Sommaire
Livre Ier
Dispositions générales
Titre Ier
Principes généraux
Chapitre II
Politique familiale
Section 1
Dispositions générales
Article R. 112-1
La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est
fondée la société. C’est sur elle que repose l’avenir de la nation.
La politique familiale est conçue de manière globale.
Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la
famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes
qualifiés.
Article D. 112-2
Le comité interministériel de la famille est chargé d’arrêter les
orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les
ministres et secrétaires d’État chargés de l’agriculture, du budget, de
l’économie et des finances, de l’éducation, de la famille, de la
fonction publique, de l’intérieur, de la jeunesse, de la justice, du
logement, de l’outre-mer, de la réforme de l’État, de la santé, des
affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
D’autres ministres ou secrétaires d’État peuvent être appelés
à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit
l’exécution des décisions de ce comité.
Section 2
Comité interministériel de l’enfance maltraitée
Article D. 112-3
Le comité interministériel de l’enfance maltraitée est chargé de
déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière
de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à
l’égard des enfants, de coordonner l’action des départements
ministériels en ce domaine et d’évaluer les actions mises en œuvre par
les institutions concernées.
Article D. 112-4
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d’un
ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de
l’action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les
ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la
coopération, de la défense, des droits des femmes, de l’éducation et de
la famille, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la
jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de
l’outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du
tourisme.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, d’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité.
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le
secrétariat général du Gouvernement.
Article D. 112-5
Un groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée
réunit les représentants des directions d’administration centrale
concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Article D. 112-6
Le groupe permanent a pour mission :
1° De préparer les réunions du comité interministériel
institué par l’article D. 112-3 ;
2° D’assurer la mise en œuvre des orientations déterminées
par le comité interministériel ;
3° De préparer la journée nationale pour l’enfance maltraitée
et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par
l’article L. 226-13 ;
4° D’assurer une mission de coordination
et d’impulsion des initiatives nationales et locales et d’organiser la
concertation avec les collectivités territoriales, associations et
organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à
l’égard des enfants, la protection de l’enfance, la prise en charge et
le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels
concernés par ce domaine ;
5° Plus généralement, d’assurer la coordination
interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
Article D. 112-7
Le groupe permanent comporte deux commissions :
1° Une commission traitant des questions de portée nationale,
composée des représentants des services et départements ministériels
concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre
chargé de la famille ;
2° Une commission traitant des questions
de portée internationale, composée des représentants des services et
départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré
par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions
et s’adjoindre le concours d’experts.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Chapitre III
Personnes âgées
Article D. 113-1
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à
l’article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes
âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par
l’assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d’administration de
chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L’organisation autonome du régime d’assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des
artisans ;
f) La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations
suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L’union nationale des centres communaux d’action sociale ;
c) L’union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux ;
d) L’union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L’union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d’établissements privés d’hébergement
pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux
représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de
retraités et personnes âgées désignés par le comité national des
retraités et personnes âgées et un représentant de l’union nationale
des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le
ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence
particulière en matière de gérontologie.
Article D. 113-2
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Article D. 113-3
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président. Il est réuni également à la demande d’un quart au moins de
ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction
générale de l’action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes
extérieures.
Article D. 113-4
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation,
de dossiers concernant la conclusion d’une convention prévue au premier
alinéa de l’article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui
comprend son président ou son représentant et les membres nommés au
titre des 1° et 2° de l’article D. 113-1.
Article D. 113-5
Afin de lui permettre d’évaluer le développement qualitatif et
quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au
terme des deux ans d’application, le comité est rendu destinataire par
le fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie des
données statistiques prévues à l’article L. 232-17 relatives au
développement du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie, à
ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu’à l’activité des équipes
médico-sociales et au suivi des conventions.
Article D. 113-6
Avant l’examen par le Parlement du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un
bilan de l’application des présentes dispositions.
Chapitre IV
Personnes handicapées
Article R. 114-1
L’État coordonne et anime les interventions des organismes
mentionnés à l’article L. 114-2 par l’intermédiaire du comité
interministériel de coordination en matière d’adaptation et de
réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes
handicapées prévu à l’article L. 146-1.
Article R. 114-2
En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des personnes handicapées, l’État, en
collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et
met en œuvre un programme d’information régulière du public, en
particulier des étudiants des établissements d’enseignement, sur les
différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des
personnes handicapées.
Article R. 114-3
Des aides personnelles ont pour objet d’adapter le logement aux
besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides
personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au
titre de l’action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de
l’allocation aux handicapés adultes.
Article D. 114-4
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap, institué à l’article L. 114-3-1, est
placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
L’observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur
les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la
recherche et l’innovation et sur la prévention dans le domaine du
handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de
l’éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de
la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu’au conseil
scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L’observatoire peut également élaborer des rapports d’étape annuels
sur l’ensemble du champ de sa mission ou sur l’un des domaines définis
aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
En ce qui concerne la recherche et l’innovation, l’observatoire apprécie la
prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche
et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte
des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des
besoins de recherche, d’évaluation et de valorisation exprimés par les
acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter
l’organisation de réunions de valorisation des recherches et des
innovations récentes à l’attention des associations de personnes
handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et
organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à
favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le
champ du handicap, l’observatoire procède au recensement et à l’analyse
des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans
ce domaine. Il étudie également les formations qui s’adressent à
l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du
code de la santé publique, L. 112-5 du code de l’éducation et au V de
l’article L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation,
ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article 79 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la
sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il
émet des préconisations en ces matières.
En ce qui concerne la
prévention, l’observatoire dresse un état des lieux des principaux
programmes de l’ensemble des acteurs publics et privés concernant le
domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de
santé prévus par le code de la santé publique, le code de l’éducation
et le code du travail. Il s’attache à identifier et analyser les
actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à
améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les
personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires
des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de
prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l’exigence de
coordination des politiques menées dans ces domaines.
Article D. 114-5
L’Observatoire national sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap est doté d’un conseil d’orientation
composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d’associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap,
désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et
de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine
du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d’innovation et de
recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l’Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’université ;
i) Le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l’Institut national d’études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l’Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président d’OSEO Anvar ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
s) Le président de l’Association des régions de France ;
t) Le président de l’Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites.
Le conseil d’orientation constitue en son sein des groupes de
travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l’article D. 114-4. Chaque groupe de
travail peut procéder à l’audition de représentants d’organismes
spécialisés ou d’experts compétents dans son champ d’action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d’orientation est réuni au moins deux fois par an par le
président. Il peut être également réuni à l’initiative de la majorité
de ses membres. Le conseil d’orientation élabore son règlement
intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu’il
soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le
calendrier des travaux.
Article D. 114-6
Le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la
recherche et l’innovation sur le handicap est assuré par le délégué
interministériel aux personnes handicapées.
La direction générale de l’action sociale, la direction générale de la santé, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques, la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle, la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques, la direction générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction, la direction générale de
l’enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de
l’innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les
travaux prévus au programme de travail annuel.
Chapitre V
Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 1
Dispositions générales
Article R. 115-1
Outre le revenu minimum d’insertion, le dispositif de réponse à
l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les
mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le
cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les
actions menées à partir des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, l’aide à la prise en charge des factures impayées d’eau et
d’énergie, les dispositifs locaux d’accès aux soins des plus démunis,
les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées,
les fonds d’aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le
retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle,
notamment par l’insertion par l’activité économique, la politique de la
ville et le développement social des quartiers.
Section 2
Comité interministériel de lutte contre les exclusions
Article R. 115-2
Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé
de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de
prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d’en
suivre l’application.
Le comité examine, à la demande du Premier
ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires
concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur
les programmes d’action relatifs à la prévention de l’exclusion sociale
et à la lutte contre celle-ci mis en œuvre par les différents
départements ministériels concernés et il en suit l’application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l’article L. 115-4.
Article R. 115-3
Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les
ministres chargés des affaires sociales, de l’agriculture, de
l’aménagement du territoire, du budget, des collectivités
territoriales, de la culture, de l’outre-mer, des affaires européennes,
de l’économie et des finances, de l’éducation, et de l’emploi, le
ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre
de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des
sports, des transports et de la ville.
D’autres ministres
peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de
leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article R. 115-4
Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel
et veille à l’application des décisions prises et aux conditions de
leur mise en œuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et
l’exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un
représentant de chacun des ministres mentionnés à l’article R. 115-3
et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés
par les questions inscrites à l’ordre du jour. Il comprend, en outre,
un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.
Chapitre VI
Action sociale et médico-sociale
Section unique
Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
Article D. 116-1
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés, présidé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission
d’aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des adultes handicapés.
Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.
Article D. 116-2
Outre son président, le Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
est composé de représentants des organismes et administrations en
charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées :
1° Le directeur général de l’action sociale ;
2° Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
3° Un représentant des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales nommé par le ministre chargé des personnes âgées
et des personnes handicapées ;
4° Un représentant des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, nommé par le ministre
chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
5° Le président de l’Assemblée des départements de France ;
6° Le président du l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
7° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées désignés par celui-ci ;
8° Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées désigné par celui-ci ;
9° Le président de l’Association France Alzheimer ;
10° Le président de la Fondation nationale de gérontologie ;
11° Le président de l’Association Allô maltraitance des personnes âgées (Alma-France) ;
12° Le président de l’Association francilienne pour la bientraitance des aînés et/ou des handicapés (AFBAH) ;
13° Le président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;
14° Le président de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
15° Le président de l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
16° Le président de l’Adessa ; 17° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
18° Le président de l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (ADHEPA) ;
19° Le président de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
20° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
21° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés (FEHAP) ;
22° Le président de la Fédération nationale des associations de
parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et
services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
23° Le président de l’Association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;
24° Le président de l’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) ;
25° Le président de l’Association des paralysés de France (APF) ;
26° Le président de l’Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;
27° Le président de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
28° Le président du Comité de liaison et d’action des parents
d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
29° Le président de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
30° Le président de l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
31° Le président du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;
32° Le président de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
33° Le président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
34° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;
35° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
36° Le président de l’ordre national des médecins ;
37° Le président du Comité d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;
38° Le président de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants (FNASS) ;
39° Le président de la conférence des directeurs d’EHPAD ;
40° Six personnalités nommées, en raison de leur compétence, par le
ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article D. 116-3
Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés se réunit, au moins une
fois par semestre. Est inscrite à l’ordre du jour toute question
présentée par au moins dix membres du comité.
Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Article D. 116-4
Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l’article D. 116-2 prend fin
le 1er mars 2012.
À la même date, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer.
Titre II
Compétences
Chapitre Ier
Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1
Départements
Article R. 121-1
Les règles relatives aux modalités d’établissement par le
département de statistiques en matière d’action sociale sont fixées par
les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Communes
Article R. 121-2
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à
l’article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les
habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est
exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence
institué par l’article L. 116-3, du caractère facultatif de
l’inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux
ainsi que des catégories de services destinataires des informations
collectées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence et de
l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données
nominatives.
Article R. 121-3
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des
avantages prévus au titre IV du livre II ou d’une pension d’invalidité
servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et
résidant à leur domicile.
Article R. 121-4
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1° Les éléments relatifs à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence ;
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
Article R. 121-5
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne
inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique
sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de
résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son
représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande
de radiation du registre nominatif.
Article R. 121-6
L’inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès
la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal,
qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas
échéant, à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le maire, soit
sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro
d’appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu’elle émane d’un tiers, la demande d’inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de
l’intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à
la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou
à son représentant légal. Le maire informe l’intéressé qu’à défaut
d’opposition de sa part la réception de l’accusé de réception vaut
confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et
qu’il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
Article R. 121-7
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend
toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la
sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes
nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer,
traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la
constitution, à l’enregistrement et à la mise à jour du registre
nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues
dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Article R. 121-8
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l’État dans
le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité
d’autorité chargée de la mise en œuvre du plan d’alerte d’urgence
mentionné à l’article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, le registre nominatif qu’il a constitué et
régulièrement mis à jour.
Les autorités mentionnées au présent
article et à l’article R. 121-10 sont tenues, lorsqu’elles ont
connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies,
de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du
registre.
Article R. 121-9
Le représentant de l’État dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer
la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à
l’article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l’occasion
du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3, de
l’organisation et de la coordination des interventions à domicile pour
la mise en œuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est
nécessaire à leur action.
Le représentant de l’État dans le
département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités
qu’ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles
pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui
leur sont communiqués. À ce titre, le préfet désigne les personnes
susceptibles d’être rendues destinataires de tout ou partie des données
contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données
susceptibles de leur être communiquées.
Article R. 121-10
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les
renseignements et de l’ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de
son droit d’accès et de rectification ne peut accéder qu’aux seules
informations relatives à son inscription.
Article R. 121-11
Les données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées
jusqu’au décès de la personne en cause ou jusqu’à sa demande de
radiation du registre nominatif.
Article R. 121-12
Les organismes mettant en œuvre des traitements de données
personnelles dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent
chapitre sont dispensés, par dérogation à l’article 12 du décret du
17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés le dossier de demande d’avis ayant le
même objet que ces dispositions.
Tout autre traitement des
données recueillies dans les conditions de la présente section doit
préalablement faire l’objet de formalités déclaratives auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
Section 6
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Article R. 121-13
La tutelle de l’État sur l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 est exercée
conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui
concerne la politique de la ville, l’intégration, la lutte contre les
discriminations, le service civil volontaire et l’illettrisme et par le
ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances pour ce qui
concerne la prise en compte et le renforcement de l’égalité des chances
dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est
conclu avec l’État pour la mise en œuvre de ses missions.
Sous-section 1
Organisation administrative
Article R. 121-14
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
1° Vingt-quatre représentants de l’État :
a) Sept membres de droit :
- le délégué interministériel à la ville ;
- le directeur de la population et des migrations ;
- le directeur général de l’action sociale ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
- le chef du service des droits des femmes et de l’égalité ;
- le délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale ;
b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de
l’intégration et de la promotion de l’égalité des chances ;
c) Deux représentants du ministre de l’intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre de la défense ;
g) Deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre de la justice ;
i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
m) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
n) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
2° Huit représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
3° Deux représentants du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des
départements et des régions désignés respectivement par l’Association
des maires de France, l’Assemblée des départements de France et
l’Association des régions de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l’agence ;
8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l’agence.
Le mandat des membres du conseil d’administration autres que ceux
mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le
mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque
renouvellement partiel ou total de l’assemblée à laquelle ils
appartiennent.
Les membres du conseil d’administration autres
que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des
ministres de tutelle de l’agence. Le même arrêté publie la liste des
membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l’autorité
compétente.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé
entraîne sa démission de plein droit du conseil d’administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un
membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration, il est
pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du
mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois
avant le terme normal de celui-ci.
Article R. 121-15
Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances est choisi parmi les
personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des
ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement du
président, le conseil d’administration est présidé par un
vice-président élu par le conseil d’administration parmi les
personnalités qualifiées.
Article R. 121-16
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition
du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite
d’un tiers de ses membres ou à celle.d’un ministre de tutelle sur les
points de l’ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d’un mois
suivant la demande.
Chacun des membres du conseil
d’administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la
limite de deux mandats par membre présent.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d’administration au moins
dix jours avant la réunion.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est
pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du
jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l’agence, le membre du
corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable
assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Le conseil d’administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le président du conseil d’administration peut inviter toute personne
qu’il souhaite à assister à tout ou partie d’une réunion du conseil
d’administration.
Article R. 121-17
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires
de l’établissement. À ce titre, il exerce les attributions suivantes :
1° Il arrête l’organisation générale de l’agence et le tableau des emplois ;
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de
l’affectation des résultats ;
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d’un plafond fixé par décret ;
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu
avec l’État ;
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l’agence ;
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers
qu’il attribue au niveau national et celle destinée au niveau
territorial ;
7° Il approuve la répartition des dotations
financières que le directeur général délègue aux délégués de l’agence
et notifie aux directeurs régionaux de l’agence ;
8° Il approuve
les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant
est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du
ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions
pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 121-14 du
code de l’action sociale et des familles signées au nom de l’agence
depuis sa dernière réunion ;
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à
l’article L. 121-19 ;
12° Il délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le
directeur général qui retrace l’exécution du programme de subventions
et d’interventions ainsi que la gestion de l’établissement ;
13° Il autorise les programmes d’actions de l’agence au titre de ses relations
internationales.
Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général de
l’agence les compétences prévues aux 3°, 10° et 11° du présent article,
dans des conditions qu’il détermine.
Article R. 121-18
Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, à
ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les
conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux
modalités d’approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l’État.
Les autres délibérations sont
exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de
tutelle si ceux-ci ne s’y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins
être immédiatement exécutées, en cas d’urgence déclarée par le conseil
d’administration et après autorisation des ministres de tutelle.
Article R. 121-19
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur
participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l’État.
Ils ne peuvent prêter leur concours à l’agence à titre onéreux.
Ils déclarent les fonctions qu’ils occupent et les intérêts qu’ils
détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui
bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers
accordés par l’agence.
Ces déclarations sont faites au membre du
corps du contrôle général économique et financier et communiquées au
président du conseil d’administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à
l’affaire qui en est l’objet.
Article R. 121-20
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
Il assure la gestion et la conduite générale de l’agence, il la
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. Il recrute le
personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou
marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement
de l’agence.
Il prépare les séances du conseil d’administration.
Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de
l’activité de l’agence et des décisions prises sur le fondement des
délégations qu’il a reçues.
Il signe les conventions mentionnées
aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-14 du code de
l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées
au dernier alinéa de l’article L. 121-15.
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8°
de l’article R. 121-17.
Il délègue aux délégués de l’agence les crédits correspondant à la
répartition décidée par le conseil d’administration. Il notifie aux
directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux
missions qu’il leur confie.
Dans les domaines autres que ceux
qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-15, il peut
déléguer sa signature aux délégués de l’agence.
Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l’établissement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à
l’article R. 121-21.
Il établit le rapport annuel d’activité, le soumet pour approbation
au conseil d’administration puis le communique aux ministres de tutelle.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le directeur général
adjoint qu’il a désigné au préalable.
Article R. 121-21
Le représentant de l’État dans le département, délégué de l’agence,
en est l’ordonnateur secondaire pour les programmes d’intervention et
les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
Le délégué assure l’instruction des demandes de financement et des
dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième
alinéa de l’article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même
article mises en œuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu
délégation du directeur général. Il attribue les subventions
déterminées par l’agence et, le cas échéant, signe les conventions qui
les encadrent.
Il instruit les demandes de versement de
subvention formulées par les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les organismes
publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l’exécution
des opérations qui en font l’objet.
Les projets d’actes et
documents émanant du délégué de l’agence dans le département en sa
qualité d’ordonnateur secondaire sont soumis à l’autorité chargée du
contrôle financier placée auprès de l’autorité administrative
déconcentrée.
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les
modalités de ce contrôle.
Il établit chaque année, à l’attention du directeur général de
l’agence, un rapport relatif à l’état d’avancement des conventions
signées dans le département, en particulier celles concernant les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Un délégué
adjoint est nommé par le directeur général de l’agence sur proposition
du représentant de l’État. Le délégué délègue sa signature en tant que
de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité
qui apportent leur concours à l’agence.
Les modalités du
concours des services placés sous l’autorité du représentant de l’État
sont définies par convention entre l’agence et les ministres concernés.
Article R. 121-22
Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional
est nommé par le directeur général de l’agence, après avis du préfet de
région. Dans les régions d’outre-mer, ce directeur peut être le préfet
délégué de l’agence.
Le directeur régional assure la
préparation, la conduite et l’évaluation des programmes d’actions qui
lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de
l’agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en
propre et décide de l’octroi de concours financiers et de subventions
dans des conditions déterminées par le directeur général.
Il présente au comité régional de l’agence les orientations et les programmes de
l’agence visés à l’article R. 121-25.
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de
l’État et rend compte régulièrement de son action au directeur général,
au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
Les délégués de l’agence font appel, en tant que de besoin et pour
l’exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à
l’expertise du directeur régional.
Article R. 121-23
Un comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est créé dans
chaque région et en Corse.
Il est constitué :
1° Pour moitié, de représentants de l’État ou de ses établissements
publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
2° Pour l’autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ;
c) D’un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes
obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou
de la mutualité dans la région ;
d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence
de l’agence.
Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois
ans, renouvelable.
Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du
comité régional.
Article R. 121-24
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le
comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le président convoque les membres du comité et fixe l’ordre du jour sur
proposition du directeur régional. Il peut demander l’audition de toute
personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.
Article R. 121-25
Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales
de l’agence et sur proposition du directeur régional, les programmes
régionaux de l’agence, notamment en matière d’intégration, de lutte
contre les discriminations et de lutte contre l’illettrisme, et de mise
en œuvre du service civil volontaire.
Il est informé de la
répartition des dotations financières entre les départements de la
région et des conditions d’exécution des conventions pluriannuelles
souscrites par l’agence dans le ressort de la région.
Il délibère sur le programme d’utilisation des crédits notifiés en propre au
directeur régional.
Il veille, sous l’autorité du préfet de région et, en Corse, du
préfet de Corse, à la coordination des travaux de l’agence avec
l’action des services de l’État et à l’optimisation de l’emploi des
crédits dans les domaines d’intervention communs.
Sous-section 2
Régime financier et comptable
Article R. 121-26
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique est applicable à l’agence.
L’agence est
soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du
4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements
publics administratifs de l’État.
L’agent comptable de l’agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de
tutelle et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes
conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de
l’agent comptable.
Section 7
Service civil volontaire
Sous-section 1
Agrément au titre du service civil volontaire
Article D. 121-27
L’agrément est délivré par l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances à la personne morale de droit public
ou privé ayant une mission d’intérêt général ou d’insertion
professionnelle qui :
1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions
d’intérêt général ;
2° Dispose d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt
général susceptibles d’être confiées à des jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus justifiant d’une résidence régulière et continue
de plus d’un an en France et conformes à la nature de sa mission
générale ;
3° Présente les garanties nécessaires à un
accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des
obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui
concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies
respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;
4° Dispose d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;
5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des
garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;
6° S’engage à respecter la charte du service civil
volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
Un groupement de personnes morales peut être agréé
pour confier à des jeunes une activité ou un programme d’activité
d’intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous
réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5°
et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d’agrément.
Les membres du groupement mentionnés dans la
décision d’agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement
pour les activités d’intérêt général agréées dudit groupement, sous
réserve qu’ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.
La composition du dossier d’agrément est fixée par
décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances.
L’agrément est accordé pour
une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis
simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.
L’agrément délivré à un groupement de personnes
morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre
maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice du service civil
volontaire au sein de l’organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet
effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les
pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu’un groupement
agréé a connaissance qu’un de ses membres ne satisfait plus aux
conditions de l’agrément, il en informe l’agence.
L’agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque
l’organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions énoncées
ci-dessus.
La décision portant retrait d’agrément ne peut
intervenir qu’après que l’organisme a été mis à même de présenter ses
observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la notification des griefs formulés par l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances.
La décision portant
retrait d’agrément d’un membre d’un groupement de personnes morales
modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision
d’agrément du groupement.
Les décisions d’agrément, de
modification d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Sous-section 2
Conditions d’exercice du service civil volontaire
Article D. 121-28
Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins
égale à vingt-six heures.
À l’exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est
accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à
l’article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée
est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat
civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat
civil à l’aide technique ou un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une
carte nominative portant la mention : “Service civil volontaire”.
La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service
civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié
ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
La structure d’accueil informe l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée
du service civil volontaire avant la date d’échéance prévue.
Article D. 121-29
Pour chaque jeune, la structure d’accueil établit un programme de
service civil volontaire, qui définit les activités d’intérêt général,
le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les
modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les
valeurs et l’organisation institutionnelle de la République française.
Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de
besoin, l’organisme accompagne le jeune dans sa recherche d’un emploi
ou d’une formation qualifiante.
Article D. 121-30
La structure d’accueil est tenue d’assurer la formation des jeunes
aux valeurs civiques, telle qu’elle est définie dans la charte du
service civil volontaire. L’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances vérifie l’effectivité et la qualité de la
formation dispensée.
Article D. 121-31
La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans
l’accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a
également pour objectif d’aider et d’accompagner le jeune à accéder à
un emploi ou à une formation qualifiante à l’issue du service civil
volontaire. Si, à l’issue du service civil volontaire, le jeune n’a pu
accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se
poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d’assurer une
prise en charge du jeune par le service public de l’emploi.
La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la
responsabilité d’un tuteur.
Article D. 121-32
Un brevet de service civil volontaire atteste de l’accomplissement du programme
défini à l’article D. 121-29.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par
un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à
l’intéressé par la structure d’accueil.
L’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances tient un registre de tous
les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus
de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l’objet
d’un recours auprès de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances.
Sous-section 3
Financement du service civil volontaire
Article D. 121-33
L’accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre
droit à un financement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances fixé par convention conclue avec l’organisme
agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l’allocation
versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil
volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et
l’accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux
articles D. 121-30 et D. 121-31.
Un décret fixe le montant et
les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui
lie le jeune et la structure d’accueil.
L’attribution de ce
financement est exclusive de tout autre concours financier des services
de l’État ou de ses établissements publics au titre du service civil
volontaire.
Les organismes bénéficiant de financements au titre
du service civil volontaire rendent compte chaque année de l’activité
des jeunes accueillis, auprès de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l’année
suivante.
Sous-section 4
Agrément de droit au titre du service civil volontaire
Article D. 121-34
Sur la demande des structures d’accueil, sont agréées de droit au
titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les
missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;
b) Le volontariat international en administration ;
c) Le volontariat de solidarité internationale ;
d) Le volontariat pour l’insertion ;
e) Les cadets de la République, option police nationale.
À l’issue de la mission, le brevet de service civil volontaire
mentionné à l’article D. 121-32 est délivré à l’intéressé par la
structure d’accueil.
Les missions accueillant des jeunes dans
les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
au titre du service civil volontaire.
Les structures accueillant
des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de
communiquer, à l’issue du service civil volontaire, à l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, les
informations suivantes :
1° L’état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;
2° La durée du service civil volontaire accompli.
Chapitre III
Organisation administrative
Section 2
Centre communal ou intercommunal d’action sociale
Sous-section 1
Missions
Article R. 123-1
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent
annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la
population qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes
en difficulté.
Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration.
Article R. 123-2
Les centres d’action sociale mettent en œuvre, sur la base du
rapport mentionné à l’article R. 123-1, une action sociale générale,
telle qu’elle est définie par l’article L. 123-5 et des actions
spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de
prestations en nature.
Article R. 123-3
Les centres d’action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service
à caractère social ou médico-social.
Article R. 123-4
Les centres d’action sociale exercent leur action en liaison avec
les services et institutions publics et privés de caractère social. À
cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de
concertation et de coordination.
Article R. 123-5
À l’occasion de toute demande d’aide sociale déposée par une
personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y
résider, ou encore se trouvant dans l’une des situations définies à
l’article L. 111-3, les centres d’action sociale procèdent aux enquêtes
sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier d’admission à
l’aide sociale.
Article R. 123-6
Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un
fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale,
résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées.
Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret
professionnel.
Sous-section 2
Dispositions relatives au centre communal d’action sociale
Paragraphe 1
Composition du conseil d’administration
Article R. 123-7
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est
présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit
membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres
nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil
municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération
du conseil municipal.
Article R. 123-8
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut
présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse,
si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non
pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des
sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui
ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article R. 123-9
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers
municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre
de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être
appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les
candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats.
Dans l’hypothèse où il ne reste aucun
candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux
mois au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus dans les
conditions prévues par la présente sous-section.
Article R. 123-10
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai
maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration du centre d’action sociale.
Le mandat des
membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès
l’élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au
premier alinéa.
Article R. 123-11
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 123-6 sont informées
collectivement par voie d’affichage en mairie et, le cas échéant, par
tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain
renouvellement des membres nommés du conseil d’administration du centre
d’action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à
quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions
concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les
associations familiales, les propositions sont présentées, conformément
au dernier alinéa de l’article L. 123-6, par l’union départementale des
associations familiales.
Les associations qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les
associations de retraités et de personnes âgées et les associations de
personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf
impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux
conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Article R. 123-12
Les membres du conseil d’administration mentionnés au quatrième
alinéa de l’article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai
fixé à l’article R. 123-10.
Article R. 123-13
Si le remplacement d’un membre du conseil d’administration a lieu
avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau
membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Article R. 123-14
Les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans
motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives
peuvent, après que le maire, président du conseil d’administration, les
a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés
démissionnaires d’office par le conseil municipal sur proposition du
maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que
celui-ci a nommés.
Article R. 123-15
Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont
fournisseurs de biens ou de services au centre d’action sociale.
Paragraphe 2
Fonctionnement du conseil d’administration
Article R. 123-16
Le conseil d’administration du centre d’action sociale tient au
moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son
président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la
majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil
d’administration empêché d’assister à une séance peut donner à un
administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même
administrateur ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est
toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l’ordre du
jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil
trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans
les villes de 3 500 habitants et plus, d’un rapport explicatif sur les
affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur
mentionné à l’article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date
déterminée du conseil d’administration. Il précise les modalités
particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Article R. 123-17
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que
lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l’article
R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents.
Article R. 123-18
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une
nomination.
En cas d’empêchement du président et du
vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus
ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Article R. 123-19
Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du
conseil d’administration d’une commission permanente, dont il détermine
le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le
maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est
composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de
membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil
d’administration.
Article R. 123-20
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5
du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de
l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses
délibérations les affaires du centre d’action sociale.
Article R. 123-21
Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son
président ou à son vice-président dans les matières suivantes :
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil
d’administration ;
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure
adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics ;
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
4° Conclusion de contrats d’assurance ;
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre
d’action sociale et des services qu’il gère ;
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7° Exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice
ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les
cas définis par le conseil d’administration.
Article R. 123-22
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les
matières mentionnées à l’article R. 123-21 sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil
d’administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition
contraire figurant dans la délibération du conseil d’administration
portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci
doivent être signées personnellement par le président ou le
vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet
de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du
président ou du vice-président, par le conseil d’administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des
réunions du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en
vertu de la délégation qu’il a reçue.
Le conseil d’administration peut mettre fin à la délégation.
Article R. 123-23
Le président du conseil d’administration prépare et exécute les
délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des
recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de
ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de
directeur du centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du
conseil d’administration et de sa commission permanente et en assure le
secrétariat.
Article R. 123-24
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l’admission d’urgence
à l’aide sociale prévue à l’article L. 131-3.
Article R. 123-25
Les recettes d’exploitation et de fonctionnement du centre d’action
sociale peuvent comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3° Les versements effectués par les organismes d’assurance maladie,
d’assurance vieillesse, les caisses d’allocations familiales ou par
tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation
financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 123-5 ;
5° Les subventions d’exploitation et les participations ;
6° Les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de
demandes d’aide sociale légale ;
7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs
qui lui sont faits ;
8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les
cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du
code général des collectivités territoriales.
Article R. 123-26
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale sont exercées par
le receveur de la commune.
Sous-section 3
Dispositions relatives au centre intercommunal d’action sociale
Article R. 123-27
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à
R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l’article R. 123-28,
applicables aux centres intercommunaux d’action sociale créés par les
communes constituées en établissement public de coopération
intercommunale. Pour l’application de ces dispositions, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au
maire et l’organe délibérant de cet établissement est substitué au
conseil municipal.
Article R. 123-28
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale peut décider d’accroître à part égale le nombre des
membres élus et des membres nommés du conseil d’administration dans la
limite du double du nombre maximum fixé à l’article R. 123-7.
Article R. 123-29
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale élit ses représentants au conseil d’administration du
centre intercommunal d’action sociale au scrutin majoritaire à deux
tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de
la vacance du siège.
Article R. 123-30
Les fonctions de comptable du centre intercommunal d’action sociale
sont exercées par le comptable de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Sous-section 4
Dispositions relatives aux sections des centres d’action sociale des communes associées
Article R. 123-31
En application du 3° de l’article L. 2113-13 du code général des
collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que
les droits et obligations du centre d’action sociale ayant existé dans
l’ancienne commune sont, à compter de la date d’effet de la fusion,
transférés à la section du centre d’action sociale de la commune
associée, sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations
régulièrement établies.
Article R. 123-32
La section du centre d’action sociale mentionnée au 3° de l’article
L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale formulées par les personnes
ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y
ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans
l’une des situations définies à l’article L. 111-3.
La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et
dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués
par le centre d’action sociale, les attributions définies au premier
alinéa de l’article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l’article R. 123-6.
Article R. 123-33
La section du centre d’action sociale est gérée par un comité comprenant, outre
le maire délégué, président :
1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à
l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales,
ou à défaut et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal,
par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission
consultative prévue à l’article L. 2113-23 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Deux membres élus en son sein
par le conseil d’administration du centre d’action sociale parmi les
délégués du conseil municipal ;
3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au
septième alinéa de l’article L. 123-6.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque
renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce
conseil.
Article R. 123-34
Les dispositions de l’article L. 123-8 concernant le fonctionnement
administratif et la comptabilité du centre d’action sociale sont
applicables à la section du centre d’action sociale.
Article R. 123-35
La section du centre d’action sociale est dotée d’un budget voté
par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et
legs qui lui sont faits.
En outre, elle reçoit annuellement du centre d’action sociale, sur
les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement
dont le montant est fixé par le conseil d’administration du centre
d’action sociale en fonction des besoins de la section.
Article R. 123-36
Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section
du centre d’action sociale.
Le comptable du centre d’action sociale est conjointement le comptable de la
section du centre d’action sociale.
Article R. 123-37
Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à
R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre
d’action sociale de la commune associée.
La convocation des
membres de la section du centre d’action sociale n’est toutefois
accompagnée d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à l’ordre
du jour que dans les seules communes associées dont la population est
égale ou supérieure à 3 500 habitants.
Article R. 123-38
En cas de suppression de la commune associée dans les conditions
prévues à l’article L. 2113-16 du code général
des collectivités
territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du
centre d’action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet
établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet,
transférés au centre d’action sociale.
Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d’action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 123-39
Le centre communal d’action sociale de Paris, dénommé “centre
d’action sociale de la ville de Paris”, est soumis à l’ensemble de la
législation et de la réglementation applicables aux centres communaux
d’action sociale sous réserve des dispositions de la présente
sous-section.
Article R. 123-40
Le conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville
de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal,
au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et
seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du
conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d’animation
ou de développement social menées dans la ville de Paris.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des
associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des
associations familiales désignés sur proposition de l’union
départementale des associations familiales, au moins un représentant
des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au
moins un représentant des associations de personnes handicapées de la
ville.
Article R. 123-41
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres appartenant au
conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en
cas d’absence et dont l’un peut recevoir délégation du maire pour
présider la commission d’appel d’offres et la commission de la
procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du
code des marchés publics.
Article R. 123-42
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un
agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de
Paris, assistent aux séances du conseil d’administration avec voix
consultative.
Article R. 123-43
Le président du conseil d’administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une
partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au
directeur général et aux responsables des services.
Article R. 123-44
Le conseil d’administration peut, sous réserve des dispositions de
l’article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à
ses vice-présidents.
Les dispositions de l’article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières
dans lesquelles cette délégation est donnée.
Article R. 123-45
Le directeur général du centre d’action sociale de la ville de Paris
est nommé par le maire, président du conseil d’administration.
Le directeur général :
1° Prépare et soumet au conseil d’administration les budgets et les comptes
ainsi que le rapport annuel ;
2° Prépare et exécute les délibérations du conseil
d’administration ;
3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil
d’administration auquel il participe ;
4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5° Exerce les fonctions d’ordonnateur et passe les marchés ;
6° Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut
déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Article R. 123-46
Le directeur général peut accorder une aide financière d’urgence aux
personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert
annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne
peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Article R. 123-47
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale de la ville de
Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité
de comptable principal.
Article R. 123-48
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente
section sont applicables au centre d’action sociale de la ville de
Paris, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 123-7, du
deuxième alinéa de l’article R. 123-19 et des articles R. 123-21,
R. 123-23 et R. 123-26.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux sections d’arrondissement et aux autres services du centre d’action sociale
Article R. 123-49
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre
d’action sociale assure le fonctionnement de l’aide sociale
facultative, sous l’autorité du conseil d’administration, et participe
à celui de l’aide sociale légale.
En outre, des services, le cas
échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour
répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d’aide
sociale. Ces services exercent à l’égard de ces demandeurs les
attributions mentionnées au premier alinéa.
Article R. 123-50
Le comité de gestion de chaque section d’arrondissement du centre
mentionné à l’article L. 2512-10 du code général des collectivités
territoriales comprend :
1° Le maire d’arrondissement, qui en
est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil
d’arrondissement, membre du comité de gestion, qu’il désigne à cet
effet ;
2° Des membres du conseil d’arrondissement, élus par
celui-ci, en nombre égal à la moitié de l’effectif de ce conseil,
arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu’il n’est pas un nombre
entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d’entre eux parmi les
conseillers de Paris élus au titre de l’arrondissement et pour deux
tiers d’entre eux parmi les conseillers d’arrondissement, le nombre des
membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le
plus proche ; ils cessent d’appartenir au comité de gestion lorsque
leur mandat au conseil d’arrondissement prend fin ou change de nature ;
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable par le conseil d’administration du centre d’action
sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d’administrateurs
bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil
d’administration du centre.
Article R. 123-51
Le comité de gestion de la section d’arrondissement se réunit au
moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Article R. 123-52
Dès qu’il est constitué, le comité de gestion procède à la
désignation en son sein d’une commission permanente dont il détermine
la composition et qui comprend des membres du conseil d’arrondissement
et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se
réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du
comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil
d’arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d’arrondissement, mentionné à l’article
R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de
gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs
adjoints bénévoles, mentionnés à l’article R. 123-56, peuvent assister
avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Article R. 123-53
Les services de chaque section d’arrondissement sont placés sous
l’autorité d’un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition
du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Article R. 123-54
Dans le cadre de la délégation qu’ils peuvent recevoir du conseil
d’administration à cet effet, le comité de gestion, la commission
permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d’un
service mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 attribuent
les prestations d’aide sociale facultative en espèces ou en nature.
Article R. 123-55
En cas d’extrême urgence, le directeur de section peut accorder à
une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de
gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de
leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne
peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le
conseil d’administration du centre.
Article R. 123-56
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs
bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par
le directeur de la section d’arrondissement du centre. À ce titre, ils
peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
Le nombre d’administrateurs adjoints bénévoles de chaque
section d’arrondissement est fixé par le conseil d’administration du
centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée
d’une année renouvelable.
Article R. 123-57
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles
doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d’action
sociale.
Article R. 123-58
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur
adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés
administrateurs honoraires par le conseil d’administration du centre.
Article R. 123-59
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission
permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s’abstient
d’assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission
est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil
d’administration du centre sur proposition du président du comité de
gestion. L’intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les
administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués
par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même
de présenter leurs observations.
Article R. 123-60
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées
à la section du centre d’action sociale de l’arrondissement dans lequel
réside l’intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 111-3 et à l’article L. 252-2, auprès des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49.
Article R. 123-61
Les directeurs de section d’arrondissement ou les responsables des
services mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 123-49 peuvent,
par délégation du maire de Paris, prononcer l’admission d’urgence à
l’aide sociale prévue par l’article L. 131-3.
Sous-section 6
Dispositions particulières applicables aux centres communaux d’action sociale de Marseille et de Lyon
Paragraphe 1
Marseille
Article R. 123-62
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au
maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de
Marseille.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins
un représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-63
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Marseille
sont exercées par le receveur municipal.
Paragraphe 2
Lyon
Article R. 123-64
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de
Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum
seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l’article
R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un
représentant des associations du département qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins
deux représentants des associations familiales désignés sur proposition
de l’union départementale des associations familiales, au moins un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et au moins un représentant des associations de personnes
handicapées du département.
Article R. 123-65
Les fonctions de comptable du centre communal d’action sociale de Lyon
sont exercées par le receveur municipal.
Titre III
Procédures
Chapitre Ier
Admission
Article R. 131-1
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice
de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une
personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet,
est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président
du conseil général ou du préfet.
Le président du conseil général
ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur,
et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal
d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision
d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de
suspension, de révision ou de répétition d’indu.
Article R. 131-2
Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le
bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II
prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à
laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en
charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un
établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé
dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de
l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans
l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui
suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite
de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.
Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les
pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources
suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.
Article R. 131-3
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et
L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale
peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des
éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces
décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les
formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.
Article R. 131-4
Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur
la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à
leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est
poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision.
Toutefois, les allocations d’aide sociale servies aux personnes résidant dans un
établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et
7° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.
Dans les cas prévus à l’article R. 131-3 et au premier alinéa du
présent article, la procédure de révision est engagée par le président
du conseil général ou le préfet et l’intéressé est mis en mesure de
présenter ses observations.
Article R. 131-5
Les allocations d’aide sociale sont versées mensuellement et à terme
échu à moins que les intéressés n’aient donné leur accord
pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de
l’intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. À
leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées
ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
L’autorité administrative compétente en application de
l’article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d’aide
sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d’aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont
incessibles et insaisissables.
Article R. 131-6
En cas de décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le maire avise
le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le
délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle
celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de
santé ou dans un établissement d’hébergement social ou médico-social,
l’obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de
l’établissement.
Article R. 131-7
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats
médicaux aux postulants à l’aide sociale sont à la charge de ces
postulants ou à celle de l’aide médicale de l’État si les intéressés y
ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d’aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d’aide
sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont
compris dans les dépenses d’aide sociale.
Article R. 131-8
I. – Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande
d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du
1° de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’État, il transmet le
dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la
demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’État, il transmet
le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission
d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
II. – Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide
sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui
paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de la réception de la demande au président du conseil
général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet
pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet
au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à
décliner la compétence de l’État, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui
statue dans les conditions de l’article L. 134-3.
Chapitre II
Participation et récupération
Section 1
Appréciation des revenus des postulants
Article R. 132-1
Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article
L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux
constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme
procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il
s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de
terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Section 2
Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées
Article R. 132-2
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de
ses revenus est assurée par l’établissement, la personne accueillie de
façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un
établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux
personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de
séjour.
Article R. 132-3
Les demandes prévues à l’article L. 132-4, en vue d’autoriser la
perception des revenus par les établissements sont adressées au
président du conseil général.
La demande comporte l’indication
des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est
intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les
observations de l’intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas
où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de
l’avis du responsable de l’établissement.
Article R. 132-4
Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la
demande de perception des revenus, d’un délai d’un mois courant à
compter de la date de réception de celle-ci.
À l’expiration de
ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été
notifiée à la personne et à l’établissement intéressés, l’autorisation
est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l’autorisation est de deux ans lorsqu’elle
a été tacitement délivrée. Lorsque l’autorisation résulte d’une
décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à
quatre ans.
Article R. 132-5
En cas d’autorisation de la perception des revenus par
l’établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de
l’établissement les informations nécessaires à la perception de
l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement à
caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à
l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la
part non affectée au remboursement des frais de séjour.
Sur demande de versement accompagnée, en cas d’autorisation expresse, d’une
copie de celle-ci, l’organisme débiteur effectue le paiement direct au
comptable de l’établissement public ou au responsable de
l’établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
Article R. 132-6
Le responsable de l’établissement dresse, pour chaque exercice,
avant le 28 février de l’année suivante, ainsi que lorsque la personne
concernée cesse de se trouver dans l’établissement, dans le mois de
celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates
d’encaissement ainsi qu’aux différentes dates, les sommes affectées au
remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne
concernée.
Article R. 132-7
Lorsque, dans les cas mentionnés à l’article L. 111-3, l’État prend
en charge les dépenses d’aide sociale, les compétences confiées par
l’article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le
préfet du département.
Section 3
Participation des familles
Article R. 132-8
Les participations exigées des familles, en vertu de l’article
L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations
familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de
l’enfant bénéficiaires de l’aide sociale.
Sous réserve des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le
service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les
allocations familiales dues au titre d’un enfant lorsque :
1° L’enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de
rééducation au titre de l’aide sociale, les parents ne se sont pas
acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée
à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que
cette participation est au moins égale au montant des allocations dues
au titre de l’enfant considéré ;
2° L’enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance
pour une durée supérieure à un mois.
Section 4
Mise en jeu de l’obligation alimentaire
Article R. 132-9
Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au
moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues
envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à
211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation
accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Ces personnes sont invitées à fixer leur
participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en
faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier.
La décision
prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est
notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à
l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues
conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le
service d’aide sociale et non couverte par la participation financière
du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le
montant des obligations alimentaires respectives est fixé par
l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale.
Article R. 132-10
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont
portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le
ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire.
Lorsque ces
recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales,
celui-ci est saisi par simple requête émanant de l’autorité publique
demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le
secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de
conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même
forme. Les délais courent à compter de cette notification.
Section 5
Recours en récupération
Article R. 132-11
Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les
cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire
de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé
jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire
de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours,
déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses
ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est
exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession.
Le président du conseil général ou
le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de
reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du
premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en
récupération introduites par le président du conseil général ou le
préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3°
de l’article L. 132-8.
Article R. 132-12
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article
L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de
l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou
de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4
du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net
successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à
760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à
ce recouvrement.
Section 6
Hypothèque légale
Article R. 132-13
L’inscription de l’hypothèque légale mentionnée à
l’article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les
prestations d’aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d’inscription.
Article R. 132-14
L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si
l’allocataire possède des biens immobiliers d’une valeur égale ou
supérieure à 1 500 Euros.
Cette valeur est appréciée à la date
de l’inscription. Dans le cas où l’allocataire est propriétaire de
plusieurs immeubles, l’inscription peut n’être prise que sur l’un ou
certains d’entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à
1 500 Euros.
Article R. 132-15
Dès que les prestations allouées dépassent l’évaluation figurant au
bordereau d’inscription primitif, la collectivité intéressée a la
faculté de requérir contre le bénéficiaire de l’aide sociale une
nouvelle inscription d’hypothèque.
En cas de décès du
bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou
en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai
maximum de trois mois.
Article R. 132-16
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles
R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d’office soit à la requête du
débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du
remboursement de la créance soit d’une remise, en application du
quatrième alinéa de l’article R. 132-11.
Chapitre IV
Contentieux
Section 1
Commission départementale
Article R. 134-1
La commission départementale d’aide sociale siège au chef-lieu du département.
Article R. 134-2
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la
majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Section 2
Commission centrale d’aide sociale
Article R. 134-3
La commission centrale d’aide sociale comprend six sections. Chaque
section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.
Article R. 134-4
Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le
président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la
section ou de la sous-section par le ministre chargé de l’action
sociale.
Article R. 134-5
Le président de la commission centrale organise le fonctionnement
général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.
Il décide de la création de sous-sections au sein d’une ou plusieurs sections.
Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
Article R. 134-6
Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le
vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le
président de la commission centrale d’aide sociale parmi les membres de
la section.
Article R. 134-7
Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles
peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l’assemblée
plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle
d’un président de section ou de sous-section.
L’assemblée
plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président
de la commission centrale, soit par le président de section le plus
ancien ou, en cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé.
Article R. 134-8
Un membre de la commission centrale empêché peut, avec
l’autorisation du président de la section ou de la sous-section, être
remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la
commission.
Chacune des formations de jugement ne peut
valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant
voix délibérative est présente.
Article R. 134-9
Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger
au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être
déclarés démissionnaires d’office par décision du ministre chargé de
l’action sociale.
Section 3
Dispositions communes
Article R. 134-10
Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide
sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la décision.
Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les
décisions prises en application de l’article L. 212-1.
Article R. 134-11
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de
l’article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la
notification de la décision.
