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Conditions de mise en œuvre du programme de
la langue des signes française à l’école primaire

 

Circulaire n° 2008-109 du 21 août 2008


Enseignements élémentaire et secondaire
B.O.E.N. n° 33 du 4 septembre 2008 R.L.R. : 514-4
NOR : MENE0800665C
MEN – DGESCO B2-2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés ; aux professeurs des écoles


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I – Contexte réglementaire

Certaines dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », concernent plus particulièrement les jeunes sourds :

Le ministère de l’Éducation nationale a en conséquence pour tâche de mettre en œuvre les conditions de l’enseignement de la L.S.F. pour tous les élèves concernés par ces nouvelles dispositions législatives.

 

II – Définition du bilinguisme français-langue des signes française, en situation scolaire

Il convient de préciser, dans le cadre de l’enseignement scolaire, le sens de l’expression «communication bilingue» contenue dans l’article L. 112-2-2. Les précisions qui suivent résultent des conclusions unanimes d’un groupe d’experts, compétents dans le domaine de la linguistique, de la déficience auditive, de la communication et de l’institution scolaire, mis en place par le ministère de l’Éducation nationale en 2006.

Le bilinguisme s’inscrit dans les potentialités individuelles de chaque enfant. À partir de l’apprentissage ou de la consolidation de sa connaissance de la langue des signes française, l’institution scolaire s’efforce de construire pour chaque élève sourd dont la famille a fait ce choix, un accès graduel au français en s’appuyant d’abord sur le français écrit dont la maîtrise est le minimum indispensable pour attester du succès du bilinguisme choisi, et la responsabilité propre de l’Éducation nationale pour tous les jeunes, sourds ou entendants.

Dans la vie du jeune sourd, la pratique de la langue des signes française tient lieu d’équivalent de communication orale, et la langue française écrite tient lieu de langue écrite, moyen capital de la communication par écran (messages de type S.M.S., internet...) dont la place ne cesse de croître dans la vie sociale et s’avère plus que jamais le moyen par excellence de communication entre les sourds et la majorité des entendants.

Dans le cadre du bilinguisme en situation scolaire, l’accès à la forme orale du français, nécessairement variable selon de nombreux paramètres propres à chaque enfant et à son milieu, apparaît comme un complément important qui ne saurait être ni ignoré ni construit de façon privilégiée. Il est souhaité, autant que faire se peut, que les jeunes sourds aient un accès même limité à l’oral. Cependant, dans l’ensemble du parcours scolaire, les jeunes sourds ayant fait le choix de la communication bilingue ne seront pas évalués sur leurs compétences en français oral qui, par conséquent, ne sera pas systématiquement enseigné.

 

III – Public auquel l’enseignement de la langue des signes française s’adresse

Il est essentiel de déterminer avec précision quels sont les élèves visés par l’expression : « tout élève concerné » utilisée dans l’article L. 312-9-1. La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comme son titre l’indique, est destinée à préciser et améliorer les droits des seules personnes handicapées. Il faut par conséquent comprendre cette formulation comme étant référée à l’article L. 112-2-2 qui offre le choix de la communication bilingue aux seuls jeunes sourds. Le programme de L.S.F. s’adresse donc nécessairement aux jeunes sourds dont les parents ont fait le choix de la communication bilingue. Cependant, une telle acception apparaît à l’évidence trop restrictive pour permettre aux jeunes sourds d’établir, avec leur environnement proche, une communication aisée favorisant une scolarité réussie. C’est pourquoi les élèves qui se situent dans la proximité de vie immédiate et obligée d’un jeune sourd (fratries, camarades de classe par exemple), pourront également, dans la limite du possible, avoir accès à l’enseignement de la L.S.F.

