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Obligation de participer aux examens

 

Circulaire du 4 juillet 1961


Organisation et programmes scolaires
R.L.R. 700-4
RM/F n° 27 du 10 juillet 1961


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Je suis informé que certaines catégories de personnel pratiquent une forme de grève perlée qui consiste à différer la remise des résultats des épreuves d’examens.

Je vous rappelle à ce sujet les dispositions toujours en vigueur, du décret du 17 décembre 1933, aux termes desquelles : « Est considérée comme charge normale d’emploi l’obligation pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale de participer aux jurys des examens et concours. »

Sauf cas de force majeure, le fait, pour un membre de l’Enseignement appelé à participer à un jury d’examen, de ne pas accomplir normalement les tâches résultant de cette fonction est donc juridiquement assimilable à un acte de grève. En l’absence de service fait, le traitement des intéressés doit donc être automatiquement supprimé ou réduit selon les modalités prévues par la réglementation de la comptabilité publique, rappelée par le décret n° 61-500 du 10 mai 1961 (J.O. du 20 mai 1961).

Lorsque, comme c’est le cas en période de vacances scolaires, la participation aux jurys de certains examens est le seul service requis, l’application des règlements de comptabilité publique implique que le traitement est intégralement retenu à compter du jour où le fonctionnaire manifeste son abstention et jusqu’au jour où celle-ci prend fin.


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