Article R. 134-12
En leurs diverses formations de jugement, la commission
départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale
peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question
médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses
afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l’action sociale et du budget.
Titre IV
Institutions
Chapitre Ier
Haut conseil de la population et de la famille
Article D. 141-1
Le Haut Conseil de la population et de la famille est chargé
d’éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur les
problèmes démographiques et leurs conséquences à moyen et long terme
ainsi que sur les questions relatives à la famille.
Article D. 141-2
Le Haut Conseil formule des avis et étudie toutes questions d’ordre
économique, social ou culturel susceptibles d’avoir une incidence
démographique, en particulier dans les domaines de la fécondité, du
vieillissement de la population et des mouvements migratoires.
Il élabore un rapport annuel d’évaluation du coût de l’enfant.
Ce rapport est établi en concertation avec l’union nationale des
associations familiales et ses différentes composantes et avec le
concours, notamment, de l’institut national de la statistique et des
études économiques et de l’institut national d’études démographiques.
Article D. 141-3
Le Haut Conseil est présidé par le Président de la République qui en désigne le vice-président.
Il se compose de douze à dix-huit membres désignés pour trois ans
par le Président de la République en raison de leur compétence.
Lorsqu’un poste est vacant, un nouveau membre peut être désigné pour
la période restant à courir.
Article D. 141-4
Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an par le Président de la République.
Article D. 141-5
Le directeur de la population et des migrations au ministère des
affaires sociales assure le secrétariat général du Haut Conseil.
Article D. 141-6
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire
général peut faire appel, pour la rédaction des avis du Haut Conseil et
l’élaboration de tous rapports demandés par cette instance, à des
personnes appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent leur
concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur
occupation principale.
L’indemnité allouée à la personne chargée
de la rédaction des avis a un caractère forfaitaire et mensuel.
L’indemnité allouée aux personnes chargées de l’élaboration des
rapports a un caractère forfaitaire et annuel.
Les montants des
indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article D. 141-7
Le Haut Conseil dispose d’un budget dont les crédits sont inscrits
au budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre Ier bis
Conseil pour les droits et devoirs des familles
Article D. 141-8
La représentation de l’État au conseil pour les droits et devoirs
des familles peut être assurée par :
- le préfet ou son représentant ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.
Les représentants des services de l’État appelés à participer au
conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le
préfet de département.
Chapitre II
Conseil supérieur du travail social
Article D. 142-1
Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre
chargé de l’action sociale est chargé de donner son avis sur les
questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la
formation, l’exercice professionnel, à l’exclusion des points relatifs
à la négociation ou à l’application des conventions collectives dans le
secteur social, et les relations internationales dans le domaine du
travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au
moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales
définies par le ministre chargé des affaires sociales.
Il est présidé par le ministre chargé de l’action sociale qui fixe sa
composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs
publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des
usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
Chapitre III
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Article R. 143-1
Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale prévu à l’article L. 143-1 est placé
auprès du Premier ministre.
Il assiste le Gouvernement de ses avis sur
toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il assure une concertation
entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et
personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il peut être consulté
par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou
réglementaire et sur les programmes d’action relatifs à l’insertion et
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il peut également
être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines
qui relèvent de leur compétence.
Le conseil peut, de sa propre
initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de
nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 143-2
Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend
les membres suivants :
1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre
parmi les ministres chargés de l’action sociale, du budget, des
collectivités territoriales, de la culture, de l’éducation nationale,
des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé,
des sports, du travail, de l’emploi, de la famille, de la ville, ou
leur représentant ;
2° Huit élus :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Association des régions de France ;
d) Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition
de l’Assemblée des départements de France ;
e) Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l’Association
des maires de France ;
3° Huit représentants des personnes morales de droit public ou
privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant
à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le
Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action
sociale ;
4° Huit représentants nommés par le Premier ministre
sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
5° Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition
du ministre chargé de l’action sociale ;
6° Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, le directeur général de l’Agence nationale pour
l’emploi et le délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, ou
leur représentant ;
7° Le président du Conseil économique et
social, le président du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, le président du Conseil national de l’insertion par
l’activité économique, le président du Conseil national des missions
locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le
président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale et le président du Conseil national de l’habitat, ou leur
représentant.
Article R. 143-3
Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°
de l’article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier
ministre.
Article R. 143-4
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire
pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l’article
R. 143-2.
Article R. 143-5
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans
un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles
R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’empêchement définitif, de démission ou de décès d’un membre
du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article D. 143-6
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle
du tiers de ses membres.
Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.
Article D. 143-7
Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de
besoin, aux services de l’État et sollicite le concours des services
des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la
collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures,
françaises et étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou
de leur fonction.
Il peut constituer en son sein des groupes de
travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de
membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures.
Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
Article D. 143-8
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du
ministère des affaires sociales.
Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale est assuré par la direction générale de
l’action sociale.
Chapitre IV
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
Article R. 144-1
L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
prévu à l’article L. 144-1, comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
2° Sept membres de droit :
a) Le directeur général de l’institut national de la statistique et
des études économiques, ou son représentant ;
b) Le commissaire général au Plan, ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;
d) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques au ministère du travail et de l’emploi, ou son
représentant ;
e) Le directeur de la prévision au ministère de l’économie et des
finances, ou son représentant ;
f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ;
3° Sept personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par
leur action à l’insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées
pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
4° Sept personnalités qualifiées, parmi les universitaires et
chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la
pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans
par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 144-2
L’observatoire définit chaque année un programme de travail qui
précise notamment les études qu’il fait réaliser. Ce programme de
travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations
formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Article R. 144-3
L’observatoire peut convenir de programmes d’études avec tout
organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission
est l’observation des situations de pauvreté et d’exclusion. Il peut
associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et
étrangères, qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur
fonction.
Article R. 144-4
L’observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires
sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses
membres. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques du ministère des affaires sociales assure le
secrétariat de l’observatoire.
Chapitre V
Coordination des interventions
Section 1
Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions
Abrogée par le Décret n° 2007-1436 du 4 octobre 2007 (cette abrogation inclut les articles R. 145-1, R. 145-2 et R. 145-3)
Section 2
Commission départementale de la cohésion sociale
Article R. 145-4
La commission départementale de la cohésion sociale concourt à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de
cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8
et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
À ce titre, elle
participe à la mise en place, dans le département, des politiques
d’insertion sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion, de
prévention des expulsions, d’accueil et d’intégration des personnes
immigrées, de la ville, décidées par l’État.
Elle contribue à la
mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin
de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à
une difficulté de nature particulière d’accéder à l’emploi, au
logement, à la santé, à l’éducation, à la formation, à la justice et à
la culture et de bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement adapté
vers l’intégration et l’insertion.
Elle peut être saisie par le
préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l’élaboration, à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation de ces politiques publiques.
Article R. 145-5
La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par
le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des
services de l’État et organismes placés sous tutelle compétents dans la
mise en œuvre des politiques de cohésion sociale.
Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de
compétence, et notamment :
- la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
- la commission départementale pour la promotion de l’égalité des chances
et de la citoyenneté ;
- le conseil départemental de l’éducation nationale ;
- le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide
aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes ;
- la commission départementale des gens du voyage ;
- la commission départementale de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques en ce qui concerne l’insalubrité et
l’habitat indigne ;
- la section départementale des aides publiques au logement ;
- la commission départementale d’examen des situations de surendettement
des particuliers et des familles ;
- le conseil départemental de l’accès au droit.
Article R. 145-6
Outre les représentants des services de l’État et des organismes
sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission
départementale de la cohésion sociale comprend :
- des représentants des collectivités territoriales ;
- des représentants de personnes morales de droit public ou privé
concourant à la cohésion sociale ;
- des représentants des usagers.
Chapitre VI
Consultation des personnes handicapées
Section 1
Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-1
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l’article
L. 146-1 comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés,
ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées, dont un sur proposition de l’association des
régions de France, deux sur proposition de l’assemblée des départements
de France et un sur proposition de l’association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées ou leurs familles, œuvrant dans le domaine du
handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou
développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant,
pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur
proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et des
organisations professionnelles nationales d’employeurs, nommés, ainsi
que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes
handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés de l’action sociale, des affaires
européennes, de l’agriculture, de la consommation, de la culture, de
l’éducation, de l’équipement, de la fonction publique, du ministre de
la justice, du ministre chargé de l’industrie, du ministre de
l’intérieur, des ministres chargés du logement, de l’outre-mer, des
personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des
transports, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux
personnes handicapées et le directeur général de l’action sociale,
participent aux séances du conseil. Les représentants d’autres
ministres sont, en fonction de l’ordre du jour, invités par le
président du conseil national consultatif à participer aux travaux
prévus. Les représentants des administrations n’ont pas voix
délibérative.
Article D. 146-2
Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre
chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les
associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou
leurs familles, pour une période d’un an renouvelable une fois.
Article D. 146-3
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le
mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au
conseil national avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et
D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la
date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Article D. 146-4
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui
arrête l’ordre du jour, à la demande d’un ministre représenté au
conseil au titre du dernier alinéa de l’article D. 146-1, ou à la
demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux
réunions par an.
Article D. 146-5
Le secrétariat du conseil national est assuré par le délégué interministériel
aux personnes handicapées.
Article D. 146-6
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui
apporter des éléments d’information nécessaires à ses travaux et
organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions
soumises à son examen.
Article D. 146-7
Une commission permanente, présidée par le président du conseil
national et composée d’au plus de vingt membres du conseil, nommés par
le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du
conseil national, est chargée, avec le concours de la direction
générale de l’action sociale, de la préparation et du suivi des travaux
du conseil.
Article D. 146-8
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes
handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur
l’application de la politique intéressant les personnes handicapées,
qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l’évaluation et les propositions prévues au III de
l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.
Article D. 146-9
Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
Section 2
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Article D. 146-10
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
prévu à l’article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au
maximum, dont :
1° Pour un tiers, des représentants des services
déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et des
principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours
financiers, apportent une contribution significative à l’action en
faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines
de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l’État et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés
respectivement sur proposition du président du conseil général et de
l’association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris.
Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur
proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants
dans le département des associations de personnes handicapées et de
leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations
concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein
des principales professions de l’action sanitaire et sociale et de
l’insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et
de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont
nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales
représentatives du secteur concerné, de salariés et d’employeurs. Les
personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du
président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Article D. 146-11
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil
départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd
la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
Lorsque l’un de ses membres cesse d’appartenir au conseil
départemental avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son
remplacement selon les modalités fixées à l’article D. 146-10 pour la
durée du mandat restant à courir.
Article D. 146-12
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et
le président du conseil général du département ou leurs représentants.
La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil
départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du
conseil général parmi les membres représentant les associations de
personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
Article D. 146-13
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation conjointe des présidents qui établissent l’ordre du jour ou
à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement
par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du
conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée
de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée
par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre
toute personne susceptible de lui apporter des éléments d’information
nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l’État.
Article D. 146-14
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en œuvre des
orientations de la politique du handicap mentionnées à l’article
L. 146-2 ;
2° Le bilan d’activité établi par la commission départementale de
l’éducation spéciale ;
3° Le bilan d’activité établi par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d’insertion des travailleurs handicapés
et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état
d’avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur
l’application de la politique du handicap dans le département et sur
son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes
handicapées qui le transmet au président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
Article D. 146-15
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l’article
L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et
médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les
informations d’une façon globale et anonyme, en fonction de critères de
classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé
des personnes handicapées.
Section 3
Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 1
Constitution et fonctionnement
Article R. 146-16
La convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé
“maison départementale des personnes handicapées” est conclue entre les
membres de droit désignés au deuxième alinéa de l’article L. 146-4 et,
le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa
du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant,
en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut
être initialement constitué alors même que certains membres de droit
n’y seraient pas partie.
La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général.
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à
compter de la publication au Recueil des actes administratifs du
département de cet arrêté accompagné d’extraits de la convention
mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination et l’objet du groupement ;
2° L’identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement.
Les modifications de la convention constitutive font l’objet d’une
approbation et d’une publication dans les mêmes conditions.
Article R. 146-17
La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
1° Désignation et objet du groupement ;
2° Désignation des membres ;
3° Conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d’exclusion
de membres, à l’exclusion des membres de droit ;
4° Fixation du siège et du lieu physique d’implantation de la maison
départementale des personnes handicapées ;
5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;
6° Missions du directeur ;
7° Personnel du groupement ;
8° Procédure de préparation, d’approbation et d’exécution du budget.
Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison
départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de
contributions en nature, en personnels ou financières.
Article R. 146-18
Les représentants des services de l’État au sein de la commission
exécutive sont au nombre de trois.
Article R. 146-19
À l’exception de son président et des membres désignés en
application du a du 3° de l’article L. 146-4, les membres de la
commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans,
renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité
à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes
conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée,
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 146-20
La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article R. 146-21
Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, le président du conseil général peut, dans un délai de
quinze jours, et lorsqu’il s’agit de décisions relatives au budget et à
ses décisions modificatives ou à l’organisation de la maison
départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission
exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision
jusqu’à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le
président du conseil général ne peut s’opposer à l’exécution de la
décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
Article R. 146-22
La commission exécutive est consultée sur la demande d’adhésion au
groupement de nouveaux membres. La décision d’adhésion fait l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à ce même article.
Le retrait du groupement d’un membre, autre qu’un membre de droit, ne peut être
effectif qu’après que ce membre s’est acquitté de ses obligations à
l’égard du groupement pour l’exercice en cours et les exercices
précédents.
L’exclusion du groupement d’un membre pour
inexécution de ses obligations à l’égard du groupement ou pour
comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au
groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres
membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.
Le retrait ou l’exclusion d’un membre du groupement font l’objet
d’un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans
les conditions fixées à l’article R. 146-16.
Article R. 146-23
La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles
de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité
publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Le groupement est soumis au contrôle de la
chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code
des juridictions financières.
L’agent comptable est nommé par le
préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé
ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article R. 146-24
Le directeur de la maison départementale met en œuvre les décisions de la commission exécutive.
Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.
Sous-section 2
Dépôt des demandes
Article R. 146-25
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article
L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant
légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des
personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa
de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une
personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des
personnes handicapées, une demande de révision d’une décision
d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son
représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par
l’établissement ou le service.
Article R. 146-26
La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins de trois
mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces
justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Le formulaire de demande doit être
accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison
départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par
tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Sous-section 3
Équipe pluridisciplinaire
Article R. 146-27
L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 réunit
des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales,
des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social,
de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la
formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation
des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la
demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier
en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont
nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son
sein un coordonnateur chargé d’assurer son organisation et son fonctionnement.
Le directeur peut, sur proposition du
coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à
l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 4
Plan personnalisé de compensation du handicap
Article R. 146-28
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l’alinéa précédent.
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas
échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème
pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du
21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels
prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains
droits ou prestations.
Article R. 146-29
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée
relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de
toute nature, notamment concernant des droits ou prestations
mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne
handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux
limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en
société qu’elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant , un volet
consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet
personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de
l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne
handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose
d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est
informée de ces observations.
Sous-section 5
Référent pour l’insertion professionnelle
Article R. 146-30
Le référent pour l’insertion professionnelle est chargé des
relations de la maison départementale avec le directeur départemental
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour toutes
les questions relatives à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
Sous-section 6
Accompagnement des personnes handicapées
Article R. 146-31
La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur
famille l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et
organismes qui accueillent des personnes handicapées.
Sous-section 7
Conciliation
Article R. 146-32
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour
figurer sur la liste mentionnée à l’article L. 146-10 :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder par
l’exercice présent ou passé d’une activité professionnelle ou bénévole,
la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
4° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de
la mission de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la
commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous
les trois ans.
Article R. 146-33
La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne
qualifiée chargée d’une mission de conciliation, sont remboursés par la
maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités
fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R. 146-34
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut
demander au directeur de la maison départementale des personnes
handicapées de désigner une personne qualifiée.
Article R. 146-35
La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la
personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes
handicapées, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de deux mois pour
effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de
recours contentieux est suspendu. La mission est close par la
production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison
départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à
la suspension des délais de recours.
Les constatations de la
personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre
instance.
Sous-section 8
Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie
Article R. 146-36
Les établissements et services désignés par la commission des droits
et de l’autonomie en application du 2° de l’article L. 241-6 informent
la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette
commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite
commission.
La transmission de cette information intervient dans
le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de
l’établissement ou du service à la personne handicapée ou à son
représentant. L’établissement ou le service doit également signaler à
cette occasion la capacité d’accueil éventuellement disponible ainsi
que le nombre de personnes en attente d’admission.
Les données
ainsi recueillies font l’objet d’un traitement selon les modalités
définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par
le décret prévu par l’article L. 247-2.
Article R. 146-37
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison
départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement
ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le
département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa
spécialité et sa capacité d’accueil. En cas d’extension, de
modification ou de retrait de l’autorisation, la maison départementale
précitée en est informée par l’autorité ayant pris la décision.
Sous-section 9
Traitement automatisé de données à caractère personnel
Article R. 146-38
I. – Pour réaliser les missions prévues à l’article L. 146-3, la
maison départementale des personnes handicapées met en œuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé
“système de gestion et d’information des maisons départementales des
personnes handicapées” et régi par les dispositions de la présente
sous-section.
II. – Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le suivi de l’accueil des personnes qui s’adressent aux services
de la maison départementale des personnes handicapées ;
2° L’instruction des demandes de prestation ou d’orientation de
la personne handicapée ;
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée,
notamment en matière d’orientation scolaire et d’orientation
professionnelle ;
4° La gestion des travaux de l’équipe
pluridisciplinaire qui procède à l’évaluation de la situation et des
besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à
l’article L. 146-8 ;
5° L’organisation et le suivi des travaux
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-9, la notification des décisions de cette
commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise
en œuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par
les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des
recours éventuels ;
6° La simplification des démarches des
usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits
et de l’autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à
l’article L. 146-5 ;
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui
s’adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à
l’activité des maisons départementales des personnes handicapées,
nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l’élaboration et à
la mise en œuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de
ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux
organismes et administrations intéressés.
III. – Le responsable
de ce traitement est le directeur de la maison départementale des
personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de
l’article R. 146-24, des orientations définies par la commission
exécutive de ce groupement d’intérêt public.
Article R. 146-39
Les catégories d’informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Informations portant sur la personne handicapée :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Date et lieu de naissance, sexe ;
d) Nationalité, selon l’une des catégories suivantes : Français,
ressortissant de l’Union européenne, ressortissant d’un pays tiers ;
e) Adresse du domicile et, s’il y a lieu, de résidence ;
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations
d’activité, désignées par référence aux classifications reconnues en
matière de maladies et de handicaps ainsi qu’aux nomenclatures de
limitation d’activité, recensées par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées ;
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
h) Situation familiale, composition de la famille, existence
d’aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de
l’emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des
aidants familiaux ;
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
j) Dans le cas où la demande porte sur l’une des prestations
mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et
des familles, ressources prises en compte pour l’attribution de ces
prestations et domiciliation bancaire ;
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé :
a) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
c) Adresses ;
d) Date et lieu de naissance, sexe ;
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
a) Nature et objet de la demande ;
b) Dates des différentes étapes de l’instruction et de l’examen de
la demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
c) Composition de l’équipe pluridisciplinaire ;
d) Résultats de l’évaluation de l’incapacité permanente et des
besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par
référence aux nomenclatures de limitation d’activité fixées par arrêté
du ministre chargé des personnes handicapées ;
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions
rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
4° Informations relatives à l’équipe pluridisciplinaire et aux agents
d’instruction :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresse professionnelle ;
c) Qualité ;
5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées :
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage ;
b) Adresses ;
c) Qualité ;
d) Date de nomination.
Article R. 146-40
I. – Les informations enregistrées concernant la personne
handicapée, et s’il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être
conservées dans le système de traitement au-delà d’une période de cinq
ans à compter de la date d’expiration de validité de la dernière
décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n’a été
enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II. – Les informations enregistrées concernant les personnels de l’équipe
pluridisciplinaire et les personnels d’instruction ne peuvent être
conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale
ou de l’équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne
peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III. – Au-delà de cette période, les informations sorties du système
de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être
conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à
celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à
l’article R. 146-38.
Article R. 146-41
Peuvent accéder au traitement de données :
1° À l’exclusion des informations médicales mentionnées au f du
1° de l’article R. 146-39, les agents de la maison départementale des
personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le
directeur dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l’ensemble des informations, y compris à caractère médical, les
médecins de l’équipe pluridisciplinaire et les personnes qu’ils ont
individuellement désignées et habilitées ;
3° Dans les mêmes
conditions qu’au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend
sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une
demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
Article R. 146-42
I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à
l’exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les
personnels des administrations et organismes intervenant dans la
gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés
et habilités par l’autorité responsable de ces administrations et
organismes :
1° Les agents du département, d’une part, pour le
paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à
l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, d’autre part, pour le paiement des aides sociales légales
et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à
l’article L. 213-11 du code de l’éducation ; en région Ile-de-France,
conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du
même code, les agents du Syndicat des transports d’Ile-de-France pour
la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
2° Les agents de la caisse d’allocations
familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles
L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Les agents des organismes d’assurance maladie, pour
la prise en charge de l’accueil et des soins dans les établissements
sociaux et médico-sociaux ;
4° Les agents des services
départementaux de l’éducation nationale, pour la mise en œuvre des
décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, de l’Agence nationale pour
l’emploi, des organismes en charge du service public de l’emploi et des
organismes mentionnés à l’article L. 323-11 du code du travail, pour la
mise en œuvre les décisions d’orientation professionnelle ;
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées ;
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en
œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de
compensation ;
8° Les agents des organismes mentionnés à
l’article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées
définies par la convention.
II. – Lorsque l’accueil des
personnes, la gestion des données et l’évaluation des personnes
handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes
handicapées à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 146-3, la
convention signée avec l’organisme doit définir les opérations que
celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère
personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu’il prend
pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier
l’interdiction d’utiliser les données à d’autres fins que celles
indiquées par la convention.
Article R. 146-43
Les données transmises par la maison départementale des personnes
handicapées aux fins d’établissement de statistiques comportent un
identifiant garantissant l’anonymat établi par un codage informatique
irréversible.
Article R. 146-44
Une information conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée
dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
Le droit d’accès et de rectification s’exerce conformément aux
articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable
du traitement des données a désigné à cet effet.
Article R. 146-45
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article
R. 146-38.
Article R. 146-46
Le traitement automatisé mentionné à l’article R. 146-38 conserve
pendant une durée de trois mois les informations relatives aux
enregistrements et interrogations dont il fait l’objet, en précisant
l’identifiant de la personne ayant procédé à l’opération.
Article R. 146-47
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour
assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute
utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non
autorisés, et préserver leur intégrité.
L’accès au traitement
des données n’est ouvert qu’aux agents nommément désignés et pour les
seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels
à l’application s’effectuent par un identifiant et un mot de passe,
régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins
équivalent.
Un dispositif approprié limite les connexions à
distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou
des organismes mentionnés à l’article R. 146-42 habilités à accéder au
système d’information.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé
pendant une période de trois mois.
Article R. 146-48
La mise en œuvre par la maison départementale des personnes
handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à
l’article R. 146-38 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés d’une déclaration attestant
de la conformité du traitement aux dispositions de la présente
sous-section.
Chapitre VII
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Section 1
Composition et fonctionnement du conseil national pour l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-1
Les membres du Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles prévu à l’article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de la famille.
Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et
du ministre chargé de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.
Article R. 147-2
Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition du
premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du
vice-président du Conseil d’État.
Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de
l’Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
1° Le directeur général de l’action sociale et le chef du service
des droits des femmes et de l’égalité ou leurs représentants au
ministère des affaires sociales ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
au ministère de la justice ;
3° Le directeur des Français à l’étranger ou son représentant
au ministère des affaires étrangères ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant
au ministère de l’intérieur ;
5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières
ou son représentant au ministère de l’outre-mer.
Article R. 147-3
Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi
les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la
famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est
nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la
famille.
Article R. 147-4
En cas de cessation des fonctions d’un membre du conseil national en
cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement
s’effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la
nomination d’un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le
précédent titulaire.
Article R. 147-5
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du
ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.
Article R. 147-6
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil
national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui
paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil
national désignés en application de l’article L. 223-7 ainsi que les
représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Article R. 147-7
Le conseil national est assisté d’un secrétaire général nommé par le
ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous
l’autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe
tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.
Article R. 147-8
Pour l’exercice de ses missions, le conseil national peut se faire
assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère
de la famille.
Article R. 147-9
Le conseil national établit un rapport annuel d’activité dans lequel
il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui
paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
Article R. 147-10
Pour l’exercice de sa mission d’information des collectivités et
organismes mentionnés à l’article L. 147-1, le conseil national
organise ou fait organiser des sessions d’information auxquelles
peuvent être associés les personnels concernés des établissements de
santé, des centres de planification et d’éducation familiale et de
toute association intéressée.
Article D. 147-11
En application du dernier alinéa de l’article L. 223-7, le conseil
national organise pour les correspondants départementaux :
- une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
- une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec
lesquels il passe une convention.
Article R. 147-12
Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à
l’information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa
de l’article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants
départementaux.
Il veille à la coordination des actions des
centres de planification et d’éducation familiale, des services
départementaux, des établissements de santé et des associations.
Article R. 147-13
Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et
L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de
l’identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception
de ces demandes et déclarations dans un délai d’un mois. Le demandeur
est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.
Article R. 147-14
Le président du conseil général transmet au conseil national, dans
le mois de leur réception, les demandes d’accès aux origines dont il
est saisi :
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d’établir de manière certaine la volonté
de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu’il résulte du dossier que le ou les parents de naissance
sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Article R. 147-15
Lorsque le conseil national reçoit une demande d’accès à la
connaissance des origines alors que le secret de l’identité du ou des
parents de naissance n’a pas été levé, il procède à la nomination d’un
de ses membres ou d’une des personnes mentionnées à l’article R. 147-8
aux fins d’ouverture du pli fermé mentionné à l’article L. 222-6.
Article R. 147-16
Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du
secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la
mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des
personnes mentionnées à l’article R. 147-8, un correspondant
départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin.
Pour l’exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au
respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui
s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au
conseil national.
Article R. 147-17
Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer
un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par
les demandes dont il est saisi.
Si le conseil national, ou la
personne mandatée par lui, est saisi d’une demande de rencontre, il
s’assure du consentement des personnes concernées.
Article R. 147-18
Dans tous les cas d’accouchement secret, le pli fermé prévu à
l’article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du
conseil général et versé au dossier de l’enfant détenu par le service
de l’aide sociale à l’enfance.
Article R. 147-19
Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil
national en application de l’article L. 147-2 sont transmises par
celui-ci au président du conseil général dans le délai d’un mois
suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de
l’enfant.
Article R. 147-20
Le dossier de l’enfant est conservé sous la responsabilité du
président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à
l’initiative notamment des parents de naissance. Lors d’une
consultation du dossier de l’enfant, les personnes mentionnées au 1° de
l’article L. 147-2 sont avisées qu’elles peuvent demander à être
informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le
compléter.
Section 2
Information et accompagnement des mères de naissance
Article R. 147-21
Le président du conseil général veille à la coordination de l’action
de ses services et de ceux relevant des établissements et associations
concernés. Il désigne au sein du service de l’aide sociale à l’enfance
et du service de protection maternelle et infantile les personnes
chargées d’accomplir les missions d’information et d’accompagnement
prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les
correspondants départementaux du conseil national.
Article R. 147-22
Les informations prévues à l’article L. 222-6 et celles qui doivent
être délivrées en application de l’article L. 224-5 et
de l’article R. 225-25 font l’objet d’un document établi par le conseil national. Ce
document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus
tard, pendant son séjour dans l’établissement de santé.
Ce document précise :
1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;
2° Les modalités de levée du secret ;
3° Les moyens de communiquer l’identité de la mère de naissance à
l’enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, de
son vivant ou après son décès ;
4° Les conséquences de son choix
en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant
lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de
filiation ainsi que les effets qui s’attachent au placement et à
l’adoption plénière de l’enfant ;
5° Le rôle du conseil national pour l’accès aux origines personnelles et
celui de ses correspondants dans le département ;
6° La nature des renseignements qu’elle est invitée à laisser dans
l’intérêt de l’enfant ainsi que les modalités de conservation et de
transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.
Article R. 147-23
Le correspondant du conseil national recueille sur un document
établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté
du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l’article
L. 223-7.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de
naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et
qu’elle a demandé expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d’information prévu à l’article
R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu’un modèle de
lettre de demande de restitution de l’enfant comportant les coordonnées
du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l’enfant. Selon
la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au
procès-verbal d’admission de l’enfant en tant que pupille, prévu à
l’article L. 224-5, soit au document prévu à l’article R. 225-25. Un
autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
Article R. 147-24
Les correspondants départementaux prévus à l’article R. 147-21
établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent
également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des
accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de
leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d’accès
aux origines, des remises d’identité sous pli fermé ainsi que des
demandes de rapprochement.
Section 3
Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles
Article R. 147-25
Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception au Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14,
L. 551-2, L. 561-2 et
L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à
l’article L. 147-5 ;
2° Les demandes d’accès aux origines transmises par le président du
conseil général en application de l’article R. 147-14.
Article R. 147-26
La conservation des demandes et déclarations prévues à l’article
L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l’article L. 147-5,
des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2,
L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de
l’article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le
secret médical et le respect de la confidentialité de l’ensemble de ces
documents, dont l’accès est réservé aux seules personnes que le
secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.
Article R. 147-27
Le traitement informatisé d’informations nominatives par le
secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la
conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil
est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.
Article R. 147-28
Pour les demandes d’accès aux origines et les déclarations
mentionnées à l’article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d’accès
aux origines mentionnées au 2° de l’article R. 147-25, sont enregistrés
sous forme de données informatiques destinées à assurer l’instruction
et la conservation des dossiers ainsi que l’établissement des
statistiques relatives à l’activité du conseil national :
1° La date et l’objet de ces demandes et déclarations ;
2° La date et le numéro d’enregistrement de ces demandes et déclarations
par le secrétariat général du conseil national ;
3° Les éléments relatifs à l’identité des
demandeurs et des déclarants, à savoir :
a) Leur nom et leurs prénoms ;
b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
c) Leurs date et lieu de naissance ;
d) Leur adresse ;
e) Leur nationalité ;
4° Les mentions relatives :
a) À la date et au lieu de l’accouchement ;
b) À la date et au lieu de remise de l’enfant ;
c) À l’identification du service de l’aide sociale à l’enfance ou de
l’organisme français autorisé pour l’adoption ou de l’autorité ou
organisme étranger, qui a recueilli l’enfant ;
d) Aux éléments
figurant sur les actes de naissance ou certificats d’origine : lieu de
naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence
de l’indication du nom des parents de naissance.
5° La mention :
a) De la date de l’accusé de réception prévu par l’article R. 147-13 ;
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4,
L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
e) Du refus opposé à la levée du secret ;
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
g) De l’acceptation ou du refus de l’accompagnement
proposé par le conseil national ;
h) De la décision de communication au demandeur d’accès de
l’identité du parent de naissance ;
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au
secret de l’identité de cette personne dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article L. 147-6 ;
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans
les conditions prévues par l’article R. 147-17 ;
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
Article R. 147-29
Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les
relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des
enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de
secret et des demandes d’accès aux origines, des remises d’identité
sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par
ses correspondants locaux au conseil national, en application de
l’article R. 147-24.
Article R. 147-30
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les
données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de
leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que
les personnes mentionnées à l’article R. 147-8
chargées d’assister le conseil national.
Article R. 147-31
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations
mentionnées à l’article R. 147-28, dans la
mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments
permettant l’accès d’un demandeur à ses origines personnelles, aux
personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux
articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
Article R. 147-32
Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du secrétaire général du
conseil national.
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage
ne peut accéder qu’aux seules informations relatives à sa demande ou à
sa déclaration, ainsi qu’à son suivi, sous réserve que l’exercice de
son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d’autrui.
Article R. 147-33
Les données mentionnées à l’article R. 147-28 sont conservées sur
support informatique pendant un an à compter de la date de clôture
définitive du dossier. À l’issue de ce délai, ne sont conservés que
l’identité du demandeur et le numéro d’enregistrement du dossier afin
de l’identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers
conservés sur support papier.
Les données figurant sur un autre
support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives
publiques par le livre II du code du patrimoine.
Chapitre VIII
Conseil supérieur de l’adoption et autorité centrale pour l’adoption internationale
Section 1
Conseil supérieur de l’adoption
Article D. 148-1
Le Conseil supérieur de l’adoption créé à l’article L. 148-1 est
placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente
membres :
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l’Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant
de la mission de l’adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés
par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d’action sociale et de santé des
départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives
représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives
au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles
de l’État représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d’aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l’adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs
titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la
connaissance de l’adoption, désignées par arrêté du ministre de la
justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires
étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3°, 4° et 5° le sont pour trois ans.
Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
Article D. 148-2
Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
Article D. 148-3
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Section 2
Autorité centrale pour l’adoption internationale
Article R. 148-4
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale prévue à
l’article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires
étrangères. Elle est composée de huit membres :
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
4° Deux représentants des conseils généraux.
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs
suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du
ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les
fonctions sont en rapport avec l’élaboration ou la mise en œuvre de la
politique de l’adoption internationale. Leur mandat est renouvelable.
Ces agents cessent de siéger au sein de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale lorsqu’ils n’exercent plus les fonctions au
titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant
porte sur la durée du mandat restant à courir.
Les représentants
des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par
l’assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est
renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux.
Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire
ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné
s’effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du
remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de
l’Autorité centrale pour l’adoption internationale par arrêté conjoint
du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du
ministre chargé de la famille.
Les membres de l’Autorité
centrale pour l’adoption internationale exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 148-5 peuvent être pris
en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
Article R. 148-5
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale se réunit au
moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l’initiative de
son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu’à celle
du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son
président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, qui fixe
l’ordre du jour.
Pour l’examen de tout ou partie de l’ordre du
jour, le président peut autoriser l’audition de toute personne dont
l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Article R. 148-6
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale bénéficie en tant
que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi
que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires
étrangères prépare les travaux de l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu.
Il suit la mise en œuvre de ses avis et recommandations. Il rend
compte à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale de
l’ensemble de son activité à ce titre.
Article R. 148-7
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale veille au respect
par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye
du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues
par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces
fonctions sont assurées dans l’intervalle de ses réunions par son
président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire
général.
Article R. 148-8
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale examine les
questions relevant de sa compétence et peut formuler des
recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :
1° L’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la
France ou ses conditions d’application dans tout autre État partie à
ladite convention ;
2° L’application des conventions bilatérales entre la France et un
pays tiers relatives à l’adoption internationale ;
3° Les conditions de l’adoption internationale dans les différents
pays d’origine, en particulier au regard du respect des droits des
enfants ;
4° L’implantation et l’activité dans les différents
pays d’origine des organismes autorisés et habilités pour l’adoption
internationale en application de l’article L. 225-12 ;
5° La coopération internationale en matière d’adoption ou de protection
de l’enfance ;
6° L’harmonisation des programmes de subventions des administrations
représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour
l’adoption internationale ;
7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d’adoption internationale.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale peut saisir le
Conseil supérieur de l’adoption mentionné à l’article L. 148-1 de toute
question relative à l’adoption internationale. Elle reçoit
communication des avis et propositions de ce conseil.
Article R. 148-9
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale émet
des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :
1° L’habilitation des organismes privés autorisés pour l’adoption
internationale prévue à l’article L. 225-12, sans préjudice des
dispositions de l’article R. 225-34 ;
2° L’habilitation de
l’Agence française de l’adoption dans les États non parties à la
convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de
l’article L. 225-15 ;
3° Le cas échéant, la suspension, la
cessation ou la reprise de l’activité de l’Agence française de
l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du
29 mai 1993 dans les conditions prévues à l’article L. 225-15 ;
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des
circonstances et des garanties apportées par les procédures
effectivement mises en œuvre par les pays d’origine des enfants.
Article R. 148-10
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale remet chaque
année au ministre des affaires étrangères un rapport d’activité qui est
communiqué au Conseil supérieur de l’adoption.
Article R. 148-11
Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et
23 et le 1 et le 2 de l’article 30 de la convention de La Haye du
29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Les organismes publics ou privés exerçant une activité
d’intermédiaire pour l’adoption internationale selon les dispositions
prévues par le présent code peuvent également se voir confier les
fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l’article 9,
des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l’article 30 de ladite
convention.
Chapitre IX
Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Section 1
Comité national des retraités et des personnes âgées
Article D. 149-1
Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé
auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère
consultatif assure la participation des retraités et des personnes
âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de
solidarité nationale les concernant.
Article D. 149-2
Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes
âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes
âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie,
de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination
gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les
services et établissements. Il peut également être consulté par le
ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout
programme concernant les retraités et les personnes âgées. L’avis est
notifié au ministre dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas
d’urgence dans la lettre de saisine.
Le comité national peut
débattre de sa propre initiative de toute question concernant les
retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des
missions d’expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre
chargé des personnes âgées.
Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le
1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et
de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société.
Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée
nationale de réflexion sur ce thème.
Article D. 149-3
Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu’à
la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Article D. 149-4
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres
titulaires et suppléants désignés comme suit :
1° Un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
un sénateur désigné par le président du Sénat ;
trois représentants des départements désignés par l’assemblée
des départements de France ;
un représentant des communes désigné par l’association des maires de France ;
Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;
un membre de l’inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
la confédération nationale des retraités ;
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
la fédération nationale des associations de retraités ;
la fédération nationale des clubs d’aînés ruraux ;
l’union nationale des offices de personnes âgées ;
l’union nationale des retraités et personnes âgées ;
l’union française des retraités ;
l’union confédérale des retraités C.G.T. ;
l’union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
l’union confédérale des retraités F.O. ;
l’union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;
l’union nationale pour la prévoyance sociale de l’encadrement C.G.C. ;
l’union nationale des indépendants retraités du commerce ;
la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;
la fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat ;
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison
de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles
appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des
personnes âgées.
Article D. 149-5
Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois
ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent
parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l’absence
du président.
Article D. 149-6
Le comité national peut renvoyer à des commissions l’étude
des questions soumises à son examen.
Il procède aux auditions qu’il juge nécessaires.
Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
Chapitre X
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Section 1
Conseil
Sous-section 1
Compétence
Article R. 14-10-1
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
exerce les compétences mentionnées au III de l’article L. 14-10-3.
Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.
Il établit son règlement intérieur.
Sous-section 2
Composition
Article R. 14-10-2
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est composé
de quarante-huit membres comprenant :
1° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six
suppléants, dans les conditions fixées par l’article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations œuvrant au niveau national
pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans
les conditions fixées par l’article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six
suppléants, par l’Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq
suppléants, respectivement désignés par :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations
professionnelles nationales d’employeurs représentatives et leurs trois
suppléants, respectivement désignés par :
- le Mouvement des entreprises de France ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- l’Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l’État :
- le directeur général de l’action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l’enseignement scolaire, ou son représentant ;
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
ou son représentant ;
- le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d’institutions intervenant dans les domaines
de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement
désignés par :
- la Fédération nationale de la mutualité française ;
- l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif (FEHAP) ;
- la Mutualité sociale agricole ;
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
- l’Union nationale des centres communaux d’action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour
une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et
le ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-3
Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l’article R. 14-10-2
sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les
députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des
conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et
les représentants des conseils généraux.
Tout membre
démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été
nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux
des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du
remplaçant porte sur la durée restant à courir.
Article R. 14-10-4
Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes handicapées.
Les organismes membres de ce
collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le
collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont
désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 14-10-5
Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l’article
R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée
de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur
proposition d’un collège d’organismes œuvrant au niveau national en
faveur des personnes âgées.
Les organismes membres de ce collège
sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui
détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et
transmet ses propositions audit ministre.
En l’absence de
proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Sous-section 3
Fonctionnement
Article R. 14-10-6
Pour l’expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose
d’une voix, à l’exception des membres suivants :
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises : deux voix ;
- le représentant de l’Union professionnelle artisanale : deux voix ;
- chaque représentant de l’État : quatre voix, à l’exception du
délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d’une voix.
Article R. 14-10-7
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les
personnalités mentionnées au 10° de l’article R. 14-10-2. Au premier
tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de
partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice
de l’âge.
Le mandat du président expire à l’échéance de son mandat de membre du conseil.
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux
vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°
de l’article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre
ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le
règlement intérieur du conseil.
Article R. 14-10-8
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des
suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix
du conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt
jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Article R. 14-10-9
En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, le
titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de
voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une
délégation.
Article R. 14-10-10
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président,
qui fixe l’ordre du jour.
Les questions dont l’inscription est demandée par le ministre chargé
de l’action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au
moins la moitié des voix figurent de plein droit à l’ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un de ces
mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la
moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui
suit la demande.
Article R. 14-10-11
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer
une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-12
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de
l’article R. 14-10-2
ne siègent qu’en cas d’absence ou d’empêchement des représentants
titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux
commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la
suppléance.
Article R. 14-10-13
Le directeur, l’agent comptable et le membre du corps du contrôle
général économique et financier assistent au conseil et aux commissions
avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des
personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou
donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs
propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce
titre.
Article R. 14-10-14
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les
conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l’action
sociale, de la sécurité sociale et du budget.
Section 2
Directeur
Article R. 14-10-15
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est
nommé par décret pour une durée de trois ans.
Il prépare les délibérations du conseil et met en œuvre les
orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir
délégation du conseil.
Article R. 14-10-16
Pour l’application de l’article L. 14-10-1, le directeur prépare les
délibérations du conseil et met en œuvre les orientations et les
décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs
définis dans la convention d’objectifs et de gestion prévue au II du
même article.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement
de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation
du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant
compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles
concernant la gestion du personnel.
Le directeur assure la
gestion des budgets de gestion et d’intervention et arrête notamment
les états prévisionnels. Il est l’ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats,
conventions et marchés. Il prend les actes d’acquisition et
d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et
legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui
exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour
effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs
à certaines de ses attributions. En cas de vacance d’emploi, d’absence
momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées
par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet
effet par lui.
Article R. 14-10-17
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en
œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l’établissement.
Il informe le conseil des évolutions susceptibles d’entraîner le
non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
Article R. 14-10-18
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et
du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
Dans un
délai de trente jours à compter de la réception d’un de ces actes, les
ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur
opposition à sa mise en œuvre, notamment si l’acte comporte des
dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s’il
méconnaît la convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article L. 14-10-1.
En cas d’urgence, le directeur peut, par demande motivée,
solliciter une approbation expresse sous huit jours.
Article R. 14-10-19
Dans les conditions prévues par la convention d’objectifs et de
gestion mentionnée au II de l’article L. 14-10-1, le directeur
communique toute information et réalise toute étude demandée par les
ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale ou du
budget.
Article R. 14-10-20
S’il apparaît, à l’issue d’une procédure contradictoire engagée sur
le fondement du IV de l’article L. 14-10-3, que les éléments comptables
transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul
des concours mentionnés au II et au III de l’article L. 14-10-5, le
directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du
dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe
également le représentant de l’État dans le département et le conseil
de la caisse.
Section 3
Agent comptable
Article R. 14-10-21
L’agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé
sous l’autorité administrative du directeur.
Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
Article R. 14-10-22
Les opérations financières de l’établissement sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l’État
conformément à la réglementation applicable aux établissements publics
de l’État à caractère administratif.
Section 4
Conseil scientifique
Sous-section 1
Composition
Article R. 14-10-23
Le conseil scientifique mentionné à l’article L. 14-10-3 comprend :
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie nommés, dans la limite de six, par le
ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du
directeur de la caisse ;
2° Des experts dans le domaine de
compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes
âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
3° Un représentant de l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée
à l’article L. 312-8 ;
4° Le directeur de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé de la
santé ou son représentant ;
5° Le directeur de l’animation, de
la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du
travail ou son représentant ;
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de
la recherche ou son représentant ;
7° Le directeur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques du ministère chargé de l’économie ou son
représentant ;
8° Le directeur de la direction de l’évaluation
et de la prospective du ministère chargé de l’éducation nationale ou
son représentant ;
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
Institut national des études démographiques (INED) ;
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
Sous-section 2
Rôle et modalités de fonctionnement
Article R. 14-10-24
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
Article R. 14-10-25
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du
conseil scientifique par les ministres en charge des personnes
handicapées et des personnes âgées.
Article R. 14-10-26
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles
avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-27
Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son
règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de
commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil
scientifique.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-28
Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le
directeur de la caisse, de l’ensemble des questions d’ordre
scientifique et technique relatives à la mise en œuvre de la
convention d’objectifs et de gestion mentionnée au II de
l’article
L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu
par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le
conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées
au V de l’article L. 14-10-3. En cas d’urgence, l’auteur de la saisine
peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu’il fixe.
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son
président. Ses avis sont rendus publics.
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux
réunions du conseil scientifique.
Article R. 14-10-29
Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime
l’audition utile à son information.
Article R. 14-10-30
Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou
indirect dans une affaire soumise à l’examen du conseil doit en
informer le président.
Article R. 14-10-31
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à
titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil
scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à
l’article R. 14-10-14.
Les frais de fonctionnement du conseil
scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
Section 5
Concours versés aux départements
Sous-section 1
Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Article R. 14-10-32
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 destiné à
couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée
à l’article L. 245-1 est
réparti entre les départements en tenant compte :
de la population adulte de chaque département dont
l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque
département de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue
aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de
bénéficiaires de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du
même code ;
du nombre de bénéficiaires dans chaque département
de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1,
augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice
mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
du potentiel fiscal dans chaque département tel
que défini à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales.
La répartition par département est opérée selon la formule suivante :
Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId)
x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % – (PFd/ PFd) x 20 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département
dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de
l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’Institut
national de la statistique et des études économiques disponibles au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
c) PAESd représente le nombre de personnes
bénéficiaires, dans le département, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale ou de l’allocation d’éducation spéciale prévue à
l’article L. 541-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de l’allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département,
de la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la
sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l’année au titre de
laquelle la répartition est effectuée ;
f) PCd représente le
nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la
prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 augmenté,
pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas en
vigueur ou n’est pas exclusivement en vigueur, du nombre de
bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée à
l’article L. 245-1 dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
apprécié au 31 décembre de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée ;
g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l’année au
titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à
l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
Le montant du concours attribué à un département est égal à la
fraction attribuée à ce département en application de la formule
définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à
la prestation de compensation.
Article R. 14-10-33
Le taux prévu au premier alinéa du II de l’article L. 14-10-7 est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes
handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut
être supérieur à 30 %.
Article R. 14-10-34
Le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 versé pour
l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées est réparti entre les départements selon la
formule suivante :
Fd = Fx + (PAAd / PAAd) x 120 % – (PFd / PFd) x 20 % ;
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque
département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie ;
c) PAAd représente le nombre de
personnes adultes du département dont l’âge est inférieur à la limite
fixée en application du I de l’article L. 245-1 tel qu’il figure dans
les statistiques démographiques annuelles départementales produites par
l’Institut national de la statistique et des études économiques
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
d) PFd représente, pour ce
département, le potentiel fiscal de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code
général des collectivités territoriales.
Article R. 14-10-35
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font
l’objet d’acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits
disponibles pour l’année considérée.
Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et
versés au plus tard le dixième jour du mois.
Les acomptes relatifs à l’installation ou au fonctionnement des
maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues
dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l’article
L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département intéressé.
Les acomptes sont calculés sur la
base de la répartition définie, respectivement, aux articles
R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales
disponibles au 31 décembre de l’année précédente.
