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Loi qui rend l’Enseignement primaire obligatoire

 

Loi n° 11 696 du 28 mars 1882

Modifiée par les lois du 9 août 1936, du 11 août 1936, du 22 mai 1946, n° 92-1336 du 16 décembre 1992, n° 98-1165 du 18 décembre 1998, et par le décret n° 66-104 du 18 février 1966.

Abrogée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du code de l’éducation.

Voir aussi sur ce site la version originale de la loi du 28 mars 1882.


Promulguée au Journal officiel du 29 mars 1882

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :


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Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5   7   8   9   10   12   13 & 14   15   16   17   18


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Article premier

L’enseignement primaire comprend :

L’article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Article 2

Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.

L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article 3

Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu’elles donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Article 4

(Loi du 9 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Article 5

(Loi du 11 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 1946 05-23)

Sont dispensés de l’obligation de l’instruction primaire les enfants qui fréquentent :

Les établissements d’enseignement du second degré ;

Les établissements d’enseignement technique ou d’enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d’enseignement général existent ;

Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d’âge et d’assiduité que pour les élèves de l’enseignement primaire.

En outre, des autorisations d’absence n’excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l’inspecteur d’académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d’absence ne pourront être accordées qu’à des enfants fréquentant l’école régulièrement, et justifiant d’un niveau de connaissances qui sera précisé par arrêté ministériel. Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

Article 7

(Loi du 11 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 1946 05-23)

(Décret n° 66-104 du 18 février 1966 art. 1er Journal Officiel du 23 février 1966)

(Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1998)

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par les règlements.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant fréquentera.

Article 8

(Loi du 11 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 1946 05-23)

(Décret n° 66-104 du 18 février 1966 art. 1er Journal Officiel du 23 février 1966)

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Article 9

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 23 mai 1946)

(Décret n° 66-104 du 18 février 1966 art. 1er Journal Officiel du 23 février 1966)

L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les dispositions de l’article 12 ci-après.

Article 10

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 1946 05-23)

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires. L’inspecteur d’académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les dispositions de l’article 12 ci-après dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;

2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.

Article 12

(Loi du 22 mai 1946 Journal Officiel du 23 mai 1946)

(Décret n° 66-104 du 18 février 1966 art. 1er Journal Officiel du 23 février 1966)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 330 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Au cas de condamnation correctionnelle, le tribunal pourra en outre, prononcer l’interdiction en tout ou partie, pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés à l’article 131-26 du code pénal.

Si malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l’enfant continue à ne point fréquenter l’école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que des dispositions prévues à l’article 16 du décret du 29 juillet 1939. Les infractions visées au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l’inspecteur d’académie.

Articles 13 & 14

(Modifiés par la loi du 22 mai 1946 puis abrogés par le décret n° 66-104 du 18 février 1966, sauf pour le dernier alinéa de l’article 14, ci-dessous)

Les infractions prévues au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l’inspecteur d’académie.

Article 15

(Loi du 11 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Il n’est pas dérogé aux règles du droit commun, concernant les voies de recours et l’application de la loi de sursis.

Article 16

(Loi du 11 août 1936 Journal Officiel du 13 août 1936)

(Loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 1998)

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département.

L’inspecteur d’académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

Article 17

La caisse des écoles, instituée par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n’excède pas 30 francs (0,30 F), la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet du ministère de l’instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

Article 18

Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d’académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d’insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l’obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel adressé aux chambres par le ministre de l’instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

Fait à Paris, le 28 Mars 1882.

Par le Président de la République :
Jules GREVY.
Le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
Jules FERRY.


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