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Recrutement des professeurs des INJS


Arrêté du 7 janvier 1994 fixant l’organisation et le programme du concours de recrutement des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

 

Arrêté du 7 janvier 1994


NOR : SPSG9303424A

Le ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Arrêtent :


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Article 1

Chacun des quatre concours institués à l’article 5 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d’admissibilité, une épreuve d’admission et des épreuves facultatives. L’épreuve d’admissibilité est commune aux quatre concours : externe et interne dans les disciplines littéraires et scientifiques, et donne lieu à un sujet identique.

L’épreuve d’admission est commune aux concours externe et interne, mais porte sur des domaines de connaissance distincts pour les deux concours relatifs aux disciplines littéraires et les deux concours relatifs aux disciplines scientifiques.

I. – Epreuve d’admissibilité

Note de synthèse à partir d’un dossier relatif à la communication et/ou à l’enseignement de la langue française aux jeunes sourds. Cette épreuve doit permettre au candidat de démontrer, d’une part, sa capacité de compréhension, son aptitude à composer et à rédiger, d’autre part, sa connaissance des objectifs et des programmes de l’enseignement de la langue française à l’école élémentaire ainsi qu’une bonne appréciation des approches didactiques et démarches pédagogiques propres aux professeurs chargés de la rééducation et de l’enseignement dans les classes de jeunes sourds. (Durée de l’épreuve : quatre heures ; coefficient 2.)

II. – Epreuve d’admission

Cette épreuve comprend un exposé suivi d’un entretien avec le jury (coefficient 4).

L’exposé (durée : dix minutes maximum) consiste en la présentation par le candidat du dossier qu’il a établi sur une ou plusieurs matières dans le groupe de disciplines établi lors de son inscription au concours compte tenu des postes offerts. Le candidat fait parvenir son dossier au bureau chargé de l’organisation des concours dès la publication des résultats de l’admissibilité.

L’entretien (durée : vingt minutes) avec le jury permettra au candidat de démontrer sa maîtrise des connaissances dans le groupe de disciplines choisi et son aptitude à apprécier correctement les approches didactiques et les démarches pédagogiques adaptées aux enfants et adolescents sourds dans le domaine de l’épreuve.

III. – Epreuve facultative

En outre, les candidats peuvent demander à subir l’épreuve facultative suivante :

Une épreuve orale de langue vivante à caractère technique et pédagogique comportant un entretien dans l’une des cinq langues suivantes : langues des signes française, allemand, anglais, espagnol ou italien à partir d’un document fourni par le jury (durée de l’épreuve : vingt minutes, après vingt minutes de préparation ; coefficient 1).

La note obtenue à l’épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la partie excédant la note de 10 sur 20.

Article 2

Le jury commun aux quatre concours, nommé par arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, est composé comme suit :

Sont, en outre, adjoints au jury pour les épreuves de langues vivantes un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l’oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.

Pourront seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l’article 6 ci-dessous, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total au moins égal à 60 pour l’ensemble des épreuves obligatoires.

Article 4

La date d’ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d’examen sont fixées par arrêtés du ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Article 5

Les demandes d’admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d’inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Article 6

À l’issue des épreuves d’admission, et après prise en compte d’une note éventuelle à l’épreuve facultative, le jury établit, pour chaque concours, une liste des candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale.

Article 7

Les arrêtés du 20 juin 1969 sont abrogés.

Article 8

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

Le ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO


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