Article R. 14-10-36
À l’issue de l’exercice, chaque département communique à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
les documents suivants :
pour la prestation de compensation, un
état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes
relatifs aux dépenses de prestation de compensation d’une part, et de
l’allocation compensatrice d’autre part ; cet état fait apparaître, par
article budgétaire, pour l’exercice clos, les montants des mandats et
des titres émis, diminués des mandats et titres d’annulation, ainsi que
le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le
nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice arrêtés au
31 décembre de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée ;
pour les sommes destinées à l’installation ou au
fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis
dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de
l’article L. 14-10-7.
Les départements communiquent également à
la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à
l’exercice de sa mission de versement des concours.
Article R. 14-10-37
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde
dû au titre d’un exercice, lorsque l’ensemble des documents mentionnés
à l’article R. 14-10-36 lui est parvenu.
Le solde des concours
attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés
en application de l’article R. 14-10-35 du montant du
concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un département est négatif,
son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au
titre de l’année suivante.
Sous-section 2
Concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 14-10-38
Le montant du concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 et à
l’article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant
compte :
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
- de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, pour 20 % ;
- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
- du nombre de bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion,
pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) – (PFd/S PFd) x 25 % +
(RMI d/S RMId) x 5 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus du département tel qu’il figure dans les statistiques
démographiques annuelles départementales produites par l’INSEE
disponibles au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie réalisées par le département au
titre de l’année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont
seules prises en compte les dépenses consacrées à l’allocation
personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1, à l’exclusion de
tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de
l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée, tel que défini à l’article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de
bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis plus
de trois mois, résidant dans ce département, de l’année précédant celle
au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.
Le montant attribué à un département
est égal à la fraction attribuée à ce département en application du
calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par
le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d’allocation
personnalisée d’autonomie du département.
Article R. 14-10-39
Le taux prévu au sixième alinéa de l’article L. 14-10-6 ne peut être
supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités
territoriales et du budget.
Article R. 14-10-40
Les acomptes prévus au dernier alinéa de l’article L. 14-10-6 sont
mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du
mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à
l’article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année au titre de
laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données
départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l’année
précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze
ans ou plus, à la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, au
potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l’allocation de
revenu minimum d’insertion.
Article R. 14-10-41
À l’issue de l’exercice, les départements communiquent à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, au plus tard le 15 février,
un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre
individualisé relatif à la dépense d’allocation personnalisée
d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour
l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués
des mandats et titres d’annulation, ainsi que le nombre de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au
31 décembre de l’année écoulée.
Les départements communiquent
également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire
relative à l’allocation personnalisée d’autonomie nécessaire à
l’exercice de sa mission.
Article R. 14-10-42
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède au calcul
du concours définitif dû à chaque département, tel qu’il résulte des
opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au
versement du solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des
états récapitulatifs mentionnés à l’article R. 14-10-41 lui est parvenu.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par
déduction des acomptes versés en application de l’article R. 14-10-40
du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d’un
département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs
au concours versé au titre de l’année suivante.
Section 6
Ressources et charges
Sous-section 1
Dispositions financières générales
Article R. 14-10-43
I. – Le produit de la contribution prévue au 1° de l’article
L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont centralisés par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par
cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la
convention prévue à l’article R. 14-10-45, sous déduction d’une retenue
pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget.
II. – Le produit de la contribution
prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 et la part du produit des
contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sont versés par l’État à la
caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à
l’article R. 14-10-45.
Article R. 14-10-44
Le taux prévu au 4° de l’article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La
participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie est versée avant le 30 juin par les
régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Article R. 14-10-45
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut une
convention avec l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la
périodicité de versement des recettes prévues à
l’article L. 14-10-4,
ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent
être communiquées à la caisse.
À défaut de conclusion de la
convention mentionnée à l’alinéa précédent, les relations financières
entre la caisse et l’État, d’une part, et la caisse et l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, d’autre part, sont fixées
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et
du budget.
Article R. 14-10-46
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux régimes
obligatoires d’assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 %
de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de
l’article L. 14-10-5.
Le taux appliqué pour la détermination des
acomptes mentionnés à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des
personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre
les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges
par l’article L. 14-10-4.
Les modalités et la périodicité de
versement aux régimes obligatoires d’assurance maladie sont définies
par des conventions conclues avec la caisse.
À défaut de
conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et
les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article R. 14-10-47
Pour l’application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de
l’article L. 14-10-5, les régimes d’assurance maladie notifient à la
caisse les charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans les
établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans
des conditions définies dans les conventions mentionnées à l’article
R. 14-10-46.
Article R. 14-10-48
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peuvent faire l’objet de
placements en valeurs d’État et en valeurs garanties par l’État. Ces
placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions
conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et
consignations.
Sous-section 2
Modernisation des services d’aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Article R. 14-10-49
I. – Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d’accueil à temps partiel ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification préparant au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l’article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
II. – Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l’article L. 14-10-5 sont :
1º Les dépenses de modernisation des services gérés par :
a) Les associations d’aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l’agrément prévu au premier alinéa du même article ;
2º Les dépenses assurant la promotion d’actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
3º Les dépenses relatives aux formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
4º Les dépenses relatives à la qualification :
a) Des personnels de l’aide à domicile des organismes mentionnés au 1º ;
b) Résultant d’actions mises en œuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
5º Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d’État d’infirmier, au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’aide médico-psychologique.
Article R. 14-10-50
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de
l’article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles
peuvent faire l’objet d’une programmation pluriannuelle. En matière de
formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses
que les employeurs sont tenus d’engager au titre de leurs obligations
légales et conventionnelles.
Article R. 14-10-51
I. – Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3°
du I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le
préfet de département du lieu d’implantation de l’organisme.
II. – Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du
I et du II de l’article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres
chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le
préfet de région du lieu d’implantation de l’organisme.
III. – Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par
l’autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Cette dernière assure leur financement
dans la limite des crédits disponibles.
IV. – Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie d’un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources
annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l’article L. 14-10-5
font l’objet, avant leur agrément, dans un délai d’un mois, d’un avis
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 14-10-52
La demande d’agrément des projets mentionnés aux I et II de
l’article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est
fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes
handicapées.
La demande est adressée, pour les actions à
caractère local, soit au préfet du département du lieu d’implantation
de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de
l’article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu
d’implantation de l’organisme demandeur pour les actions mentionnées
au II de l’article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national,
la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Ces autorités disposent d’un délai de
trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est
incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du
titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé
de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les
pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction
de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
À compter de la date à laquelle l’autorité administrative a accusé
réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
L’agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d’exécution
de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Section 7
Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les organismes d’assurance maladie vieillesse
Article D. 14-10-55
Les organismes nationaux d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du
III de l’article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées
aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité
sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
mentionnée à l’article L. 723-1 du code rural.
Article D. 14-10-56
Le terme des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 est
identique à celui de la convention d’objectifs et de gestion conclue
entre l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en
application du II de l’article L. 14-10-1, quelle que soit leur date
d’entrée en vigueur.
Les conventions conclues en application
du III de l’article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions
contraires à celles de la convention d’objectifs et de gestion
mentionnée au II du même article ou à celles des conventions
d’objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7
du code de la sécurité sociale et au II de l’article L. 723-12 du code
rural au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
Article D. 14-10-57
Le contenu des conventions mentionnées à l’article D. 14-10-55 porte
sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
prévues au I de l’article L. 14-10-1.
Ces conventions organisent
les relations et définissent les actions communes ou complémentaires,
déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses
mentionnées à l’article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent
notamment sur :
1° La coordination des actions sanitaires et
sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte
d’autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée au V de
l’article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement
mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu’aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code
rural ;
2° La coordination des actions relatives, d’une part,
aux programmes de prévention de la perte d’autonomie à destination des
retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de
retraite et, d’autre part, aux programmes d’aide et d’accompagnement à
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, dont ceux relevant
de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment
celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l’article
R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche
vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 ;
3° La coordination des actions relatives à la définition,
l’évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides
techniques mentionnées au 5° du I de l’article L. 14-10-1 ;
4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article
L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l’article
L. 146-5 ;
5° La coordination des opérations d’aide à
l’investissement et à l’équipement des établissements et services
mentionnés à l’article L. 314-3-1 ;
6° La coordination des
interventions contribuant à la mise en œuvre des actions
expérimentales et au développement des réseaux en application des
dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la
sécurité sociale ;
7° Les échanges d’informations nécessaires à la coordination concernant :
a) Les données financières, budgétaires et comptables des
établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 y compris
celui concernant, le cas échéant, l’activité des professionnels de
santé libéraux ;
b) L’élaboration, la répartition et le suivi de
la réalisation de l’objectif global de dépenses mentionné au premier
alinéa du I de l’article L. 314-3 ;
8° Des analyses et
études communes sur les données socio-démographiques, physiques et
financières relatives aux actions de prévention de la perte d’autonomie
ainsi qu’aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales
des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d’autonomie et
des retraités socialement fragilisés.
Livre II
Différentes formes d’aide et d’action sociales
Titre Ier
Famille
Chapitre Ier
Associations familiales
Article R. 211-1
Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l’article
L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins
sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à y résider pour
trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y
résidant sous le couvert d’un titre de même durée dont la liste est
établie par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de
la famille.
Article R. 211-2
Les élections aux conseils d’administration des unions nationale et
départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour.
Article R. 211-3
Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par
bulletin d’une voix s’ils ne disposent pas de plus de dix suffrages,
par bulletin de dix voix s’ils disposent de onze à cent suffrages, par
bulletin de cent voix s’ils disposent de cent un à mille suffrages, par
bulletin de mille voix s’ils disposent de plus de mille suffrages.
Article R. 211-4
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de
chaque année au conseil d’administration de l’union départementale et
éventuellement à celui de l’union locale à laquelle elles adhèrent la
totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de
l’article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d’administration de
l’union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque
année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements
au conseil d’administration de l’union nationale.
Article R. 211-5
Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes
électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à
plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il
entend voter. Les unions départementales des associations familiales
sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des
intéressés les rectifications nécessaires.
Article R. 211-6
Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée
au conseil d’administration de l’union départementale, confier ses
mandats aux délégués d’une autre association. Une même association ne
peut être investie du droit d’exercer plus de cinq mandats en dehors du
sien. Toutefois cette limitation n’est pas applicable si l’association
exerce les mandats d’autres associations adhérant comme elle à une même
fédération départementale membre de l’union départementale.
Article R. 211-7
L’union nationale, les unions départementales et locales peuvent
faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres
groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association
familiale au sens de l’article L. 211-1.
Article R. 211-8
Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le
31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des
associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l’Union
nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa
contribution au fonds spécial institué par le 1° de l’article L. 211-10
au titre de l’exercice précédent. L’union nationale alloue à chaque
union départementale des associations familiales une somme égale à 50 %
de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre
de l’exercice précédent.
Le versement du solde de leurs
contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes
intervient au plus tard le 31 juillet. L’union nationale réalloue en
partie cette somme aux unions départementales dans les conditions
fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
Article R. 211-9
Le montant des prestations familiales servant de base à la
répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le
30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
Article R. 211-10
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin
de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds
spécial.
Article R. 211-11
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le
30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale.
Article R. 211-12
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de
l’article L. 211-10, est répartie entre l’union nationale et les unions
départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué
d’une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque
année dans les conditions définies au premier alinéa de l’article
L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d’une partie ajustable.
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de
la population du département, siège de l’union départementale, et à
raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux
associations familiales, au sens de l’article L. 211-1, composant
l’union départementale et la population du département.
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres
chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi
dévolue à l’union nationale et à chaque union départementale. À cette
fin, l’union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le
nombre des adhérents, au sens de l’article L. 211-1 et au 1er janvier
de l’année, aux associations familiales composant chacune des unions
départementales.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3
a : les dispositions du 2° de l’art. R. 211-12, dans sa rédaction issue
du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Article R. 211-13
L’union nationale et chaque union départementale reversent au plus
tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives
mentionnées dans l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 211-12, dans
les conditions suivantes :
1° L’union nationale affecte 25 % de
sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations
nationales et associations familiales nationales visées à
l’article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre
de leurs adhérents, au sens de l’article L. 211-1, portés sur les
listes des unions départementales, et du nombre d’unions
départementales dans lesquelles elles sont représentées.
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien
des fédérations et associations familiales mentionnées à
l’article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur
nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de
l’article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées
par les 1°, 2° et 4° de l’article L. 211-3, les unions départementales
de départements limitrophes se regroupent au sein d’une association
interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901,
à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau
interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent
une redevance à l’association interdépartementale ainsi créée en
compensation du service qu’elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à
justifier de l’utilisation de cette redevance à l’occasion des
contrôles et évaluations des actions qu’elles mettent en œuvre dans le
cadre de l’utilisation du fonds spécial.
Article R. 211-14
La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de
l’article L. 211-10, fait l’objet de conventions d’objectifs. Le modèle
type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de
la sécurité sociale.
Sur cette seconde part, un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission
visée à l’article R. 211-16, est attribué à l’union nationale pour
financer toutes actions qu’elle conduit au niveau national dans le
cadre de sa convention d’objectifs et pour rémunérer sa fonction de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre par les unions
départementales de leurs propres conventions d’objectifs. Le complément
de la seconde part fait l’objet d’une répartition par l’union nationale
entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des
conventions d’objectifs, après avis des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par
l’union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille
et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d’évaluation et
de contrôle visée à l’article R. 211-16.
NOTA : Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 b : spécificités
d’application.
Article R. 211-15
Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale
adresse au président de l’union nationale un dossier comprenant ses
comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu’un budget prévisionnel,
établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend
également un rapport d’activité portant sur toutes les actions
financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a
et b du 1° de l’article L. 211-10, et mentionnant le niveau de
réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que
les actions prévues pour l’année en cours, avec les indicateurs
d’activité correspondants.
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
L’union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues
au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année,
au ministre chargé de la famille.
Le président de l’union
nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de
chaque année, un rapport de synthèse sur l’utilisation du fonds spécial
au cours de l’année précédente, qui fait l’objet d’une présentation
devant la commission mentionnée à l’article R. 211-16.
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et
associations familiales mentionnées à l’article R. 211-13 est annexé au
compte de résultat de chaque union d’associations familiales. Cet état
récapitulatif porte en outre, s’il y a lieu, le montant de la redevance
mentionnée au dernier alinéa de cet article.
Les fédérations,
confédérations et associations familiales mentionnées à l’alinéa
précédent, attributaires d’une part du fonds spécial, en justifient
l’utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme
à celui mentionné à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents
comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au
président de l’union nationale pour les fédérations, confédérations et
associations familiales nationales mentionnées au 1° de
l’article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et au président de l’union départementale pour
les fédérations et associations familiales visées au 2° de
l’article R. 211-13.
Article R. 211-16
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la
sécurité sociale, une commission d’évaluation et de contrôle présidée
par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
4. Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le
président de l’union nationale sur le rapport transmis au ministre
chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l’article R. 211-15,
les représentants de l’union nationale désignés par son président,
ainsi que tout représentant des unions d’associations familiales, de
l’État ou d’autres institutions qu’elle juge utile d’entendre.
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale
présentent à la commission les résultats des contrôles et des
évaluations sur l’utilisation du fonds spécial par l’union nationale
qu’ils ont menés au cours de l’exercice écoulé. Lui sont aussi
présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions
mises en œuvre par les unions départementales dans le cadre de
l’utilisation du fonds spécial.
Chapitre III
Éducation et conseil familial
Article R. 213-1
Les dispositions relatives à l’information des adultes à la vie du
couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants
du code de la santé publique.
Chapitre IV
Accueil des jeunes enfants
Article D. 214-1
La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants
mentionnée à l’article L. 214-5 est une instance de réflexion, de
conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et
les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou
d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.
Elle étudie toute question relative aux politiques en
faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le
cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de
l’accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser
notamment :
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil
des jeunes enfants dans le département ;
2° Le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux
besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l’intérêt de
l’enfant et l’objectif d’un meilleur équilibre des temps professionnels
et familiaux ;
3° L’information et l’orientation des familles
sur l’ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider
les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;
4° L’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants,
notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que
ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;
5° La qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur
complémentarité et leur articulation, y compris de l’école maternelle
et de l’accueil périscolaire, afin de favoriser l’équilibre des rythmes
de vie des enfants et la cohérence éducative.
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui
sont transmises par le département, la caisse d’allocations familiales,
la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour
l’emploi et les organismes chargés de l’insertion des publics
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, élabore
chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d’accueil des
familles rencontrant des difficultés d’accès à un mode d’accueil pour
leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7.
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées
à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l’accès des
enfants de ces familles à des modes d’accueil.
Article D. 214-2
La commission examine chaque année :
1° Un rapport sur l’état des besoins et de l’offre d’accueil des
enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général
et de la caisse d’allocations familiales ;
2° Un rapport du
préfet sur les schémas de développement des services d’accueil des
enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 214-2, adoptés
par les communes du département ;
3° Un bilan de la mise en
œuvre par les établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7,
établi par le président du conseil général.
Elle est informée
par le président du conseil général des réalisations de type
expérimental mentionnées à l’article R. 2324-47 du code de la santé
publique et en assure un suivi.
Article D. 214-3
La commission comprend :
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui
ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin
responsable du service de protection maternelle et infantile ou son
représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d’administration de la caisse
d’allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil
d’administration ;
4° Deux représentants des services de la
caisse d’allocations familiales, désignés par le directeur, y compris
celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l’État désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale, désignés par l’association départementale des maires,
dont un au moins d’une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le
département ne comporte pas de communes de cette taille, d’une commune
de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le
maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d’associations ou d’organismes privés
gestionnaires d’établissements et services d’accueil ou de leurs
regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l’accueil des jeunes
enfants représentatifs des différents modes d’accueil, sur proposition
des organisations professionnelles ;
10° le président de l’union départementale des associations familiales
ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales
de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou
les chambres de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et la
chambre d’agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le
domaine de l’accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d’assistants
maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés
par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d’allocations familiales dans le département,
les présidents des conseils d’administration désignent d’un commun
accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font
de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les
services des caisses d’allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°, 9° et 13° ci-dessus sont
désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président
du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°, 9°, 11°, 12° et
13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une
fois.
Article D. 214-4
La commission est présidée par le président du conseil général ou le
conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le
président de la caisse d’allocations familiales.
Article D. 214-5
Le mandat des membres de la commission prend fin s’ils perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsqu’un membre cesse d’appartenir à la commission départementale
avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans
un délai d’un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre
prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il
a remplacé.
Article D. 214-6
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président, à l’initiative de celui-ci ou à celle d’un tiers de
ses membres.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle
peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de
travail, et s’adjoindre le concours d’experts.
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Article D. 214-7
Le nombre d’enfants mentionné au premier alinéa de
l’article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou
morale gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce nombre ainsi
que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s’organise pour
garantir l’accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet
d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 du code
de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf
pour les établissements et services mis en place par des employeurs
pour l’accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par
tranche de vingt places d’accueil.
Les enfants admis dans un établissement ou un service d’accueil au titre de l’obligation
instituée par l’article L. 214-7 et dont l’accueil est poursuivi
lorsque leurs parents cessent d’être bénéficiaires de l’une des
allocations mentionnées audit article continuent d’être comptabilisés
dans le nombre mentionné au premier alinéa.
La personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement ou d’un service d’accueil
peut également s’acquitter de son obligation :
1° Soit d’une manière globale sur l’ensemble des établissements et
services dont elle assure la gestion ;
2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d’enfants
au domicile parental agréé au titre de l’article L. 129-1 du code du
travail, avec lequel elle passe convention ;
3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
L’établissement ou le service accueillant un enfant au titre de
l’article L. 214-7 veille
à proposer à son ou ses parents ayant cessé
l’activité professionnelle ou la formation rémunérée à l’origine de
l’admission de leur enfant une solution d’accueil leur permettant
d’accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d’emploi.
Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans
l’annexe au projet d’établissement prévue au premier alinéa, des autres
demandes d’accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu’il
détermine pour y répondre.
Article D. 214-8
Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d’un
ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la
commune d’implantation de leurs établissements et services ou, le cas
échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’accueil des jeunes enfants, des
actions qu’elles ont mises en place au titre de l’obligation instituée
par l’article L. 214-7.
Les autorités publiques mentionnées au
premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place
par les établissements et services implantés sur leur territoire au
titre de l’article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels
compétents en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires des
allocations mentionnées à l’article L. 214-7 ou en matière d’accueil
des jeunes enfants, ainsi qu’à la commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants.
Chapitre V
Dispositions diverses en faveur des familles
Section 1
Fête des mères
Article R. 215-1
Chaque année, la République française rend officiellement hommage,
aux mères, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la
“Fête des mères”.
Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours
de l’union nationale des associations familiales.
Article D. 215-2
La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette
date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le
premier dimanche de juin.
Section 2
Carte nationale de priorité de la famille
Article R. 215-3
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du
versement des prestations familiales aux personnes remplissant l’une
des conditions suivantes :
1° Femmes enceintes ;
2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de
l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d’un enfant de moins
de trois ans ;
3° Personnes ayant la charge effective ou
permanente, au sens du même article, d’au moins trois enfants de moins
de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la
médaille de la famille, n’en sont pas déjà titulaires par application
des alinéas précédents.
Article R. 215-4
La carte est valable :
1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;
2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 215-3, pour
une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les
conditions continuent d’être remplies ;
3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.
Article R. 215-5
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne
un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des
administrations et services publics et aux transports publics. Il ne
peut être fait usage de ce droit qu’au profit du titulaire de la carte
et des personnes vivant effectivement à son foyer.
Article R. 215-6
Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les
conditions d’application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils
précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles
s’exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être
imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à
empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
Section 3
Médaille de la famille
Article D. 215-7
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux
enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner
la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants
sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont
fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures
conditions matérielles et morales.
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le
postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée
au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.
Article D. 215-8
La médaille de la famille comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l’article D. 215-7,
sont attribuées :
1° La médaille de bronze, lorsqu’elles élèvent ou ont élevé quatre
ou cinq enfants ;
2° La médaille d’argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
3° La médaille d’or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de
guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
La médaille de la famille peut être accordée à titre
posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la
mère ou du père.
Article D. 215-9
Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au
ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur
toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les
candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Article D. 215-10
Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l’étranger, la médaille
de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille
pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé
le refus de l’octroi de la médaille.
Article D. 215-11
Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme
contenant un extrait de l’arrêté d’attribution. Ils sont en outre
autorisés à porter l’insigne et la médaille métallique qui peuvent leur
être délivrés.
Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés
par le ministre chargé de la famille.
Article D. 215-12
Le droit de porter l’insigne et la médaille de la famille ainsi que
le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction
peuvent par décision de l’autorité qui a qualité pour l’attribuer,
prise après avis de la commission compétente, être retirés aux
titulaires lorsque l’une des conditions prévues à l’article D. 215-7
cesse d’être remplie.
En cas de démérite notoire et d’urgence et
en attendant qu’une décision de retrait soit intervenue, les droits et
avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par
décision de l’autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions
rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à
l’encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
Article D. 215-13
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la
commission supérieure de la médaille de la famille et les
caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les
conditions d’application de la présente section dans les départements,
et, notamment, les modalités de la présentation et de l’instruction des
demandes de propositions d’attribution et des propositions de retrait,
la composition de la commission départementale de la médaille de la
famille et l’organisation du service départemental de la médaille de la famille.
Les modalités particulières d’application de la
présente section pour les familles domiciliées à l’étranger sont fixées
par arrêtés interministériels.
Section 4
Dispositions pénales et sanctions
Article R. 215-14
Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d’assurer
le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte
nationale de priorité, s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article R. 215-15
Le fait d’user de la carte nationale de priorité de la famille sans
en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l’article
R. 215-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Article R. 215-16
Le fait de s’opposer par injure, menace, violence ou par tout autre
moyen à l’exercice du droit de priorité de la famille est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Titre II
Enfance
Chapitre Ier
Service de l’aide sociale à l’enfance
Section 1
Protection sociale de l’enfance en danger
Article R. 221-1
Dans chaque département, le président du conseil général est chargé
d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les
conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants.
Article R. 221-2
S’il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes
particuliers, le président du conseil général suscite de la part des
parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement
approprié ou d’action éducative.
Il intervient auprès de
l’autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République
soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des
articles 375 à 375-8 du code civil.
S’agissant de mineurs
émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président
du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et
lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale
faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Article R. 221-3
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 375-1
du code civil et de l’intervention des autorités locales ou de toutes
les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la
protection de l’enfance, le service de prévention est saisi par les
assistants de service social, qui, à quelque service qu’ils
appartiennent, se trouvent, dans l’exercice de leurs fonctions. en
présence d’un des cas mentionnés à l’article R. 221-1.
Section 2
Mesures d’assistance éducative
Article R. 221-4
Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code
civil, avise de l’ouverture de la procédure ou de l’instance
modificative le président du conseil général.
Le président du
conseil général communique au juge des enfants les renseignements que
possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit
tous avis utiles.
Chapitre II
Prestations d’aide sociale à l’enfance
Section 1
Aide à domicile
Article R. 222-1
Les frais d’intervention d’un technicien ou d’une technicienne de
l’intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d’intervention
d’une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par
le service de l’aide sociale à l’enfance, dans la mesure où ils ne sont
pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre
service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.
Article R. 222-2
L’admission au bénéfice des dispositions de l’article R. 222-1 est
prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de
la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et, le cas échéant,
le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.
Article R. 222-3
Lorsque le département peut s’assurer le concours de techniciens ou
de techniciennes de l’intervention sociale et familiale et le concours
d’aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs
organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les
modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du
coût horaire des interventions.
Article R. 222-4
Indépendamment des conventions prévues à l’article R. 222-3 et en
vue d’assurer la coordination des interventions et de leur financement,
le département peut conclure une convention avec les organismes de
sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au
financement et le ou les organismes employeurs.
Cette convention fixe les principes concourant à l’action commune et les obligations
respectives des parties signataires dans le respect des règles de
compétence et de gestion qui s’imposent à chacun des organismes
participant au financement des interventions.
Section 1 bis
Contrat de responsabilité parentale
Article R. 222-4-1
Le contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1
comporte notamment :
1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à
un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et
des parents ou du représentant légal du mineur ;
2° Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;
3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur
pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;
4° Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du
conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le
contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;
6° Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des
parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en œuvre du contrat ;
7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de
l’article L. 222-4-1.
Ce contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en
place par les autorités ayant saisi le président du conseil général,
notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par
d’autres autorités concourant à l’accompagnement de la famille et dont
le président du conseil général veille à la coordination avec les
mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-2
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents
ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général
de sa propre initiative ou sur saisine :
1° De l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire
tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;
2° Du chef d’établissement en cas de trouble porté au fonctionnement
d’un établissement scolaire ;
3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de
l’inspecteur d’académie, du chef de l’établissement scolaire ou du
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales pour toute
autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.
Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent
les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer
de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un
contrat de responsabilité parentale.
Article R. 222-4-3
Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un
contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de
contrat, lors d’un entretien ou par voie postale, aux parents ou au
représentant légal du mineur.
Les parents ou le représentant
légal disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette
notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en
cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas
échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.
Article R. 222-4-4
Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à
l’article L. 222-4-1, le président du conseil général l’informe de la
conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en
œuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les
informations dont elle dispose sur l’exécution de ce contrat.
Article R. 222-4-5
Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les
conditions prévues par le 1° de l’article L. 222-4-1 et par l’article
L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie
des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a
été à l’origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion
d’un contrat de responsabilité parentale, qu’après avoir informé de son
projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant
légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des
observations et, s’ils le souhaitent, de se faire assister, dans les
conditions fixées par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. La décision de suspension qu’il prend, le cas échéant,
à l’issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux
intéressés.
Ces dispositions sont également applicables lorsque
le président du conseil général envisage soit de demander le
renouvellement d’une précédente mesure de suspension de tout ou partie
de ces prestations, soit de s’opposer, à l’issue d’une période de
suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.
Section 2
Information des mères de naissance
Article R. 222-5
Les modalités de délivrance aux mères de l’information mentionnée
à l’article L. 222-6 sont fixées à l’article R. 147-22.
Chapitre III
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance
Article R. 223-1
L’information prévue à l’article L. 223-1 porte sur :
1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de
la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les
dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d’octroi
de ces aides, de l’attribution des prestations du service de l’aide
sociale à l’enfance ;
2° Les droits et devoirs afférents à
l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des
modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des
prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;
3° Le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs ;
4° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et
de l’article L. 223-4 ;
5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
Article R. 223-2
Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification
de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent
être motivées.
Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en
œuvre des voies de recours.
Article R. 223-3
Toute décision d’attribution d’une prestation en espèces mentionne :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-4
Pour l’attribution d’une prestation, autre qu’une prestation en
espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le
formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du
représentant légal prévu au premier alinéa de l’article L. 223-2
mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les
conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-5
Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire
sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal
prévu aux premier et troisième alinéas de l’article L. 223-2 mentionne :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de
l’assistant maternel, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le
nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens
entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans
lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement,
compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la
vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;
4° L’identité des personnes qu’ils autorisent à entretenir des
relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant
légal à la prise en charge de l’enfant ;
6° Les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du
placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
7° Les conditions de révision de la mesure.
Article R. 223-6
Après avoir donné leur accord pour le placement d’un enfant, les
parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur
indique :
1° Que le service de l’aide sociale à l’enfance ne
pourra pas assurer la garde de l’enfant au-delà de la date fixée par la
décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus
d’accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu’ils ne
demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions
fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires
pourront prendre pour déterminer la situation de l’enfant.
Article R. 223-7
L’avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à
l’article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l’article R. 223-4
et aux 1°, 6° et 7° de l’article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 223-5 qui ne sont pas
fixés dans la décision judiciaire.
Article R. 223-8
Les demandes d’accord préalable prévues aux premier et troisième
alinéas de l’article L. 223-2, et la demande d’avis prévue
à l’article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
L’accord, lorsqu’il concerne une décision relative au
lieu et au mode de placement d’un enfant déjà admis dans le service, et
l’avis sont réputés donnés à l’expiration des délais fixés au troisième
alinéa de l’article L. 223-2.
Article R. 223-9
L’avis du mineur prévu à l’article L. 223-4 et les conditions dans
lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la
personne mandatée auprès de lui par le service de l’aide sociale à
l’enfance.
Article R. 223-10
Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont
applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à
l’exception du 2° de l’article R. 223-1, des 3° et 4° de
l’article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.
Article R. 223-11
Le recueil d’information prévu à l’article L. 223-7 est
effectué selon les modalités précisées à l’article R. 147-23.
Chapitre IV
Pupilles de l’État
Section 1
Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1
Composition du conseil de famille
Article R. 224-1
Chaque pupille de l’État est confié au même conseil de famille
des pupilles de l’État.
Lorsque l’effectif des pupilles de l’État d’un département justifie
la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur
nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d’entre eux.
Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil
de famille.
Article R. 224-2
Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de
famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille
est supérieur à cinquante pupilles.
Article R. 224-3
Chaque conseil de famille des pupilles de l’État est composé de :
1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur
proposition de son président ;
2° Deux membres d’associations familiales, dont une association
de familles adoptives ;
3° Un membre de l’association d’entraide des pupilles et
anciens pupilles de l’État du département ;
4° Un membre d’une association d’assistants maternels ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles
portent à la protection de l’enfance et de la famille.
Article R. 224-4
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 ainsi
que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de
présentation établies par chaque association, comportant autant de noms
que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.
Lorsque la désignation de l’un ou l’autre des membres mentionnés aux
2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de
l’absence des associations considérées dans le département ou de
l’absence ou de l’insuffisance des listes de présentation, le préfet y
supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.
Article R. 224-5
À l’exception des représentants du conseil général, nul ne peut être
membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l’État.
Article R. 224-6
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au
regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de
l’article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une
désignation en qualité de titulaire.
Sous-section 2
Fonctionnement du conseil de famille
Article R. 224-7
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du
préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe
le président du conseil général.
Il désigne en son sein, pour
une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est
prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné
dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le
président en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas
de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour
la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil de famille
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont
présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le préfet convoque une
nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le
conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que
soit l’effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de
famille doit être motivée.
Les membres du conseil de famille
personnellement concernés par la situation d’un pupille ne prennent pas
part aux délibérations relatives à celle-ci.
Sur leur demande,
les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les
huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la
situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition
pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les
dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l’adoption
est proposée.
Article R. 224-8
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées
aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la
situation sera examinée ainsi que l’objet de cet examen et, le cas
échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen.
Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers
des candidats retenus pour l’adoption conformément aux dispositions de
l’article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou
les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d’adoption ou
confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le
pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur,
des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que
les membres de ce conseil.
Article R. 224-9
La personne à laquelle le pupille est confié et le président du
conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de
famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d’un membre du
conseil de famille.
Le président du conseil général ou son
représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille
est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également
demander l’audition du président du conseil général ou de son
représentant.
Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à
laquelle le pupille est confié.
À la demande d’un des membres du conseil, du tuteur, ou d’une des
personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également
recueillir les observations de toute personne participant à l’éducation
du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille capable de
discernement, s’il le demande, est entendu par le conseil de famille ou
par l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également
demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le
présent article.
À sa demande, le pupille capable de
discernement s’entretient avec son tuteur ou le représentant de
celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur
veille à ce que le pupille soit en mesure d’exercer ce droit.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du
présent article sont tenues au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur
audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve
des dispositions de l’article R. 224-24.
Article R. 224-10
Les réunions du conseil de famille font l’objet de procès-verbaux établis
par le préfet et signés par le président.
Ils sont communiqués au responsable du service de l’aide sociale à
l’enfance selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
Le pupille capable de discernement
peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le
concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce
cas, l’assistance d’un membre du conseil.
Toute personne
entendue par le conseil de famille en application des articles
R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est
examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20,
peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la
concernant personnellement.
Les observations des personnes
auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande,
consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de la mise en œuvre
de la décision de placement en vue de l’adoption d’un pupille de l’État
auprès d’une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci
un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant
état de l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l’article
R. 224-15, le projet d’adoption formé par la personne à laquelle un
pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un
extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se
prononçant sur ce projet.
Article R. 224-11
Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des
conseils de famille et sur la situation des pupilles de l’État de son
département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au
président du conseil général et transmis au ministre chargé de l’action
sociale avec leurs observations éventuelles.
Sous-section 3
Rôle du conseil de famille
Article R. 224-12
La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles
de l’État en application de l’article L. 224-4 doit être examinée par
le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date
d’admission même lorsque celle-ci a fait l’objet d’un recours.
Lorsque la décision d’admission a fait l’objet d’un recours, le
conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l’examen
annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article L. 224-1.
Article R. 224-13
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 3° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer des
dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n’a pas
remis l’enfant au service, de l’éventualité de son admission en qualité
de pupille de l’État et des conséquences de celle-ci.
Article R. 224-14
La situation des enfants susceptibles d’être admis en qualité de
pupilles de l’État en application du 4° de l’article L. 224-4 doit être
examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’État à
titre provisoire.
Le conseil doit notamment s’assurer de la
situation de l’enfant au regard des possibilités d’ouverture de la
tutelle régie par les dispositions du code civil.
Article R. 224-15
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié
souhaite l’adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si
elle demande une réunion du conseil de famille, selon l’article
R. 224-24, pour qu’il statue sur ce projet. Le préfet informe
immédiatement le président du conseil général de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le
président du conseil général, de tous les éléments permettant
d’apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres
de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa
délibération à trois mois au maximum, pour qu’il soit procédé à toute
enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur
la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil
de famille se prononce en faveur d’un projet d’adoption plénière, le
tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d’adoption
défini à l’article 351 du code civil.
Article R. 224-16
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l’État a été confié a
fait connaître son souhait de l’adopter, dans les conditions prévues à
l’article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre
projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à
l’expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que,
le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance
est devenu définitif.
Article R. 224-17
Le président du conseil général présente au tuteur et au conseil de
famille la liste des personnes agréées conformément à l’article
L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il
estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus
favorables au pupille dont l’adoption est envisagée, et en leur
communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de
famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier
d’une personne agréée.
Lorsque les circonstances particulières à
la situation d’un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec
le conseil de famille, définir les conditions particulières selon
lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci
doivent recevoir l’accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette
fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement
en vue d’adoption défini à l’article 351 du code civil ou, lorsque le
projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions
particulières selon l’alinéa précédent, la date à laquelle le pupille
sera confié aux futurs adoptants.
Les personnes agréées
auxquelles un pupille de l’État est confié en application du présent
article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à
l’intervention du jugement d’adoption.
Article R. 224-18
La définition des projets d’adoption selon les articles R. 224-15 ou
R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille
de l’État a fait l’objet d’un recours, quel qu’il soit, le conseil de
famille ne peut examiner aucun projet d’adoption tant que la décision
juridictionnelle n’est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille,
dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date
du placement en vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est
confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec
le conseil de famille, les informations qui devront être données aux
futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent
leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et,
compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l’intervention du
jugement d’adoption.
Article R. 224-19
Lorsque le président du conseil général n’est pas en mesure de
présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l’adoption
est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du
service de l’aide sociale à l’enfance de lui communiquer tous les
dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II
de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.
Il peut également demander au préfet de tout autre département de
consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes
agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations
utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations
concernant les pupilles de l’État transmises au ministre chargé de la
famille conformément aux dispositions de l’article L. 225-1 sont fixées
par arrêté de celui-ci.
Article R. 224-20
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite
de l’examen prévu à l’article R. 224-19, susceptibles d’accueillir le
pupille dont l’adoption est envisagée sont communiqués pour avis au
responsable du service de l’aide sociale à l’enfance. Ils sont
présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au
maximum, pour qu’il soit procédé à toute enquête complémentaire à
caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d’accueil
que les personnes concernées offriront au pupille.
Article R. 224-21
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’accord préalable à propos d’une
décision relative au lieu et au mode de placement d’un pupille, le
tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il
doit préalablement s’enquérir de l’avis du pupille et des dispositions
prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 224-1,
le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que
nécessite la situation du pupille, il recueille l’avis du mineur ; il
en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie
celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Article R. 224-22
Lorsque le lieu de placement d’un pupille est fixé dans un autre
département que celui où a été prononcée son admission, le président du
conseil général transmet au président du conseil général du département
d’accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.
Le président du conseil général du département
d’accueil transmet au président du conseil général du département
d’admission tout élément d’information utile sur la situation du pupille.
Article R. 224-23
Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier
alinéa de l’article L. 224-8, ou de l’article 371-4 du code civil, le
tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions
suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des
relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement
pupille de l’État. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le tuteur
doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.
Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à
leur demande ou à la demande de l’une des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés
d’une personne de leur choix.
Article R. 224-24
Outre l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article
L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des
pupilles de l’État est réexaminée à tout moment par le conseil de
famille à la demande d’un de ses membres, du tuteur, du pupille
lui-même s’il est capable de discernement, du responsable du service de
l’aide sociale à l’enfance, de la personne à laquelle le pupille est
confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue
d’adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée
et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai
d’un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans
le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée
comme nulle si la personne qui l’a formulée ne se présente pas pour
être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut
toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner
la réunion à trois semaines, au maximum.
Article R. 224-25
Lorsqu’il est saisi d’une demande de restitution d’un pupille en
application du dernier alinéa de l’article L. 224-6, le tuteur doit
réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois.
Les demandeurs sont entendus par le conseil s’ils le souhaitent.
Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.
Chapitre V
Adoption
Section 1
Adoption des pupilles de l’État
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’agrément
Article R. 225-1
Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2
et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général
de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle
peut s’adresser au président du conseil général du département où elle
résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a
conservé des attaches.
Article R. 225-2
Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après
s’être adressées au président du conseil général :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption
pour l’enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l’adoption et de la procédure
administrative préalable fixée par la présente sous-section, et
notamment des dispositions relatives :
a) Au droit d’accès des intéressés à leur dossier ;
b) Au fonctionnement de la commission d’agrément ;
c) À la possibilité de demander que tout ou partie des
investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième
alinéa de l’article L. 225-3.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l’effectif, de l’âge, de la situation au regard de l’adoption
des pupilles de l’État du département ainsi que des conditions
d’admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant
l’adoption internationale et résultant notamment de la convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, des spécificités afférentes à
l’adoption d’enfants étrangers et des institutions françaises
compétentes en matière d’adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement de l’Agence française de l’adoption et des
organismes autorisés et habilités pour servir d’intermédiaires pour
l’adoption ou le placement en vue d’adoption d’enfants, et de la liste
des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration
de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l’existence et du type de renseignements contenus dans le
fichier des décisions relatives à l’agrément mis en place par le
ministre chargé de la famille.
Lors du premier entretien, il est
remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé
par arrêté du ministre chargé de la famille.
Au reçu de ces
informations, l’intéressé fait parvenir au président du conseil général
la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce
qui concerne le nombre et l’âge de pupilles de l’État ou d’enfants
étrangers qu’il désire accueillir.
Article R. 225-3
Au moment de la confirmation de sa demande, l’intéressé doit
communiquer au président du conseil général :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il a un ou
des enfants, de son livret de famille ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par
un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil
général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes
résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l’accueil
d’enfants en vue d’adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
5° Le questionnaire mentionné à l’article R. 225-2 dûment complété.
Article R. 225-4
Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit
s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur
les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins
et à l’intérêt d’un enfant adopté.
À cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations
comportant notamment :
- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives
ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant
pupille de l’État ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est
confiée à des assistants de service social, à des éducateurs
spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d’État ;
- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes
professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités
mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou ou à des
médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé
le projet d’adopter.
Les évaluations sociale et psychologique
donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et
le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des
rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation
prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des
documents établis à l’issue des investigations menées en application
des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces
documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à
l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses
observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces
éléments sont portés à la connaissance de la commission.
Article R. 225-5
La décision est prise par le président du conseil général après
consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la
commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les
mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au
moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant,
de la personne qui l’assiste.
Article D. 225-6
L’arrêté du président du conseil général délivrant l’agrément est
établi selon le modèle figurant à l’annexe 2-6. La notice jointe à cet
agrément est établie selon le modèle figurant à l’annexe 2-7.
Article R. 225-7
Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au président
du conseil général de son département de résidence, chaque année et
pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son
projet d’adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille
de l’État en vue d’adoption.
Lors de la confirmation prévue au
premier alinéa, l’intéressé transmet au président du conseil général
une déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou
la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas
échéant quelles ont été les modifications.
Au plus tard au terme
de la deuxième année de validité de l’agrément, le président du conseil
général procède à un entretien avec la personne titulaire de l’agrément
en vue de l’actualisation du dossier.
En cas de modification des
conditions d’accueil constatées lors de la délivrance de l’agrément,
notamment de la situation matrimoniale, ou en l’absence de déclaration
sur l’honneur, le président du conseil général peut faire procéder à
des investigations complémentaires sur les conditions d’accueil et, le
cas échéant, retirer l’agrément. Lorsqu’il envisage de retirer
l’agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue
à l’article R. 225-9.
Article R. 225-8
La personne agréée qui change de département de résidence doit, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer son
adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle
résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son
emménagement, en joignant une copie de la décision d’agrément.
Le président du conseil général du département où résidait
antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil
général qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa
demande, le dossier de la personne concernée.
Sous-section 2
Dispositions relatives à la commission d’agrément
Article R. 225-9
La commission d’agrément prévue par l’article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions
d’aide sociale à l’enfance et ayant une compétence dans le domaine de
l’adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des
pupilles de l’État du département : l’un nommé sur proposition de
l’union départementale des associations familiales parmi les membres
nommés au titre du 2° de l’article R. 224-3 ; l’autre assurant la
représentation de l’association départementale d’entraide entre les
pupilles et anciens pupilles de l’État ; ces membres peuvent être
remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et
sanitaire de l’enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le
vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil
général.
Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique
des commissions d’agrément dans le département.
Article R. 225-10
La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du
président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au
procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur.
Article R. 225-11
Les membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément
sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les
conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes
à l’égard desquelles ils ont un lien personnel.
Section 2
Organismes autorisés et habilités pour l’adoption
Sous-section 1
Missions des organismes
Article R. 225-12
Pour obtenir l’autorisation de servir d’intermédiaire pour
l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans,
une personne morale de droit privé doit être en mesure d’exercer
l’ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d’adoption et conseils pour
la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans
les conditions fixées à l’article L. 225-18.
La personne morale autorisée est dite “organisme autorisé pour l’adoption”.
Article R. 225-13
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de
quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l’étranger,
l’organisme autorisé pour l’adoption doit en outre être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays
d’origine, les modalités de choix d’une famille adoptive ;
2° D’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des
personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Article R. 225-14
Les activités prévues au 3° de l’article R. 225-12 et à l’article
R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés
ou habilités.
Sous-section 2
Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1
Autorisation
Article R. 225-15
Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir
l’autorisation prévue à l’article L. 225-11 doit en faire la demande au
président du conseil général du département de son siège social et lui
fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant, s’il y a lieu, le projet
d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions
financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour
l’exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l’exercice
précédent en cas d’activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le
compte d’emploi correspondant aux subventions reçues ;
4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l’organisme
avec l’indication de leurs noms, adresses et fonctions ;
5° Le nom et l’adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur
s’est attaché la collaboration ;
6° Le nom et l’adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l’organisme.
Article R. 225-16
Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le
territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir
en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l’article R. 225-25 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi
social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront
demandées aux futurs adoptants.
L’accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des
assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux
dûment autorisés.
Article R. 225-17
Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l’article R. 225-15
et au 2° de l’article R. 225-16, le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l’acte de naissance ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae justifiant d’une compétence ou d’une
expérience dans le domaine de l’enfance et de la famille, énonçant le
cas échéant les titres ou qualifications y afférents.
Article R. 225-18
Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l’article R. 225-15,
le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l’acte de naissance ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
Article R. 225-19
Pour l’instruction de la demande, le président du conseil général
fait procéder à toutes les enquêtes qu’il juge nécessaires. Il vérifie
que les modalités de fonctionnement proposées et les divers
intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la
protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il
vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l’article
R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre
de familles auprès desquelles elles interviennent, d’assurer
effectivement la surveillance des placements en vue d’adoption réalisés
dans leur département.
Le président du conseil général informe
le ministre chargé de la famille et, lorsqu’il s’agit d’un organisme
qui demande l’habilitation, le ministre des affaires étrangères des
décisions qu’il prend relativement à l’autorisation.
Article R. 225-20
L’autorisation ne peut être accordée si l’une des personnes
mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a
fait l’objet :
1° D’une condamnation pénale figurant au bulletin
n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits tels que
définis aux sections suivantes :
a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
2° D’un retrait d’autorisation ou d’une condamnation
prévue par l’article L. 225-17 ;
3° D’une mesure de retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Elle ne peut être accordée si l’une des personnes mentionnées ci-dessus
ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
Article R. 225-21
Toute modification des éléments fournis en application des articles
R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un
délai de quinze jours au président du conseil général du département
concerné.
L’organisme autorisé établit chaque année un rapport
d’activité mentionnant le nombre d’enfants recueillis sur le territoire
national, le nombre d’enfants pour lesquels une demande de rétractation
du consentement à l’adoption ou une demande de restitution ont été
formulées, le nombre d’adoptions réalisées ainsi que les difficultés
rencontrées dans la conduite des projets d’adoption. Ce rapport est
adressé au président du conseil général du département.
Paragraphe 2
Déclaration
Article R. 225-22
Tout organisme autorisé pour l’adoption, qui entend servir
d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de
mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à
l’exercice de cette activité, adresser au président du conseil général
dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration,
accompagnée de la copie de l’autorisation départementale dont bénéficie
l’organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des
personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article R. 225-15 et 2° de
l’article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de
l’organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le
demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le
président du conseil général n’a pas pris une décision d’interdiction
d’exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d’activité mentionné à l’article R. 225-21.
