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L’institution des écoles centrales

 

Décret du 7 ventôse an III (25 février 1795)


Projet présenté par Lakanal à la Convention le 26 frimaire an III (16 décembre 1794).
Source Gallica : Collection de documents inédits sur l’Histoire de France publiés par les soins du Ministre de l’Instruction Publique (pages 307 à 309)

Adopté le 7 ventôse an III (25 février 1795), avec deux modifications intégrées dans le texte donné ci-dessous. Ce décret sera remplacé un an plus tard par le Titre II du décret du 3 Brumaire an IV (loi Daunou).
Source : Idem (pages 541 à 544).

Ces écoles centrales sont la première forme d’enseignement secondaire public national.


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Chapitre Ier

Institution des écoles centrales

Article premier. Pour l’enseignement des sciences, des lettres et des arts, il sera établi, dans toute l’étendue de la République, des écoles centrales distribuées à raison de la population ; la base proportionnelle sera d’une école par trois cent mille habitants.

Art. 2. Chaque école sera composée :

1° D’un professeur de mathématiques ;

2° D’un professeur de physique et de chimie expérimentales ;

3° D’un professeur d’histoire naturelle ;

4° Un professeur d’agriculture et de commerce ;

5° D’un professeur de méthode des sciences ou logique, et d’analyse des sensations et des idées ;

6° D’un professeur d’économie politique et de législation ;

7° D’un professeur de l’histoire philosophique des peuples ;

8° D’un professeur d’hygiène ;

9° D’un professeur d’arts et métiers ;

10° D’un professeur de grammaire générale ;

11° D’un professeur de belles-lettres ;

12° D’un professeur de langues anciennes ;

13° D’un professeur de langues vivantes, les plus appropriées aux localités ;

14° D’un professeur des arts de dessin.

Art. 3. Dans toutes les écoles centrales, les professeurs donneront leurs leçons en français.

Art. 4. Ils auront tous les mois une conférence publique sur des matières qui intéressent le progrès des sciences, des lettres et des arts les plus utiles à la société.

Art. 5. Auprès de chaque école centrale il y aura :

1° Une bibliothèque publique ;

2° Un jardin et un cabinet d’histoire naturelle ;

3° Un cabinet de physique expérimentale ;

4° Une collection de machines et modèles pour les arts et métiers.

Art. 6. Le Comité d’instruction publique demeure chargé de faire composer les livres élémentaires qui doivent servir à l’enseignement dans les écoles centrales

Art. 7. Il sera statué, par un décret particulier, sur le placement de ces écoles.

 

Chapitre II

Jury central d’instruction. — Professeurs

Article premier. —Les professeurs des écoles centrales seront examinés, élus et surveillés par un jury central d’instruction, composé de trois membres nommés par le Comité d’instruction publique.

Art. 2. Le jury central sera renouvelé par tiers tous les six mois.

Le commissaire sortant pourra être réélu.

Art. 3. Les nominations des professeurs seront soumises à l’approbation de l’administration du département.

Art. 4. Si l’administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury central, il pourra faire un autre choix.

Art. 5. Lorsque le jury persistera dans sa nomination et l’administration dans son refus, elle désignera, pour la place vacante, le citoyen qu’elle croira mériter la préférence: les deux choix seront envoyés au Comité d’instruction publique, qui prononcera définitivement entre l’administration et le jury central.

Art. 6. Les plaintes contre les professeurs seront portées directement au jury central d’instruction publique.

Art. 7. Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l’accusé aura été entendu, si le jury juge qu’il y a lieu à destitution, sa décision sera portée à l’administration du département, pour être confirmée.

Art. 8. Si l’arrêté de l’administration du département n’est pas conforme à l’avis du jury central, l’affaire sera portée au Comité d’instruction publique, qui prononcera définitivement.

Art. 9. Le traitement de chaque professeur des écoles centrales est fixé provisoirement à trois mille livres.

Dans les communes dont la population s’élève au-dessus de quinze mille habitants, ce traitement sera de quatre mille livres.

Dans les communes au-dessus de soixante mille habitants, il sera de cinq mille livres.

Art. 10. Il sera alloué tous les ans, à chaque école centrale, une somme de six mille livres pour frais d’expériences, salaire des employés à la garde de la bibliothèque, du cabinet d’histoire naturelle, et pour toutes les dépenses nécessaires à l’établissement.

Art. 11. Le Comité d’instruction publique est chargé d’arrêter les règlements sur le régime et la discipline intérieure des écoles centrales.

 

Chapitre III

Élèves de la patrie. — Prix d’encouragement

Article premier. Les élèves qui, dans la fête de la jeunesse, se seront le plus distingués, et auront obtenu plus particulièrement les suffrages du peuple, recevront, s’ils sont peu fortunés, une pension annuelle pour se procurer la facilité de fréquenter les écoles centrales.

Art. 2. Des prix d’encouragement seront distribués tous les ans, en présence du peuple, dans la fête de la jeunesse.

Le professeur des élèves qui auront remporté le prix recevra une couronne civique.

Art. 3. En conséquence de la présente loi, tous les anciens établissements consacrés à l’instruction publique, sous le nom de collèges, et salariés par la nation, sont et demeurent supprimés dans toute l’étendue de la République.

Art. 4. Le Comité d’instruction publique fera un rapport sur les monuments et établissements déjà consacrés à l’enseignement public des sciences et des arts, comme les jardins des plantes, les cabinets d’histoire naturelle, les terrains destinés à des essais de culture, les observatoires, les sociétés des savants et artistes, qu’il serait bon de conserver dans le nouveau plan d’instruction nationale.


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