 

IV – Conditions d’exercice du choix d’une communication bilingue

Le décret n° 2006-509 du 3 mai 2006, relatif à l’éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds, prévoit les mesures suivantes :

Il est essentiel en effet, que les familles soient pleinement éclairées et informées sur la nature du choix qu’elles peuvent faire, sur le sens de ce choix en matière linguistique et sur ses conséquences en terme de déroulement du cursus scolaire de leur enfant. Cette information relève de la responsabilité de la M.D.P.H. du département de résidence du jeune sourd et elle a toute sa place dans la phase d’élaboration du projet personnalisé de scolarisation au cours de laquelle la M.D.P.H. peut s’entourer de tous les experts qu’elle juge utile de solliciter, notamment les enseignants spécialisés dans l’enseignement pour les élèves souffrant de déficience auditive et les professionnels des centres d’information sur la surdité ainsi que ceux des « Services spécialisés d’éducation familiale et d’intégration scolaire » (S.S.E.F.I.S.).

Le choix que fait la famille n’est, en tout état de cause, pas définitif car la révision des projets personnalisés de scolarisation est au moins annuelle et peut conduire à des changements dans le mode de communication choisi tout au long du parcours scolaire.

 

V – Situation des enseignants de L.S.F.

Enseigner la langue des signes française (L.S.F.) ou en L.S.F. aux élèves concernés dont les familles auront fait le choix du mode de communication bilingue, suppose de réunir plusieurs qualités. D’une part, il convient naturellement de disposer des connaissances générales qui sont celles de tout enseignant. La maîtrise du français écrit, notamment les capacités de lecteur comme celles de rédacteur, doit être irréprochable, comme pour tout enseignant, quelle que soit la discipline enseignée. D’autre part, il faut faire la preuve de compétences pédagogiques générales, attestant la capacité à placer les élèves en situations d’apprentissage constructives et efficaces, à l’instar de tous les enseignants. Enfin, il faut faire la preuve d’une excellente maîtrise de la pratique de la langue des signes française, maîtrise que l’on situera au moins au niveau B2 du référentiel européen des langues.

Trois catégories de personnes sont donc susceptibles d’enseigner la L.S.F. ou en L.S.F. :

Il convient d’abord de recenser les personnes qui, dans l’académie, présentent ces différentes qualités. Il convient ensuite de permettre à celles qui le souhaiteraient de s’engager dans l’enseignement de la langue des signes française et, le cas échéant en langue des signes française. Des lors, deux cas de figure se dégagent :

Le ministère de l’Éducation nationale offre d’ores et déjà une voie de recrutement pour les enseignants sourds de et en L.S.F. : le contrat. Le recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle est prévu par le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié en 2005, qui permet au candidat d’être titularisé au terme d’un contrat d’un an s’il a été jugé apte professionnellement à exercer les fonctions occupées.

 

VI – Organisation de l’enseignement à la rentrée 2008

Indépendamment des travaux qui sont en cours sur les conditions générales dans lesquelles se déploie la mise en œuvre du libre choix du mode de communication pour les élèves sourds, la rentrée 2008 voit la première application du programme de L.S.F. à l’école primaire dans le cadre existant.

À cette fin, plusieurs objectifs doivent être poursuivis :

1) Vous recueillerez auprès des M.D.P.H. la liste des élèves du département dont les parents ont fait ou sont susceptibles de faire le choix d’un mode de communication bilingue selon les modalités citées ci-dessus ;

2) Vous établirez la carte des « pôles-ressources en L.S.F. » où cet enseignement pourra être dispensé. Un pôle ressource est défini par un ensemble articulé d’établissements scolaires du premier et second degré dans un secteur géographique limité, incluant nécessairement un lycée professionnel, et au sein desquels des dispositions sont prises afin que les élèves sourds dont les parents ont fait le choix du mode de communication bilingue, puissent réellement voir mis en œuvre ce choix.

Le nombre et les lieux des pôles-ressources dans l’académie sont déterminés selon une répartition harmonieuse qui tient compte notamment des critères suivants :

Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,
le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini


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