Article R. 225-23
Si le dossier de déclaration prévu à l’article R. 225-22 est reconnu
complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un
délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le
même délai à l’organisme de le compléter.
La déclaration prend
effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l’organisme
au président du conseil général du département qui l’a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l’organisme transmet
au président du conseil général du département qui a reçu la
déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l’organisme concerné.
Il informe le ministre des affaires étrangères.
Paragraphe 3
Recueil d’enfants nés sur le territoire français
Article R. 225-24
Tout organisme autorisé pour l’adoption qui recueille un enfant en
vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un
département d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois
jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du
département ou de la collectivité territoriale dans lequel l’enfant a
été recueilli en précisant :
1° Les modalités de l’accueil provisoire de l’enfant ;
2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et
l’état civil de l’enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
L’organisme transmet également au président du conseil général une
copie du document prévu à l’article R. 225-25.
Si le ressort administratif d’accueil de l’enfant est différent de
celui où il a été recueilli, l’organisme adresse simultanément une
copie de la déclaration au président du conseil général.
Article R. 225-25
Lors du recueil d’un enfant sur le territoire de la République
française, l’organisme autorisé pour l’adoption établit un document
attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui
remet l’enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l’État, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les
parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des délais et
conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père et
mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité
pendant un délai de deux mois ;
3° Des conséquences du recueil
et du placement en vue d’adoption de l’enfant, au regard notamment de
l’article 352 du code civil ;
4° De la possibilité de laisser, à
l’occasion de l’établissement du document rédigé lors du recueil par
l’organisme, tous renseignements concernant les origines de l’enfant
ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des
modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.
Dans l’hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la
préservation du secret de son admission et de son identité, ces
renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles dans le département où l’enfant
est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité
qu’elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le
secret de celle-ci. À sa demande, le recueil d’information peut se
faire en présence de la personne de l’organisme autorisé qui
l’accompagne.
L’organisme donne aux parents ou à la personne qui
lui remet l’enfant une copie du document établi conformément au premier
alinéa.
Article R. 225-26
L’organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de
rétractation de leur consentement à l’adoption portant l’adresse à
laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée
avec demande d’avis de réception. En cas de rétraction du consentement
à l’adoption ou de demande de restitution de l’enfant, l’organisme en
informe dans les trois jours le président du conseil général du
département ou de la collectivité territoriale dans lequel l’enfant a
été recueilli.
Article R. 225-27
L’organisme autorisé pour l’adoption doit faire procéder à un examen
médical approfondi de tout enfant qu’il recueille sur le territoire de
la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de
recueil, par l’un des médecins mentionnés au 5° de l’article R. 225-15.
Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure
l’accueil provisoire de l’enfant. Le dossier médical de l’enfant est
communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la
réalisation du placement en vue d’adoption.
Article R. 225-28
Lors de la réalisation du placement en vue d’adoption d’un enfant
recueilli en France, l’organisme doit en avertir, dans un délai de huit
jours, le président du conseil général du département où résident les
futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments
relatifs à l’état civil de l’enfant dont l’organisme dispose, la date
et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à
l’adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera
l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.
Article R. 225-29
Par dérogation à l’article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962
modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, les
organismes bénéficiant de l’autorisation prévue au premier alinéa de
l’article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies
intégrales des actes de naissance des enfants qu’ils ont recueillis.
Paragraphe 4
Retrait d’autorisation et interdiction de fonctionnement
Article R. 225-30
Le président du conseil général qui a délivré l’autorisation en
application du premier alinéa de l’article L. 225-11 peut la retirer
lorsque l’organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour
assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des
futurs adoptants.
Le président du conseil général qui a procédé
au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des
affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils généraux des
départements où l’organisme a procédé à une déclaration de
fonctionnement.
Le président du conseil général qui a délivré
récépissé d’une déclaration de fonctionnement d’un organisme autorisé
peut interdire le fonctionnement de celui-ci s’il ne présente plus de
garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants,
de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en
précisant les motifs de cette décision, le président du conseil général
ou de la collectivité territoriale qui a délivré l’autorisation, le
ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères.
Le retrait de l’autorisation délivrée par le département du siège
social de l’organisme emporte de plein droit la même interdiction de
fonctionnement.
Article R. 225-31
Le président du conseil général met fin aux activités de l’organisme
par retrait d’autorisation ou décision d’interdiction de fonctionner :
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 225-20 ;
2° Lorsque l’organisme fait obstacle au contrôle de son
fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection
et à la surveillance des enfants ;
3° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions de l’article R. 225-41 ;
4° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions des
articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l’application de
l’article 348-4 dudit code ;
5° Lorsqu’un placement ou une
modification de placement sont effectués dans un département sans que
soient respectées les règles de notification fixées par les articles
R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;
6° Lorsque l’organisme
sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute
autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ;
cette interdiction s’applique jusqu’à ce que le jugement d’adoption
soit devenu définitif ou jusqu’à la transcription du jugement étranger ;
7° Si l’organisme ne peut pas justifier d’une activité pendant une durée de trois ans.
Article R. 225-32
Le président du conseil général peut décider que le retrait de
l’autorisation ou l’interdiction de fonctionnement ne prendra effet
qu’à l’expiration d’un délai maximum d’un an pendant lequel l’organisme
pourra continuer d’exercer son activité pour mener à bien les
procédures qu’il a engagées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le
département. La liste des familles et des enfants concernés est
mentionnée en annexe à la décision.
Lorsqu’un organisme a fait
l’objet d’un retrait d’autorisation ou d’une interdiction de
fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il
doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des
enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives
concernant les enfants originaires de l’étranger sont communiquées au
ministre des affaires étrangères à sa demande.
Sous-section 3
Habilitation
Article R. 225-33
Toute personne morale de droit privé autorisée pour l’adoption qui
souhaite obtenir l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 doit
fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l’autorisation
dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a
procédé à une déclaration de fonctionnement.
L’organisme doit fournir :
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;
3° Un document exposant, en isolant le projet d’activité
d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions financières de
fonctionnement prévues, le projet de budget pour l’exercice en cours,
le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent en cas
d’activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d’emploi
correspondant aux subventions reçues ;
4° Le décompte des sommes
qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par
arrêté du ministre des affaires étrangères ;
5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants
adoptés ou placés en vue d’adoption ;
6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l’organisme ;
7° L’identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;
8° Des documents relatifs à l’état civil, au casier judiciaire, ou à
ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des
représentants locaux de l’organisme ;
9° La convention liant
l’organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter
toutes garanties d’indépendance à l’égard des autorités chargées de la
procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou
organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
10° des informations sur l’organisation de l’acheminement des
enfants vers le territoire français ;
11° un exemplaire des documents établis à l’intention des futurs
adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur
dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays
habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la
situation juridique qu’elles confèrent aux adoptés et aux adoptants
ainsi qu’aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et
pour l’organisme.
Article R. 225-34
Les décisions d’habilitation et de retrait sont prises par arrêté du
ministre des affaires étrangères. Lors de la première demande
d’habilitation d’un organisme autorisé pour l’adoption, le ministre des
affaires étrangères recueille l’avis de l’autorité centrale pour
l’adoption internationale.
Le ministre apprécie s’il y a lieu
d’accorder l’habilitation compte tenu de la situation propre du pays
concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux
futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance
du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de
l’adoption, ainsi que du nombre d’organismes déjà habilités au titre du
pays considéré.
L’arrêté d’habilitation mentionne les pays dans lesquels
l’organisme peut exercer son activité.
En cas d’urgence, le ministre des affaires étrangères peut
suspendre, par arrêté, l’habilitation en précisant les motifs de cette
décision. Il en informe sans délai l’autorité centrale pour l’adoption
internationale.
Article R. 225-35
Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des
affaires étrangères de sa cessation d’activité dans un pays mentionné
dans la décision d’habilitation ainsi que de toute modification des
éléments fournis en application de l’article R. 225-33. Il doit
recueillir l’avis préalable du ministre des affaires étrangères pour
toute modification des éléments fournis en application des 3°, 4°,
7°, 9° et 10° de l’article R. 225-33.
L’organisme habilité pour
l’adoption établit chaque année un rapport d’activité mentionnant
notamment le nombre d’adoptions réalisées, le nombre de dossiers en
cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce
rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux
départements concernés.
Article R. 225-36
Lorsque les organismes habilités pour l’adoption internationale en
vue de l’application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale :
1° Procèdent à la transmission à une autorité
centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux
articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;
2° Ou
sollicitent l’accord d’une autorité centrale ou d’un organisme agréé
étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d’en
informer sans délai le ministre des affaires étrangères.
Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté
de mise en œuvre de la convention susmentionnée.
Article R. 225-37
L’organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant
qu’elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le
dossier de l’enfant qu’il envisage de lui confier, et notamment toutes
les informations à caractère médical dont il dispose.
Lorsque l’enfant est confié en vertu d’une décision émanant d’une autorité
étrangère, l’organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit
jours à compter de la date de l’arrivée de l’enfant dans la famille, au
président du conseil général de son lieu de résidence.
Article R. 225-38
Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l’habilitation
accordée à l’organisme si l’évolution de la situation du pays pour
lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des
procédures d’adoption d’enfants originaires de celui-ci par des
ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si
l’organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les
enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de
retrait d’autorisation ou d’interdiction de fonctionnement prise par le
président du conseil général.
L’habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1° Si l’organisme engage un projet d’adoption auprès d’une famille
résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l’autorisation
ou n’a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à
l’article R. 225-22 ;
2° Si l’organisme réalise des placements d’enfants originaires
de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3° Si l’organisme réalise ou modifie le placement d’un enfant en
violation des décisions intervenues dans son pays d’origine ;
4° Si l’organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne
correspondant pas aux frais exposés selon
le 4° de l’article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions
de l’article R. 225-41 ;
5° Si l’organisme intervient auprès de personnes titulaires de
l’agrément en vue de l’adoption ou s’il interfère dans leurs relations
avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément
sollicité ;
6° Si l’organisme ne respecte pas les dispositions prévues
à l’article R. 225-33 ;
7° Si l’organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement
par le ministre des affaires étrangères ;
8° Si l’organisme n’a pas réalisé d’adoption dans
le pays concerné pendant une durée de trois ans ;
9° Si l’organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b,
c, e), 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 30-1 de la convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, s’il n’a pas obtenu des autorités
étrangères compétentes l’autorisation prévue à l’article 12 de cette
convention ou si cette autorisation lui a été retirée.
Article R. 225-39
Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de
retrait d’habilitation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai
maximum d’un an pendant lequel l’organisme pourra continuer son
activité pour achever les procédures de recueil d’enfants qu’il a
engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants
concernés est annexée à la décision de retrait d’habilitation.
Sous-section 4
Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Article R. 225-40
Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant
dans l’accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un
délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation ou, le
cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en
fonction dans l’organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel
d’activité de l’organisme.
Article R. 225-41
L’organisme autorisé pour l’adoption s’assure que les personnes qui
s’adressent à lui sont titulaires de l’agrément prévu par
l’article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.
Lorsque l’organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de
candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des
conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il
définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre
ceux-ci et l’enfant se référant notamment aux pays d’origines et à
l’âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à
l’agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux
futurs adoptants.
Aucune somme d’argent ne peut être demandée par l’organisme
avant la définition du projet de mise en relation.
Article R. 225-42
L’organisme transmet au président du conseil général, dans les six
mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport sur la situation
familiale et le développement psychologique de l’enfant. Copie de ce
rapport est remise à la famille.
L’organisme informe sans délai
le président du conseil général des jugements prononçant l’adoption ou
des transcriptions des jugements étrangers.
Article R. 225-43
L’organisme autorisé pour l’adoption doit informer, dans un délai de
trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute
modification apportée au lieu de placement de l’enfant en fournissant
toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas
d’impossibilité de réaliser le projet prévu. S’il s’agit d’un enfant
confié en vertu d’une décision émanant d’une autorité étrangère,
l’organisme doit également en informer le ministre des affaires
étrangères dans le même délai.
Article R. 225-44
Les dossiers que l’organisme autorisé constitue à propos des futurs
adoptants et des enfants qu’il recueille ou qu’il confie en vertu d’une
décision émanant d’une autorité étrangère peuvent être consultés par le
président du conseil général et par le ministre des affaires étrangères
et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et
au tribunal lors de la procédure d’adoption.
Article R. 225-45
Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des
relations de coopération, notamment pour l’organisation de formations.
Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour
l’exercice des activités mentionnées au 3° de l’article R. 225-12 et à
l’article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de
proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les
familles. Ces conventions n’entrent en vigueur qu’après accord des
présidents des conseils généraux des départements des sièges sociaux
des organismes et du ministre des affaires étrangères.
Article R. 225-46
L’État aide à la mise en place d’un réseau structuré d’organismes
autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.
Section 3
Agence française de l’adoption
Article R. 225-47
L’Agence française de l’adoption exerce les activités prévues aux
1° et 2° de l’article R. 225-12 et à l’article R. 225-13.
L’activité prévue au 3° de l’article R. 225-12 est exercée par le
service de l’aide sociale à l’enfance du département où réside l’enfant
dans les conditions fixées à l’article L. 225-18.
Article R. 225-48
En vue d’obtenir l’habilitation prévue à l’article L. 225-12,
l’Agence française pour l’adoption doit fournir les pièces prévues aux
4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article R. 225-33.
Article R. 225-49
Pour l’exercice de ses missions, l’agence s’appuie sur des
correspondants départementaux désignés conformément à
l’article L. 225-16.
Les correspondants départementaux exercent une
mission d’information et de conseil, notamment sur les aspects
techniques et juridiques de la procédure d’adoption.
Article R. 225-50
Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à
l’exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l’article R. 225-41
et de l’article R. 225-44 sont applicables à l’Agence française de
l’adoption.
Article R. 225-51
Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l’agence
les éléments essentiels de leur projet d’adoption, en ce qui concerne
notamment le pays d’origine et l’âge du ou des enfants qui pourraient
leur être confiés. Une copie du projet d’adoption leur est remis.
Article R. 225-52
L’État contribue sous la forme d’une dotation financière
annuelle au fonctionnement de l’Agence française de l’adoption.
Les départements contribuent à l’exercice des missions de l’agence
par la désignation au sein de leurs services d’au moins un
correspondant local qui assure les fonctions définies à l’article
R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens
complémentaires de fonctionnement.
Chapitre VI
Protection des mineurs maltraités
Section 1
Formation des professionnels
Article D. 226-1
Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais
traitement sont fixées par les dispositions de l’article premier du
décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels
concernés par la prévention des mauvais traitements à l’égard des
mineurs et la protection des mineurs maltraités.
Section 2
Service d’accueil téléphonique
Article R. 226-2
Le service d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 est
assisté d’un comité technique composé des représentants du conseil
d’administration du groupement d’intérêt public et des associations
concourant à la protection de l’enfance et de la famille ainsi que
d’experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est
consulté sur l’organisation et l’activité du service, ainsi que sur les
conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il
donne son avis préalablement à la publication de l’étude
épidémiologique mentionnée à l’article L. 226-6.
Chapitre VII
Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 1
Protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique
Dispositions générales
Article R. 227-1
Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont
organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une
personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont
répartis dans les catégories ainsi définies :
I. – Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la
durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille,
pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs,
âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes
morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités
particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la
liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs,
pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la
durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits
consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne
morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne
sont pas prises en compte.
II. – Les accueils sans hébergement comprenant :
1° L’accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors
d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour
une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se
caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels il offre une diversité d’activités organisées ;
2° L’accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze
ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours
consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin
social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à
l’article R. 227-23.
III. – L’accueil de scoutisme d’au moins
sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association
dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément
national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-2
1° Toute personne organisant l’accueil en France de mineurs
mentionné à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l’État dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en
France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du
lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en informe le préfet du département où l’accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l’accueil de mineurs est
établie à l’étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du
département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne
établie en France et organisant à l’étranger un accueil avec
hébergement défini à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l’État dans le département du lieu de
son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen organisant sur le
territoire de l’un de ces États l’accueil de mineurs de nationalité
française ou résidant habituellement en France peut effectuer une
déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des
informations relatives aux organisateurs, aux modalités d’accueil, au
public accueilli, aux personnes concourant à l’accueil, aux obligations
relatives au projet éducatif, au contrat d’assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé de la famille précise les
dispositions du précédent alinéa et les modalités d’envoi ou de dépôt
de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de
locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article
R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de
l’État dans le département de leur implantation. Cette déclaration
comprend, notamment, des informations relatives à l’exploitant des
locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont
précisées par le même arrêté.
NOTA : Décret 2006-923 du 26
juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-3
Les organisateurs mentionnés à l’article R. 227-2 vérifient que les
personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un
accueil de mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative
prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.
À cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait
l’objet d’une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article R. 227-4
L’injonction mentionnée au premier alinéa du I de l’article
L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de
l’accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée
ainsi que le délai accordé à l’intéressé pour mettre fin aux
manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l’organisateur de
l’accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’accueil des
mineurs mentionné à l’article R. 227-1 ou à l’exploitant des locaux ou
du terrain les accueillant.
Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article
L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
L’injonction mentionnée au premier alinéa du II de l’article
L. 227-11 est notifiée à l’organisateur par le préfet du lieu de son
siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée
ainsi que le délai accordé à l’intéressé pour mettre fin aux
manquements et risques signalés.
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article
L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Paragraphe 1
Dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité
Article R. 227-5
Les accueils mentionnés à l’article R. 227-1 doivent disposer de
lieux d’activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de
restauration, ils doivent respecter les conditions d’hygiène conformes
à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont
organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions
techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par les règles
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, par les règles générales de
construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-6
Les accueils avec hébergement mentionnés à l’article R. 227-1
doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons
âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur
hébergé doit disposer d’un moyen de couchage individuel.
L’hébergement des personnes qui assurent la direction ou l’animation
de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité
des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-7
L’admission d’un mineur selon l’une des modalités prévues à
l’article R. 227-1 est subordonnée à la production d’un document
attestant qu’il a satisfait aux obligations fixées par la législation
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture
par les responsables légaux du mineur de renseignements d’ordre médical
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est
adressé à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant qui
s’assure du respect de la confidentialité des informations.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-8
Les personnes qui participent à l’un des accueils mentionnés à
l’article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un
document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en
matière de vaccination.
Article R. 227-9
L’organisateur d’un accueil mentionné à l’article R. 227-1 met à la
disposition du directeur de l’accueil et de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l’accueil.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-10
L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités
physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur
pratique doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté
du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Article R. 227-11
Les personnes organisant l’accueil des mineurs ou leur représentant
sont tenues d’informer sans délai le préfet du département du lieu
d’accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation
présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les
représentants légaux du mineur concerné.
Paragraphe 2
Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
Article R. 227-12
Les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils
de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une
liste pouvant tenir compte de la durée de l’accueil, du nombre et de
l’âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la
jeunesse après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de
la jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le
cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les
personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une
période de formation ;
4° À titre subsidiaire, par des personnes autres que celles
mentionnées aux alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être
inférieur à la moitié de l’effectif requis. Celui des personnes
mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à
une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-13
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions
d’encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être
aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de
déroulement de l’activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et
de l’âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
précise les modalités d’application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux seules personnes
faisant partie de l’effectif de l’encadrement préalablement déclaré de
ces types d’accueil. Dans les autres cas, les conditions d’encadrement
et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à
L. 363-3 du code de l’éducation.
NOTA : Décret 2006-923 du
26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-14
I. – Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils
de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse
après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la
jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le
cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les
personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur
la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une
période de formation.
II. – Toutefois, à titre exceptionnel,
pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs
et durant une période limitée, le représentant de l’État dans le
département du domicile de l’organisateur peut aménager les conditions
d’exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de
l’accueil, du nombre et de l’âge des mineurs.
III. – Dans les
accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée
supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes
répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste
est fixée par l’arrêté mentionné au 1° du I.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-15
Sous réserve des dispositions de l’article R. 227-16, l’effectif
minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation en séjours de
vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-16
Pour l’encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui
précèdent et suivent la classe, lorsqu’il relève des dispositions de
l’article L. 227-4, l’effectif minimum des personnes exerçant des
fonctions d’animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-17
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de
l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des
personnes exerçant des fonctions d’animation.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-18
En séjour de vacances :
1° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le
directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent
satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article
R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de
cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs
accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est
inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse,
le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant
des fonctions d’animation.
NOTA : Décret 2006-923 du 26
juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions
relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux
hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-19
I. – En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux
personnes, sauf dispositions contraires fixées par l’arrêté mentionné à
l’article R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le
taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la
réglementation relatives à l’activité principale du séjour.
II. – En séjour court :
1° Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et
de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement
mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas
requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire
d’un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu’ils
s’adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III. – En accueil de jeunes :
1° Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre
l’organisateur et le représentant de l’État dans le département pour
répondre aux besoins identifiés ;
2° L’organisateur désigne un
animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action
se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne
l’action de référents locaux.
IV. – En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s’appliquent ;
2° L’effectif d’encadrement peut être modifié par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-20
Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement ne sont
pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles
R. 227-15 à R. 227-19.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet
2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives
à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents
aux titres et diplômes français permettant d’exercer des fonctions
d’animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances
et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles
R. 227-12 et R. 227-14.
Le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur
délivre l’attestation d’équivalence à toute personne titulaire d’un
diplôme ou d’un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à
l’alinéa précédent.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet
2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives
à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d’animation
ou de direction d’un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs les
ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans
être titulaires d’un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux
articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
1° Un titre acquis dans un État mentionné à l’alinéa
précédent réglementant l’exercice de la fonction concernée ;
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un
État cité au premier alinéa qui réglemente l’exercice de cette
fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux
années au moins dans cet État ;
3° Un diplôme sanctionnant un
cycle d’études orienté spécifiquement vers l’exercice de la fonction
qu’ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente
d’un État cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par
cet État ;
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et
3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d’un État cité au
premier alinéa ou dans des conditions définies par cet État dès lors
que les intéressés justifient, dans la fonction, d’une expérience
professionnelle de deux années au moins acquise dans un État cité au
premier alinéa qui ne réglemente pas l’exercice de la fonction
concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de
l’intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de
ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre
dont il justifie ne prépare pas à l’intégralité des fonctions
auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l’autorité
compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre
à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur,
après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la
jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande
dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
précise la composition du dossier de demande d’équivalence et détermine
les modalités du dépôt de la demande.
NOTA : Décret
2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Section 2
Projet éducatif
Article R. 227-23
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique
ou morale organisant un des accueils mentionnés à l’article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l’organisation de la vie
collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment
des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs.
Lorsque l’organisateur accueille des
mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art.
24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du
1er septembre 2006, à l’exception des dispositions relatives à la
déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces
derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes
nécessaires à l’application de l’article 3.
Article R. 227-24
Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative des
personnes qui assurent la direction ou l’animation des accueils
mentionnés à l’article R. 227-1 et précise les mesures prises par la
personne physique ou morale organisant l’accueil pour être informée des
conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui assurent la direction ou l’animation de l’un de ces accueils prennent
connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-25
La personne qui assure la direction d’un des accueils mention nés à
l’article R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu’il
s’agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les
conditions qu’il définit dans un document, élaboré en concertation avec
les personnes qui assurent l’animation de cet accueil.
La personne physique ou morale organisant l’accueil est tenue de s’assurer
de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent.
Ce document prend en considération l’âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités
d’accueil, et, lorsqu’il s’agit d’activités physiques ou sportives, les
conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d’activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles
de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du
directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui
participent à l’accueil des mineurs ;
6° Les modalités d’évaluation de l’accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Article R. 227-26
Le projet éducatif et le document mentionné à l’article R. 227-25
sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l’accueil
de ces derniers ainsi qu’aux agents mentionnés à l’article L. 227-9
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
NOTA : Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à
l’exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de
mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à
compter de la publication des textes nécessaires à l’application de
l’article 3.
Section 3
Obligation d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
Article R. 227-27
Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article
L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile
encourue par :
1° Les personnes organisant l’accueil de mineurs
prévu à l’article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces
mineurs ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;
3° Les participants aux activités.
Article R. 227-28
Les contrats mentionnés à l’article R. 227-27 sont établis en
fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de
celles présentant des risques particuliers.
Article R. 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l’article R. 227-27 est
justifiée par une attestation délivrée par l’assureur, qui doit
comporter nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.
2° La raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées ;
3° Le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l’adresse du souscripteur ;
6° L’étendue et le montant des garanties ;
7° La nature des activités couvertes.
Article R. 227-30
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par
le contrat l’attestation mentionnée à l’article R. 227-29.
Chapitre VIII
Dispositions financières
Section unique
Contribution à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance
Article R. 228-1
La contribution prévue à l’article L. 228-2 ne peut être supérieure
mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de
l’aide sociale à l’enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la
sécurité sociale.
Lorsque la contribution est calculée par jour
de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au
trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Article R. 228-2
Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour
l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance est versée à
ce service, son montant est déduit de la contribution que le service
peut demander à la famille.
Article R. 228-3
Les frais d’entretien et d’éducation des mineurs mentionnés aux 1°,
3° et dernier alinéa de l’article L. 228-3 sont remboursés aux
particuliers sur la base :
- d’un prix de pension mensuel auquel
s’ajoute une indemnité d’entretien et de surveillance lorsque le mineur
est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses
études ;
- d’une indemnité de surveillance et, éventuellement,
d’entretien lorsque le mineur est salarié.
Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés
les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul
des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.
Titre III
Personnes âgées
Chapitre Ier
Aide à domicile et placement
Article R. 231-1
Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes
âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du
montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à
l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale.
L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est
cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les
requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la
date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir
ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Article R. 231-2
L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut
être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au
profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une
aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles
prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu
compte des aides au logement.
Le président du conseil général ou
le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite
mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires
vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième
pour chacun des bénéficiaires.
Article R. 231-3
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à
l’article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général
font l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale
lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés
et les ressources propres du foyer.
La participation desdits
services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées
mentionnées à l’article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources
supérieures au plafond fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées et prévu à l’article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du
conseil général en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs
ressources et du prix du repas.
Article R. 231-4
Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide
sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la
convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale ;
2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant
de l’obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre
disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources,
ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de
vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.
Article R. 231-5
Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement,
soit l’ensemble de l’entretien.
Article R. 231-6
La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des
personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux
personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3
et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un
centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse,
arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant
le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de
laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3.
Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations
minimales de vieillesse.
Chapitre II
Allocation personnalisée d’autonomie
Section 1
Allocation personnalisée d’autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1
Conditions générales d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 232-1
L’âge à partir duquel est ouvert le droit à l’allocation
personnalisée d’autonomie mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 232-1 est fixé à soixante ans.
Article R. 232-2
Peuvent prétendre de plein droit à l’allocation personnalisée
d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de perte
d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2, les personnes étrangères
titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour
résider régulièrement en France en application de l’ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en France ou en application de traités et accords
internationaux.
Article R. 232-3
Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation
personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à
l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois
modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de
remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à
l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le
mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de
classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à
la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
Article R. 232-4
Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille
nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous
réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au
premier alinéa de l’article L. 232-2.
Article R. 232-5
Pour l’appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée
aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de
l’allocation personnalisée d’autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur
le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis
au prélèvement libératoire en application de l’article 125 A du code
général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin
ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité
pour l’année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui
ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article
R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence
principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son
concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
Les prestations
sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont
pas prises en compte dans le calcul des ressources de l’intéressé sont
les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de
l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident
du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et
suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et
l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du
code de la construction et de l’habitation ;
3° Les primes de
déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code
de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la
construction et de l’habitation ;
4° L’indemnité en capital
attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article
L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à
l’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l’article
L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Article R. 232-6
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du
bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à raison du
décès, du chômage, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite
ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il
a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d’une
séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources
de l’année civile de référence, telle que fixée à l’article R. 232-5,
dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code
de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l’allocation
personnalisée d’autonomie et de la participation financière font, en
tant que de besoin, l’objet d’une réévaluation à compter du premier
jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
Sous-section 2
Allocation personnalisée d’autonomie à domicile
Paragraphe 1
Procédure d’instruction et modalités d’élaboration du plan d’aide
Article R. 232-7
La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par
une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un
travailleur social.
Au cours de la visite à domicile effectuée
par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé
et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils
et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à
l’allocation personnalisée d’autonomie. Ils sont notamment informés que
l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans
la situation de l’intéressé.
Au cours de son instruction,
l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant,
par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la
visite à domicile prévue à l’alinéa précédent. L’équipe médico-sociale
procède à la même consultation à l’occasion de la révision de
l’allocation personnalisée d’autonomie.
Dans un délai de trente
jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet,
l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à
l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation
financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la
date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et
en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive
lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou
d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai
de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est
alors réputée refusée.
Lorsque le degré de perte d’autonomie de
l’intéressé ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un
compte-rendu de visite est établi.
Article R. 232-8
L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture
des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par
l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3.
Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à
domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans
hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet,
du règlement des services rendus par les accueillants familiaux
mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport,
d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense
concourant à l’autonomie du bénéficiaire.
Article R. 232-9
Pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures
d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant,
selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et
accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à
domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles
relatives à la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur.
Paragraphe 2
Montant de l’allocation
Article R. 232-10
Les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 sont
fixés de la manière suivante :
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille
nationale mentionnée à l’article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à
l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les
personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois
le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la
grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes
classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement
majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs
nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à
l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l’article
L. 232-3.
Article R. 232-11
I. – La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie prévue à l’article L. 232-4 est calculée au prorata de la
fraction du plan d’aide qu’il utilise.
II. – Toutefois est
exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles
sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide
constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code
de la sécurité sociale.
III. – Le bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris
entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en
appliquant la formule suivante :
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le
bénéficiaire en application de l’article L. 232-3 ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce
personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
IV. – Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois
le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire
en application de l’article L. 232-3.
V. – Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à
domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple
résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles
de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la
participation prévue à l’article L. 232-4, correspond au total des
ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles
R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
Paragraphe 3
Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Article R. 232-12
En application du deuxième alinéa de l’article L. 232-6, sauf refus
exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est
affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile
agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du
travail, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance
régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou
intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale
prévue à l’article L. 232-2.
Article R. 232-13
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l’article L. 232-6, de
recourir à un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les
conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, est formulé
par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé dans
les conditions prévues à l’article R. 232-7.
Article R. 232-14
La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un
service prestataire d’aide ménagère non agréé dans les conditions
fixées à l’article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un
centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit à une tierce
personne qu’il emploie directement et qui ne justifie pas d’une
expérience acquise ou d’un niveau de qualification définis par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées.
Paragraphe 4
Contrôle d’effectivité et suspension de l’aide
Article R. 232-15
Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par
le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses
autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation
personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues
dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins
de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des
dispositions de l’article L. 232-16.
Article R. 232-16
Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 232-7,
le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le
cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le
bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai
d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut
suspendre le service de l’allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant
sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le service de l’allocation est rétabli au premier
jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié
aux carences constatées.
Article R. 232-17
Le département organise le contrôle d’effectivité de l’aide.
Sous-section 3
Allocation personnalisée d’autonomie en établissement
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 232-18
Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans
chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur
dans les conditions prévues à l’article R. 314-170 ou, à défaut, sous
la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance
maladie.
Article R. 232-19
I. – Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l’article
L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à
l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est
égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement
applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et
6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 :
P = TD5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable
aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD5/6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable
aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l’établissement correspondant au
groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce
personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD5/6 + [(A – TD5/6) x 80 %]
où :
P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu’au 2° ci-dessus.
II. – Lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie
en établissement d’hébergement est ouvert à l’un des membres ou aux
deux membres d’un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque
membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue
à l’article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple
calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6,
divisé par 2.
Paragraphe 2
Dispositions particulières relatives à certains établissements
Article D. 232-20
Le plan d’aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans
un établissement relevant de l’article D. 313-16 est élaboré par
l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3.
Ce plan d’aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de
l’établissement telles que définies à l’article D. 232-21 ainsi que les
interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement, qui sont
nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par
l’établissement.
Article D. 232-21
I. – Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant
de l’article D. 313-16 sont :
1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y
afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des
psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et
des aides médico-psychologiques ;
b) Par dérogation au a
ci-dessus, dans les structures mentionnées à l’article D. 313-20, la
rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des
auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues,
des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de
transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées
et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des
charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des
aides médico-psychologiques ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y
afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d’une part, en
prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de
l’établissement, et, d’autre part, en appliquant aux charges définies
aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de
l’annexe 3-1.
Le tarif journalier afférent à la dépendance
applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d’aide
défini au deuxième alinéa de l’article D. 232-20. Le résident
s’en acquitte auprès de l’établissement.
II. – Dans les
établissements habilités au titre de l’aide sociale, le tarif
journalier afférent à l’hébergement est calculé en prenant en compte
l’ensemble des charges nettes de l’établissement, d’une part, minorées
ou majorées, le cas échéant, par l’incorporation des résultats des
exercices antérieurs et, d’autre part, minorées des tarifs journaliers
afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l’hébergement peut être modulé en
application de l’article R. 314-183.
Article D. 232-22
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont
applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la
dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le
groupe « iso-ressources » (GIR moyen pondéré), tel que défini à
l’article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la
prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le
règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7.
Section 2
Gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie
Sous-section 1
Instruction des demandes
Paragraphe 1
Constitution du dossier de demande
Article R. 232-23
Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à
l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou,
lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de
l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil
général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception
et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du
demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement
du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les
établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232-14,
la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits.
Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date
d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président
du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des
droits de ces derniers s’entendant comme la date de la notification de cette décision.
Lorsqu’il constate que le dossier présenté est
incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur
dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le
nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
Article R. 232-24
Le modèle de dossier de demande d’allocation personnalisée
d’autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus
et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul
de l’impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont
fixés en annexe 2-3.
Paragraphe 2
Commission de proposition et de conciliation
Article D. 232-25
La commission mentionnée à l’article L. 232-12 comprend, outre son
président, six membres désignés par le président du conseil général :
1° Trois membres représentant le département ;
2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
3° Un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme
public social et médico-social ayant conclu avec le département la
convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 232-13 ou, à
défaut, un maire désigné sur proposition de l’assemblée
départementale des maires.
La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
Elle propose au président du conseil général les montants
d’allocation personnalisée d’autonomie correspondant aux besoins des
personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et
R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil
général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de
formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des
voix. En cas d’égal partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article D. 232-26
Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l’article
L. 232-18, la commission s’adjoint cinq représentants des usagers
nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités
qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des
retraités et personnes âgées.
Lorsqu’elle est saisie d’un litige
sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission
recueille l’avis d’un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à
l’évaluation initiale du degré de perte d’autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter
de la notification de la décision. La commission dispose d’un délai
d’un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige
dont elle a été saisie.
Au vu de la proposition formulée par la
commission, le président du conseil général prend, dans le délai de
quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision
initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l’auteur de la saisine.
Sous-section 2
Décision d’attribution
Article R. 232-27
La décision accordant l’allocation personnalisée d’autonomie,
notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l’article
R. 232-28, le montant mensuel de l’allocation, celui de la
participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du
premier versement calculé conformément aux dispositions de l’article
R. 232-30.
Dans les établissements ayant conclu la convention
prévue au I de l’article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au
premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation
qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du
mois considéré.
Article R. 232-28
La décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée
d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai
qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut
aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas
échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du président du
conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation
personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Article R. 232-29
Lorsque l’allocation est attribuée en application du troisième
alinéa de l’article L. 232-12 et
du sixième alinéa de l’article L. 232-14,
le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à
domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l’article
L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important,
et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de
l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les
groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation
personnalisée d’autonomie versée ultérieurement.
Sous-section 3
Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article R. 232-30
Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation
personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au
titre duquel elle est versée.
Le premier versement intervient le
mois qui suit celui de la décision d’attribution. Il comprend le
versement de l’allocation personnalisée d’autonomie due à compter de la
date d’ouverture des droits telle que définie à l’article R. 232-23.
Article D. 232-31
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée lorsque son
montant mensuel après déduction de la participation financière de
l’intéressé mentionnée à l’article L. 232-4 est inférieur ou égal à
trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des
allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à
l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu
en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par
versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus
ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal
au montant mentionné au premier alinéa.
Article R. 232-32
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie
est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins
de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du
1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de
la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours
d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu.
Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à
compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus
hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
Paragraphe 2
Dispositions particulières à l’allocation à domicile
Article D. 232-33
Les dépenses correspondant au règlement de frais d’accueil
temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés
à cet effet ainsi qu’aux dépenses d’aides techniques et d’adaptation du
logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale,
peuvent, sur proposition de l’équipe médico-sociale, être versées,
conformément à l’article L. 232-14 selon
une périodicité autre que mensuelle.
Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte
que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours
d’une même année.
Paragraphe 3
Dispositions particulières à l’allocation en établissement
Article R. 232-34
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des
bénéficiaires en application de l’article L. 232-9 est fixé à un
centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse,
arrondi à l’euro le plus proche.
Article D. 232-35
Le montant mentionné au second alinéa de l’article L. 232-10 est
égal à la somme des montants de l’allocation aux vieux travailleurs
salariés et de l’allocation supplémentaire pour une personne seule
prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la
sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin
2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la
présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les
règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Sous-section 4
Dispositions diverses
Paragraphe 2
Système d’information
Article R. 232-38
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des
collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de
transmission par chaque département au service statistique du ministère
chargé de l’action sociale des données statistiques agrégées
mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-17 et relatives aux
demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux
bénéficiaires, aux montants d’allocation personnalisée d’autonomie
versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l’article L. 232-3 et
aux dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 232-13.
Les résultats de l’exploitation des informations recueillies sont
transmis aux départements et font l’objet de publications régulières.
Section 3
Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie
Sous-section 2
Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie
Article R. 232-51
I. – Après déduction d’un montant correspondant aux dépenses
annuelles prévues aux 2°, 3° et 4° du II de l’article L. 232-21, les
sommes encaissées par le fonds au cours d’un exercice, correspondant
aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant
du résultat excédentaire de l’exercice précédent, sont réparties entre
les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
II. – La répartition prévue au I s’effectue au terme des calculs définis ci-après :
1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l’article
L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel
fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, selon la formule :
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement
de l’INSEE ;
c) PFd représente, pour chaque département, le
potentiel fiscal de l’année précédant l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de
l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année
précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction
attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus,
rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des
encaissements mentionnés au I.
2° La majoration mentionnée aux
septième et huitième alinéas du II de l’article L. 232-21 est calculée
pour chaque département selon la formule :
Md = 0,8 x °Dd – (1,3 x Dn)] x PAd
dans laquelle :
a) Md représente le montant de la majoration du département ;
b) Dd représente les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont
ces dépenses excèdent d’au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.
c) Dn représente les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
de l’ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans sur l’ensemble du territoire national ;
d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.
Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d’allocation
personnalisée d’autonomie, mandatées par chaque département, de l’année
au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de
personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département
dénombrées dans les dernières statistiques démographiques
départementales publiées par l’Institut national de la statistique et
des études économiques.
Le concours, tel qu’il résulte de la
répartition effectuée en application du 1°, aux départements ne
bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des
majorations ainsi calculées.
3° Lorsque le montant du concours
résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et
2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d’allocation
personnalisée d’autonomie de ce département pour l’année au titre de
laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la
différence entre ces deux montants.
La somme des réductions
opérées sur le concours de certains départements en application de
l’alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au
prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces
seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu’à ce
que l’attribution en résultant pour chaque département ne soit pas
supérieure à la moitié des dépenses d’allocation personnalisée
d’autonomie de ces départements pour l’année au titre de laquelle la
répartition est effectuée.
4° Lorsque les dépenses laissées à la
charge d’un département après les opérations définies aux 1°, 2° et
3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la
majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du
II de l’article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d’allocation
personnalisée d’autonomie constaté au 31 décembre de l’exercice
considéré, le concours dû au département est majoré de la différence
entre ces deux montants.
L’attribution résultant des opérations
définies aux 1°, 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du
montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en
application du 1° entre ces seuls départements.
Ces opérations
sont renouvelées jusqu’à ce que les dépenses laissées à la charge de
chaque département n’excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du
II de l’article L. 232-21.
III. – Une fraction au moins égale à
90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d’un mois, est
répartie à titre d’acompte entre les départements au plus tard le
dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au
1° du II du présent article.
IV. – Le fonds procède au
calcul du concours définitif de chaque département, tel qu’il résulte
des opérations prévues au II du présent article et au versement du
solde dû au titre d’un exercice lorsque l’ensemble des états
récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par
déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application
du III du présent article.
Dans le cas où le solde d’un département est négatif, son montant est
déduit du concours de l’exercice suivant.
Article R. 232-52
I. – Les dépenses prévues au 2° de l’article L. 232-21 supportées
par le fonds de modernisation de l’aide à domicile s’entendent de
dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l’objet
d’une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux
dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre
de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. – Les
projets relatifs aux actions de modernisation de l’aide à domicile sont
agréés par le ministre chargé de l’action sociale ou par le préfet de
département et transmis au directeur du fonds de financement de
l’allocation personnalisée d’autonomie en vue de leur mise en paiement
dans la limite des crédits disponibles.
III. – Le fonds subventionne les actions de modernisation de l’aide à domicile agréées.
L’agrément prévu au 2° du II de l’article L. 232-21 mentionne la
nature, le montant et le calendrier d’exécution de l’action concernée,
ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds
de modernisation de l’aide à domicile.
IV. – Les sommes dévolues
annuellement au fonds de modernisation de l’aide à domicile mentionné
au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 232-21 sont acquises
audit fonds et font, le cas échéant, l’objet d’un report automatique
sur les exercices budgétaires suivants.
Article R. 232-53
Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l’article
L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état
récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l’allocation
personnalisée d’autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire,
pour l’exercice clos, les montants des mandats et des titres émis,
diminués des mandats et titres d’annulation et mentionné par le
comptable du département, ainsi qu’un état récapitulatif du nombre de
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie au
31 décembre de l’année écoulée. Les départements communiquent au fonds,
à sa demande, toute information complémentaire relative à l’allocation
personnalisée d’autonomie, notamment les états justificatifs
comptables, nécessaire à l’exercice de sa mission.
Article R. 232-54
I. – La part du produit de la contribution sociale prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds
de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie est
centralisée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et
versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées
par la convention prévue à l’article R. 232-55.
II. – La part du
produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6,
L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au
fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie est
versée par l’État dans les conditions fixées par la convention prévue à
l’article R. 232-55.
III. – Le taux prévu au 1° du III de
l’article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même
article et affectée au fonds de financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes
obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Article R. 232-55
Le fonds passe des conventions avec l’État, l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d’assurance
vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de
préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou
des dépenses prévues à l’article L. 232-21 ainsi que les pièces
justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
Article R. 232-56
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds
peuvent faire l’objet de placements dans les conditions prévues par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique. Le produit de ces placements est affecté au
financement des dépenses incombant au fonds en application de
l’article L. 232-21.
Article R. 232-57
Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le
fonctionnement du fonds de financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie font l’objet d’un remboursement par celui-ci au titre de la
prise en charge des frais de gestion par le fonds.
Section 4
Dispositions communes
Article R. 232-58
L’allocation différentielle prévue au III de l’article 19 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie est égale à
la différence entre le montant des prestations perçues à la date
d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et
garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant
d’allocation personnalisée d’autonomie, une fois déduite la
participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et
L. 232-8.
Pour les personnes qui bénéficiaient avant l’entrée en
vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre
des dépenses d’aide ménagère des caisses de retraite, l’allocation
différentielle est égale à la différence entre le montant de la
participation de la caisse de retraite et le montant d’allocation
personnalisée d’autonomie, une fois déduite la participation du
bénéficiaire mentionnée à l’article L. 232-3.
Article R. 232-59
L’allocation différentielle fait l’objet chaque année d’une
évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l’évolution
du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue par son
bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l’allocation
différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement
par l’allocataire.
Article R. 232-61
Peuvent demander le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie :
1° Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnés à
l’article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et
deux mois avant chaque date d’échéance de versement de cette
allocation ;
2° Les personnes mentionnées à l’article 16 de la
loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la
perte d’autonomie de personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie, deux mois avant chaque date d’échéance de versement de la
prestation dont elles bénéficient.
Trente jours au plus tard
après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil
général informe l’intéressé du montant d’allocation personnalisée
d’autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation
financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître
son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il
est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.
Titre IV
Personnes handicapées
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Prestations
Article R. 241-1
Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et
R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à
l’article L. 241-1.
Article R. 241-2
Le taux d’incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié
suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4.
Article R. 241-3
Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993,
bénéficiaient de la carte d’invalidité, de l’allocation d’éducation
spéciale ou de l’allocation compensatrice mentionnées respectivement
aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la
reconnaissance d’un taux d’incapacité apprécié suivant le barème
d’invalidité prévu à l’article L. 9 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les
dispositions suivantes :
1° Le taux d’incapacité ainsi déterminé
antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de
l’application du guide-barème mentionné à l’article R. 241-2, jusqu’à
la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ;
2° À l’issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l’état de la personne handicapée est
constatée, le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème
mentionné à l’article R. 241-2 ;
b) Si l’état de la personne
handicapée n’a pas évolué ou s’il s’est dégradé, le taux d’incapacité
reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s’avère plus favorable
pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à
l’article R. 241-2.
Section 2
Allocation différentielle
Article R. 241-4
L’allocation différentielle prévue à l’article L. 241-2 est accordée
aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir eu droit, à la date d’entrée en vigueur des articles 9, 35
(1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en
faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations
mentionnées à l’article L. 241-2 ou à l’allocation d’éducation
spécialisée des mineurs infirmes ou à l’allocation des mineurs
handicapés ou à l’allocation des handicapés adultes ;
2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d’avantages dont le
montant total est supérieur à celui de l’avantage ou du total des
avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et
L. 245-1.
NOTA : (1) Les articles 9 et 35 de la loi 75-534
du 30 juin 1975 sont non repris dans le code de l’action sociale et des
familles.
(2) L’article 39 de la loi 75-534 du 30 juin 1975
devient les articles L. 245-1 à L. 245-4 et L. 245-6 à L. 245-10 du
code de l’action sociale et des familles.
Article R. 241-5
L’allocation différentielle est égale, initialement, à la différence
d’une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de
l’article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date
mentionnée au 1° de l’article R. 241-4 et d’autre part celui de
l’avantage ou du total des avantages actuels.
L’allocation
différentielle s’impute sur le montant des allocations énumérées au
1° de l’article R. 241-4 lorsque, par l’effet de dispositions
transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de
l’article R. 241-4.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la
comparaison peut être faite à la date du premier paiement des
allocations actuelles.
Article R. 241-6
L’allocation différentielle est également versée aux personnes qui
ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir
les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout
en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l’octroi des
avantages supprimés.
Dans ce cas, l’allocation versée est égale,
initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l’article
R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date
mentionnée au 1° de l’article R. 241-4.
Article R. 241-7
L’allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et
aux mêmes dates que l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à
l’article L. 244-1.
Article R. 241-8
Pour l’attribution de l’allocation différentielle il est
fait application des plafonds de ressources suivants :
1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment
pour leur enfant handicapé de l’allocation spéciale aux parents de
mineurs grands infirmes, de l’allocation d’éducation spécialisée des
mineurs infirmes ou de l’allocation des mineurs handicapés, d’un
plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum
garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à
charge vivant au foyer ;
2° En ce qui concerne les personnes
handicapées qui bénéficiaient précédemment de l’allocation
supplémentaire et, le cas échéant, de l’allocation mensuelle d’aide
sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d’un plafond égal
mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ;
3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient
précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d’une tierce
personne ou de l’allocation de compensation aux grands infirmes
travailleurs, d’un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le
montant du minimum garanti.
