieu, N° 63
1843
Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65680758/
Autre source :
Archives numériques de la Révolution française :
https://frda.stanford.edu/fr/catalog/rh872zc0184_00_0495


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Art. 1er. Le nom de l’abbé de l’Épée, premier fondateur de cet établissement, sera placé au rang de ceux des citoyens qui ont le mieux mérité de l’humanité et de la patrie.


2. Le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, situés à Paris près l’Arsenal, seront, sans distraction, employés à l’établissement des écoles destinées à l’instruction des sourds-muets et des aveugles-nés.


3. L’établissement de l’école des sourds-muets occupera néanmoins provisoirement la partie des batimens indiquée par l’arrêté du directoire du département de Paris, du 20 avril dernier.


4. Il sera pris sur les fonds de la trésorerie nationale :

— 1° Annuellement et à compter du 1er janvier dernier, la somme de douze mille sept cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, des deux adjoints, d’un économe, d’un maître d’écriture, de deux répétiteurs et de deux maîtresses ;

— 2° Pour cette année seulement, pour vingt-quatre pensions gratuites à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à vingt-quatre élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles, celle de huit mille quatre cents livres.


5. Les douze mille sept cents livres d’honoraires accordées par l’article précédent, seront réparties ainsi qu’il suit :

— Tous auront le logement, excepté le maître d’écriture.

— Nul n’aura la table que l’économe, les deux répétiteurs et les deux maîtresses gouvernantes.


6. Le choix des deux instituteurs actuellement occupés à l’instruction des sourds-muets est confirmé.


7. Il leur sera adjoint deux élèves instituteurs, qui seront nommés par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur.


8. La surveillance de l’établissement est spécialement confiée au département de Paris.


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(1) Les dispositions de ce décret relatives aux aveugles-nés ont été modifiées depuis. Voir, à cet égard, les décrets des 28 septembre 1791, 16 et 25 nivôse an III, 3 brumaire an IV, titre III, art. 2, et 11 frimaire an VII.


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