Article R. 241-9
L’examen de la situation de la personne handicapée au regard de la
condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par
an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de
l’allocation différentielle, cette réduction n’est appliquée que sur
les mensualités à échoir. S’il y a lieu à suppression de l’allocation
aucun reversement n’est demandé à l’allocataire.
Article R. 241-10
Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui
étaient exigées pour l’attribution de l’une des allocations mentionnées
au 1° de l’article R. 241-4 cessent d’être remplies, le montant de
l’allocation différentielle est réduit en proportion de la part
représentée par l’allocation en cause dans le montant de l’allocation
différentielle.
Lorsque les sujétions que l’intéressé impose à
son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de
l’allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au
premier alinéa.
Article R. 241-11
Les décisions d’attribution et de suppression de l’allocation
différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des
décisions par lesquelles est fixé le montant de l’allocation.
Section 3
Carte d’invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
Article R. 241-12
La demande de carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 ou
de la carte portant la mention “Priorité pour personne handicapée”
mentionnée à l’article L. 241-3-1 est adressée à la maison
départementale des personnes handicapées.
Elle est constituée des pièces suivantes :
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux
modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées ;
2° Une copie de la carte d’identité ou du
passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des
pièces visées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
3° Une photographie du demandeur.
La personne titulaire d’une pension d’invalidité de troisième
catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au
précédent alinéa, un justificatif attestant de l’attribution d’une
pension d’invalidité de troisième catégorie.
Après instruction
de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des
droits et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 146-8.
Article R. 241-13
La demande d’une carte mentionnée à l’article L. 241-3 ou à
l’article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, sauf lorsqu’elle
est présentée par une personne titulaire d’une pension d’invalidité de
troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l’article précédent.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du
guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du
21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire).
La pénibilité à la station debout est
appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des
effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant
compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Article R. 241-14
Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont
conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.
Lorsque la carte d’invalidité mentionnée
à l’article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette
dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte “Priorité pour personne handicapée” mentionnée à l’article
L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être
inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission
des droits et de l’autonomie.
Article R. 241-15
La carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3
est surchargée d’une mention “besoin d’accompagnement”.
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième
ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui bénéficient de l’élément “aides humaines” de
la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 ou qui
perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir
recours à l’assistance d’une tierce personne telle que mentionnée aux
articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui
perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à
l’article L. 232-1, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice
pour tierce personne.
La carte d’invalidité portant la mention
“besoin d’accompagnement” permet d’attester de la nécessité pour la
personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il
est prévu à l’article L. 241-3.
La mention “cécité” est
également apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision
centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la
normale.
Section 4
Carte de stationnement pour personnes handicapées
Article R. 241-16
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée
par l’article L. 241-3-2, est adressée :
1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue
à l’article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ;
2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires
d’invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son
lieu de résidence.
Elle est accompagnée d’un certificat médical
établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de
stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum
quatre mois avant la date d’expiration du titre.
Article R. 241-17
L’instruction de la demande mentionnée à l’article
R. 241-16 est assurée, selon les cas :
1° Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire prévue à
l’article L. 146-8 ;
2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du
ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant
déposé une demande auprès du service départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin, dans
le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le
demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Le préfet
délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées
conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à
titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure
à un an.
Un arrêté des ministres chargés des personnes
handicapées et des anciens combattants définit les modalités
d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte
d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment
de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la
nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides
techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à
l’extérieur.
Article R. 241-18
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par
les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées est adressée au préfet.
L’organisme indique dans sa demande :
1° Son identité et son adresse ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes
handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la
régularité du service de transport effectué.
La carte de
stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période
au minimum d’une année et ne pouvant excéder dix ans.
Article R. 241-19
Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées
est fixé par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, des anciens
combattants et des personnes handicapées.
Article R. 241-20
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier
des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de
circulation et de stationnement, et en particulier d’utiliser les
emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en
tous lieux ouverts au public.
La carte de stationnement pour
personnes handicapées est apposée en évidence à l’intérieur et derrière
le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne
handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à
constater les infractions à la réglementation de la circulation et du
stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée
n’utilise plus le véhicule.
Section 5
Dispositions pénales
Article R. 241-21
L’usage indu de la carte d’invalidité, de la carte de stationnement
pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Article R. 241-22
L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides
d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5° de l’article
L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte
d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3, est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Chapitre Ier bis
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Article R. 241-24
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue
à l’article L. 241-5 est composée comme suit :
1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;
2° Quatre représentants de l’État :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
c) L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale ou son représentant ;
d) Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de
prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives,
d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d’élèves proposé par
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces
associations ;
6° Sept membres proposés par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes
présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs
familles ;
7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées
désigné par ce conseil ;
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements
ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et un sur
proposition du président du conseil général.
Le préfet et
le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour
une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à
l’exception des représentants de l’État, ainsi que des suppléants, dans
la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L’arrêté de
nomination est publié au Recueil des actes administratifs du
département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, ni être nommé à
plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire
ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est
remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux
fonctions d’un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son
remplacement, à la demande de l’autorité ou de l’organisme qui l’a
présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée,
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de
déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes
handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du
19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R. 241-25
La commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées peut décider d’organiser la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées en sections locales ou
spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. Ces
sections comportent au moins un tiers de représentants des associations
de personnes handicapées et de leurs familles.
Article R. 241-26
Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois,
est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant
voix délibérative, sous réserve de la présence d’au moins 50 % d’entre
eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un
deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des
suffrages exprimés.
À défaut de quorum, l’élection est reportée
à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de quorum. Le
président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages
exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée
identique. En cas d’organisation de la commission en sections, un
deuxième vice-président peut être élu.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, la présidence de
la séance est assurée par le vice-président.
Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions
prises, est signé par le président de séance.
Article R. 241-27
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l’exception de
ceux mentionnés au 8° de l’article R. 241-14 (1), qui n’ont que voix
consultative.
La commission délibère valablement si le quorum de
50 % de ses membres est atteint. À défaut, elle délibère valablement
sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité
simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Cependant, lorsque la décision porte sur
l’attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées
en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres
présents de la commission qui représentent le département est inférieur
ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix
délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/N1 est appliqué aux voix
des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du
président n’est jamais prépondérante.
NOTA (1) : il s’agit du 8° de l’art. R. 241-24 et
non du 8° de l’art. R. 241-14.
Article R. 241-28
Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l’article
L. 241-5, la commission peut décider de constituer une ou plusieurs
formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix
délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du
département et un représentant de l’État, à laquelle elle peut déléguer
le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les
matières suivantes :
1° Renouvellement d’un droit ou d’une
prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap
ou sa situation n’a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l’article L. 381-1
du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la
mention “Priorité pour personnes handicapées”, mentionnées
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant
aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu’une décision soit prise en urgence ;
6° Prolongation ou interruption de la période d’essai d’un
travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le
travail au sein duquel il a été admis ;
7° Maintien ou non, à
l’issue d’une mesure conservatoire prise en application de
l’article R. 243-4, d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou
le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis.
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre
et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée.
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces
formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et
prévoit, pour les décisions portant sur l’attribution de la prestation
de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations
les règles prévues au troisième alinéa de l’article R. 241-27.
Ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée, outre les
recours gracieux, les demandes de réexamen d’une précédente décision
qui n’aurait pas pu être mise en œuvre pour un motif quelconque.
Si une personne handicapée ou, s’il y a lieu, son représentant
légal, s’oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les
demandes qu’elle formule, elle en fait expressément mention au moment
du dépôt de la demande. La personne est également informée qu’en cas de
procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
Article R. 241-29
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
se dote d’un règlement intérieur.
Article R. 241-30
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal,
est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu
de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa
demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se
faire représenter par la personne de son choix.
Article R. 241-31
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au
nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée
de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf
dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Article R. 241-32
La décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est notifiée par le président de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne
handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes
concernés.
Article R. 241-33
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de
la demande mentionné à l’article R. 146-25 auprès de la maison
départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet.
Article R. 241-34
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
transmet chaque année un rapport d’activité portant sur son
fonctionnement et sur l’exercice de ses missions à la commission
exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au
préfet, au président du conseil général, au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de
la maison départementale des personnes handicapées.
Chapitre II
Enfance et adolescence handicapées
Section 2
Prise en charge
Article D. 242-14
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés
pour se rendre dans les établissements d’éducation mentionnés à
l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en
externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses
d’exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution,
lorsque ces établissements entrent dans l’une des catégories suivantes :
1° Les maisons de réadaptation fonctionnelle ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d’infirmités
motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité
sociale et, éventuellement, par l’aide sociale, à la condition que les
conditions d’exécution du transport collectif tenant compte notamment
du caractère des établissements et de la nature des handicaps des
enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées
par le préfet.
Article R. 242-15
Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport
individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements
scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des
articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux
conditions d’application de l’article 29 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants
gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les
dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977
fixant les conditions d’application de l’article 8 de la loi n° 75-534
du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées.
Section 3
Allocation d’éducation spéciale
Article R. 242-16
Les dispositions relatives à l’allocation d’éducation spéciale sont
fixées aux articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale.
Section 4
Dispositions communes
Article R. 242-17
Les commissions départementales de l’éducation spéciale prévues par
l’article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national
d’identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux
organismes d’assurance maladie les décisions d’orientation en
établissement d’éducation spéciale des enfants et adolescents
handicapés.
Article R. 242-18
Les états produits et les documents édités par les commissions de
l’éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à
chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est
strictement nécessaire à la mise en œuvre des décisions des
commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en
relation directe avec les opérations menées à l’article R. 242-17.
Chapitre III
Travailleurs handicapés admis en établissements et services d’aide par le travail
Section 1
Orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Article R. 243-1
Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les
personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un
tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est
suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et
services.
Article R. 243-2
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
prend une décision d’orientation en établissement ou service d’aide par
le travail qui peut prévoir une période d’essai dont la durée ne peut
excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de
l’établissement ou du service d’aide par le travail, prolonger la
période d’essai de six mois au plus. À la demande de la personne
handicapée ou du directeur de l’établissement ou du service d’aide par
le travail, la commission peut, sur le fondement des informations
qu’elle aura recueillies, décider l’interruption anticipée de la
période d’essai.
La commission prononce une nouvelle orientation
lorsque le maintien dans l’établissement ou le service d’aide par le
travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que
l’admission dans un autre établissement ou service d’aide par le
travail n’est pas souhaitable.
Article R. 243-3
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
peut décider d’orienter vers les établissements et services d’aide par
le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est
supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin
d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux,
psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et
ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail
doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans
les conditions prévues à l’article R. 146-25, du cas des travailleurs
handicapés qui viendraient en cours d’activité et d’une façon durable à
dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le
bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un
établissement ou un service d’aide par le travail en fonction des
critères mentionnés à l’alinéa précédent.
Dans les mêmes
conditions, il appartient au directeur de l’établissement ou du service
d’aide par le travail de faire connaître toutes propositions de
changement d’orientation des personnes handicapées qui apparaissent
souhaitables.
Article R. 243-4
Lorsque le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le
travail considère que le comportement d’un travailleur handicapé met
gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité
des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l’établissement
ou du service d’aide par le travail ou porte gravement atteinte aux
biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure
conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois, qui suspend
le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l’établissement ou
du service.
La maison départementale des personnes handicapées
est immédiatement saisie par le directeur de l’établissement ou du
service d’aide par le travail de cette mesure. La commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées qui a prononcé
l’orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé
concerné dans l’établissement ou le service au sein duquel il était
admis. Si la commission ne s’est pas encore prononcée à la date
d’échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement
prorogée jusqu’à la décision de la commission.
Lorsque le
maintien d’un travailleur handicapé au sein de l’établissement ou du
service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses
droits devant la commission en se faisant assister par un membre du
personnel ou un usager de l’établissement ou du service, ou en faisant
appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement telle que
visée à l’article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue
pendant toute la période de suspension.
La mesure conservatoire
de suspension n’a pas pour effet de priver la personne concernée de la
possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans
un établissement d’hébergement pour personnes handicapées.
Section 2
Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail
Sous-section 1
Rémunération garantie
Article R. 243-5
Dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail
mentionné à l’article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans
un établissement ou un service d’aide par le travail et qui exercent
une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une
rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 %
du salaire minimum de croissance.
Dans la limite de la durée du
travail effectif mentionnée à l’article L. 212-1 du code du travail,
les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à
temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui
conditionnent son exercice, dès lors qu’ils effectuent la durée
correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement ou du service d’aide par le travail.
L’exercice
d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne
une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
Article R. 243-6
La rémunération garantie se compose d’une part financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail, qui ne peut être
inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d’une aide au
poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
Le montant de l’aide au poste s’élève à 50 % du salaire minimum de
croissance lorsque la part de la rémunération financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail est supérieure à
5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail dépasse le seuil de
20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné
à l’alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de
1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le
service précités.
Il est fait mention du montant d’aide au poste
sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en
établissement ou service d’aide par le travail.
Si l’établissement ou le service d’aide par le travail décide, en
application du 3° du II de l’article R. 314-51, d’affecter une partie
de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs
handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de
ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de
la part de rémunération garantie directement financée par
l’établissement ou le service d’aide par le travail pour ce même
travailleur au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent
d’exploitation est constaté. Cette prime d’intéressement à l’excédent
d’exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie
correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des
cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 243-9. La
part de cotisations incombant à l’établissement ou au service d’aide
par le travail ne donne pas lieu à compensation par l’État.
Article R. 243-7
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de
suspension de l’exercice de l’activité à caractère professionnel
prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les
périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance
maladie.
Lorsque la rémunération garantie est maintenue en
application de l’alinéa ci-dessus, l’établissement ou le service d’aide
par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux
indemnités journalières. La part revenant à l’État, au prorata de sa
participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la
compensation prévue à l’article L. 243-6.
Article R. 243-8
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les
services d’aide par le travail doivent présenter au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur
politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en
particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en
œuvre d’actions de formation.
Sur le fondement de ce rapport,
une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention
mentionnée à l’article R. 344-7 est signé entre le représentant de
l’État dans le département et l’organisation gestionnaire.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut
être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la
convention.
Elle peut fixer un objectif d’augmentation du taux
moyen de financement de la rémunération garantie par l’établissement ou
le service d’aide par le travail, en prenant en compte notamment
l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes
accueillies et l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par
l’exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation
des travailleurs handicapés.
Cet objectif d’augmentation doit
demeurer compatible avec le projet de l’établissement ou du service
d’aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause
des investissements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui
lui est assignée par l’article L. 344-2.
Article R. 243-9
Les cotisations prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du
code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues
pour les travailleurs handicapés de l’établissement ou du service
d’aide par le travail se répartissent ainsi qu’il suit :
a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe
sur le montant de ce qu’il perçoit au titre de la rémunération
garantie ;
b) L’État assure à l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service d’aide par le travail la compensation de
la part de cotisations incombant à l’employeur sur une base définie par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
c) La part de cotisations
incombant à l’employeur qui correspond au montant de la part de la
rémunération garantie financée par l’établissement ou le service d’aide
par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.
Les établissements et services d’aide par le travail ne sont pas
assujettis au versement des cotisations d’assurance chômage.
Sous réserve de l’utilisation des fonds collectés aux actions de
formation prévues à l’article L. 344-2-1, l’État assure à l’organisme
gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail la
compensation de la participation au financement de la formation
professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base
d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.
L’État assure également à l’organisme gestionnaire la compensation
d’une partie des cotisations payées au titre de l’affiliation des
travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à
une institution de prévoyance agréée par l’État au sens de l’article
L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le
code de la mutualité ou à une société d’assurances ou une entreprise
d’assurances régie par le code des assurances afin de permettre la
prise en charge de la part de rémunération garantie directement
financée par l’établissement ou service d’aide par le travail notamment
pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base
d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R. 243-10
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations
afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au
poste, telle que prévue à l’article L. 243-6, les organismes
gestionnaires des établissements et des services d’aide par le travail
adressent des états justificatifs mensuels à l’organisme compétent
retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
Sous-section 2
Autres droits sociaux
Article R. 243-11
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et
d’aide par le travail et qui justifie d’un mois de présence dans
l’établissement ou le service d’aide par le travail a droit à un congé
annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont
la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par
mois d’accueil en établissement ou service d’aide par le travail. La
durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables,
peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l’attribution est
laissée à l’appréciation du directeur de l’établissement ou du service
d’aide par le travail.
Article R. 243-12
Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service
d’aide par le travail bénéficie, sur justification et à l’occasion de
certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle
d’absence de :
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée
d’un enfant placé en vue de son adoption ;
- deux jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la
personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou
d’un enfant ;
- un jour pour le mariage d’un enfant ;
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d’un frère ou d’une soeur.
Article R. 243-13
Le travailleur handicapé bénéficie de l’autorisation d’absence
prévue à l’article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés
mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1,
L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les
modalités définies par ces articles.
Chapitre IV
Allocation aux adultes handicapés
Article R. 244-1
Les dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés
sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre V
La prestation de compensation à domicile
Section 1
Conditions générales d’attribution de la prestation de compensation à domicile
Sous-section 1
Conditions de résidence
Article R. 245-1
Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine,
dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la
sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée
qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces
territoires :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont
la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ; en cas de
séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à
date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n’est
versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces
territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le
montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas
de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction
n’est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les
aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en
compte en vertu des 2° et 3° de l’article L. 245-3 ;
2° Soit un
séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est
nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit
d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation
professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors
les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des
autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en
outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou
d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en
application de la législation relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords
internationaux.
Sous-section 2
Conditions d’âge
Article D. 245-3
La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de
compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le
handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de
l’article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu’à
soixante-quinze ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux
bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de
la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Sous-section 3
Critères de handicaps
Article D. 245-4
A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions
prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article
L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la
réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation
d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel
figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce
référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces
activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au
moins un an.
Section 2
Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1
Besoin d’aides humaines
Article D. 245-5
La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides
humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à
l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles.
Article R. 245-6
Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une fonction élective mentionnés à
l’article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement
apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à
l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
Pour l’application de l’article L. 245-4 sont assimilés à une activité
professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les
démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne
inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise
en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives mentionnées à l’article L. 245-4 sont celles
prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement européen. Les
fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où
siègent de droit des représentants des associations ou organismes
regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées
à des fonctions électives.
Article R. 245-7
Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de
l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec
laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité,
l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du
bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au
quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine
définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du
présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Article D. 245-8
En application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12, la
personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de
l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de
compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son
conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier
degré, à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la
retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à
une activité professionnelle pour être employé par la personne
handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide
totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante
ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes
de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes
pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du
premier degré.
Dans le cas où le membre de la famille salarié
par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est
conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un
tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail
doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de
conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge
des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur
protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou
lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est
son curateur.
Article D. 245-9
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision
centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont
considérées comme remplissant les conditions qui permettent
l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides
humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin
d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à
l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie,
le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics
en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code
de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde
ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à
70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté
nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions
qui permettent l’attribution, pour leurs besoins de communication, de
l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine de 30 heures
par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au
moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de
30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du
Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en
décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Sous-section 2
Besoin d’aides techniques
Article D. 245-10
Les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont
tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement
conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une
personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne
handicapée pour son usage personnel.
Article D. 245-11
Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel
figurant à l’annexe 2-5.
Article R. 245-12
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que
de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont
soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des
aides dont les tarifs sont fixés en application de l’article R. 245-42
et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 3
Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 1
Bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Article D. 245-13
Tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
peut prétendre au bénéfice de l’élément de la prestation de
compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux
surcoûts résultant du transport dès lors que l’enfant remplit les
critères de handicap définis à l’article D. 245-4.
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en
charge l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas
la charge de l’enfant sous condition de l’établissement préalable d’un
compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la
part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement
d’effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge
de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie de la
prestation correspondant à ces aménagements.
Paragraphe 2
Critères et conditions d’affectation
Article D. 245-14
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les
frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts,
qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne
handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les
conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de
l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le
déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque
l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de
l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et
que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement
répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.
Article D. 245-15
En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation
peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations
ultérieures.
Article D. 245-16
L’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être
pris en charge au titre de l’élément de la prestation relevant du 3° de
l’article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré,
ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième
degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Article D. 245-17
Ne peuvent être pris en compte au titre de l’élément de la prestation
relevant du 3° de l’article L. 245-3 :
1° L’aménagement du domicile de l’accueillant familial défini à
l’article L. 441-1 ;
2° Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement
aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’accessibilité du logement.
Article D. 245-18
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 :
1° L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne
handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi
être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin
directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Article D. 245-19
S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule
exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de
l’affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne
dont le permis fait mention d’un tel besoin ou la personne qui
manifeste son intention d’apprendre à conduire en utilisant la conduite
accompagnée et qui produit l’avis établi par le médecin, lors de la
visite médicale préalable en application de l’article R. 221-19 du code
de la route, ainsi que l’avis du délégué à l’éducation routière.
Article D. 245-20
Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports
réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Article D. 245-22
Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui
résulteraient d’un non-respect, à la date de la demande, des
obligations mises à la charge des autorités compétentes pour
l’organisation du transport public afin de mettre à disposition des
personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport
adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en
accessibilité des réseaux existants.
Sous-section 4
Charges spécifiques ou exceptionnelles
Article D. 245-23
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques
les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant
pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la
prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en
compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au
handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des
autres éléments de la prestation de compensation.
Sous-section 5
Attribution et entretien des aides animalières
Article D. 245-24
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la
prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à
maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la
vie quotidienne.
Article D. 245-24-1
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans
renouvelable, après avis d’une commission, aux centres d’éducation de
chiens d’assistance ou aux centres d’éducation de chiens guides
d’aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes
gestionnaires desdits centres pour chacun d’entre eux, par arrêté du
préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans,
est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes
gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du
décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des
centres d’éducation des chiens d’assistance ou des chiens guides
d’aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les
conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d’un rapport adopté
par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces
centres.
La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission chargée d’examiner et de donner un avis sur les demandes de
labellisation des centres d’éducation de chiens d’assistance et des
centres d’éducation de chiens guides d’aveugle ou, le cas échéant, de
leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé des personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de
la pêche.
Article D. 245-24-2
Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l’article
D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme
gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1° Établir
un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de
l’aide animalière afin d’assurer un suivi du chien garantissant à la
personne handicapée la sécurité et l’efficacité de l’aide apportée ;
2° Élaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection
et la provenance des chiots ;
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement
documenté tout au long de son activité d’assistance, tant sur le plan
sanitaire que comportemental ;
4° Placer à titre gracieux les
chiots en famille d’accueil durant une période minimale de dix mois
pour un chien guide et de seize mois pour un chien d’assistance ;
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de
l’assistance aux personnes ;
6° S’assurer d’un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci
ont terminé leur travail d’assistance auprès de la personne handicapée ;
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l’éducation
des chiens guides d’aveugle ou à l’éducation des chiens d’assistance
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en
vue de l’éducation des chiens guides d’aveugle ou des chiens
d’assistance ;
8° Disposer d’un comité d’attribution des chiens
chargé d’examiner les demandes d’attribution et de se prononcer, après
entretien avec le bénéficiaire, sur l’aptitude de celui-ci à utiliser
et à entretenir un chien d’assistance ou un chien guide d’aveugle au
regard d’un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité
comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour
les centres d’éducation de chiens guides d’aveugle, un instructeur de
locomotion titulaire du certificat d’aptitude à l’éducation et à la
rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles
délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
9° Attribuer un chien d’assistance ou un chien guide d’aveugle aux
seules personnes titulaires d’une carte d’invalidité prévue à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d’un chien à une
personne handicapée, un stage d’adaptation entre la personne handicapée
et le chien, d’une durée minimale de deux semaines. Lorsqu’il s’agit de
la remise d’un chien guide d’aveugle, l’une des deux semaines doit être
effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11° Respecter les
critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Article D. 245-24-3
La demande de labellisation est adressée au préfet du département
dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont
la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des
personnes handicapées et du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme
gestionnaire d’un centre, adresse, annuellement, au préfet et à la
commission mentionnée à l’article D. 245-24-1 un rapport d’activité et
un rapport financier détaillés.
Le préfet peut retirer le label
au centre ou à l’organisme ne respectant pas tout ou partie des
critères exigés pour l’obtention du label, plus particulièrement ceux
ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions
générales prévues pour l’exercice ou le fonctionnement de cette
activité.
Il peut demander un avis préalable à la commission
mentionnée à l’article D. 245-24-1, qu’il saisit des renseignements
collectés.
Section 3
Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 1
Instruction de la demande
Article D. 245-25
Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes
handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant
notamment de son identité et de son domicile ainsi qu’un certificat
médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en
charge des personnes handicapées. La personne précise également, à
cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de
sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.
Article D. 245-26
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison
départementale des personnes handicapées demande les pièces
justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits
du demandeur et à la liquidation de la prestation.
Article D. 245-27
Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé
de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes
essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à
l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
définis dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action
sociale et des familles en les répartissant selon le statut de
l’aidant. Toutefois, l’ensemble des réponses aux différents besoins
d’aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan
personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146-8 du code de
l’action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas
de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison
départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes
concernés une mutualisation de leurs interventions.
Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d’heures
proposées au titre de l’article D. 245-9.
L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail
sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à
des besoins d’aide humaine liés à l’exercice d’une activité
professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le
lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de
l’accord de l’employeur concernant cette intervention.
Article D. 245-28
Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du
véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur
la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Sous-section 2
Décision d’attribution
Article D. 245-29
En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant
déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une
nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au
vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne
handicapée est substantiellement modifié.
Article D. 245-30
Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées est saisie par le président du conseil général en
application de l’article R. 245-71, elle réexamine les droits à la
prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en
mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures
prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.
Paragraphe 1
Contenu de la décision d’attribution
Article D. 245-31
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour
chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est
affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines,
la répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
2° La durée d’attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1° de
l’article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par
une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément
est maintenu.
Paragraphe 2
Droit d’option
Article R. 245-32
Toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice, prévue à
l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du
11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de
compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la
date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation
compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire,
préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la
prestation auxquels elle peut avoir droit.
NOTA : Décret
2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l’application de l’article
R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction
issue de l’article 1er du présent décret, les dispositions du
chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit
décret continuent à s’appliquer pour le versement de l’allocation
compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.
Paragraphe 3
Durées maximales d’attribution de la prestation de compensation
Article D. 245-33
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29,
lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement
mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure
ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 ;
2° Trois ans pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 ;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour
l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au
titre de l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3 ;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges
exceptionnelles, au titre de l’élément mentionné au 4° de l’article
L. 245-3 ;
5° Cinq ans pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3.
En cas de versements ponctuels, le total des versements
correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut
dépasser le montant maximum prévu à l’article R. 245-37 sur une période
ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.
Paragraphe 4
Date d’ouverture des droits
Article D. 245-34
La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt
de la demande. À titre transitoire, cette date d’ouverture peut être
fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les
conditions d’attribution de la prestation de compensation et déposant
leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à
condition qu’ils justifient les charges exposées sur cette période.
En cas d’interruption de l’aide décidée en application de l’article
R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a
statué.
Article D. 245-35
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de
l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 de la prestation de
compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent
lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui
adresser une demande de renouvellement.
Paragraphe 5
Procédure d’urgence
Article R. 245-36
En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de
l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une
demande particulière sur laquelle le président du conseil général
statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le
montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé
des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions
particulières dans lesquelles l’urgence est attestée.
Sous-section 3
Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Article R. 245-37
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3
peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils
sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R. 245-38
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions
de revalorisation des tarifs.
Article R. 245-39
Le montant mensuel maximal de l’élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 est fixé par arrêté
du ministre chargé des personnes handicapées.
Sous-section 4
Fixation du montant de la prestation de compensation
Article R. 245-40
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de
cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant
à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité
sociale.
Article R. 245-41
Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du
montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de
l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en
application de l’article L. 245-3 du présent code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir
le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin
d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif
applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par
12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à
l’article R. 245-39.
Article R. 245-42
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation
de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par
la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par
arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, l’arrêté du ministre
fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.
Sous-section 5
Liquidation de la prestation
Paragraphe 2
Ressources
Article R. 245-45
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de
prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile
précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de
compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte au
titre de l’article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du
ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
Article R. 245-46
Le président du conseil général applique le taux de prise en charge
mentionné à l’article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre
chargé des personnes handicapées.
Article R. 245-47
Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l’article
L. 245-6 sont les suivants :
1° Avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime
obligatoire législatif ou conventionnel ;
2° Allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application
du livre III du code du travail ;
3° Allocations de cessation anticipée d’activité prévue à
l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies
professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du
code de la sécurité sociale ;
5° Prestation compensatoire mentionnée à l’article 270 du code civil ;
6° Pension alimentaire mentionnée à l’article 373-2-2 du code civil ;
7° Bourses d’étudiant.
Article R. 245-48
Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l’article
L. 245-6 sont les suivantes :
1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;
2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement
mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la
construction et de l’habitation ;
4° Revenu minimum d’insertion prévu au titre VI du livre II du
code de l’action sociale et des familles ;
5° Primes de déménagement ;
6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée
au livre IV du code de la sécurité sociale ;
7° Prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité,
accident du travail et décès.
Article R. 245-49
Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de
réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte
pour l’application de l’article R. 245-46 cesse de lui être versée. La
révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois
suivant celui de la demande.
Paragraphe 3
Obligations du bénéficiaire
Article D. 245-50
L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président
du conseil général de toute modification de sa situation de nature à
affecter ses droits.
Article D. 245-51
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris
un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général
l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels
la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les
salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le
cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il
choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément mentionné au
1° de l’article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un
centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil
général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial
qu’il dédommage, il déclare au président du conseil général l’identité
et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait
appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au
président du conseil général le service prestataire qui intervient
auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse.
Article D. 245-52
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant
deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de
compensation est affectée.
Article D. 245-53
S’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule, le
bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du
conseil général, à l’issue de ces travaux d’aménagement, les factures
et le descriptif correspondant.
Article D. 245-54
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels
l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 est attribué doit
s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de
la décision d’attribution.
Article D. 245-55
Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze
mois suivant la notification de la décision d’attribution et être
achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation
des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par l’organisme
payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de
compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de
l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Article D. 245-56
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les
douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Paragraphe 4
Contrôles
Article D. 245-57
Le président du conseil général organise le contrôle de
l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Article D. 245-58
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire
procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si
les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou
restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré
cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui
a été attribuée.
Article D. 245-59
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de
l’élément lié aux aides animalières, le président du conseil général
peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par
le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de
l’aide animalière.
Article D. 245-60
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de
l’élément lié à l’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux
réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président
du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur
pièces.
Paragraphe 5
Versement de la prestation
Article R. 245-61
Le président du conseil général notifie les montants qui seront
versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de
cette personne pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3
qu’elle a désigné en application du troisième alinéa de l’article
L. 245-12.
Article R. 245-62
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en
charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à
déduire ou du montant des aides mentionnées à l’article R. 245-40, le
président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la
prestation servie.
Article R. 245-63
En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin
d’aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants,
le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant
de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est
intervenue.
Article R. 245-64
Lorsque le président du conseil général décide, en application de
l’article L. 245-8, de verser l’élément de la prestation relevant du
1° de l’article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un
organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la
prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois
avant sa mise en œuvre.
Article R. 245-65
Lorsqu’en application de l’article L. 245-13, la prestation fait
l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces
versements est limité à trois.
Article D. 245-66
Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui
avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu’un ou
plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis
sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du
conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les
versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir
par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation
concernés.
Article R. 245-67
Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l’article
L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de
factures.
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a
fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement de son
logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément
de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce
titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à
compter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est
versé sur présentation de factures au président du conseil général
après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif
accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l’article
L. 245-2.
Article R. 245-68
Seul l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin
d’aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service
universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord
et s’il choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à
domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code
du travail.
Sous-section 6
Suspension, interruption de l’aide et récupération des indus
Article R. 245-69
Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le
versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses
éléments ou demande la récupération de l’indu en application des
articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées.
Paragraphe 1
Suspension de l’aide
Article R. 245-70
Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs
de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général
en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives,
après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses
observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie
des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les
sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension
lui sont alors versées.
Paragraphe 2
Interruption de l’aide
Article R. 245-71
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les
conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de
compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes
informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des
droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans
délai.
Paragraphe 3
Récupération des indus
Article R. 245-72
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les
versements ultérieurs de la prestation de compensation. À défaut, le
recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de
contributions directes, conformément aux dispositions de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre V-1
La prestation de compensation en établissement
Article D. 245-73
Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les
dispositions du chapitre V du présent titre s’appliquent aux personnes
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à
domicile.
Si le conseil général en a ainsi décidé sur le
fondement de l’article L. 121-4, elles s’appliquent également, dans les
mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute
de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation, dont la
durée de validité est limitée conformément à l’article R. 241-31, vers
un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la
France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en
charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Article D. 245-74
En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou
d’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant
lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide
sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation,
le versement de l’élément de la prestation de compensation mentionné au
1° de l’article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant
antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un
montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours
consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne
handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses
aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne
mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est
rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée
dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social
ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation,
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1° de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption
de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier
correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes
d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans
les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier
maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article D. 245-75
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par
l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément
de la prestation de compensation mentionné au 2° de l’article L. 245-3
à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à
l’article D. 245-10, que l’établissement ne couvre pas habituellement
dans le cadre de ses missions.
Article D. 245-76
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé,
hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend en compte
les frais mentionnés à l’article D. 245-14 exposés par les
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par
les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur
domicile ou au domicile d’une personne visée à l’article D. 245-16.
Article D. 245-77
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé,
hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service
social ou médico-social et que la commission des droits et de
l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit
d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un
déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant
attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre de
surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général
peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur
du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de
la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable
mentionné au présent alinéa.
Le montant attribué au titre des
surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles
R. 245-40 et R. 245-42.
Les tarifs des trajets entre le domicile
ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et
l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont
fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise
ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance
accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur
le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point
de départ après avoir raccompagné cette personne.
Article D. 245-78
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la
personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par
l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément
de la prestation de compensation mentionné au 4° de l’article L. 245-3
en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas
aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant
pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Chapitre VII
Gestion et suivi statistique
Article R. 247-7
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des
collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de
transmission par chaque département au service statistique du ministère
chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées
mentionnées à l’article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la
prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l’article
R. 245-69, aux montants versés et au nombre d’heures d’aide humaine
payées par le département.
Les résultats de l’exploitation des
informations recueillies sont transmis aux départements et font l’objet
de publications régulières.
Titre VI
Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre Ier
Logement
Section 2
Fourniture d’eau et d’énergie
Sous-section 1
Electricité
Paragraphe 1
Aide au paiement des factures impayées
Article R. 261-1
Toute personne physique titulaire d’un contrat de fourniture
d’électricité éprouvant des difficultés à s’acquitter de la facture
d’électricité de sa résidence principale en raison d’une situation de
précarité, et qui n’aura pas pu trouver d’accord avec son distributeur
sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité
pour le logement une demande d’aide au paiement des factures
d’électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par
l’intermédiaire et avec l’appui des services sociaux. Toute
personne physique, menacée d’une suspension de fourniture pour cause
d’impayé, ayant déposé un dossier de demande d’aide bénéficie, dans
l’attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du
maintien de la fourniture d’électricité avec une puissance minimale de
3 kVA.
Sous-section 2
Gaz
Article R. 261-2
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement,
des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la
fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions
prévues à la sous-section 1.
Section 3
Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article R. 261-3
Les dispositions relatives à l’aide aux organismes logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1
à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Revenu minimum d’insertion
Section 1
Dispositions générales
Article R. 262-1
Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en
application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer
se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne
supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer
comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à
charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle
ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir
du troisième enfant ou de la troisième personne.
Article R. 262-2
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9,
sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la
charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles
sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir
avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré
inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne
sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources
égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui,
en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu
minimum.
Article R. 262-2-1
Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme
résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
Est également considéré comme y résidant effectivement le
bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France
un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au
cours de l’année civile.
En cas de séjour hors de France de plus
de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile,
l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de
présence sur le territoire.
Section 2
Conditions d’ouverture du droit à l’allocation et prime forfaitaire
Sous-section 1
Détermination des ressources
Article R. 262-3
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les
réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section,
l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes
les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article
R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus
procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Article R. 262-4
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son
propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à
titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et
de manière forfaitaire :
1° À 12 % du montant du revenu minimum
fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni
personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ;
2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes
lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes
lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Article R. 262-5
Sont applicables à l’allocation prévue au présent chapitre, les
dispositions de l’article R. 132-1. Toutefois, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux avantages mentionnés à l’article R. 262-4.
Article R. 262-6
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments prévus par
les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
2° L’allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1
et L. 755-22 du même code ;
3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et
L. 755-21 du même code et par l’article L. 351-5 du code de la
construction et de l’habitation ;
4° Les majorations pour tierce
personne ainsi que l’allocation compensatrice mentionnée à l’article
L. 245-1, lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas
partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ;
5° Les prestations en nature dues au titre de
l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident
du travail ou au titre de l’aide médicale de l’État ;
6° L’allocation de remplacement pour maternité prévue par les
articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et
L. 732-10 du code rural ;
7° L’indemnité en capital attribuée à
la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du code
de la sécurité sociale ;
8° La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article
R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
9° L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à
domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la
sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de l’article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément
de libre choix du mode de garde mentionnés à l’article L. 531-5 du même
code ;
10° les aides et secours financiers dont le montant ou la
périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et
secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du
bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement,
des transports, de l’éducation et de la formation ;
11° les bourses d’études des enfants à charge définis à l’article
R. 262-2 ;
12° les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 du
code de la sécurité sociale ;
13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14° l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens
combattants d’Afrique du Nord prévue à l’article 125 de la loi
n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;
15° l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de
nationalité française des membres des formations supplétives et
assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article 10
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la
captivité en Algérie ;
16° l’allocation pour jeune enfant
instituée par l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 60 de la loi
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu’au mois de
naissance de l’enfant inclus, la prime à la naissance ou à l’adoption
mentionnée à l’article L. 531-2 du même code ainsi que l’allocation de
base mentionnée à l’article L. 531-3 du même code, due pour le mois au
cours duquel intervient la naissance ;
17° la majoration pour
âge des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3 du code
de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation forfaitaire instituée
par le second alinéa de l’article L. 521-1 du même code ;
18° l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du
30 décembre 1999) modifiée ;
19° La prime instituée par le
décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de
retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima
sociaux ;
20° La prime de retour à l’emploi instituée par l’article
L. 322-12 du code du travail ;
21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du
code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la
sécurité sociale. ;
22° Les mesures de réparation mentionnées à
l’article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une
mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été
victimes de persécutions antisémites ;
23° Les mesures de
réparation mentionnées à l’article 2 du décret n° 2004-751 du
27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des
souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été
victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Article R. 262-7
Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1,
L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article
L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses
dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les
modalités suivantes :
1° Lorsque l’allocataire n’a ni conjoint,
ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni
personne à charge au sens de l’article R. 262-2, le forfait est égal à
12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l’allocataire a à son foyer une personne définie à
l’article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du
revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne
n’est pas prise en compte au titre de l’aide au logement ;
3° Lorsque l’allocataire a à son foyer au moins deux personnes
mentionnées à l’article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du
montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une
seule de ces personnes est prise en compte au titre de l’aide au
logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n’est
prise en compte au titre de l’aide au logement, le forfait est de 12 %.
Article R. 262-8
Si l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à
l’article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses
ressources, telles que définies à l’article R. 531-10 du code de la
sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze
fois le montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion
fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit
à l’allocation n’est pas ouvert ou cesse sauf si l’intéressé justifie
d’une modification effective de sa situation professionnelle.
Article R. 262-9
Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont
égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des
trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus
professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des
revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des
articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par
l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
Sous-section 2
Dispositions propres aux revenus d’activité et prime forfaitaire
Article R. 262-10
Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
1º A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2º En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge.
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11
Un arrêté des ministres chargés de l’action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR: CTRD0765597X).
Article R. 262-11-1
Lorsque, au terme de la période de douze mois d’activité
professionnelle définie à l’article R. 262-10, le nombre total
des heures contractuelles n’atteint pas sept cent cinquante heures, le
bénéfice du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire,
calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu
par décision du président du conseil général en faveur des
bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la
situation au regard de leur parcours d’insertion le nécessite.
Le maintien de l’allocation ou de la prime forfaitaire prend alors
fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a
été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
Article R. 262-11-2
Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage
professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3,
L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide
sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II
du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces
revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut
prétendre à un revenu de substitution.
En ce qui concerne les
autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il
est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière
certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas
les prendre en compte, dans la limite mensuelle d’une fois le montant
du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire.
Article R. 262-11-3
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou
sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut
bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues
à l’article R. 262-10.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11-4
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des
dispositions de l’article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se
poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de
l’allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d’insertion,
dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à
R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l’allocation de
parent isolé.
Article R. 262-11-5
La prime forfaitaire et les mesures d’abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
Elles cessent d’être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies.
L’abattement prévu à l’article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d’être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies.
Lorsque au cours d’un même mois interviennent successivement la cessation d’une activité ou d’une formation, puis la reprise d’une activité ou d’une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion de celles de l’article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article R. 262-11-2, intervient la cessation d’une activité ou d’une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n’est pas due pour le mois de cessation d’activité ou de formation.
NOTA : Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l’Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).
Article R. 262-11-6
En cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou
de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou
d’adoption et sous réserve de l’article R. 262-45, le bénéficiaire qui
exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de
son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime
forfaitaire mentionnés à l’article R. 262-10 pour une durée qui ne peut
excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour
le calcul de l’allocation à des salaires.
Sous-section 3
Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d’activité et de contrats d’avenir
Article R. 262-12
I. – Pour la détermination du montant de l’allocation, il n’est pas
tenu compte des rémunérations procurées à l’intéressé au titre d’un
contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité
conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et
L. 322-4-15 du code du travail.
II. – En cas de suspension de
l’un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition
requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et
que le maintien de son salaire n’est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d’un montant journalier égal à un trentième du
montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion garantie
à une personne isolée.
La diminution du montant de l’aide à
l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou
à l’article L. 322-4-15-6 du même code n’est pas opérée lorsqu’un de
ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa
du IV de l’article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d’avenir ou
du deuxième alinéa de l’article L. 322-4-15-5 du même code pour le
contrat insertion-revenu minimum d’activité.
III. – Lorsque
l’allocataire perçoit également l’allocation de solidarité spécifique
définie à l’article L. 351-10 du même code et que le contrat d’avenir
ou le contrat insertion-revenu minimum d’activité est signé avec
l’intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité
spécifique, le montant de l’aide à l’employeur n’est déduit du montant
de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’à compter de la
prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation
suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d’activité ou du
contrat d’avenir. Lorsqu’un autre membre du foyer pris en compte pour
la détermination du montant de l’allocation est aussi salarié en
contrat insertion-revenu minimum d’activité ou en contrat d’avenir, ce
montant est également diminué du même montant d’aide à l’employeur.
Lorsque l’allocataire perçoit également l’allocation de parent isolé
définie à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou
l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1
et L. 821-2 du même code et que le contrat d’avenir ou le contrat
insertion-revenu minimum d’activité est signé avec l’intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l’allocation de parent isolé ou de
l’allocation aux adultes handicapés, le montant de l’aide à l’employeur
est déduit du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès
le début du contrat d’avenir ou du contrat insertion-revenu minimum
d’activité.
Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat
insertion-revenu minimum d’activité ou d’un contrat d’avenir, son
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin, ou l’une des personnes à sa charge définies à l’article
R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les
revenus procurés par cette activité, des dispositions de l’article
R. 262-10.
Article R. 262-13
En cas de rupture d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité
pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de
l’article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d’un
contrat d’avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de
l’article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n’est pas
renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité
professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l’aide à
l’employeur définie au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6
du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d’activité et au
premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du même code pour le
contrat d’avenir n’est plus opérée à compter du premier jour du mois au
cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
Sous-section 4
Dispositions propres aux non-salariés
Paragraphe 1
Conditions d’accès à l’allocation
Article R. 262-14
Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux
conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice
de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont
soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des
impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le
dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le
montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire.
Le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’alinéa précédent
est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de
30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes
soient :
1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
de l’intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l’article L. 722-10 du code rural,
âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d’exploitation défini par les articles L. 321-6 à
L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de
famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions
fixées à l’article R. 262-2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes
mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum
d’insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la
troisième personne.
Article R. 262-15
Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum
d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année
correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun
salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le
dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant,
n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés
auxdits articles.
Le montant du dernier chiffre d’affaires connu
est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée
la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de
l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette
année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce
taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé
au projet de loi de finances.
Article R. 262-16
Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne
sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre
dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider
que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum
d’insertion seront examinés.
Paragraphe 2
Évaluation des revenus professionnels non salariés
Article R. 262-17
Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus
professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son
initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute
nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé.
Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et
notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il
évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation
fournis par le demandeur.
Article R. 262-18
Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de
l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à
l’allocation est examiné.
Lorsque les bénéfices n’ont pas été
imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont
calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales
et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices
agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal
officiel de la République française.
Toute aide, subvention et
indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi
que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des
impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un
arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération
pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit
communication de cet arrêté.
Article R. 262-19
Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non
commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en
fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter
du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à
l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande
d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa
de l’article R. 262-17. S’y ajoutent les amortissements et plus-values
professionnels.
Article R. 262-20
Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des
impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant
déduction pour frais professionnels.
Article R. 262-21
Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles
R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits
catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence
ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux
d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la
consommation des ménages entre l’année à laquelle ces revenus
professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la
demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi de finances.
Article R. 262-22
Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer
exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du
conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou
avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de
cette activité.
Section 3
Attribution de l’allocation et de la prime forfaitaire
Sous-section 1
Agrément pour le recueil des demandes d’allocation
Article R. 262-23
Peuvent recueillir les demandes d’allocation de revenu minimum
d’insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à
cette fin par le président du conseil général.
Peuvent également
être agréés à cette fin les organismes payeurs de l’allocation de
revenu minimum d’insertion mentionnés à l’article L. 262-30.
Article R. 262-24
L’agrément est accordé par décision du président du conseil général
pour une durée fixée dans l’agrément, dans la limite de cinq ans. Cet
agrément peut être renouvelé sur demande de l’organisme.
Article R. 262-25
L’agrément fixe le ressort territorial dans lequel l’organisme agréé
est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou
qui y élisent domicile en application de l’article L. 262-18.
L’agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de l’information du président du centre
communal d’action sociale ;
2° De l’enregistrement des demandes par l’organisme agréé ;
3° De l’instruction administrative du dossier de demande d’admission
au revenu minimum d’insertion et de sa transmission à l’organisme
payeur ;
4° De l’assistance à apporter aux intéressés à leur
demande pour la constitution de leur dossier de demande d’allocation de
revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en
vue de faire valoir leurs droits à d’autres prestations ou créances
dans les conditions prévues par l’article L. 262-35 ;
5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
6° De l’information du demandeur sur les droits et obligations de
l’allocataire de revenu minimum d’insertion.
Article R. 262-26
En cas de manquements graves de l’organisme agréé à ses obligations,
et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses
observations, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le
président du conseil général.
Le président du conseil général
prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l’instruction et
la transmission des demandes en instance.
Article R. 262-27
Les fonctions prévues à l’article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du
demandeur, à quelque titre que ce soit, par l’organisme à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.
Sous-section 2
Liquidation, versement et révision
Article R. 262-36
Les organismes payeurs de l’allocation et de la prime forfaitaire
sont les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité
sociale agricole.
Ces dernières sont compétentes :
1° Lorsque l’allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;
2° Lorsque l’allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef
d’entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations
familiales sont versées à l’un ou l’autre par une caisse d’allocations
familiales.
Article R. 262-37
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations
financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum
d’insertion et de la prime forfaitaire, respectivement par les caisses
d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Article R. 262-38
L’allocation est liquidée par l’organisme payeur pour des
périodes successives de trois mois.
Article R. 262-39
L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à
l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du
mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent
d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle
cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d’accorder un
acompte ou une avance en application de l’article L. 262-36,
l’organisme payeur procède sans délai à son règlement.
Article D. 262-40
Le montant mentionné au 1° de l’article L. 262-22, au-dessous duquel
l’allocation n’est pas versée, est fixé à 6 euros.
Article R. 262-41
Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit
l’événement modifiant la situation de l’intéressé.
Le service de
l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de
révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d’un montant
supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut
prétendre.
Article R. 262-42
Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum
d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois
civils successifs de suspension de l’allocation.
En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les
mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu
éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20
et L. 262-21.
Article R. 262-43
S’il s’agit d’un couple, l’allocataire est celui qui est désigné
d’un commun accord ; si ce droit d’option n’est pas exercé,
l’allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
Toutefois, lorsqu’un des membres du couple a déjà la qualité
d’allocataire en matière de prestations familiales, il est également
allocataire au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion sauf
s’il ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit ; dans ce cas,
l’autre membre du couple est allocataire.
Article R. 262-44
Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de
la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur
toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de
famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du
foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à
cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces
éléments.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle
de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de
l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une
avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
du conseil général peut décider qu’une
avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
Sous-section 3
Suspension ou réduction
Article R. 262-45
Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est
hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante
jours, en bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, le
montant de son allocation est réduit de 50 %.
La réduction de
l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où l’allocataire est
effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion
des périodes de suspension de prise en charge par l’assurance maladie.
L’article R. 262-11-6 n’est pas applicable.
Article R. 262-46
La réduction de l’allocation faite en application de l’article
R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de
la période de soixante jours mentionnée audit article.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, sans nouvelle
demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé
n’est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Article R. 262-47
Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis
dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour
une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à
compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de
soixante jours.
Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à
charge définie à l’article R. 262-2, il est procédé au terme du délai
mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier
cette personne, l’allocataire n’étant plus compté alors au nombre des
membres du foyer.
Le service de l’allocation est repris à
compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en
charge par l’administration pénitentiaire.
Article R. 262-47-1
I. – La personne à qui est ouvert un droit à l’allocation de revenu
minimum d’insertion dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt
de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 262-35. Quand il
n’a pas fait de demande d’allocation de soutien familial, mais qu’il a
acquis des droits à des créances d’aliments, l’intéressé dispose d’un
délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de parent
isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande
d’allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du
dépôt de cette dernière demande.
II. – L’allocataire qui
acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments
mentionnées à l’article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de
l’ouverture de droit à l’allocation est tenu de faire valoir ces droits
et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme
payeur de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du
conseil général enjoint si nécessaire l’allocataire de procéder aux
démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent
article courent à compter de cette notification.
III. – Si à
l’issue des délais mentionnés au I et au II, l’intéressé n’a pas fait
valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés
à l’article L. 262-35 ou n’a pas demandé à être dispensé de cette
obligation et que le président du conseil général a l’intention de
procéder à une réduction de l’allocation, ce dernier l’en informe par
écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître
qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations
écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la
personne de son choix.
Les dispositions de l’alinéa précédent
sont également applicables lorsque le président du conseil général
envisage de refuser la dispense demandée.
Les informations
prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de
l’allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à
l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette
réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire a
fourni des éléments justifiant qu’il a fait valoir ses droits.
Sous-section 4
Contrôle
Article R. 262-48
Dans le cadre des demandes et des transmissions d’informations
prévues au premier alinéa de l’article L. 262-33, le numéro
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu
minimum d’insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes
d’indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui
versent des rémunérations ou des aides à l’emploi ou à la formation
relevant des dispositifs d’insertion.
Article R. 262-48-1
Le président du conseil général, lorsqu’il envisage de prononcer,
pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités
fixées par l’article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article,
informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui
sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu’elle
dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites ou
pour demander à être entendue par la commission locale d’insertion
mentionnée à l’article L. 263-10, le cas échéant assistée d’une
personne de son choix.
La commission émet son avis dans un délai
de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle
ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de l’avis de la commission ou de
l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.
Article D. 262-49
Tout imprimé relatif au revenu minimum d’insertion et à la prime
forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs
du revenu minimum d’insertion et de la prime forfaitaire d’effectuer
les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à
l’article L. 262-33.
Sous-section 5
Réception et reversement par des organismes agréés
Article R. 262-50
Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le
président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs
bénéficiaires les allocations de revenu minimum d’insertion et les
primes forfaitaires.
Article R. 262-51
L’agrément est accordé par le président du conseil général pour une
durée fixée dans l’agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément
peut être renouvelé sur demande de l’organisme.
Il précise les modalités de contrôle auquel l’organisme agréé est soumis.
Article R. 262-52
L’organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des
allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de
celles qu’il a reversées, conformément à des règles fixées par la
décision d’agrément.
Il établit chaque semestre civil, ainsi que
lorsque le bénéficiaire de l’allocation ou de la prime forfaitaire
cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes
encaissées au nom de l’intéressé ainsi que celles qui ont été reversées
à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été
effectuées. Cet état est remis à l’intéressé. Il est communiqué au
président du conseil général sur sa demande.
Article R. 262-53
L’organisme agréé doit contracter une assurance contre les risques
de vol, de détournement et de perte de fonds couvrant au minimum le
quart des sommes encaissées en moyenne chaque année.
Article R. 262-54
En cas de manquements graves de l’organisme agréé à ses obligations,
et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses
observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait
d’agrément.
Il prend alors les dispositions nécessaires pour
assurer la continuité du versement des allocations et des primes
forfaitaires à leurs bénéficiaires.
Article R. 262-55
Le président du conseil général désigne l’organisme agréé auquel
l’allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l’organisme
payeur.
Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la
durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement
de l’allocation ou de la prime forfaitaire.
Elle est notifiée à
l’organisme payeur, à l’organisme agréé et au bénéficiaire. Les
organismes chargés de l’insertion du bénéficiaire en sont également
informés.
Article R. 262-56
Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande
de l’intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l’organisme agréé.
Les sommes restant dues à l’intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le
reversement n’est pas possible, à l’organisme payeur.
Article R. 262-57
Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l’organisme
agréé n’a pu procéder au reversement de l’allocation ou de la prime
forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le
président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans
le délai d’un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues
sont reversées à l’organisme payeur.
Article R. 262-58
Les fonctions mentionnées à l’article R. 262-50 sont exercées par
l’organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à
aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant
des allocations et des primes forfaitaires reçues.
Sous-section 6
Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 1
Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit
Article D. 262-59
Les conventions mentionnées à l’article L. 262-30 rappellent que le
service de l’allocation de revenu minimum d’insertion exercé à titre
gratuit par les organismes payeurs correspond à l’exercice de
l’ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et
réglementaires auxdits organismes antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum
d’activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le
représentant de l’État dans le département jusqu’à cette date.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
Article D. 262-60
Les conventions précisent les délais impartis au département et à
l’organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant
de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des
droits.
Article D. 262-61
Les conventions prévoient l’établissement d’un plan de contrôle des
conditions de liquidation de l’allocation de revenu minimum d’insertion
et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils
nationaux développés dans les systèmes d’information respectifs des
gestionnaires.
Article D. 262-62
Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission
d’informations mentionnée à l’article R. 262-78.
Paragraphe 2
Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs
Article D. 262-63
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout
ou partie des compétences du président du conseil général dans les
conditions et limites définies à l’article L. 262-32, la liste de ces
compétences déléguées doit figurer dans la convention.
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se
rattachent au service de l’allocation de revenu minimum d’insertion et
de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 exercé à titre
gratuit, tel que défini à l’article D. 262-59.
Article D. 262-64
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le
département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service
de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de la prime
forfaitaire.
Article D. 262-65
L’exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au
service de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de la prime
forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions
supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes
payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la
convention.
Article D. 262-66
Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des
compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le
département.
Paragraphe 3
Relations financières entre l’organisme payeur et le département
Article D. 262-67
En application de l’article L. 262-31, les conventions définies à
l’article L. 262-30 prévoient obligatoirement :
1° Le versement par le département d’acomptes mensuels aux
organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier
jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses
comptabilisées par les organismes au titre de l’allocation de revenu
minimum d’insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois
civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice,
la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses
effectivement comptabilisées par l’organisme au cours de l’exercice
s’imputant sur l’acompte mensuel le plus proche ;
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les
organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par
le département. Cette opération s’effectue au moins une fois par an.
Paragraphe 4
Dispositions communes et transitoires
Article D. 262-68
Les conventions conclues entre le département, d’une part, et les
caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les
caisses de mutualité sociale agricole, d’autre part, peuvent compléter :
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle
pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec
l’ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau
national respectif, les organismes payeurs.
Article D. 262-69
Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
Article D. 262-70
Les conventions précisent :
1° Leur date d’effet ;
2° Leurs modalités de suivi d’exécution ;
3° Leurs modalités d’adaptation et de renouvellement ;
4° Leurs modalités de dénonciation ;
5° Leur durée.
Article D. 262-71
En l’absence de convention :
1° L’organisme payeur assure le service de l’allocation pour le
compte du département dans les conditions qui prévalaient
antérieurement au 1er janvier 2004 ;
1° bis L’organisme payeur
assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l’article
L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime
forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l’article
D. 262-67. Pour l’application du 2° de l’article D. 262-67, le taux
d’intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux
moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un
point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui
suit la fin de chaque trimestre civil.
Section 5
Recours et récupération
Article R. 262-72
Le montant mentionné au 2° de l’article L. 262-22, au-dessous duquel
l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à
77 Euros.
Article R. 262-73
Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une
seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord,
l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu
d’allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des
allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 %
de ces allocations ou primes forfaitaires.
À défaut de
récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le
président du conseil général constate l’indu et transmet au payeur
départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
Dans le cas où le droit à l’allocation ou à la prime forfaitaire a
cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un
échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le
débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou de
la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au
recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou
primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au
premier alinéa.
Section 6
Suivi statistique, évaluation et contrôle
Sous-section 1
Informations relatives au revenu minimum d’insertion et au contrat insertion-revenu minimum d’activité
Article D. 262-74
La présente sous-section fixe la nature des informations que les
départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum
d’insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu
minimum d’activité sont tenus de fournir à l’autorité compétente de
l’État aux fins d’établissement de statistiques. Il fixe les modalités
de transmission de ces informations.
Article D. 262-75
Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général
transmet au représentant de l’État dans le département et au service
statistique du ministère chargé de l’action sociale des données
agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1° Aux contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion ;
2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat
insertion-revenu minimum d’activité ;
3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité.
Article D. 262-76
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du
conseil général transmet au représentant de l’État dans le département
et au service statistique du ministère chargé de l’action sociale des
données agrégées portant sur l’année précédente et relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat
insertion-revenu minimum d’activité ;
2° À la nature et à la répartition des actions d’insertion ;
3° Aux crédits consacrés à l’insertion ;
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion
du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum
d’activité.
Article D. 262-77
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole transmettent au ministre chargé de l’action sociale des
données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le
trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux
caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de la
prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en
distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs
ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3° Aux dépenses afférentes à l’allocation du revenu minimum d’insertion
ou de la prime forfaitaire.
Article R. 262-78
Les caisses d’allocation familiales et de mutualité sociale agricole
transmettent mensuellement au département les données de gestion
nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à
l’actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu’elles les
transmettaient au représentant de l’État dans le département
antérieurement au 31 décembre 2003.
Article D. 262-79
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole transmettent au ministre chargé de l’action sociale
des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur
l’année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des
bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d’insertion et
de leurs ayants droit au 31 décembre de l’année précédente, en
distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu
minimum d’activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires
entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum
d’insertion et de leurs ayants droit au cours de l’année précédente ;
3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la
prime forfaitaire, du revenu minimum d’insertion et de leurs ayants
droit au cours de l’année précédente.
Article D. 262-80
Dans les conditions prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière
de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations
familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les
autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu
minimum d’activité transmettent au service statistique du ministère
chargé de l’action sociale des informations individuelles relatives à
la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des
informations individuelles relatives à l’existence éventuelle de
difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l’étude de
leur situation et de leur parcours d’insertion.
Article D. 262-81
Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de
chaque année au service statistique du ministère chargé de l’emploi des
informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail signées
l’année précédente ainsi qu’aux actions d’accompagnement et de
formation réalisées dans ce cadre.
Article D. 262-82
Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à
D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des
arrêtés des ministres chargés de l’action sociale et de l’emploi, et
lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du
ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés
qui fixent la transmission d’informations individuelles sont pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Sous-section 2
Informations relatives aux minima sociaux
Article R. 262-83
Un traitement automatisé d’informations nominatives à des fins
statistiques, qui prend le nom d’échantillon national interrégimes
d’allocataires de minima sociaux, est géré sous l’autorité du ministre
chargé de l’action sociale.
Article R. 262-84
Font partie de l’échantillon national interrégimes d’allocataires de
minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Être inscrites au répertoire national d’identification des
personnes physiques ;
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d’octobre ;
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel
ou à titre familial, soit du revenu minimum d’insertion, soit de la
prime forfaitaire, soit de l’allocation d’adulte handicapé, soit de
l’allocation de solidarité spécifique, soit de l’allocation de parent
isolé.
Article R. 262-85
Pour constituer l’échantillon national interrégimes d’allocataires
de minima sociaux, l’Institut national de la statistique et des études
économiques est autorisé à extraire du répertoire national
d’identification des personnes physiques les informations suivantes :
1° Le numéro d’inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à
l’article R. 262-84 ;
2° Leur nom de famille ;
3° Leurs prénoms ;
4° Leur sexe ;
5° La date et le lieu de leur naissance.
L’Institut national de la statistique et des études économiques
attribue à chacune de ces personnes un numéro d’ordre personnel propre
à l’échantillon national interrégimes d’allocataires de minima sociaux.
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes
mentionnés à l’article R. 262-86.
Article R. 262-86
Les informations mentionnées à l’article R. 262-85 sont complétées
par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires
du régime d’assurance chômage, par des données relatives à la situation
personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et
géographique des bénéficiaires de l’un des minima sociaux mentionnés à
l’article R. 262-84 détenues par ces organismes.
Un arrêté pris
par le ministre chargé de l’action sociale et le ministre dont relève
l’Institut national de la statistique et des études économiques fixe la
liste des données mentionnées à l’alinéa précédent.
À cette fin,
les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser
le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques.
Article R. 262-87
Les informations mentionnées à l’article R. 262-86 sont transmises
au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l’article
R. 262-86 au ministre chargé de l’action sociale en vue de constituer
l’échantillon national interrégimes d’allocataires de minima sociaux, à
l’exception de celles relatives au numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques et au nom de famille,
prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
Chapitre III
Actions d’insertion
Section 1
Dispositif départemental d’insertion
Article R. 263-1
Le programme départemental d’insertion, qui s’appuie notamment sur
les programmes locaux d’insertion élaborés par les commissions locales
d’insertion définies à l’article L. 263-10 et toute autre information
transmise par celles-ci :
1° Évalue les besoins à satisfaire,
compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ; l’évaluation porte notamment sur le domaine social, sur
le domaine de la formation, sur l’accès à l’emploi, au logement, à la
santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d’insertion déjà prises en charge par l’État,
les collectivités territoriales et les autres personnes morales de
droit public ou privé ;
3° Évalue, le cas échéant, les moyens
supplémentaires à mettre en œuvre pour assurer l’insertion des
bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des
personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l’ensemble des
actions d’insertion conduites ou envisagées dans le département et pour
élargir et diversifier les possibilités d’insertion compte tenu des
contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d’actions des
crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses
d’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en
application de l’article L. 263-5 ;
2° La répartition entre les
différentes catégories d’actions des crédits affectés par l’État aux
actions d’insertion menées dans le département en faveur des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
Le conseil départemental d’insertion peut élargir le champ du programme
départemental d’insertion à l’ensemble de la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion et à l’ensemble des actions en faveur de l’insertion,
notamment en matière économique, sous réserve que les crédits
obligatoires prévus à l’article L. 263-5 restent affectés aux
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le conseil départemental
peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de
pauvreté et de précarité dans le département.
Section 4
Personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé
Article R. 263-2
Les dispositions relatives à l’allocation de parent isolé sont fixées à
l’article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
Chapitre IV
Domiciliation
Article D. 264-1
L’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est
accordée pour une durée d’un an.
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 remettent aux
intéressés une attestation d’élection de domicile dont le modèle est
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de
la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur. Cette
attestation précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme, la
date de l’élection de domicile, sa durée de validité et, le cas
échéant, l’énumération des prestations sociales pour lesquelles cette
attestation peut être utilisée.
Article D. 264-2
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être
suivie d’un entretien avec l’intéressé. Il reçoit alors une information
sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en
application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement
intérieur de l’organisme. Il est invité à faire connaître à l’organisme
s’il est déjà en possession d’une attestation délivrée par un organisme
mentionné à l’article L. 264-1.
Article D. 264-3
L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque
l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois
consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons
professionnelles ou de santé. À cette fin, l’organisme tient à jour un
enregistrement des visites.
Article D. 264-5
Le cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 fixe les
obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui
sollicitent un agrément pour procéder à l’élection de domicile, en
particulier celles :
1° D’adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné
à l’article D. 264-8 ;
2° D’informer une fois par mois les départements et les organismes
de sécurité sociale concernés des décisions d’attribution et de retrait
d’élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d’élection de domicile conformes au
modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l’attestation lorsqu’ils ont
connaissance du fait que la personne dispose d’un domicile stable ;
5° D’adresser au plus tard trois mois avant l’expiration de
l’agrément une demande de renouvellement.
Article D. 264-6
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 sont tenus de
recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la
mettre à leur disposition.
Article D. 264-7
Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs des
prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de
l’article L. 264-1 peuvent s’assurer auprès de l’organisme indiqué par
l’attestation qu’une personne est bien domiciliée chez lui. L’organisme
est tenu de lui communiquer cette information.
Article D. 264-8
Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 transmettent chaque
année au préfet de département un bilan de leur activité de
domiciliation comportant notamment :
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
2° Le nombre d’élections de domicile reçues dans l’année et
le nombre de radiations ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme ou le
centre d’action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
Article D. 264-9
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection
de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions
contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article
L. 312-1, les organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à
l’article L. 232-13 ainsi que les centres d’accueil des demandeurs
d’asile.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils
doivent à la date de la demande d’agrément justifier depuis un an au
moins d’activités dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent.
Article D. 264-10
La demande d’agrément comporte :
1° La raison sociale de l’organisme ;
2° L’adresse de l’organisme demandeur ;
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
4° Les statuts de l’organisme ;
5° Les éléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme
à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
6° L’indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ;
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa
mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la
gestion du courrier.
Le préfet de département peut mentionner
dans le cahier des charges prévu à l’article L. 264-7 d’autres éléments
constitutifs de la demande d’agrément.
Article D. 264-11
L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Article D. 264-12
L’agrément peut être retiré, après que l’organisme a été mis en
mesure de présenter ses observations, lorsqu’il ne respecte pas le
cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 ou lorsqu’il cesse de
remplir les conditions mentionnées à l’article D. 264-9.
Le préfet de département désigne les organismes chargés d’assurer la
domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l’organisme
auquel il a retiré l’agrément.
Article D. 264-13
Les décisions d’agrément et de retrait d’agrément, ainsi que le
cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7, sont publiés au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D. 264-14
Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l’article
L. 345-2, le préfet de département s’assure de la couverture des
besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du
service en matière de domiciliation.
Article D. 264-15
Pour l’application de l’article L. 264-6, le préfet de département
transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.
Livre III
Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier
Établissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Missions
Article D. 311
I. – Le contrat de séjour mentionné à l’article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, 13º du I et au III de l’article L. 312-1, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l’application de l’article L. 342-2.
Le contrat prévu à l’article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II. – Le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3º, 4º et 11º du I de l’article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.
Ce document est établi et signé par le directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
III. – Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L’avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
IV. – Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
V. – Le contrat de séjour comporte :
1º La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2º La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3º La description des conditions de séjour et d’accueil ;
4º Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
5º Pour l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion et en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, les conditions de l’application de l’article L. 111-3-1.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1º à 5º et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI. – Le document individuel de prise en charge comporte l’énoncé des prestations mentionnées aux 1º et 2º et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4º et 5º du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3º de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4º du I de l’article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire.
VII. – Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
VIII. – Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l’établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Les dispositions du présent VIII ne s’appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil dans lesquels la participation financière des usagers n’est pas requise.
IX. – L’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l’application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
Section 2
Droit des usagers
Sous-section 1
Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
Article D. 311-0-1
Le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service
d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé “contrat
de soutien et d’aide par le travail”, doit prendre en compte
l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi
que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à
l’établissement ou au service d’aide par le travail. Le modèle de
“contrat de soutien et d’aide par le travail” est défini à l’annexe 3-9
(annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Sous-section 2
Personne qualifiée
Article R. 311-1
En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son
intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l’article L. 311-5,
informe le demandeur d’aide ou son représentant légal par lettre
recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et,
le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer, et des
démarches qu’elle a entreprises.
Elle en rend compte à
l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du service ou du
lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité
judiciaire.
Elle peut également tenir informé la personne ou l’organisme gestionnaire.
Article R. 311-2
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée,
peuvent être remboursés :
1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des
établissements et services autorisés par le président du conseil
général en application du a) de l’article L. 313-3 ;
2° Soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés, pour les personnes accueillies dans des établissements
et services autorisés par le représentant de l’État en application du
b) de l’article L. 313-3 ;
3° À parts égales, en application de
ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des
établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes
autorités publiques en application du dernier alinéa de l’article
L. 313-3.
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi
faire l’objet d’un remboursement sur la base de justificatifs. Le
remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux
alinéas précédents par l’État ou le département.
NOTA :
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est
fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12
mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces
références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er
novembre 2006.
Sous-section 3
Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 311-3
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens du premier alinéa de l’article L. 344-2. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L. 312-1.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l’article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D. 311-32.
Paragraphe 2
Composition et fonctionnement
Article D. 311-4
La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre
et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
Article D. 311-5
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l’organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part,
et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit
être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Article D. 311-6
L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas
obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de
représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de
leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total
des membres du conseil désignés.
Article D. 311-7
Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur
représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut
être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux
est constitué.
Dans le cas où la représentation des familles ou
des représentants légaux n’est pas justifiée en raison de la catégorie
des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les
sièges sont attribués aux personnes accueillies.
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d’une part, ou ceux
des personnes accueillies, d’autre part, ne peuvent être pourvus, en
raison notamment des difficultés de représentation, un constat de
carence est dressé par le directeur, son représentant ou le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire.
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de
l’article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des
personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou
des représentants légaux.
Article D. 311-8
Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L’accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l’instance ou la personne mentionnée à l’article D. 311-27.
Article D. 311-9
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité
des votants par et parmi les membres représentant les personnes
accueillies ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi
les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des
voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président
suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres
représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants
légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge
habituellement les mineurs faisant l’objet de mesures éducatives
ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions
législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance
éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président
avec voix délibérative.
Article D. 311-10
Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2º de l’article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. À égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8º, 9º et 13º de l’article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-11
Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout
parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute
personne disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal.
Article D. 311-12
Les personnels des établissements et services de droit privé soit
salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont
représentés au conseil de la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants
élus par l’ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants
élus, parmi l’ensemble des personnels, par les membres du comité
d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s’il
n’existe pas d’institution représentative du personnel, par les
personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.
Article D. 311-13
Dans les établissements et services publics, les représentants des
personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les
organisations syndicales les plus représentatives. Dans les
établissements ou services dont les personnels sont soumis aux
dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les sièges leur
sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation
au comité technique paritaire. Dans les établissements ou services dont
le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux
organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles
ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour
les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements
ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les
conditions fixées pour leur représentation aux commissions
administratives paritaires compétentes sans qu’il y ait lieu de
procéder à de nouvelles élections. S’il n’existe pas d’organisation
syndicale au sein de l’établissement ou du service, les représentants
du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents nommés dans
des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une
ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou
service ou dans la profession s’il s’agit d’une création. Le scrutin
est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le
candidat ayant lÀ plus grande ancienneté dans l’établissement ou
service ou dans la profession est proclamé élu.
Article D. 311-14
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes
conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de
la vie sociale cesse à l’expiration de leur mandat prévu à l’article
D. 311-13.
Article D. 311-15
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service
notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des
services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des
locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour
favoriser les relations entre ces participants ainsi que les
modifications substantielles touchant aux conditions de prises en
charge.
Article D. 311-16
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du
président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de
l’article D. 311-9, du directeur, qui fixent l’ordre du jour des
séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la
tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En
outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de
l’article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande,
selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne
gestionnaire.
Article D. 311-17
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants
des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents
est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire,
l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de
cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à
la majorité des membres présents.
Article D. 311-18
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à
titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu
de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un
groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil
de la vie sociale à assister aux débats.
Article D. 311-19
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
Article D. 311-20
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le
secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou
prises en charge ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et
parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté
en tant que de besoin par l’administration de l’établissement, service
ou lieu de vie et d’accueil. Il est signé par le président. Il est
transmis en même temps que l’ordre du jour mentionné à
l’article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est
ensuite transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire.
Paragraphe 3
Autres formes de participation
Article D. 311-21
La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également
s’exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de
l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et
d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux – ci ;
2° Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes
accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie
de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur
toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
3° Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes
sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des
personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes
de participation prévues par la présente sous-section.
Article D. 311-22
L’acte instituant des instances de participation autres que le
conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de
fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des
représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale ou représentants légaux en nombre
supérieur à la moitié.
Le directeur ou son représentant y
assiste. En fonction de l’ordre du jour, il peut être fait application
de l’article D. 311-18.
Article D. 311-23
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation
mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires
à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des
instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L’enquête de
satisfaction, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa
de l’article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en
charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l’article D. 311-15.
Article D. 311-24
Les modalités d’établissement et de délibération des comptes rendus
de séance des instances de participation autres que le conseil de la
vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu
des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
Article D. 311-25
Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les modalités
d’élection ou de désignation aux instances de participation autres que
le conseil de la vie sociale des représentants des personnes
accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants
légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l’organisme
gestionnaire sont précisés par l’instance ou la personne mentionnée à
l’article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil.
Paragraphe 4
Dispositions communes
Article D. 311-26
Les instances de participation prévues à l’article D. 311-3 sont
obligatoirement consultées sur l’élaboration et la modification du
règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service
prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L’enquête de satisfaction
mentionnée au 3° de l’article D. 311-21 porte notamment sur le
règlement et le projet d’établissement ou de service.
Article D. 311-27
L’acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres
instances de participation mises en place dans l’établissement, le
service ou le lieu de vie ou d’accueil est adopté par l’instance
compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne
physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
Article D. 311-28
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes
doivent rester confidentielles.
Article D. 311-29
Les instances de participation sont tenues informées lors des
séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et
propositions qu’elles ont émis.
Article D. 311-30
Dans les établissements et services prenant en charge habituellement
des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par
l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à
l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, le directeur peut
convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au
fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n’est pas procédé aux
élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la
présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-31
Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre
d’aide par le travail dans les instances de participation est considéré
comme temps de travail.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est
considéré comme temps de travail.
Article D. 311-32
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de
besoin se faire assister d’une tierce personne ou d’un organisme aidant
à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs
interventions.
Article D. 311-32-1
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre
peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en
charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont pas
membres.
Sous-section 4
Règlement de fonctionnement
Article R. 311-33
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente
de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances
représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du
conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation
instituées en application de l’article L. 311-6.
Il est modifié selon une périodicité qu’il prévoit.
Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article R. 311-34
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son
représentant légal en annexe du livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement est affiché dans les locaux de l’établissement ou du
service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y
exerce, soit à titre de salarié ou d’agent public, soit à titre
libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
Article R. 311-35
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités
concrètes d’exercice des droits énoncés au présent code, notamment de
ceux mentionnés à l’article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les
modalités d’association de la famille à la vie de l’établissement ou du
service.
Il indique l’organisation et l’affectation à usage
collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions
générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées
par l’établissement ou le service lorsqu’elles ont été interrompues.
Article R. 311-36
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives
aux transferts et déplacements, aux modalités d’organisation des
transports, aux conditions d’organisation de la délivrance des
prestations offertes par l’établissement à l’extérieur.
Article R. 311-37
Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application
des dispositions de l’article L. 311-4, le règlement de fonctionnement
énumère les règles essentielles de vie collective.
À cet effet,
il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en
charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont
nécessaires, y compris lorsqu’elles sont délivrées hors de
l’établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des
décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document
individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie
collectifs, le comportement civil à l’égard des autres personnes
accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le
respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également
les prescriptions d’hygiène de vie nécessaires.
Il rappelle que
les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des
procédures administratives et judiciaires.
Il rappelle
également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service ou du lieu de
vie et d’accueil en matière de protection des mineurs, les temps de
sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées
en cas de sortie non autorisée.
Sous-section 5
Projets d’établissement ou de service
Article D. 311-38
Lorsqu’un projet général de soins est prévu pour l’application du
projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8, il
définit l’ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs
que l’état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de
formation spécifique des personnels.
Le projet d’établissement
comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation
du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des
réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7.
La démarche de soins palliatifs du projet d’établissement ou de
service est élaborée par le directeur de l’établissement et le médecin
coordinateur ou le médecin de l’établissement en concertation avec les
professionnels intervenant dans l’établissement.
Chapitre II
Organisation de l’action sociale et médico-sociale
Section 1
Établissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1
Prestations délivrées
Paragraphe 1er
Services d’assistance à domicile
Sous-paragraphe 1
Services de soins infirmiers à domicile
Article D. 312-1
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur
prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la
forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des
pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l’article L. 312-1 ou
présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3
du code de la sécurité sociale.
Ces services interviennent à
domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes
âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du
I de l’article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I
bis, II et III de l’article L. 313-12.
Article D. 312-2
Les interventions mentionnées à l’article D. 312-1 sont assurées par :
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur
compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides
médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les
autres auxiliaires médicaux ;
2° Des aides-soignants qui
réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et
relationnels et concourent à l’accomplissement des actes essentiels de
la vie correspondant à leur formation et des aides
médico-psychologiques ;
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
Article D. 312-3
Les fonctions de l’infirmier coordonnateur comprennent :
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
a) L’accueil des personnes mentionnées à l’article D. 312-1 et de leur entourage ;
b) L’évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de
visites à leur domicile, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les
projets individualisés de soins ;
c) La coordination des professionnels mentionnés à l’article D. 312-2 ;
2° Le cas échéant, les activités d’administration et de gestion du service ;
3° La participation du service aux activités conduites par le centre
local d’information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 232-13 ;
4° Le cas échéant, les activités de
coordination du service avec les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de
santé libéraux concernés, notamment en participant :
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées
à l’article L. 312-7 ;
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1
du code de la santé publique ;
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
Article D. 312-4
Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au
sein d’un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d’avoir
conclu une convention avec l’organisme gestionnaire de ce service.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° L’engagement du professionnel exerçant à titre libéral à
respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service
respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
2° Les modalités d’exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir
la qualité des soins et notamment :
a) Sa collaboration avec l’infirmier coordonnateur ;
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
c) Sa contribution à l’élaboration du relevé prévu au second alinéa de l’article D. 312-5-1.
Article D. 312-5
Le praticien-conseil du régime d’assurance maladie dont relève
l’assuré est informé par l’organisme gestionnaire du service de soins
infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute
admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription
établie par le médecin de l’assuré. Il est également informé des
modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de
prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois
ensuite.
Article D. 312-5-1
À la clôture de l’exercice, le rapport d’activité du service est
établi par l’infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités
de transmission à l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3
fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque
personne bénéficiant de soins mentionnés à l’article D. 312-1, des
périodes d’intervention du service, des prescriptions et des
indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que
de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du
médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des
organismes d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de
la commission mentionnée à l’article L. 241-5.
Sous-paragraphe 2
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
Article D. 312-6
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1, les services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés au
titre de l’article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent
auprès des personnes mentionnées à l’article D. 312-1, concourent
notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° À la préservation ou la restauration de l’autonomie dans
l’exercice des activités de la vie quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile
des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la
personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes
essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie
quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les
services mentionnés à l’article D. 312-1.
Ces prestations
s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement
élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne.
Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des
auxiliaires de vie sociale.
La personne morale gestionnaire du
service est responsable du projet de service mentionné à l’article
L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des
modalités d’organisation et de coordination des interventions.
Sous-paragraphe 3
Services polyvalents d’aide et de soins à domicile
Article D. 312-7
Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et
7° de l’article L. 312-1, les missions d’un service de soins à domicile
tel que défini à l’article D. 312-1 et les missions d’un service d’aide
et d’accompagnement défini à l’article D. 312-6 sont dénommés services
polyvalents d’aide et de soins à domicile.
L’élaboration d’un
projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins, sur la base
d’une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par
une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux
articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du
service.
Sous-paragraphe 4
Dispositions communes
Article D. 312-7-1
Les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de
soins à domicile disposent de locaux leur permettant d’assurer leurs
missions, en particulier la coordination des prestations et des
personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux
peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Afin de
garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination,
les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de
soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations
mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires.
Paragraphe 2
Accueil temporaire
Article D. 312-8
I. – L’accueil temporaire mentionné à l’article L. 312-1 s’adresse
aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et
s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas
échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement, y compris en accueil de jour.
II. – L’accueil
temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de
la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration
sociale.
L’accueil temporaire peut être organisé en complément
des prises en charge habituelles en établissements et services, qu’il
s’agisse d’établissements de santé au sens de l’article L. 6111-2 du
code de la santé publique ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux
au sens du I de l’article L. 312-1 du présent code.
L’accueil temporaire vise, selon les cas :
a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des
périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une
interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une
situation d’urgence ;
b) À organiser, pour l’entourage, des
périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des
professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux,
bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement
ou la prise en charge.
III. – L’accueil temporaire est mis en
œuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1.
Article D. 312-9
I. – L’accueil temporaire est organisé dans le respect des
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des
établissements et services mentionnés au III de l’article D. 312-8.
II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent
article peuvent pratiquer exclusivement l’accueil temporaire. Ils
peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de
handicaps ou de dépendances. L’établissement ou le service doit
disposer d’unités d’accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au
maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles
d’accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux normes
particulières existantes pour l’accueil de certains publics concernés
par le projet d’établissement.
Ces locaux tiennent également
compte du contenu du projet d’établissement afin notamment de s’adapter
aux caractéristiques des publics accueillis.
III. – Pour les
établissements pratiquant l’accueil temporaire de manière non
exclusive, les demandes et les décisions d’autorisation mentionnées aux
articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées
à l’accueil temporaire.
Le projet d’établissement ou de service
et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux
articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d’organisation
et de fonctionnement de l’accueil temporaire.
IV. – Les
établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 qui organisent un
accueil de jour en complément des prises en charge d’hébergement et les
établissements mentionnés à l’article D. 313-20 doivent proposer une
solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de
l’accueil de jour.
V. – Pour bénéficier de la prise en charge
d’un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des
établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités
d’organisation des transports.
Article D. 312-10
I. – L’admission en accueil temporaire dans une structure
médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée
par le responsable de l’établissement, après décision des commissions
départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se
prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de
prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles
déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la
prise en charge.
II. – À titre dérogatoire, en cas d’urgence,
l’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux
d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours
inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les
adultes.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe
la commission départementale dont relève la personne visée au premier
alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures
suivant l’admission. Il est également tenu d’adresser à cette même
instance, à l’issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un
délai de quinze jours après la sortie de la personne.
La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au
vu de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent, sa décision à
l’égard de cette admission et peut décider, s’il y a lieu, d’autres
périodes de prise en charge en accueil temporaire.
Sous-section 2
Conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe préliminaire
Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d’enseignement scolaire
Article D. 312-10-1
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1.
Article D. 312-10-2
Les règles relatives au parcours de formation de l’élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation.
Conformément aux dispositions de l’article D. 351-4 du même code, l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.
Le directeur de l’établissement ou du service s’assure auprès des parents ou du représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.
Article D. 312-10-3
Un projet individualisé d’accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l’établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 du code de l’éducation constitue l’un des volets du projet individualisé d’accompagnement.
Dans le cadre du projet individualisé d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.
Dans les établissements mentionnés à l’article D. 312-59-1, le projet personnalisé d’accompagnement prévu au 2° du II de l’article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d’accompagnement.
Article D. 312-10-4
Ainsi qu’il est dit au III de l’article L. 241-6, la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie prise au titre du 2° du I du même article s’impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.
Conformément à cet article, elle entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.
Article D. 312-10-5
Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1, d’une part, et les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration prévues au 4° de l’article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l’éducation.
Article D. 312-10-6
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.
Lorsque l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre d’une unité d’enseignement définie à l’article D. 351-17 du code de l’éducation, la convention mentionnée à l’alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l’unité d’enseignement prévue par l’article D. 351-18 du code de l’éducation.
Ces conventions sont conclues entre le représentant de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public et le chef de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant pour l’enseignement agricole.
Article D. 312-10-7
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service médico-social.
Article D. 312-10-8
Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service de l’éducation nationale prévue à l’article L. 112-5 du code de l’éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l’autorité académique et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Article D. 312-10-9
Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d’éducation civique en application de l’article L. 312-15 du code de l’éducation.
Article D. 312-10-10
Les professionnels non enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d’apporter, par la diversité de leurs compétences, l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
Pour ce faire, le suivi de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.
Article D. 312-10-11
Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire.
Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.
Article D. 312-10-12
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale prévus à l’article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d’établissements ou de services nécessitées par l’amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.
À ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article D. 312-10-13
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu’ils président conjointement.
Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d’autres ministères.
Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l’amélioration de la scolarisation. À ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu’une prévision de l’évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l’éducation nationale.
Article D. 312-10-14
L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation définit le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce projet pédagogique constitue l’une des composantes du projet de l’établissement ou du service médico-social visé à l’article L. 311-8. En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
Article D. 312-10-15
L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d’enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l’évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale.
Article D. 312-10-16
L’enseignant référent prévu à l’article D. 351-12 du code de l’éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l’élève.
Paragraphe 1
Établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 312-11
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents
qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte
les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours,
autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment
l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychomotricité, et notamment :
1° Aux établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts
médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou
adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première
catégorie d’établissements et de services accueille également ces
enfants ou adolescents lorsque leur déficience intellectuelle
s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des
troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles
graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies
chroniques compatibles avec une vie collective.
Article D. 312-12
La prise en charge tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation
de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles,
l’autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
Elle tend à assurer l’intégration dans les différents domaines de la vie,
la formation générale et professionnelle.
La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon
leur niveau d’acquisitions aux stades de l’éducation précoce, de la
formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou adolescent ;
2° Les soins et les rééducations ;
3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience
et des situations de handicap ;
4° L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances
et l’accès à un niveau culturel optimal ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement
précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette
prise en charge.
Article D. 312-13
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une
fois en cours d’année, ainsi que des examens autant que de besoin en
fonction de l’évolution de l’enfant.
Aucun traitement n’est
entrepris s’il n’a été prescrit par un des médecins attachés à
l’établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Article D. 312-14
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son
suivi régulier et à son évaluation.
L’équipe
médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service fait parvenir
à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées
sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
Chaque année les
parents sont destinataires d’un bilan pluridisciplinaire complet de la
situation de l’enfant ou de l’adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale.
Sous-paragraphe 2
Organisation de l’établissement ou du service
Article D. 312-15
L’établissement ou le service peut comporter les sections suivantes :
1° Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés assurant
les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la
socialisation des enfants, dans laquelle la pratique éducative s’appuie
sur les méthodes actives ;
2° Une section d’initiation et de première formation professionnelle
pour les adolescents déficients intellectuels ;
3° Une section pour les jeunes déficients intellectuels avec handicaps
moteurs ou sensoriels associés.
Les objectifs, les contenus, les certifications de la
section d’initiation et de première formation professionnelle sont
communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux adolescents
qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des
programmes publiés par les ministères de l’éducation nationale ou de
l’agriculture. Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le
mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l’établissement s’assure le concours de services d’orientation. Cette
première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec
le milieu professionnel.
Dans la section mentionnée au
3° ci-dessus, des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
particulières définies individuellement en fonction des besoins propres
à chaque enfant ou adolescent sont intégrées et peuvent être réalisées
éventuellement en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels
répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et
les équipements sont aménagés en conséquence.
Pour une part de
leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la
collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes
sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la
connaissance des autorités académiques et du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Article D. 312-16
Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents
demeurent hébergés dans leur famille et sont pris en charge, à temps
partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
L’établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en
internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l’hébergement dans ses
propres locaux, dans des internats qu’il gère, dans des internats gérés
par d’autres organismes, dans la limite du nombre total de lits
autorisés, ou dans des centres d’accueil familial spécialisé.
Article D. 312-17
Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique
global, des transferts de l’ensemble ou partie de l’établissement
peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté
précise les conditions dans lesquelles ces transferts sont organisés.
Article D. 312-18
L’établissement ou le service assure l’accompagnement de l’insertion
sociale et professionnelle de l’adolescent à sa sortie. Afin d’apporter
son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services
administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas,
il apporte son concours aux démarches nécessaires pour faciliter
l’insertion professionnelle et l’insertion sociale.
Cet accompagnement court est poursuivi sur une durée minimum de trois ans.
Article D. 312-19
La prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent est globale.
L’ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24
et D. 312-25 y participent dans le cadre d’un projet pédagogique,
éducatif et thérapeutique individualisé. Le directeur de
l’établissement est responsable de son élaboration et de sa mise en
œuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques
des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la
coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside
notamment les réunions de synthèse.
Sous-paragraphe 3
Personnels
Article D. 312-20
Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement ou du service.
Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à
assurer la garde et l’éducation d’enfants et d’adolescents ainsi que le
bon fonctionnement d’un établissement.
Il doit en outre apporter
la preuve, d’une part, de sa connaissance particulière des déficiences
dont les jeunes reçus dans l’établissement sont atteints, et, d’autre
part, soit de l’exercice pendant cinq années au moins d’une activité
professionnelle dans un établissement ou service de jeunes handicapés,
soit de l’exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur
d’un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou
sections d’éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.
Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les
textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement
de même nature et de même degré que l’établissement qu’il est appelé à
diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire
d’un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l’exercice des
professions d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé,
de jardinière d’enfants spécialisée ou d’éducateur de jeunes enfants,
d’assistant de service social, de conseiller en économie familiale et
sociale, d’ergothérapeute, d’infirmier, de kinésithérapeute,
d’orthoptiste, d’orthophoniste, de puéricultrice, de
psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d’un
des titres exigibles pour leur recrutement dans les établissements
publics de santé.
Lorsque le directeur ne possède pas les titres
de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d’enseignement,
la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l’intérieur de
l’établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession
de ces titres.
Article D. 312-21
L’établissement s’assure les services d’une équipe médicale et
paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l’âge des personnes accueillies et en
fonction des besoins de l’établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence
particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en
rééducation et réadaptation fonctionnelle.
Article D. 312-22
Sous la responsabilité de l’un des médecins mentionnés aux 1° et
2° de l’article D. 312-21, l’équipe médicale et paramédicale :
1° Veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet
thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en
coordination avec leur médecin de famille ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu’avec le
médecin du travail, la surveillance générale de l’établissement en ce
qui concerne l’hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur
alimentation et l’hygiène des locaux.
Article D. 312-23
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un
dentiste ou un stomatologiste afin qu’ils puissent prodiguer leurs
soins aux enfants accueillis dans l’établissement.
Article D. 312-24
Tout établissement comporte un service social confié à un assistant
de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet,
si l’établissement compte au moins cent places.
Article D. 312-25
L’établissement s’assure le concours d’une équipe pédagogique et
éducative comprenant, selon l’âge et les besoins des enfants :
1° Des enseignants assurant la formation scolaire et professionnelle
des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées et
dont la rémunération est prise en charge par l’État en application de
l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
2° Des éducateurs
assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité
et la socialisation des enfants et adolescents.
Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :
1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés,
titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap ;
2° Professeurs d’enseignement général et de première formation professionnelle ;
3° Professeurs d’enseignement technique ou professionnel, lorsqu’existe une
section de formation professionnelle.
En outre, il est fait appel à des professeurs d’éducation physique et sportive.
La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à
des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter
le concours d’artisans locaux ou d’ouvriers qualifiés présentant les
qualités indispensables pour ces fonctions.
Les éducateurs
mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour
quinze enfants, dans les catégories suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs-éducateurs.
Le nombre d’éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés.
Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à
des aides médico-psychologiques.
Article D. 312-26
Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative
possède les diplômes d’État ou les équivalences reconnues nécessaires à
l’exercice de ses compétences.
Sous-paragraphe 4
Installations
Article D. 312-27
Lorsqu’il est situé en milieu rural, le terrain d’assiette de
l’établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante
lits. Ce terrain doit bénéficier d’un environnement sain et agréable et
de communications faciles avec les villes avoisinantes.
Tout établissement accueillant des enfants comporte des terrains de jeux.
Tout internat comporte des espaces verts suffisants.
La construction des locaux est conçue de façon à favoriser la vie
en petits groupes relativement autonomes.
Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée sont
prévus pour l’ensemble des activités d’enseignement, sportives ou liées
à la pédagogie, à la formation professionnelle, à la rééducation, et
notamment une salle de réunion, une bibliothèque de documentation, un
dépôt d’archives. Les diverses activités devront s’effectuer, autant
que possible, dans des lieux distincts et clairement identifiables par
les enfants ou adolescents.
Les enfants disposent d’une salle de jour distincte de leurs chambres.
D’une manière générale, les lieux d’accueil de l’enfant doivent
présenter un aspect familial. Dans le restaurant d’enfants, l’espace
est aménagé de manière à permettre la prise des repas en petits groupes.
Les locaux techniques, cuisine, buanderie, ateliers d’entretien notamment,
sont installés en fonction des besoins.
Article D. 312-28
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des
chambres différentes à partir de l’âge de six ans.
Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières.
La surface des chambres individuelles est d’au moins neuf mètres
carrés. Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits et
une surface d’au moins cinq mètres carrés par lit.
La disposition des chambres préserve une intimité suffisante pour les
enfants ou adolescents. À cet effet, ils disposent des aménagements
usuels existant dans un environnement familial, notamment d’une
armoire, d’un placard et d’une armoire de toilette.
Article D. 312-29
Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés
de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents.
Article D. 312-30
Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à
manger et des lieux de réunion : elles sont en nombre suffisant, y
compris à l’extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes
susceptibles d’être ouvertes de l’extérieur en cas de nécessité.
Article D. 312-31
Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des
chambres et des salles à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d’un poste de
douches pour six. L’établissement comporte également des baignoires.
Même lorsqu’il fonctionne en externat, il est équipé de salles de
bains ou douches en nombre suffisant.
Toutes les pièces d’eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes
les installations d’eau accessibles aux enfants ou adolescents sont
pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci d’être ébouillantés.
L’établissement veille à la propreté du linge.
Article D. 312-32
L’établissement se conforme aux lois et règlements applicables en
matière d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité. La qualité de l’eau
est régulièrement contrôlée conformément aux dispositions de la
section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III de la première
partie du code de la santé publique.
Article D. 312-33
L’établissement comporte :
1° Un cabinet médical équipé, précédé d’une salle d’attente ;
2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est
utilisé toute la journée. Une réserve de pharmacie y est constituée
dans un placard fermant à clé.
Tout établissement est doté d’une infirmerie de deux ou trois chambres individuelles.
Lorsque l’établissement fonctionne en internat, l’infirmerie
comporte une salle commune de jour pour les enfants malades qui peuvent
se lever, une pièce pour la toilette des malades et une chambre pour
l’infirmier de garde.
Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles et les activités de groupe.
Un registre de l’état sanitaire mentionne tous les accidents ou
incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées.
Sous-paragraphe 5
Fonctionnement de l’établissement
Article D. 312-34
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un
examen général comportant notamment :
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu’un
cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen
clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les
investigations complémentaires qu’il juge nécessaires.
Article D. 312-35
L’admission des enfants ou adolescents dans l’établissement,
consécutive à la décision d’orientation de la commission d’éducation
spéciale, est prononcée par le directeur.
Dans le cas où cette
admission ne peut être prononcée, et après avis de l’équipe
médico-éducative, le directeur est tenu d’en informer immédiatement la
commission d’éducation spéciale en vue de rechercher avec elle une
prise en charge mieux adaptée au cas de l’enfant ou de l’adolescent.
L’énurésie ou l’épiliepsie ne peuvent être une cause de refus d’admission.
Sur proposition de l’équipe médico-éducative, le directeur saisit la
commission d’éducation spéciale du cas des enfants pour lesquels une
autre orientation paraît justifiée.
La sortie des enfants ou
adolescents est prononcée par le directeur après intervention de la
décision de la commission d’éducation spéciale.
Article D. 312-36
Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant,
les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi.
Article D. 312-37
L’établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou
adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret
professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant,
outre les informations d’état civil :
1° Les résultats des
examens et enquêtes qui ont motivé la décision d’orientation prononcée
par la commission d’éducation spéciale ;
2° Une autorisation
écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de
traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les
médecins de l’établissement ;
3° Le projet pédagogique, éducatif
et thérapeutique individualisé défini par l’établissement pour l’enfant
ou l’adolescent pris en charge ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l’enfant ou adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
6° Les résultats des examens pratiqués en cours d’année par les
médecins de l’établissement, ainsi que de la surveillance régulière du
développement psychologique, cognitif et corporel de l’enfant ou
adolescent ;
7° La décision et les motifs de la sortie établis
par la commission d’éducation spéciale, ainsi que l’orientation donnée
aux enfants ou adolescents ;
8° Les informations dont dispose
l’établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans
après la sortie définitive.
Article D. 312-38
Le projet d’établissement, établi après consultation du conseil de
la vie sociale ou d’une autre instance de participation instituée
conformément à l’article L. 311-8, fixe les objectifs pédagogiques,
éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur
réalisation et de l’évaluation de leurs résultats. Il est adopté par le
conseil d’administration et porté à la connaissance de la tutelle.
Ce projet comporte, notamment, la définition d’un emploi du temps
des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec éventuellement, et
selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative,
les modifications adaptées au projet individuel défini pour chaque
enfant ou adolescent.
Afin notamment de faciliter le maintien
des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l’établissement
détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités
et les horaires de retour de l’enfant dans sa famille ou les conditions
de visite des parents dans l’établissement.
Article D. 312-39
L’établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue
vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du centre.
Les enfants ou adolescents ne sont
pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au
personnel de l’établissement. Ils ne peuvent être employés aux services
généraux que dans le cadre du projet individuel et sous la surveillance
des équipes médicales, pédagogiques et éducatives.
Les sanctions corporelles sont interdites.
Article D. 312-40
Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, les
enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de
l’établissement.
Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur.
Dans le cas d’un établissement fonctionnant en internat, une surveillance
de nuit adaptée est organisée.
La direction de chaque établissement doit contracter une assurance
générale couvrant les risques d’implantation et de fonctionnement,
notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas
couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sous-paragraphe 6
Centres d’accueil familial spécialisé
Article D. 312-41
Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres
d’accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de
l’article D. 312-16.
Le centre d’accueil familial spécialisé a
pour but de mettre à la disposition des enfants ou adolescents un
environnement psychologique, éducatif et affectif complémentaire de
celui qu’ils peuvent trouver dans leur propre entourage.
Article D. 312-42
Le centre d’accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré
que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de
la présente sous-section, ainsi que par des centres
médico-psychopédagogiques et des centres d’action médico-sociale
précoce.
Le directeur de l’établissement auquel est rattaché un centre d’accueil
familial spécialisé assure la gestion du centre.
Un centre d’accueil familial spécialisé ne peut recevoir que les
catégories d’enfants ou d’adolescents dont l’organisme gestionnaire
s’occupe effectivement.
Le suivi de l’enfant ou de l’adolescent
est assuré par l’équipe médicale, psychologique, éducative et
pédagogique de l’établissement ou du service de rattachement.
Article D. 312-43
Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s’appliquent
lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d’accueil
familial spécialisé.
Article D. 312-44
Les centres d’accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi
médical et social de l’enfant ou de l’adolescent soit convenablement
assuré ainsi que sa scolarité.
Ils évitent la dispersion géographique.
Article D. 312-45
Les familles d’accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles
R. 421-1 à R. 421-13.
De plus, le centre d’accueil familial spécialisé communique à
l’autorité de tutelle les noms et adresses des familles auxquelles il
recourt ainsi que le nombre d’enfants ou d’adolescents qu’elles
reçoivent.
Article D. 312-46
Le nombre d’enfants ou d’adolescents placés dans une même famille ne
peut être supérieur à trois. Les enfants ou adolescents sont logés dans
le même domicile que la famille d’accueil et dans des chambres
distinctes.
Article D. 312-47
Le choix de la famille d’accueil d’un enfant ou adolescent placé
dans l’établissement par la commission d’éducation spéciale, sous
réserve des dispositions de l’article D. 312-45, est prononcé par le
directeur après avis de l’équipe médicale, éducative et pédagogique de
l’établissement et après observation des relations de l’enfant ou
adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu.
Il est tenu compte autant que possible des opinions et convictions du milieu
familial de l’enfant ou adolescent au moment du choix de la famille
d’accueil.
Article D. 312-48
Les familles d’accueil signalent à la direction du centre toute
difficulté relative à l’état de santé de l’enfant ou de l’adolescent ou
à son comportement scolaire, familial ou social.
En cas de difficultés entre l’enfant ou l’adolescent et la famille d’accueil, le
directeur de l’établissement peut décider le placement de l’enfant ou
de l’adolescent dans une autre famille.
Article D. 312-49
La direction du centre constitue, pour chacune des familles
éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d’accueil
dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la durée
de leur séjour, les incidents éventuels durant le placement.
Article D. 312-50
Les informations nécessaires à la connaissance de l’enfant ou de
l’adolescent sont transmises à la famille d’accueil. Celle-ci est
soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que le
personnel de l’établissement de rattachement.
La famille d’accueil participe à l’élaboration du projet pédagogique, éducatif et
thérapeutique individualisé et apporte toute information intéressant la
vie de l’enfant ou de l’adolescent. Elle participe aux réunions de
coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par
trimestre.
Article D. 312-51
Le centre s’assure le concours permanent d’un personnel qualifié. Il
dispose d’un personnel technique comportant au moins un assistant de
service social ou un éducateur.
Des visites de la famille d’accueil sont prévues autant que de
besoin et au minimum une fois par trimestre.
Article D. 312-52
L’organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de
la famille d’accueil pour le traitement des affections intercurrentes.
Une convention particulière est passée avec les établissements
appropriés afin de permettre en cas de besoin l’hospitalisation rapide
des enfants ou adolescents.
Chaque fois que l’état de l’enfant
ou de l’adolescent le requiert, il est fait appel au concours, à titre
de consultants, de médecins spécialistes.
Chaque famille d’accueil informe la direction du centre du nom du
médecin auquel il a été fait appel en cas d’urgence.
Article D. 312-53
Les parents de l’enfant ou de l’adolescent donnent leur accord au
placement dans une famille d’accueil et aux éventuelles réorientations.
L’établissement ou le service veille à ce que des liaisons
s’établissent entre la famille légale d’origine et la famille d’accueil.
Article D. 312-54
L’établissement ou le service contracte une assurance garantissant
les accidents survenant à l’enfant ou à l’adolescent ou provoqués par lui.
Sous-paragraphe 7
Services d’éducation spéciale et de soins à domicile
Article D. 312-55
Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être
rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six
ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de
l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic,
l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la
préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie
comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux,
psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et
d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans
les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de
soins à domicile œuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs
de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la
protection maternelle et infantile et les centres d’action
médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations
nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches
du domicile des parents.
Article D. 312-56
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile comprend une
équipe médicale et paramédicale telle que définie à l’article D. 312-21.
Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées
vers le développement de la personnalité et la socialisation des
enfants ou adolescents.
Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.
Article D. 312-57
Lorsque le service d’éducation spéciale et de soins à domicile est
autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les
qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de
l’article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les
conditions définies à l’article D. 312-19.
L’un des deux
médecins mentionnés à l’article D. 312-21 assure l’application du
projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ainsi
que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la
santé des enfants ou adolescents.
Article D. 312-58
Lorsque le service d’éducation spéciale et de soins à domicile
intervient dans le cadre de l’intégration scolaire, une convention
passée avec, selon les cycles d’enseignement, l’inspecteur d’académie
ou le chef d’établissement scolaire précise les conditions
d’intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif
et thérapeutique d’ensemble.
Elle précise également les
modalités d’intervention des personnels spécialisés (lieux, durée,
fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des
personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des
enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
Article D. 312-59
Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation
dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
Paragraphe 1 bis
Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 312-59-1
Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et
l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives
préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le
recours à des actions conjugées et à un accompagnement personnalisé
tels que définis au II de l’article D. 312-59-2.
Article D. 312-59-2
I. – Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
1° Accompagnent le développement des personnes mentionnées à
l’article D. 312-59-1, au moyen d’une intervention interdisciplinaire.
Cet accompagnement amène ces personnes à prendre conscience de leurs
ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers leur
autonomie ;
2° Dispensent des soins et des rééducations ;
3° Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;
4° Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la
vie, notamment en matière de formation générale et professionnelle. À
ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent l’accueil des
intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs
ordinaires ou adaptés ;
5° Assurent, à l’issue de
l’accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une période définie
et renouvelable dans la limite de trois années ;
6° Peuvent
participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des
actions de prévention, de repérage des troubles du comportement et de
recherche de solutions adaptées pour les personnes mentionnées à
l’article D. 312-59-1.
II. – Pour mettre en œuvre les missions
définies au I du présent article, les instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques disposent d’une équipe interdisciplinaire
qui :
1° Conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques sous la forme d’une intervention interdisciplinaire
réalisée en partenariat avec les équipes de psychiatrie de secteur, les
services et établissements de l’éducation nationale et, le cas échéant,
les services de l’aide sociale à l’enfance et ceux de la protection
judiciaire de la jeunesse ;
2° Réalise ces actions dans le cadre
d’un projet personnalisé d’accompagnement, adapté à la situation et
l’évolution de chaque personne accueillie.
Les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques se dotent, conformément à
l’article L. 311-8, d’un projet d’établissement tel que défini à
l’article D. 312-59-4.
Article D. 312-59-3
Les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale sont des
acteurs à part entière du processus de développement de leur enfant.
Ils sont associés aussi étroitement que possible à l’élaboration du
projet personnalisé d’accompagnement et à son évolution, jusqu’à la fin
de la prise en charge, ainsi qu’à l’élaboration du projet de sortie.
Leur participation doit être recherchée dès la phase d’admission et
tout au long de la prise en charge.
Toutes les fois que cela est possible, les enfants, adolescents ou jeunes
adultes résident dans leur famille.
Lors de l’admission, le livret d’accueil visé à l’article L. 311-4
est communiqué à la famille et, le cas échéant, au jeune concerné. Les
parents ou les détenteurs de l’autorité parentale sont saisis de tout
fait ou décision relevant de l’autorité parentale.
Ils sont
destinataires chaque année d’un bilan complet de la situation de
l’enfant, de l’adolescent ou, avec son accord, du jeune adulte.
Sous-paragraphe 2
Organisation de l’établissement
Article D. 312-59-4
Le projet d’établissement prévu à l’article L. 311-8 garantit la
cohérence, la continuité et la qualité des projets personnalisés
d’accompagnement. Ce projet :
1° Définit les modalités de mise
en œuvre des missions énumérées au I de l’article D. 312-59-2 et des
composantes thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale
mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 et précise les
conditions d’intervention des membres de l’équipe interdisciplinaire,
mentionnés à ces mêmes articles ;
2° Détaille les
caractéristiques générales des prises en charge, des accompagnements et
des prestations mis en œuvre par l’établissement qui constituent le
cadre de référence des projets personnalisés d’accompagnement élaborés
dans les conditions prévues à l’article D. 312-59-5 ;
3° Précise
le contenu de la collaboration de l’établissement avec d’autres
partenaires afin de favoriser la qualité de la prise en charge de ces
personnes ainsi que la préparation ou la poursuite de leur intégration
en milieu de vie ordinaire. Cette collaboration peut donner lieu à la
conclusion d’une convention ou s’inscrit dans l’une des autres formules
de coopération mentionnées à l’article L. 312-7 ;
4° Détermine
la nature des dispositifs propres à garantir une bonne animation de
l’équipe interdisciplinaire ainsi que la mise en œuvre de programmes
de formation et d’actions de soutien des personnels telles que définies
à l’article D. 312-59-16 ;
5° Formalise les procédures relatives
à l’amélioration de la qualité du fonctionnement de l’établissement et
des prestations qui y sont délivrées. Cette formalisation vient
soutenir la mise en œuvre de l’évaluation interne telle que définie au
premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code.
Article D. 312-59-5
I. – Chaque projet personnalisé d’accompagnement mentionné au 2° du II
de l’article D. 312-59-2 :
1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à
l’article D. 312-59-1 et de leurs parents ;
2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;
3° Propose des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables
et évolutives. Conformément au 1° du II de l’article D. 312-59-2, quand
d’autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une
cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l’accompagnement
proposé ;
4° Détermine les étapes de la prise en charge, la
périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place pour
garantir une intervention évolutive et adaptable ;
5° Est mis en
œuvre à temps complet ou à temps partiel, en internat, en
semi-internat, en externat, en centre d’accueil familial spécialisé
dans les conditions prévues aux articles D. 312-41 à D. 312-54, le cas
échéant, dans le cadre d’un service d’éducation spéciale et de soins à
domicile tel que prévu aux articles D. 312-55 à D. 312-59 ;
6° Organise la mise en œuvre des transferts de l’établissement
dans les conditions prévues à l’article D. 312-17.
II. – Les principales caractéristiques du projet personnalisé
d’accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de
séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à
l’article L. 311-4.
Article D. 312-59-6
Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque
personne admise. Le dossier retrace l’évolution de la personne au cours
de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux
composantes thérapeutique, éducative et pédagogique du projet
personnalisé d’accompagnement, et notamment le dossier établi lors de
l’admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou
d’intervention concernant l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte. Il
contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux
détenteurs de l’autorité parentale. Il fait aussi mention des faits
notables intervenus dans le cadre de l’accompagnement et des suites qui
leur ont été données. À l’issue de l’accompagnement, le dossier est
complété par les informations qui permettront son suivi tel que prévu
au deuxième alinéa de l’article D. 312-59-15.
Les certificats
médicaux, les résultats des examens cliniques et complémentaires
pratiqués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou du
service figurent dans le dossier médical de l’intéressé.
Le contenu et l’usage des dossiers doivent être conformes à la législation
en vigueur et notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de
la santé publique.
Sous-paragraphe 3
Les personnels
Article D. 312-59-7
Dans le respect des prérogatives de l’organe délibérant de la
personne morale gestionnaire de l’établissement, le directeur exerce la
responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement, notamment
en matière administrative, financière et comptable. Il assure la
coordination des interventions thérapeutiques, éducatives, pédagogiques
et met en œuvre les coopérations mentionnées au 3° de l’article
D. 312-59-4.
À ce titre, le directeur :
1° Est
responsable de la mise en œuvre du projet d’établissement et de son
évolution, en liaison avec l’équipe interdisciplinaire ;
2° S’assure du bon accueil des personnes et des familles et s’assure
de la tenue du registre mentionné à l’article L. 331-2 ;
3° Veille à l’évaluation régulière de la qualité des projets
personnalisés d’accompagnement des enfants et des adolescents et
préside les réunions de synthèse ;
4° Veille au respect d’une
approche interdisciplinaire du travail en équipe et est, à ce titre,
garant de la cohésion de l’équipe interdisciplinaire et de ses
différentes composantes mentionnées aux articles D. 312-59-9 à
D. 312-59-12 ;
5° Organise le développement des relations avec
les institutions et intervenants extérieurs qui participent à
l’accompagnement de la personne ;
6° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le
soutien permanent des professionnels ;
7° Veille à la qualité de l’environnement, à la sécurité des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes, à leur développement
dans le respect de leurs droits, de leur confort et de leur bien-être
et s’assure que l’ensemble de l’organisation concourt à cet objectif ;
8° Doit répondre aux conditions prévues à l’article D. 312-20.
Article D. 312-59-8
L’équipe interdisciplinaire concourt à l’élaboration et à la
réalisation des différentes dimensions du projet personnalisé
d’accompagnement. Sa composition et son fonctionnement sont conformes
au projet d’établissement et permettent sa mise en œuvre.
Article D. 312-59-9
I. – L’équipe interdisciplinaire comporte une équipe médicale, paramédicale
et psychologique qui :
1° Dresse dès l’admission un bilan de santé puis veille à son
actualisation pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli ;
2° Assure une fonction générale de surveillance de la santé physique
et psychique des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis ;
3° Veille à la réalisation du projet d’établissement dans sa dimension thérapeutique ;
4° En lien avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire et
les partenaires extérieurs, notamment les médecins traitants, met en
œuvre, au sein de l’établissement, et veille à la délivrance, à
l’extérieur de celui-ci, de toute forme de soins et de soutien
psychologique.
L’équipe médicale, paramédicale et psychologique
est animée par un médecin psychiatre, qui en coordonne les actions.
Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été prescrit par un médecin.
Un registre de l’état sanitaire mentionne tous les accidents et
incidents survenus ainsi que les hospitalisations effectuées.
II. – L’équipe visée au I du présent article :
1° Comprend :
- un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l’enfance
et de l’adolescence, le cas échéant exerçant dans un secteur de
psychiatrie infanto-juvénile ;
- un pédiatre ou un médecin généraliste ;
- un psychologue clinicien ;
2° En fonction du projet d’établissement, comprend ou associe tout ou partie
des professionnels suivants :
- orthophonistes ;
- psychomotriciens ;
- les auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique, requis ;
3° Développe, dans le cadre du projet d’établissement, des liens fonctionnels
avec les secteurs de psychiatrie concernés.
Article D. 312-59-10
L’équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui veille
au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes, les suit dans leur vie
quotidienne et dans la réalisation de leur projet personnalisé
d’accompagnement, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.
La fonction de référent est assurée au sein de l’équipe éducative.
Elle favorise pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli
et sa famille la continuité et la cohérence de l’accompagnement. Ses
modalités de mise en œuvre sont prévues par le projet d’établissement.
La surveillance de nuit des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
participe à l’exercice de la fonction éducative.
L’équipe éducative comprend notamment les professionnels ayant une qualification
pour exercer les fonctions suivantes :
- éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants et moniteurs-éducateurs ;
- éducateurs techniques spécialisés ;
- agents qui, au sein des unités de vie, sont appelés à prendre en
charge certains aspects matériels de la vie quotidienne des enfants ou
adolescents et assurent une fonction de maître ou maîtresse de maison.
Article D. 312-59-11
Au sein de l’équipe interdisciplinaire et conformément au projet
personnalisé d’accompagnement, l’équipe pédagogique accompagne la
personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation,
sous la responsabilité du directeur.
Sans préjudice de la
possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à
temps partiel ou à temps plein, les instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques offrent un accueil en classe adapté aux besoins des
personnes accueillies. Ils peuvent proposer des dispositifs de
formation professionnelle initiale. Les enseignements sont dispensés
dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de
l’éducation nationale. La formation professionnelle est réalisée en
liaison étroite avec le milieu professionnel.
L’établissement
s’assure le concours d’une équipe pédagogique comprenant, selon l’âge
et le besoin des personnes, des enseignants assurant la formation
scolaire ou professionnelle des enfants, adolescents ou jeunes adultes
par des actions pédagogiques adaptées.
En application de
l’article L. 351-1 du code de l’éducation, la rémunération de ces
enseignants est prise en charge par l’État. Ils sont recrutés dans les
catégories suivantes :
- instituteurs ou professeurs des écoles
spécialisés, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option D ;
- enseignants du second degré dispensant un enseignement général ou
une première formation professionnelle titulaires du certificat
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap (2CA-SH), option D.
Il est fait appel à des professeurs d’éducation physique et sportive ou des éducateurs sportifs.
Article D. 312-59-12
L’établissement recourt aux compétences d’un service social.
Article D. 312-59-13
Tous les personnels recrutés dans ces établissements et services sont
soumis aux dispositions de l’article D. 312-34.
Chacun des membres de l’équipe interdisciplinaire possède les
diplômes ou les équivalences reconnus nécessaires à l’exercice de ses
compétences.
Sous-paragraphe 4
Fonctionnement de l’établissement
Article D. 312-59-14
L’admission est prononcée par le directeur après décision de la commission
mentionnée à l’article L. 242-2.
Lorsque, après avis de l’équipe interdisciplinaire, le directeur est
amené à constater que l’orientation dans son établissement n’est pas
conforme à l’intérêt de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte,
il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la
commission, à la famille ou contribuer à l’élaboration d’une solution
de remplacement plus adaptée.
Les démarches mentionnées à
l’alinéa précédent s’effectuent dans le respect des dispositions de
l’article L. 351-2 du code de l’éducation et ne peuvent faire obstacle
à la mise en œuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.
Article D. 312-59-15
Quatre mois avant la date de révision de la décision d’orientation
telle que prévue à l’article L. 242-6, l’établissement élabore un bilan
circonstancié de l’évolution de la personne afin de proposer soit une
prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l’établissement.
Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d’accompagnement
prévues par l’établissement en cas de sortie pour permettre à la
commission mentionnée à l’article L. 242-2 de statuer. Les modalités de
suivi doivent faire l’objet d’une proposition écrite.
La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le
directeur après intervention de la décision de la commission précitée.
Un projet de formation scolaire et professionnelle est élaboré. Il
prévoit notamment les conditions dans lesquelles la personne peut
fréquenter l’école ou l’établissement scolaire dont elle dépend, à
temps partiel ou à temps plein.
Avec l’accord des parents et
l’avis de l’intéressé ou son accord s’il est majeur, l’école ou
l’établissement scolaire d’origine est informé de son devenir.
Article D. 312-59-16
L’établissement développe des modes de soutien aux professionnels.
Ces soutiens peuvent prendre notamment la forme d’actions de
supervisions et d’analyse des pratiques menées par des professionnels
distincts de ceux appartenant à l’équipe thérapeutique.
Sous-paragraphe 5
Des installations
Article D. 312-59-17
L’implantation de l’établissement garantit son insertion dans la
communauté sociale et l’accès aux infrastructures, notamment
culturelles et sportives.
L’organisation et l’utilisation des
locaux et des installations extérieures doivent permettre la
surveillance adaptée des enfants, adolescents ou jeunes adultes.
Les locaux sont adaptés à la vocation de l’établissement et à l’âge
des personnes accueillies. Des sections séparées doivent être prévues
pour les enfants, les adolescents et, si nécessaire, les jeunes adultes.
Ils doivent permettre des prises en charge par petits groupes au
sein d’unités de vie et créer un cadre favorisant le respect de chacun
et de son intimité.
Les locaux et l’espace sont organisés de
manière à distinguer les lieux pédagogiques, les lieux de soins, les
lieux collectifs de socialisation et d’animation, les lieux de
résidence et de vie quotidienne pour permettre un fonctionnement
autonome de chacun des groupes en tant que de besoin.
L’équipe
mentionnée à l’article D. 312-59-9 bénéficie de lieux de consultation
afin notamment de réaliser les entretiens et thérapies individuels des
personnes accueillies et de recevoir les familles.
Les installations sont conformes aux dispositions des articles D. 312-28 à D. 312-33.
Sous-paragraphe 6
Dispositions transitoires
Article D. 312-59-18
Les instituts de rééducation et les établissements visés à l’article
D. 312-11 qui accueillent le public visé à l’article D. 312-59-1
doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent
paragraphe avant le 1er septembre 2008.
Paragraphe 2
Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 312-60
Les établissements et les services qui prennent en charge des
enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours
à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation
spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser
leur intégration familiale, sociale et professionnelle sont régis par
les dispositions du présent paragraphe.
Article D. 312-61
La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents
déficients moteurs aux stades de l’éducation précoce, de la formation
pré-élémentaire, élémentaire, secondaire dans l’enseignement général,
professionnel et technologique.
Elle comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage nécessaire ;
3° L’éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
4° L’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son
entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des
techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la
locomotion et de la communication ;
5° L’enseignement et le
soutien pour l’acquisition des connaissances, le développement d’un
niveau culturel optimum, l’éducation physique et sportive ;
6° Des actions d’éducation spécialisée tendant à développer la
personnalité et l’autonomie sociale et utilisant autant que faire se
peut les moyens socio-culturels existants.
Un projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement précise les
objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette prise en
charge.
Article D. 312-62
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une
fois en cours d’année, ainsi que des examens autant que de besoin en
fonction de l’évolution de l’enfant.
Aucun traitement n’est
entrepris s’il n’a été prescrit par un des médecins attachés à
l’établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Article D. 312-63
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre, à son
suivi régulier et à son évaluation.
L’équipe
médico-psycho-pédagogique de l’établissement ou du service fait
parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations
détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
Chaque année, les parents sont destinataires d’un bilan
pluridisciplinaire complet de la situation de l’enfant ou de
l’adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale.
Sous-paragraphe 2
Organisation de l’établissement ou du service
Article D. 312-64
L’établissement peut comporter :
1° Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés ;
2° Une section d’initiation et de première formation professionnelle ;
3° Une section d’éducation pour les jeunes déficients moteurs avec
handicaps associés, tels que déficience visuelle, déficience auditive,
déficience intellectuelle légère ou moyenne, troubles du comportement ;
4° Une section de préparation à la vie sociale.
La section d’éducation et d’enseignement spécialisés prend en charge
l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité et assure, en liaison avec
la famille, une éducation et un enseignement adaptés à l’enfant ou
l’adolescent qui ne peut momentanément ou durablement être pris en
charge par des services d’éducation spéciale et de soins à domicile.
Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la
collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes en
passant avec eux une convention portée à la connaissance de l’autorité
de contrôle.
La section d’initiation et de première formation
professionnelle a pour objectif la préparation à l’un des diplômes
délivrés par l’État, conformément aux programmes publiés par les
ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture, en mettant en
place une progression adaptée des enseignements, lorsque cela est
nécessaire. Des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques sont
définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque
enfant et adolescent et sont mises en œuvre éventuellement en liaison
avec d’autres services ou établissements spécialisés si nécessaire.
Cette section comporte des personnels répondant aux conditions requises
par la prise en charge. Les locaux et les équipements sont aménagés en
conséquence.
La section de préparation à la vie sociale
accueille les adolescents qui, en raison de la gravité de leur
déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion
professionnelle même en milieu de travail protégé.
Pour une part
de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la
collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes
sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la
connaissance des autorités académiques et du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.
Article D. 312-65
Les dispositions des articles D. 312-16, D. 312-18 et D. 312-19 sont
applicables aux établissements régis par le présent paragraphe.
Sous-paragraphe 3
Personnels
Article D. 312-66
L’établissement s’assure les services d’une équipe médicale,
paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les
enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
1° Un
médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à
raison d’au moins une vacation de quatre heures par semaine pour
vingt-quatre enfants accueillis ;
2° Un pédiatre, pour tout établissement prenant en charge des enfants.
L’équipe comprend également des membres des professions suivantes :
1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ;
2° Psychologue ;
3° Assistant de service social ;
4° En fonction des besoins de l’établissement :
a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en
psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie,
urologie ;
b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ;
c) Des appareilleurs ;
d) Des aides soignantes ;
e) Des auxiliaires de puériculture ;
f) Des psychomotriciens ;
g) Des orthoptistes ;
h) Des rééducateurs divers.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un
dentiste ou un stomatologiste afin qu’ils puissent prodiguer leurs
soins aux enfants accueillis dans l’établissement.
Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service
de réanimation susceptible d’intervenir dans des délais rapprochés.
Article D. 312-67
L’un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 312-66 :
1° Veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet thérapeutique
et de rééducation des enfants ou adolescents ;
2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à
l’établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents
en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu’avec le
médecin du travail, la surveillance générale de l’établissement en ce
qui concerne l’hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur
alimentation et l’hygiène des locaux.
Article D. 312-68
L’effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de
l’article D. 312-66 comprend :
1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de
rééducation motrice intensive et de un pour vingt-quatre enfants en cas
de rééducation d’entretien ; à partir de trois groupes, l’un d’eux
assumera les fonctions de kinésithérapeute chef ;
2° Des ergothérapeutes spécialement formés pour la rééducation, à raison de un
pour huit enfants et de un au minimum pour vingt-quatre enfants en cas
de rééducation d’entretien ; à partir de trois groupes, l’un d’eux
assumera les fonctions d’ergothérapeute chef ;
3° Un infirmière ou une infirmier polyvalent à temps plein ;
4° Des aides soignants, à raison de trois pour seize enfants, assurant par
roulement le service de jour et de nuit ;
5° Des éducateurs, à raison d’un éducateur pour huit internes ou
demi-pensionnaires ; ces éducateurs ont la responsabilité des enfants
en dehors des heures de classe, d’atelier ou de rééducation motrice ;
chaque “groupe de famille” est placé sous l’égide d’un éducateur ;
6° Des orthophonistes, au nombre de un pour huit enfants ayant des troubles de la parole.
L’assistant de service social mentionné au septième alinéa de
l’article D. 312-66 exerce à temps complet ou à temps partiel, en
liaison avec le service social de secteur.
Il est pratiqué au
moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d’année,
ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l’évolution
de l’enfant.
Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été
prescrit par un des médecins attachés à l’établissement ou par un
médecin appelé en consultation.
Article D. 312-69
L’établissement s’assure également les services d’une équipe
éducative et enseignante comprenant, selon l’âge ou le développement
des enfants, des membres des professions suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés
titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap ;
7° Professeurs d’enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;
8° Professeurs d’éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;
9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels
existent déjà au sein de l’établissement.
Sous-paragraphe 4
Installation
Article D. 312-70
L’établissement comprend des salles destinées aux activités de
groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de
rééducation nécessités par les catégories d’enfants ou d’adolescents
pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie.
Article D. 312-71
La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est
d’au moins 10,5 mètres carrés.
Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface
d’au moins 10 mètres carrés par lit.
L’écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins.
Les fenêtres des chambres et de l’ensemble des locaux sont situées à
une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil
roulant de bénéficier constamment d’une vue sur l’extérieur.
Article D. 312-72
Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles,
sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents.
Le matériel devra, dans toute la mesure du possible, se rapprocher
du matériel normalement utilisé par les enfants non handicapés, tout en
pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par
les enfants ou adolescents.
Article D. 312-73
Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux
accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur
garantissant l’équilibre.
Une baignoire ou une installation de
douches avec siphon de sol est exigée à raison d’une pour au plus
quatre enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement
assez grand est prévu dans la pièce pour une aide éventuelle et
l’utilisation de matériel de portage.
L’établissement prévoit un espace suffisant pour l’installation de tables de change.
Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap,
sans aide pour un certain nombre d’entre elles et avec aide pour
d’autres, sont installées, à raison d’un bloc-toilettes commun pour
quatre enfants ou adolescents.
Article D. 312-74
L’établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d’accès principaux.
Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus
spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de
circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de
matériaux permettant l’adhérence au sol.
Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements
adaptés et sont munis de mains courantes.
Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues
dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans
l’infirmerie.
L’établissement dispose d’un matériel
d’oxygénothérapie et d’aspiration. Le personnel soignant reçoit la
formation nécessaire à son utilisation sous la responsabilité d’un
médecin de l’établissement en cas d’urgence et dans l’attente de
l’intervention des services spécialisés.
Sous-paragraphe 5
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
Article D. 312-75
Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être
rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
- la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six
ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de
l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, le
traitement et la rééducation qui en découlent, le développement
psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations
collectives ultérieures ;
- le soutien à l’intégration scolaire
ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens
médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques
adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents
lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche,
établissement d’enseignement, et dans les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison
étroite avec les services hospitaliers, la protection maternelle et
infantile et les centres d’action médico-sociale précoce.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations
nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches
du domicile des parents.
Article D. 312-76
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile comprend une
équipe médicale et paramédicale telle que définie à l’article D. 312-66.
Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées
vers le développement de la personnalité et la socialisation des
enfants ou adolescents.
Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.
Article D. 312-77
Lorsque le service d’éducation spéciale et de soins à domicile est
autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les
qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de
l’article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les
conditions définies à l’article D. 312-19.
L’un des deux médecins mentionnés à l’article D. 312-66 assure :
- l’application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
- en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les
services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
Article D. 312-78
Lorsque le service d’éducation spéciale et de soins à domicile
intervient dans le cadre de l’intégration scolaire, une convention
passée avec, selon les cycles d’enseignement, l’inspecteur d’académie
ou le chef d’établissement scolaire précise les conditions
d’intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif
et thérapeutique d’ensemble.
Elle précise également les
modalités d’intervention des personnels spécialisés, notamment les
lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de
synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et
spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents,
avec leurs qualifications et statuts.
Article D. 312-79
Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation
dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
Sous-paragraphe 6
Dispositions diverses
Article D. 312-80
Compte tenu de la nature des handicaps, des modifications,
déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, pourront être apportées tant en ce qui concerne les
structures architecturales que les personnels d’encadrement employés.
Les conditions relatives aux installations et aux personnels
nécessaires pour certaines rééducations, telles l’orthophonie ou
l’ergothérapie, pourront être adaptées dans la mesure où les catégories
de mineurs accueillis ne relèvent pas de ces rééducations particulières.
Article D. 312-81
À titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des
établissements et services implantés dans les villes universitaires et
qui accueillent des étudiants présentant des conditions fonctionnelles
ou neuromotrices rendant impossible le suivi d’études universitaires
dans des conditions normales.
Mis à part les établissements
existants spécialement conçus pour collégiens, lycéens et étudiants,
ces établissements et services, géographiquement distincts des
établissements d’éducation spéciale, peuvent accueillir des jeunes
adultes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Ils concourent à
l’intégration universitaire et culturelle de ces étudiants. À cette fin
ils passent convention avec les autorités universitaires en vue de
préciser les obligations réciproques des services.
Article D. 312-82
Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont
applicables aux établissements et services concernés les dispositions
des articles D. 312-17, D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54.
Paragraphe 3
Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article D. 312-83
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services qui prennent en charge des enfants ou
adolescents présentant un handicap grave à expression multiple
associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde
et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des
possibilités de perception, d’expression et de relation.
Ce polyhandicap éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles
nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi
médical, l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le
développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles
concourant à l’exercice d’une autonomie optimale.
Article D. 312-84
La prise en charge concerne les enfants ou adolescents polyhandicapés à tous
les stades de l’éducation.
L’action de l’établissement ou du service comporte :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de
l’enfant, notamment dans la révélation des déficiences et des
incapacités, la découverte de leurs conséquences et l’apprentissage des
moyens de relation et de communication ;
2° L’éveil et le développement des potentialités selon des stratégies
individualisées ;
3° Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances ;
4° L’amélioration et la préservation des potentialités motrices,
notamment par l’utilisation de toute technique adaptée de
kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l’utilisation
d’aides techniques ;
5° La surveillance et le traitement médical ;
6° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
7° L’enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de
l’acquisition du maximum d’autonomie ;
8° L’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication ;
9° La découverte du monde extérieur ;
10° des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement
précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette
prise en charge.
Article D. 312-85
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre et à son
suivi.
L’équipe médico-psycho-éducative de l’établissement ou du
service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des
informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
Chaque année les parents sont destinataires d’un bilan
pluridisciplinaire complet de la situation de l’enfant ou de
l’adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale.
Sous-paragraphe 2
Organisation de l’établissement ou du service
Article D. 312-86
L’organisation générale de l’établissement permet de prendre en
charge l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité de manière continue
tout au long de l’année. À cet effet, l’établissement maintient auprès
des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.
L’établissement peut accueillir temporairement des enfants ou
adolescents qui ne peuvent être continuellement gardés par leur
famille, soit dans le cadre du projet thérapeutique et éducatif
individuel, soit en cas d’urgence.
Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie.
Article D. 312-87
Les articles D. 312-16 et D. 312-19 sont applicables aux établissements
régis par le présent paragraphe.
Sous-paragraphe 3
Les personnels
Article D. 312-88
L’établissement s’assure le concours d’une équipe médicale,
paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :
1° Un médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
2° Un pédiatre ;
3° Un psychiatre ;
4° Ainsi que des membres des professions suivantes :
a) Kinésithérapeute ;
b) Ergothérapeute ;
c) Psychomotricien ;
d) Orthophoniste ;
e) Orthoptiste ;
f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ;
g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes
enfants et éducateur technique spécialisé ;
h) Éventuellement, professeur des écoles spécialisé ;
i) Aide médico-psychologique ;
j) Assistant de service social ;
k) Un psychologue.
5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l’établissement :
a) D’autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ;
b) Un diététicien ; c) D’autres auxiliaires médicaux ;
d) Des rééducateurs divers.
Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été prescrit par un des
médecins attachés à l’établissement ou par un médecin appelé en
consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes
permet l’examen complet de tous les enfants une fois par semestre et
une surveillance médicale régulière.
Des accords sont passés
avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste
afin qu’ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans
l’établissement.
Des conventions peuvent être passées pour
certaines des prestations nécessaires avec des établissements
hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, des services
de dépistage et de diagnostic, des centres d’action médico-sociale
précoce, des centres médico-psychopédagogiques, d’autres établissements
ou services d’éducation spéciale ou des intervenants spécialisés
proches du domicile des parents.
En particulier, une convention
est passée avec un établissement de santé possédant un service de
réanimation susceptible d’intervenir dans des délais rapprochés.
Article D. 312-89
L’un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 312-88 :
1° Veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet thérapeutique
et rééducatif des enfants ou adolescents ;
2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à
l’établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents
en coordination avec les médecins habituels de la famille ;
3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu’avec le
médecin du travail, la surveillance générale de l’établissement en ce
qui concerne l’hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur
alimentation et l’hygiène des locaux.
Sous-paragraphe 4
Dispositions générales
Article D. 312-90
L’établissement comprend des salles destinées aux activités de
groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de
rééducation nécessités par les catégories d’enfants ou d’adolescents
pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie.
Article D. 312-91
La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est
d’au moins 10,5 mètres carrés. Les chambres collectives comprennent au
maximum quatre lits, pour une surface d’au moins 10 mètres carrés par
lit.
L’écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins.
Les fenêtres des chambres et de l’ensemble des locaux sont situées à
une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil
roulant de bénéficier constamment d’une vue sur l’extérieur.
Article D. 312-92
Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles,
sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents.
Le matériel devra se rapprocher, dans toute la mesure du possible,
du matériel normalement utilisé par les enfants non handicapés, tout en
pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par
les enfants ou adolescents.
Article D. 312-93
Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux
accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur
garantissant l’équilibre.
Une baignoire ou une installation de
douches avec siphon de sol est exigée à raison d’une pour au plus
quatre enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement
assez grand est prévu dans la pièce pour une aide éventuelle et
l’utilisation de matériel de portage.
L’établissement prévoit un espace suffisant pour l’installation de tables de change.
Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap,
sans aide pour un certain nombre d’entre elles et avec aide pour
d’autres, sont installées, à raison d’un bloc-toilettes commun pour
quatre enfants ou adolescents.
Article D. 312-94
L’établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d’accès principaux.
Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus
spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de
circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de
matériaux permettant l’adhérence au sol.
Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et
sont munis de mains courantes.
Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues
dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans
l’infirmerie.
L’établissement dispose d’un matériel
d’oxygénothérapie ; le personnel soignant reçoit la formation
nécessaire à son utilisation, en cas d’urgence, sous la responsabilité
d’un médecin de l’établissement, et dans l’attente des services
spécialisés.
Sous-paragraphe 5
Services de soins et d’aide à domicile
Article D. 312-95
Un service de soins et d’aide à domicile peut être rattaché à l’établissement.
Son action est orientée vers :
- d’une part, la prise en charge précoce pour les enfants de la
naissance à six ans, comportant le conseil et l’accompagnement des
familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du
diagnostic et le développement psychomoteur initial de l’enfant ainsi
que le développement de la communication ;
- d’autre part, pour
l’ensemble des enfants et adolescents, le soutien aux acquisitions de
l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux et
psychosociaux adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans
les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant, domicile,
crèche, notamment, et dans les locaux du service.
Le service de
soins et d’aide à domicile œuvre en liaison étroite avec les services
hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, les services
de dépistage et de diagnostic, les centres d’action médico-sociale
précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques, les autres
établissements ou services d’éducation spéciale ou les intervenants
spécialisés proches du domicile des parents.
Des conventions
peuvent être passées pour certaines prestations nécessaires avec ces
services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des
parents.
Article D. 312-96
Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation
dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III.
Article D. 312-97
Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section,
sont applicables aux établissements et services concernés, les
dispositions des articles D. 312-17, D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54.
Paragraphe 4
Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave
Article D. 312-98
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux
établissements et services qui prennent en charge des enfants et
adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la
communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour
le suivi médical, l’apprentissage des moyens de communication,
l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle
et l’accès à l’autonomie sociale.
Article D. 312-99
La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents
déficients auditifs aux stades de l’éducation précoce, préélémentaire,
élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant
dans l’apprentissage des moyens de communication ;
2° La surveillance médicale régulière, générale et du handicap ;
3° La surveillance médicale et technique de l’adaptation prothétique ;
4° L’éveil et le développement de la communication entre le
déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées
faisant appel à l’éducation auditive, à la lecture labiale et ses
aides, à l’apprentissage et à la correction de la parole ainsi
qu’éventuellement à la langue des signes française ;
5° L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et
d’un niveau culturel optimum ;
6° Des actions tendant à développer la personnalité et l’insertion sociale.
Article D. 312-100
L’établissement peut comporter les sections suivantes :
1° Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés assurant
les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de
la communication et les apprentissages scolaires conformément aux
programmes de l’éducation nationale, selon une progression au besoin
adaptée ;
2° Une section d’éducation pour les enfants déficients
auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction
des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la
personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience
motrice ou autres ;
3° Une section de première formation
professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients
auditifs, conforme aux programmes de l’enseignement technique, compte
tenu de progressions au besoin adaptées, en particulier pour les
enseignements technologiques.
Pour une partie de ses activités,
la section d’éducation et d’enseignement spécialisés peut faire appel à
la collaboration d’établissements scolaires ou d’autres organismes en
passant avec eux une convention portée à la connaissance de l’autorité
de contrôle.
Dans le cadre des activités de la
section mentionnée au 2°, il peut être fait appel à d’autres
établissements ou services pour des interventions particulières en
passant avec eux une convention. Cette section doit comporter les
personnels répondant aux qualifications requises par la prise en
charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en
conséquence.
Article D. 312-101
L’établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en
internat. Il peut assurer l’hébergement dans ses propres locaux, dans
des foyers qu’il gère, dans des foyers gérés par d’autres organismes ou
dans des centres de placements familiaux spécialisés.
Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients auditifs
demeurent hébergés dans leur famille.
Article D. 312-102
L’établissement doit s’assurer les services d’une équipe médicale,
paramédicale et psychosociale, comprenant notamment :
1° Un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie, compétent en phoniatrie ;
2° Un pédiatre ;
3° Un psychologue ;
4° Un assistant de service social.
5° En fonction des besoins de l’établissement :
a) Un psychiatre ;
b) Des rééducateurs divers.
L’établissement s’assure le concours d’un ou plusieurs
audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l’adaptation
prothétique.
Le pédiatre assure la surveillance générale de
l’établissement en ce qui concerne l’hygiène des locaux,
l’alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec
les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et
adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l’enfant.
Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a été prescrit par un des
médecins attachés à l’établissement ou par un médecin appelé en
consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes
varie avec l’importance de l’établissement et doit permettre l’examen
complet de tous les enfants une fois en cours d’année ainsi qu’un
examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements
ordonnés et des rééducations pratiquées.
Article D. 312-103
L’établissement doit s’assurer le concours d’une équipe de
professionnels prenant en charge l’ensemble des actions concernant la
communication, la parole et le langage, l’enseignement et son soutien.
Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :
1° Professeurs de sourds titulaires de l’un des diplômes mentionnés
aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant
un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds ou, pour les ressortissants d’un autre
État membre de la Communauté européenne ou de l’accord sur l’Espace
économique européen, un diplôme ou titre reconnu équivalent et dont les
interventions portent sur la communication, la parole et le langage,
l’enseignement et son soutien ;
2° Instituteurs ou professeurs
des écoles titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des
inadaptés, option “handicapés auditifs”, en fonctions dans un
établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la
date du 24 avril 1988 ;
3° Instituteurs ou professeurs des
écoles titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les
aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap, sous réserve de l’obtention du
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans
l’établissement.
L’action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l’enseignement et son soutien.
4° Des orthophonistes dont l’action s’exerce selon le champ de
compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du
code de la santé publique.
5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ;
6° Des codeurs en langage parlé complété.
Article D. 312-104
Les établissements peuvent s’attacher le concours de personnes
sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au
présent article ou de celle d’aides médico-psychologiques. Leur
activité peut s’étendre, au-delà du champ d’exercice normal de cette
qualification, à des actions concernant l’acquisition et le
développement de la communication gestuelle.
Pour les actions
concernant le développement personnel des enfants, leur insertion
sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et
semi-internats, les établissements s’assurent le concours d’éducateurs
spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs.
Les éducateurs affectés dans les groupes d’enfants au stade de
l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire doivent être
titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou d’un
diplôme de jardinière d’enfants ou de jardinière éducatrice délivré par
une école agréée ou, pour les ressortissants d’un autre État membre de
la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, d’un diplôme ou titre reconnu équivalent.
La section de première formation professionnelle doit comporter les
personnels titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs ou munis
des qualifications nécessaires pour enseigner en lycée professionnel,
sous réserve d’un complément de formation spécialisée pour déficients
auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients
auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il
peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous
les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies
afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie
professionnelle future.
Article D. 312-105
Les services suivants peuvent être créés par l’établissement auquel ils sont rattachés :
- un service d’accompagnement familial et d’éducation précoce pour
les enfants de la naissance à trois ans, qui assure la prise en charge
définie à l’article D. 312-99 et tout particulièrement le conseil et
l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant,
l’approfondissement du diagnostic et de l’adaptation prothétique,
l’éveil et le développement de la communication de l’enfant et dont les
interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des
visites à domicile ;
- un service de soutien à l’éducation
familiale et à l’intégration scolaire pour les enfants de plus de trois
ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l’école ordinaire ainsi
que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d’une
telle scolarité.
Des conventions peuvent être passées pour
certaines des prestations nécessaires avec des centres
d’audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des
centres d’action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés
proches du domicile des parents.
Ces services peuvent être autonomes lorsqu’il existe une difficulté grave de rattachement.
Article D. 312-106
La prise en charge qui incombe au service d’accompagnement familial
et d’éducation précoce est assurée par les personnels ayant les
qualifications prévues par les dispositions de l’article D. 312-102 et,
en tant que de besoin, de l’article D. 312-103.
Le service de
soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire réalise
l’ensemble de la prise en charge définie à l’article D. 312-99. Elle
est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux
articles D. 312-102 et D. 312-103. Une convention passée entre
l’établissement de rattachement ou le service s’il est autonome et les
services du ministère de l’éducation nationale ou l’établissement
scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leur
concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de
celle-ci.
Article D. 312-107
Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation
dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
Article D. 312-108
L’établissement doit disposer des locaux et équipements
correspondant aux dispositions réglementaires générales d’hygiène et de
sécurité.
Les locaux doivent en outre comporter les aménagements
nécessaires à une bonne réception des messages visuels et auditifs, en
ce qui concerne notamment la luminosité et l’insonorisation.
Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles,
notamment en apprentissage de la parole.
Des équipements en vue de la transmission et de l’amplification des
signaux sonores et de leur visualisation sont mis à la disposition des
enfants et des adolescents.
Lorsque les examens audiométriques
courants sont pratiqués dans l’établissement, ce dernier doit disposer
des équipements nécessaires comportant une cabine audiométrique équipée
du matériel d’audiométrie tonale au casque et en champ libre et
d’audiométrie vocale.
Article D. 312-109
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en œuvre.
L’équipe médico-psycho-pédagogique de l’établissement ou service
fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des
informations détaillées sur l’évolution de l’enfant.
Article D. 312-110
Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les
dispositions des articles D. 312-17, D. 312-18, D. 312-20, D. 312-24,
D. 312-26, D. 312-27 à D. 312-54 s’appliquent aux établissements
concernés.
Paragraphe 5
Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité
Article D. 312-111
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services qui prennent en charge des enfants et
adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des
moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap,
l’acquisition de connaissances scolaires et d’une formation
professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale
et professionnelle.
Article D. 312-112
La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au
stade de l’éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire
et technique.
Elle comporte :
1° Une surveillance
médicale, notamment de l’état visuel (nature, importance, évolutivité,
correction s’il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement
de l’enfant ou de l’adolescent et des déficiences associées
éventuelles :
2° L’éveil et le développement de la relation par :
a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation
du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle,
incluant l’utilisation éventuelle d’aides optiques ou non optiques
lorsque des possibilités visuelles existent ;
c) L’acquisition
de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la
locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie,
écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que
l’initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels
techniques, électroniques ou autres ;
3° L’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et
d’un niveau culturel optimum ;
4° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l’insertion sociale.
Article D. 312-113
L’établissement peut comprendre les sections suivantes :
1° Une section d’éducation et d’enseignement spécialisés prenant en
charge l’enfant dans sa globalité et qui assure, en liaison avec la
famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne
peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service
d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
défini à l’article D. 312-117 ;
2° Une section d’éducation pour
les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants, tels
les troubles de la personnalité et du comportement, les déficiences
intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive ou autres, et
qui intègre des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques
particulières en fonction des handicaps considérés, éventuellement en
liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés si
nécessaire ;
3° Une section de première formation
professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients
visuels, suivant les programmes de l’enseignement technique, selon une
progressions au besoin adaptée, en particulier pour les enseignements
technologiques.
Pour une part de son action, la
section mentionnée au 1° peut faire appel à la collaboration
d’établissements scolaires ou d’autres organismes en passant avec eux
une convention portée à la connaissance de l’autorité de contrôle.
Article D. 312-114
L’établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en
internat. Il peut assurer l’hébergement dans ses propres locaux, dans
des foyers qu’il gère, dans des foyers gérés par d’autres organismes ou
dans des centres de placements familiaux spécialisés.
Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue
demeurent hébergés dans leur famille.
Article D. 312-115
L’établissement doit s’assurer le concours d’une équipe médicale,
paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les
enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
1° Un pédiatre ;
2° Un ophtalmologiste ;
3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la
compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision
fonctionnelle ;
4° Un psychologue ;
5° Un assistant de service social.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l’établissement en ce
qui concerne l’hygiène des locaux, l’alimentation, la discipline de vie
des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de
la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin
habituel de l’enfant.
Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a
été prescrit par un des médecins attachés à l’établissement ou par un
médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à l’un de
ces médecins varie avec l’importance de l’établissement et doit
permettre l’examen complet de tous les enfants une fois en cours
d’année, ainsi qu’un examen par trimestre scolaire et la surveillance
des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
Article D. 312-116
L’établissement doit s’assurer le concours d’enseignants prenant en
charge, en liaison avec l’équipe médicale, paramédicale et
psycho-sociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par
des actions pédagogiques adaptées.
Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
1° Professeurs titulaires des certificats d’aptitude prévus par arrêté du
ministre des affaires sociales ;
2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat
d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap, dont l’action est définie par les textes réglementaires qui
régissent leur formation ;
3° En cas de besoin, dans le second
degré, d’enseignants titulaires des titres universitaires requis pour
enseigner dans le second degré.
Les établissements s’attachent l’aide de services de transcription
et d’adaptation documentaires.
Pour des actions concernant le développement personnel des enfants,
leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et
semi-internats, les établissements s’assurent le concours d’éducateurs
spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs
et de personnels agréés par la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales.
Les éducateurs affectés dans les groupes
d’enfants au stade de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire
doivent être titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
ou d’un diplôme de jardinière d’enfants ou de jardinière-éducatrice
délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d’un autre
État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen, d’un titre ou diplôme reconnu
équivalent.
La section de première formation professionnelle
doit comporter les personnels titulaires du certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et
déficients visuels ou munis des qualifications requises pour enseigner
en lycée professionnel sous réserve d’un complément de formation
spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des
groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des
personnels mentionnés ci-dessus, il peut être fait appel à des
éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons
nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la
meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
Article D. 312-117
Les services suivants peuvent être créés par l’établissement auquel ils sont rattachés :
- un service d’accompagnement familial et d’éducation précoce pour
les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge
définie à l’article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et
l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant,
l’approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur
initial de l’enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux
du service et par des visites au domicile de l’enfant ;
- un service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration
scolaire apportant, d’une part, l’ensemble des moyens de compensation
du handicap, de développement de la vision fonctionnelle,
d’apprentissage des techniques palliatives, d’autre part, les soutiens
pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et
équipements spécialisés.
Des conventions peuvent être passées
pour certaines des prestations nécessaires avec des centres
d’ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des
centres d’action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés
proches du domicile des parents.
Ces services peuvent être autonomes lorsqu’il existe une difficulté grave de rattachement.
Article D. 312-118
La prise en charge qui incombe au service d’accompagnement familial
et d’éducation précoce est assurée par les personnels ayant les
qualifications prévues à l’article D. 312-115 et, en tant que de
besoin, à l’article D. 312-116.
Le service d’aide à
l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire effectue
l’ensemble de la prise en charge définie à l’article D. 312-112. Elle
est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux
articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre
l’établissement de rattachement ou le service s’il est autonome et les
services du ministère de l’éducation nationale ou l’établissement privé
sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la
réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
Article D. 312-119
Chaque section ou service fait l’objet d’un arrêté d’autorisation
dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
Article D. 312-120
L’établissement doit disposer des locaux et équipements
correspondant aux dispositions réglementaires générales d’hygiène et de
sécurité.
Les locaux devront en outre comporter les aménagements
nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une
utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et
adolescents.
Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.
Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans
l’établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.
Article D. 312-121
La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel
thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en œuvre.
L’équipe médico-psycho-pédagogique de l’établissement ou service
fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des
informations détaillées sur l’évolution de l’enfant.
Article D. 312-122
Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les
dispositions des articles D. 312-17, D. 312-18, D. 312-20, D. 312-24,
D. 312-26, D. 312-27 à D. 312-54 s’appliquent aux établissements
concernés.
Paragraphe 6
Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 1
Locaux
Article D. 312-123
Lorsqu’une pouponnière à caractère social héberge des enfants qui
marchent et des enfants qui ne marchent pas, la disposition des locaux
doit permettre la séparation des deux catégories d’enfants en cas de
besoin.
Article D. 312-124
Le sol des locaux est imperméable, lavable à l’eau additionnée de
détergents neutres et de produits de désinfection. Le revêtement des
murs et des cloisons est lavable, clair et ininflammable.
Les locaux sont largement éclairés et munis d’un système efficace
d’aération permanente. Ils sont protégés du soleil par un système de
stores extérieurs et, le cas échéant, dotés d’un dispositif de
protection contre les insectes.
Article D. 312-125
Un chauffage central réglable assure une température minimale de 20° C dans l’établissement.
L’éclairage électrique permet une mise en veilleuse pendant la nuit.
Les prises de courant ne doivent pas être accessibles aux enfants.
L’eau distribuée respecte les normes de qualité en vigueur.
Article D. 312-126
Les locaux comportent des chambres individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas.
Article D. 312-127
Les chambres ont une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume
de neuf mètres cubes par enfant.
Les chambres collectives ne contiennent pas plus de six berceaux ou lits-parcs.
Article D. 312-128
Les berceaux et les lits-parcs sont d’un entretien facile, d’un
modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de
façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L’écart entre
deux lits ou berceaux est d’au moins d’un mètre.
Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs sont utilisés.
L’espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne
doit pas permettre le passage de la tête de l’enfant.
Article D. 312-129
Chaque chambre individuelle ou collective réservée à des enfants qui
ne marchent pas est munie au moins d’une baignoire-lavabo à eau chaude
et eau froide, d’un pèse-bébé et d’un thermomètre mural.
La toilette et le change fréquent de ces enfants se font sur place.
Article D. 312-130
La toilette et le change des enfants qui marchent peuvent être faits
dans une salle commune spéciale comportant des lavabos, des douches ou
des baignoires d’un modèle approprié à l’âge de l’enfant. Y sont prévus
des toilettes appropriées à l’âge des enfants et des pots individuels
en nombre égal à celui des enfants.
Une balance et une toise y sont également installées. Des armoires sont
réservées aux effets personnels des enfants.
Article D. 312-131
Toute pouponnière comporte une infirmerie. Celle-ci est équipée
d’une ventilation directe et pourvue au moins d’une baignoire-lavabo,
d’un pèse-bébé et d’un thermomètre mural.
L’infirmerie est
disposée de telle sorte que l’enfant malade puisse être soigné et
alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se
trouvent les autres enfants.
Article D. 312-132
La cuisine et la biberonnerie sont indépendantes l’une de l’autre.
Leurs sols et leurs murs sont facilement lavables. Toutes précautions
sont prises pour éviter la pénétration des insectes et des animaux.
La biberonnerie est divisée en deux zones distinctes permettant,
d’une part, le nettoyage et la stérilisation des biberons, d’autre
part, la préparation correcte des laits et produits de régime et le
maintien à basse température des biberons préparés d’avance.
Les tétines sont conservées à sec dans un récipient stérile et fermé. Les
biberons utilisés doivent être d’un modèle à large goulot facile à
nettoyer.
Article D. 312-133
Toute pouponnière possède un jardin suffisamment spacieux et ayant
une bonne exposition pour permettre les sorties régulières des enfants.
Une aire de jeux est aménagée pour les plus grands.
Des terrasses doivent permettre d’installer les berceaux des plus petits.
Article D. 312-134
Le circuit d’évacuation du linge souillé est conçu de manière à
empêcher que ce linge reste dans les locaux d’hébergement.
Le linge et le matériel lavables sont lavés dans une buanderie
équipée de façon à permettre une désinfection efficace et un rinçage à
l’eau pure.
Article D. 312-135
L’aménagement général des locaux et l’organisation de
l’établissement doivent permettre l’évacuation facile et rapide des
enfants en cas d’incendie.
Les adresses et numéros de téléphone nécessaires en cas d’urgence sont placés en évidence.
Article D. 312-136
Lorsqu’une pouponnière à caractère social est annexée à un autre établissement,
elle dispose d’une entrée particulière.
Sous-paragraphe 2
Admission et surveillance des enfants
Article D. 312-137
L’admission d’un enfant en pouponnière ne peut être prononcée sans
que la direction ait reçu un dossier comportant notamment :
1° L’état civil de l’enfant ;
2° Le carnet de santé de l’enfant avec la mention des vaccinations
faites ou des contre-indications éventuelles ;
3° Un rapport détaillé donnant les précisions nécessaires sur les
motifs de la demande d’admission et tous renseignements utiles sur la
famille de l’enfant.
Article D. 312-138
L’admission définitive ne peut être prononcée qu’après un examen de
l’enfant par le médecin de la pouponnière. Cet examen a lieu dans les
vingt-quatre heures suivant l’entrée de l’enfant.
Article D. 312-139
L’enfant, au cours de son séjour, bénéficie d’un examen médical au
moins une fois par mois. Avant son départ de l’établissement, il fait
l’objet d’un bilan médical.
Les résultats de ces examens figurent sur sa fiche médicale et sur
son carnet de santé mis à jour.
Tout enfant qui, à son entrée dans l’établissement, n’a pas reçu les
vaccinations obligatoires doit les recevoir, le plus tôt possible après
son admission, sauf contre-indication.
Article D. 312-140
Les enfants ne sont rendus qu’aux personnes qui les ont confiés à la
pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d’âge de sortie de l’enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut
être reculée à titre exceptionnel que si le responsable de
l’établissement le juge souhaitable dans l’intérêt de l’enfant.
Article D. 312-141
Chaque enfant est l’objet d’une surveillance constante. Dans
toute la mesure du possible, les mêmes personnes prennent soin de lui.
Article D. 312-142
Le lit de l’enfant porte son nom. Ses objets de toilette personnels
sont maintenus dans un état de propreté constant. Ils sont placés dans
un casier individuel portant son nom. Sur une feuille individuelle
d’observation sont inscrits les courbes de poids et de taille et les
indications du régime, les traitements entrepris, les incidents
médicaux. Ces renseignements sont transcrits sur le carnet de santé.
Article D. 312-143
Dès qu’un enfant paraît suspect d’infection, le médecin de la
pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier, de
l’opportunité de l’hospitalisation de l’enfant.
Article D. 312-144
En cas de maladie contagieuse survenant dans l’établissement, le
médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin
inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à
l’éviction des malades et à l’isolement immédiat des suspects,
suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe
parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection
des locaux et, d’une manière générale, exiger toute mesure utile
déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de
la santé.
Des mesures analogues sont prises si des cas de
maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve
l’établissement et dans des conditions telles qu’elles font craindre la
pénétration de cette maladie dans l’établissement.
Article D. 312-145
Les visites familiales sont prévues à des dates et heures fixées par
le règlement de fonctionnement, qui est, notamment, affiché dans les
salles de réception.
Les parents sont admis dans les salles et dans les jardins.
Toutefois, les visites de plus de deux personnes à la fois peuvent
être interdites par la direction.
L’entrée de l’établissement est strictement interdite à toute
personne non régulièrement mandatée ainsi qu’aux parents malades et à
ceux qui ont à leur domicile un malade contagieux.
Sous-paragraphe 3
Personnel
Article D. 312-146
Outre la surveillance médicale régulière dont ils font l’objet, les
enfants bénéficient des différents examens que leur état de santé peut
exiger. Des médecins spécialistes peuvent être appelés à donner des
soins en tant que de besoin.
Article D. 312-147
La personne assurant la direction est logée dans l’établissement ou à proximité immédiate.
Article D. 312-148
Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au
moins. Il comprend, outre la personne assurant la direction :
1° Du personnel de surveillance, composé :
a) D’une puéricultrice, assistée d’une ou plusieurs autres
puéricultrices ou, à défaut, d’infirmières, à raison d’une présente
pour trente lits ou fraction de trente lits, si l’établissement
comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire
continue de jour et de nuit ;
b) D’auxiliaires de puériculture,
en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à
raison d’une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et
trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des
personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être
assurée par l’établissement, peuvent être recrutés en fonction de
situations particulières ;
c) D’un ou plusieurs éducateurs ou
éducatrices de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit
mois, à raison d’une personne présente pour douze enfants ou fraction
de douze enfants durant la journée ;
2° Du personnel de service ;
3° D’un ou d’une psychologue et, en tant que de besoin, de
personnels spécialisés et de rééducateurs.
Article D. 312-149
Le personnel de l’établissement doit être indemne de toute affection
tuberculeuse, à l’exception des séquelles anciennes et cicatricielles
dont l’épreuve du temps a montré l’innocuité.
Avant leur entrée
en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant
la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un
examen radiologique de l’appareil pulmonaire.
Toute personne qui
occupe un emploi dans l’établissement est assujettie aux dispositions
de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Article D. 312-150
Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que
lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de
maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen
radiologique de l’appareil pulmonaire.
Après une affection
contagieuse quelle qu’elle soit, l’agent ne peut reprendre son service
que s’il a été reconnu inapte à transmettre l’affection et que des
examens ont montré qu’il n’est plus porteur de germes pathogènes.
Le personnel se soumet à toutes les mesures prophylactiques qui
pourront être prescrites par le médecin responsable de l’établissement.
En particulier, le port du masque est exigé de tout membre du personnel
toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile.
Sous-paragraphe 4
Mesures administratives
Article D. 312-151
La personne assurant la direction de la pouponnière tient :
1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable appose sa
signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés
toutes les remarques, tous les incidents d’ordre médical ainsi que
toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des
médecins inspecteurs de santé publique et des fonctionnaires chargés du
contrôle médical ;
2° Un registre matricule sur lequel sont
inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les
noms, adresses et profession des parents, la date de l’admission de
l’enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie.
3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches
médicales d’observation prévues aux articles D. 312-139 et D. 312-142
et le bilan du comportement de l’enfant ;
4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ;
5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel
comportant la date et les résultats des examens de surveillance et
l’indication du médecin ou de l’organisme les ayant pratiqués.
Tous ces documents sont conservés dans l’établissement et tenus à la
disposition des médecins inspecteurs départementaux de santé publique,
des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de
tout médecin mandaté par le ministre chargé de la santé.
Le dossier médico-psychologique de l’enfant qui est transféré d’une
pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la
direction de celui-ci.
La direction doit assurer les liaisons
nécessaires avec le service social des secteurs où résident les
familles des enfants admis dans l’établissement.
Article D. 312-152
La direction de l’établissement est tenue d’adresser dans les quinze
jours suivant la fin de chaque trimestre, au président du conseil
général, un état faisant ressortir le nombre d’enfants hébergés au
cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d’hospitalisation.
La direction de l’établissement peut être appelée à fournir, sur
demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle
et infantile et du médecin inspecteur de santé publique, tous les
renseignements en sa possession pour l’élaboration de statistiques ou
enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles.
Paragraphe 7
Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
Article D. 312-153
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie relevant des catégories d’établissement mentionnées au 9°
du I de l’article L. 312-1 sont régis par les dispositions des
articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique.
Paragraphe 8
Appartements de coordination thérapeutique
Article D. 312-154
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de
l’article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre
temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à
assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance
des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une
aide à l’insertion.
Article D. 312-155
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de
coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire.
Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps
partiel.
Paragraphe 9
Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article D. 312-156
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
relevant du I de l’article L. 313-12 doit se doter d’un médecin
coordonnateur.
Pour les établissements renouvelant la convention
pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12 et ceux dont la
valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure
à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa
fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la
capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;
- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la
capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont
la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la
capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places.
Article D. 312-157
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de
gérontologie ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à
défaut, d’une attestation de formation continue.
L’attestation
mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée par des organismes
formateurs agréés au sens du 2° de l’article L. 4133-2 du code de la
santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes
âgées.
Article D. 312-158
Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable
de l’établissement, le médecin coordonnateur :
1° Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet
général de soins, s’intégrant dans le projet d’établissement, et
coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2° Donne un avis sur les
admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de
l’institution ;
3° Organise la coordination des professionnels
de santé salariés et libéraux exerçant dans l’établissement. À cet
effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le
responsable de l’établissement des difficultés dont il a, le cas
échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu
aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
4° Évalue et valide l’état de dépendance des résidents ;
5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y
compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute
recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la
qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de
santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des
produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il
élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser
préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des
résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance
de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à
l’article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
7° Contribue
à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux
actions d’information des professionnels de santé exerçant dans
l’établissement ;
8° Élabore un dossier type de soins ;
9° Établit un rapport annuel d’activité médicale, retraçant
notamment les modalités de prise en charge des soins et l’évolution de
l’état de dépendance des résidents ;
10° Donne un avis sur le
contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions
conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre
de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en
place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de
risques exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en œuvre de
réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de coordination
prévues à l’article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé
mentionnés à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les
établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à
la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques.
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l’établissement.
Article D. 312-159
Selon la forme juridique de l’établissement, et en fonction du temps
de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est
fixée :
1° Pour un établissement public, par référence, selon
les cas, soit à la rémunération d’un praticien attaché ou d’un
praticien hospitalier, soit à celle d’un médecin territorial hors
classe ;
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de
l’application du V de l’article L. 313-12, par référence à une
convention collective agréée en application de l’article L. 314-6.
Dans le cas d’une convention collective non agréée ou en l’absence
de convention collective, lorsque la rémunération du médecin
coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre
d’une convention collective agréée, le surcoût constaté n’est pas
opposable à l’autorité tarifaire compétente.
Article D. 312-160
Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont tenus d’intégrer dans
le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 un plan
détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou climatique.
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les
ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Article D. 312-161
I. – Les établissements médico-sociaux assurant l’hébergement des
personnes âgées mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont tenus
d’aménager un local ou une pièce équipés d’un système fixe de
rafraîchissement de l’air dans des conditions arrêtées par les
ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
II. – Les établissements médico-sociaux assurant l’hébergement des personnes
âgées mentionnés aux II et III de l’article L. 313-12 sont tenus de
disposer d’un local ou d’une pièce rafraîchis dans des conditions
arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
Paragraphe 10
Services d’accompagnement à la vie sociale et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 1
Services d’accompagnement à la vie sociale
Article D. 312-162
Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble
des services offerts par la collectivité.
Article D. 312-163
Les services mentionnés à l’article D. 312-162 prennent en charge
des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur
handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires,
dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des
actes essentiels de l’existence ;
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.
Article D. 312-164
Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de
vie sociale de chaque usager, les services définis à l’article
D. 312-162 organisent et mettent en œuvre tout ou partie des
prestations suivantes :
a) L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
b) L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance
à cet effet d’informations et de conseils personnalisés ;
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation
des actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités
de la vie domestique et sociale ;
e) Le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire,
universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette
insertion ;
g) Le suivi éducatif et psychologique.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre
du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
Article D. 312-165
Les prestations énumérées à l’article D. 312-164 sont mises en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout
ou partie des professionnels suivants :
a) Des assistants de service social ;
b) Des auxiliaires de vie sociale ;
c) Des aides médico-psychologiques ;
d) Des psychologues ;
e) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
f) Des éducateurs spécialisés ;
g) Des moniteurs-éducateurs ;
h) Des chargés d’insertion.
Sous-paragraphe 2
Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Article D. 312-166
Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social
adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions
visées à l’article D. 312-162.
Article D. 312-167
Les services définis à l’article D. 312-166 prennent en charge des
personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités
nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l’article
D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque
usager :
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
Article D. 312-168
Le projet individualisé d’accompagnement comprend, en sus des
prestations mentionnées à l’article D. 312-164, tout ou partie des
prestations suivantes :
a) La dispensation et la coordination de
soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement
favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ;
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu
ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans
le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de
l’article L. 311-4.
Article D. 312-169
Les prestations mentionnées à l’article D. 312-168 sont mises en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des
personnels mentionnés à l’article D. 312-165, tout ou partie des
professionnels suivants :
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique ;
b) Des aides-soignants.
L’équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
Sous-paragraphe 3
Dispositions communes
Article D. 312-170
Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent
en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon
permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la
commission mentionnée à l’article L. 146-9.
Les prestations
correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que
dans tous les lieux où s’exercent ses activités sociales, de formation,
y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles,
en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les
locaux du service.
Article D. 312-171
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont
autonomes ou rattachés à l’un des établissements ou services mentionnés
aux 5° et 7° du I de l’article L. 312-1.
Tout service mentionné
à l’alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit
disposer de locaux identifiés permettant d’assurer son fonctionnement,
d’organiser les prestations et de favoriser la coordination des
personnels.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Article D. 312-172
L’usager de l’un des services mentionnés aux articles D. 312-162 et
D. 312-166 participe, avec l’équipe pluridisciplinaire mentionnée aux
articles D. 312-165 et D. 312-169, à l’élaboration de son projet
individualisé de prise en charge et d’accompagnement. Ce projet tient
compte de son projet de vie et des préconisations de la commission
mentionnée à l’article L. 146-9.
Article D. 312-173
Le service doit être doté des personnels mentionnés aux
articles D. 312-165 et D. 312-169, dont le nombre et la qualification
sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa
capacité, de ses objectifs et de ses modalités d’organisation et de
fonctionnement, tels qu’ils ont été définis dans le projet de service.
En outre, l’équipe pluridisciplinaire de chaque service peut
comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de
service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation
de sa mission.
L’ensemble des intervenants susmentionnés
participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge
et d’accompagnement de la personne adulte handicapée.
Article D. 312-174
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire des services mentionnés
aux articles D. 312-162 et D. 312-166 possèdent les diplômes ou les
titres à finalité professionnelle nécessaires à l’exercice de leurs
compétences.
Les personnels mentionnés aux articles D. 312-165
et D. 312-169 peuvent être salariés du service ou de la structure à
laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu’ils sont
habilités à pratiquer ce mode d’exercice. Dans ce dernier cas, les
professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire
une convention précisant notamment l’engagement du professionnel
libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de
service, ainsi que les modalités d’exercice du professionnel au sein du
service visant à garantir la qualité des prestations.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, des conventions
fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou
morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et
sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la
réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.
Article D. 312-175
Lorsque le service défini aux articles D. 312-162 ou D. 312-166
intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention,
signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de
l’intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou
privé responsable de l’établissement accueillant la personne handicapée
ou employant celle-ci.
Cette convention précise les conditions
d’intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir
auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur
statut, ainsi que leurs modalités d’intervention sur les lieux où
s’exercent l’activité de formation, y compris scolaire et
universitaire, et l’activité professionnelle.
Dans le respect
des dispositions de l’article L. 311-3 ainsi que des attributions et
des contraintes de chacun, la coopération entre le service
d’accompagnement à la vie sociale ou le service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale
de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :
a) D’informer l’ensemble des personnes composant l’environnement de la
personne handicapée des besoins de celle-ci ;
b) D’identifier les difficultés susceptibles de survenir et de
définir les actions permettant d’y mettre fin ou de les éviter ;
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne
handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations
nécessaires.
Article D. 312-176
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166
doivent satisfaire aux conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois
ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005
relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des services
d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés.
Paragraphe 11
Structures dénommées “lits halte soins santé”
Article D. 312-176-1
Les structures dénommées “lits halte soins santé”, mentionnées au 9°
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
assurent, sans interruption, des prestations de soins, d’hébergement
temporaire et d’accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une
pathologie donnée.
Les bénéficiaires de ces prestations sont des
personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation
administrative, dont l’état de santé nécessite une prise en charge
sanitaire et un accompagnement social.
Article D. 312-176-2
Les structures dénommées “lits halte soins santé” sont gérées par
une personne morale publique ou privée.
En fonction des besoins et des moyens locaux, les lits halte soins
santé peuvent être regroupés en un lieu unique sans excéder le nombre
de trente ou être installés, sous la responsabilité du gestionnaire de
la structure “lits halte soins santé”, dans différents sites, que ces
derniers soient ou non exclusivement dédiés à cette activité.
Lorsque les lits halte soins santé sont installés dans les locaux
d’un autre établissement ou service social ou médico-social, ils ne
doivent pas représenter plus de 15 % de l’ensemble des places
autorisées de cette structure, sans jamais dépasser le nombre de trente.
Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional
d’organisation sociale et médico-sociale, de déroger aux règles de
capacités définies aux alinéas précédents.
Article D. 312-176-3
Les structures dénommées “lits halte soins santé” disposent de
locaux adaptés et d’une équipe pluridisciplinaire composée de
personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette
équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des
intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels
libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font
l’objet d’un contrat, d’une convention ou d’un protocole.
Une convention entre la structure dénommée “lits halte soins santé” et les
établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant
une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique
d’implantation précise les conditions de mise en œuvre des
interventions des professionnels de santé des établissements de santé
au sein de la structure “lits halte soins santé”. Elle indique
également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir
recours, s’il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des
hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l’état sanitaire
l’exige, notamment dans les situations d’urgence.
Article D. 312-176-4
L’admission est prononcée, sur demande de la personne, par le
directeur responsable de la structure “lits halte soins santé”, après
un avis d’un médecin de cette structure qui en évalue la pertinence
médicale. En cas de nécessité d’une prise en charge hospitalière,
l’admission ne peut être prononcée.
La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.
La sortie du dispositif d’une personne accueillie est soumise à avis
médical, rendu après concertation avec l’équipe sanitaire et sociale
mentionnée à l’article D. 312-176-3.
La régulation des places
disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le
cadre du dispositif de veille sociale.
Un protocole est établi
entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et
les directeurs responsables des structures “lits halte soins santé”,
afin que soient définies les règles d’orientation, de régulation et
d’accueil.
Sous-section 3
Professionnels chargés de la direction d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D. 312-176-5
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de
droit privé, mentionnés au I de l’article L. 312-1, lorsque la personne
physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction
d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux,
elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les
missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend
destinataires d’une copie de ce document la ou les autorités publiques
qui ont délivré l’autorisation du ou des établissements ou services
concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l’article
L. 311-6.
Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet
d’établissement ou de service ;
- gestion et animation des ressources humaines ;
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles
R. 314-9 à R. 314-55 ;
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article D. 312-176-6
Doit être titulaire d’une certification de niveau I enregistrée au
répertoire national des certifications professionnelles prévu à
l’article L. 335-6 du code de l’éducation le professionnel ayant reçu
les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de
l’article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
a) Dirige ou administre l’un des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou
médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices
comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à
l’article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
c) Dirige le siège social, en application de l’article R. 314-87,
d’un organisme gestionnaire autorisé.
Article D. 312-176-7
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout
professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d’une
certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code
de l’éducation.
Article D. 312-176-8
Par dérogation à l’article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme
de cadre de santé, les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de
niveau III, justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans
dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont
suivi, soit s’engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans
une formation à l’encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté
du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
- soit un établissement relevant du I bis de l’article L. 313-12 ;
- soit un établissement ou un service d’une capacité inférieure au seuil
fixé à l’article D. 313-16.
Article D. 312-176-9
Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7
peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s’ils
s’engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur
recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
Dans le cas où l’établissement ou le service social ou médico-social atteint
les seuils fixés au b de l’article D. 312-176-6, le professionnel déjà
chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d’une
certification de niveau I, dispose d’un délai de trois ans à compter de
la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le
franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification
de ce niveau.
Paragraphe 2
Qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Article D. 312-176-10
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 123-23, les
dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables
aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique
hospitalière chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal
d’action sociale ou un centre intercommunal d’action sociale, qui ont
reçu délégation à ce titre.
Les titulaires des grades, corps et
emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des
affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne
remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles
D. 312-176-6 et D. 312-172-7, peuvent être admis à diriger les
établissements mentionnés auxdits articles.
Paragraphe 3
Dispositions communes
Article D. 312-176-11
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et
des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen
peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux
ou médico-sociaux s’ils répondent aux exigences de niveaux de titres et
certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux
articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
Article D. 312-176-12
En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles
D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dépenses afférentes aux rémunérations
et avantages en nature de la personne chargée de la direction d’un
établissement ou service social ou médico-social sans en réunir les
conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux
autorités de tarification.
Article D. 312-176-13
En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à
D. 312-176-10, les dispositions de l’article L. 313-14 s’appliquent.
Section 2
Organismes consultatifs
Sous-section 1
Section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
Article R. 312-177
La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale mentionnée à l’article R. 712-6 du code de la santé publique
est consultée :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° Sur les projets de création, de transformation ou d’extension
d’établissements ou de services mentionnés à l’article L. 312-1 et
relevant du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale
lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils
fixés par l’article R. 313-1.
La section sociale peut, en outre,
être consultée par le ministre chargé de l’action sociale sur toute
question concernant l’application du livre III du code de l’action
sociale et des familles.
Article R. 312-178
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l’Assemblée nationale et mentionné au 1° de l’article
R. 712-9 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat
et mentionné au 2° de ce même article ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l’action
sociale sur propositions des associations représentatives des
présidents de conseil régional ;
4° Deux présidents ou
vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de
l’action sociale sur proposition des associations représentatives des
présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l’action sociale sur
proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil
national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes ;
c) Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs
des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant
les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq
représentant les institutions de protection administrative ou
judiciaire de l’enfance, cinq représentant les institutions accueillant
des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les
institutions accueillant des personnes âgées.
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix
délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l’ordre du
jour concernant la catégorie qu’ils représentent. Les représentants des
catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix
consultative. Lorsque plusieurs catégories d’institutions sont
concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix
délibérative ;
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions
sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations
syndicales représentatives ;
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition
de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée
sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article R. 312-179
Les modalités de désignation des membres de la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ainsi que les
modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les
dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du
titre Ier du livre VII du code de la santé publique.
Sous-section 2
Comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 1
Composition du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
Article R. 312-180
Le président du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l’article L. 312-3 est désigné, dans les
conditions prévues à l’article R. 312-183, soit parmi les membres du
corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, soit parmi les membres du corps des
conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un
membre de celui de ces corps dont il n’est pas issu.
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel, par le président
du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège,
le cas échéant, s’il s’agit d’un magistrat appartenant à la cour
administrative d’appel, après accord préalable du président de cette
juridiction ;
- pour le membre issu du corps des conseillers des
chambres régionales des comptes, par le président de la chambre
régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
Article R. 312-181
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l’État,
des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique
ou leur représentant ;
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Un recteur d’académie ou son représentant ;
e) Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur
proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller
à l’assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil
exécutif de l’assemblée de Corse ;
h) Deux présidents de conseil
général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur
proposition de l’assemblée des départements de France ;
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l’association
représentative des maires au plan national et un président de centre
intercommunal d’action sociale désigné par le préfet de région ;
j) Quatre représentants de la caisse régionale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil
régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l’un des sièges
est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région
Ile-de-France, l’un des sièges est attribué à la caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
k) Deux représentants des deux régimes d’assurance maladie autres que le régime
général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la
région ;
2° Au titre des représentants des personnes morales
gestionnaires d’établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations
représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq
représentant les institutions accueillant des personnes handicapées,
cinq représentant les institutions de protection administrative ou
judiciaire de l’enfance, cinq représentant les institutions accueillant
des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les
institutions accueillant des personnes âgées.
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des
institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de
région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers
des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de
région parmi les associations concourant à l’expression des personnes
âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d’une
protection administrative ou judiciaire, dont l’un au moins de ces
représentants sera choisi parmi les associations en charge de la
représentation légale des personnes ;
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de
région sur proposition de l’union régionale des médecins exerçant à
titre libéral ;
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux
personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération
nationale de la mutualité française ;
7° Au titre des représentants du comité régional de l’organisation sanitaire, deux
représentants du comité régional de l’organisation sanitaire
n’appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l’article
L. 6121-10.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article R. 312-182
Lorsqu’il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et
L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité
régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour
les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes
handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants
relevant d’une protection administrative ou judiciaire.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants
ou de leurs représentants :
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l’État,
des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l’assemblée de Corse ;
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
f) Le maire et le président de centre intercommunal d’action sociale ;
g) Deux représentants de la caisse régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
h) Un représentant des régimes d’assurance maladie autre que le régime général.
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq
représentants des groupements ou fédérations représentatifs des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour
personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes
en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d’une protection
administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création,
d’extension ou de transformation d’établissements ou de services ;
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des
personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des
usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
7° Au titre des représentants du comité régional de l’organisation
sanitaire, deux représentants du comité régional de l’organisation
sanitaire n’appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de
l’article L. 6121-10.
Dans la section spécialisée des
établissements et services pour enfants relevant d’une protection
administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse.
Article R. 312-183
Un arrêté du préfet de région détermine d’une part la liste des
organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats
représentés, et d’autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
Article R. 312-184
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Il prend fin si, avant son terme, l’intéressé cesse d’exercer le
mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de
son mandat, ce dernier se poursuit jusqu’au jour de la désignation de
son remplaçant par l’organisme qu’il représentait, dans la limite de
trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la
date à laquelle aurait cessé celui du membre qu’il remplace.
Paragraphe 2
Fonctionnement du comité
Article R. 312-185
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui
détermine l’ordre du jour des séances, après avis de son président.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Article R. 312-186
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des
membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n’est pas atteint après une convocation
régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le
nombre des membres présents, sur les points inscrits à l’ordre du jour
de la première réunion, lors d’une seconde réunion qui doit avoir lieu
dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont
émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu’en cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les
affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels
ils sont personnellement ou par l’intermédiaire de leur conjoint,
concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de
solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle à l’égard de tous les faits et documents dont ils ont
connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
Article R. 312-187
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
Le règlement intérieur prévoit notamment :
1° Les modalités de préparation de l’évaluation annuelle des besoins
sociaux et médico-sociaux et d’analyse de leur évolution ;
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l’action sociale et médico-sociale ;
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
Article R. 312-188
Les projets de schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont
adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par
le représentant de l’État dans la région, accompagnés d’une note de
présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les
autres schémas déjà arrêtés dans la région.
Article R. 312-189
Les demandes d’autorisation, de transformation et d’extension
d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l’objet
de rapports introductifs présentés par des agents de l’État, des
collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du
contrôle médical des organismes d’assurance maladie, ainsi que par des
personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur
proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité
au secrétariat du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la
section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur
demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le
comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du
dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre
initiative, le président du comité peut décider de l’audition de toute
personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de
l’article L. 312-3, lorsque les demandes d’autorisation, de
transformation ou d’extension d’établissements ou de services
mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au
financement total ou partiel du département, l’avis du président du
conseil général concerné est donné à l’occasion de la présentation du
rapport. L’avis de la caisse d’assurance maladie concernée est donné
dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement
total ou partiel d’un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la
région, le directeur régional de la protection judiciaire de la
jeunesse, le recteur d’académie, le directeur régional du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, les représentants des
institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent
de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre
consultatif, à l’initiative du président ou du secrétariat.
Article R. 312-190
L’opportunité des projets de création, de transformation ou d’extension est
appréciée en fonction :
- des 1°, 2°, 3° de l’article L. 313-4 ;
- de la qualité de l’avant-projet d’établissement prévu à l’article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale
responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l’appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il
peut n’intervenir qu’après la présentation de plusieurs projets
correspondant aux catégories d’établissements ou de services énumérées
aux I et III de l’article L. 312-1.
Article R. 312-191
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de
l’article L. 313-1 s’applique aux extensions et transformations
d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux
créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à
domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à
l’insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux
créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de
l’article L. 312-1.
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
- l’identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de
bénéficiaires ainsi que la méthode d’évaluation du service offert ;
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
- le projet de budget prévisionnel.
Article R. 312-192
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît
souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
Section 3
Schémas d’organisation sociale et médico-sociale
Sous-section 2
Liste des établissements et services relevant du schéma national d’organisation médico-sociale
Article D. 312-193
Relèvent du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale
mentionné au 1° de l’article L. 312-5, les établissements et services
mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l’article
L. 312-1, lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive de l’État et
qu’ils accueillent à titre principal ou au sein d’une unité
individualisée des personnes présentant l’un des handicaps rares
définis à l’article D. 312-194.
Article D. 312-194
Sont atteintes d’un handicap rare les personnes présentant l’une des
configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de
prévalence n’est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et
relevant de l’une des catégories suivantes :
1° L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave ;
2° L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres
déficiences graves ;
3° L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs
autres déficiences graves ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection
chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
Section 4
Coordination des interventions
Sous-section unique
Groupements
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 312-194-1
En application de l’article L. 312-7, des groupements peuvent être
constitués dans les conditions suivantes :
1° Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre
deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux,
dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de
droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale
de droit public ;
2° Des groupements d’intérêt économique
peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et
services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou
personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de
droit privé. Le but de ces groupements n’est pas de réaliser des
bénéfices pour eux-mêmes ;
3° Des groupements de coopération
sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou
plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas
précédents ainsi qu’au 3° de l’article L. 312-7.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux
groupements prévus au présent article.
Article R. 312-194-2
Un même groupement peut comprendre des établissements et services
relevant d’une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l’article
L. 312-1.
Article R. 312-194-3
Sous réserve des dispositions de la présente section, les
groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt public
mentionnés au 2° de l’article L. 312-7 sont constitués, administrés et
contrôlés, respectivement, comme les groupements d’intérêt économique
relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme
les groupements d’intérêt public institués dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale en application de l’article 22 de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Paragraphe 2
Missions
Article R. 312-194-4
Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération
sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l’article L. 312-7, les
groupements mentionnés à l’article R. 312-194-1 peuvent être constitués
notamment en vue de permettre à leurs membres :
1° D’exercer ensemble des activités dans les domaines de l’action
sociale ou médico-sociale au sens de l’article L. 311-1 ;
2° De créer et de gérer des équipements ou des services d’intérêt
commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ;
3° De faciliter ou d’encourager les actions concourant à
l’amélioration de l’évaluation de l’activité de leurs membres et de la
qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la
diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes
pratiques, en lien avec les travaux de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;
4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
Article R. 312-194-5
L’autorisation mentionnée au b du 3° de l’article L. 312-7 pour un
groupement de coopération sociale ou médico-sociale d’exercer
directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations
des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1 est
délivrée dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du
livre III du présent code.
Lorsqu’un tel groupement est
susceptible de se voir confier, à la demande de l’un ou de plusieurs de
ses membres, l’exploitation directe d’une autorisation détenue par l’un
d’entre eux, l’accord de l’autorité ayant délivré cette autorisation
est réputé donné au terme d’un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande en ce sens.
Les prestations fournies par
un groupement de coopération sociale ou médico-sociale en application
des alinéas précédents font l’objet d’une tarification arrêtée
conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III
du présent code. Les tarifs sont facturés et perçus par le groupement.
Paragraphe 3
Constitution
Article R. 312-194-6
L’autorité compétente de chacune des personnes et structures
mentionnées à l’article R. 312-194-1 décide de la participation à la
création ou de l’adhésion à l’une des formes de groupement énoncées au
même article, au vu notamment du projet de convention constitutive ou
de contrat, présenté dans des termes identiques.
Article R. 312-194-7
La convention constitutive des groupements d’intérêt public ou des
groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés
respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 312-7, indique l’objet du
groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses
membres.
Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
1° La dénomination et le siège du groupement ;
2° L’identité de ses membres et leur qualité ;
3° Sa nature juridique ;
4° Sa durée ;
5° Le cas échéant, son capital ;
6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des
membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités
d’adaptation de ces règles ;
7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein
de l’assemblée des membres ;
8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à
ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision
annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte
tenu des charges réellement constatées au titre de l’année précédente ;
9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
10° Les règles d’adhésion, de retrait et d’exclusion des membres,
notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du
membre à l’égard duquel une mesure d’exclusion est envisagée ;
11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale,
les conditions d’intervention des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement
ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas
échéant, les activités du groupement faisant l’objet des tarifications
prévues au présent code.
La convention constitutive peut faire l’objet d’avenants.
Article R. 312-194-8
Lorsqu’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se
voit confier l’une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de
l’article L. 312-7, un protocole est annexé à la convention
constitutive. Ce protocole décrit notamment l’objet de la mission, en
lien avec les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, les
moyens qui y sont consacrés, le calendrier de réalisation et les
modalités d’information des membres du groupement sur les étapes de
mise en œuvre.
Article R. 312-194-9
Par décision de l’assemblée des membres du groupement d’intérêt
public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le
siège peut être transféré.
Article R. 312-194-10
Après sa constitution, le groupement d’intérêt public ou le
groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de
nouveaux membres, par décision de l’assemblée des membres. Cette
décision est également requise en cas de changement d’identité sociale,
de fusion, de regroupement ou de changement de gestionnaire affectant
un membre du groupement.
En cours d’exécution de la convention,
tout membre peut se retirer du groupement à l’expiration d’un exercice
budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié au groupement son intention
au moins six mois avant la fin de l’exercice et que les modalités de ce
retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l’exclusion
de l’un d’entre eux peut être prononcée par l’assemblée des membres en
cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la
convention constitutive ainsi que par les délibérations de l’assemblée.
L’exclusion peut également être prononcée en cas d’ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’exclusion ne peut être prononcée qu’après audition du représentant du
membre en cause selon les modalités fixées par la convention
constitutive.
L’adhésion d’un nouveau membre, le retrait et
l’exclusion d’un membre donnent lieu à un avenant à la convention
constitutive.
Article R. 312-194-11
Si le groupement d’intérêt public ou le groupement de coopération
sociale ou médico-sociale n’engendre pas de coût de fonctionnement, il
peut être créé sans apport ni participation.
Lorsque le
groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être
représentés par des titres négociables, ainsi que, pour les groupements
de coopération sociale ou médico-sociale, par des apports en industrie.
Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière
des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers.
Les participations des membres aux charges de fonctionnement du
groupement consistent en une contribution financière ou une
contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de
matériels ou de personnels. L’évaluation des contributions en nature
est faite sur la base de leur coût réel.
Article R. 312-194-12
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les
droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit
à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement.
Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités
selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de
l’utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des
membres.
À défaut d’apports ou de participations, la convention
constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres
sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des
membres lors des votes à l’assemblée générale est proportionnel aux
droits qui leurs sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Article R. 312-194-13
Le budget du groupement d’intérêt public ou du groupement de coopération
sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
Lors de la clôture de l’exercice, le résultat de l’exercice est
affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est
soumis le groupement.
Lorsque le groupement est soumis aux
règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans
des conditions définies par la convention constitutive. À défaut, le
résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution
de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de
l’exercice suivant ou au financement des dépenses d’investissement. Le
résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Article R. 312-194-14
Les personnels mis par les membres à la disposition d’un des
groupements mentionnés à l’article L. 312-7 restent régis, selon le
cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs
qui leur sont applicables ou leur statut.
Article R. 312-194-15
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour
l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application
de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est applicable aux personnes recrutées
par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale constitué en
personne morale de droit public, dans des conditions définies par la
convention constitutive.
Article R. 312-194-16
I. – Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale
est constitué sous la forme d’une personne morale de droit public et
n’exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l’article L. 312-7,
les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique relatives aux
établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un
agent comptable lui sont applicables sauf dispositions particulières de
la présente section. Dans ce cas, l’agent comptable est nommé par
arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l’assemblée générale
du groupement.
Lorsque le groupement est une personne morale de
droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l’article
L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles
R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables.
II. – Lorsque le
groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous
la forme d’une personne morale de droit privé et n’exerce pas les
missions énoncées au b du 3° de l’article L. 312-7, la comptabilité du
groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit
privé.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit
privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l’article
L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit
privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à
R. 314-100 lui sont applicables.
Lorsque le groupement est une
personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b
du 3° de l’article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif
ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les
dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.
Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan
et de l’instruction comptable des établissements et services sociaux ou
médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.
Article R. 312-194-17
La dénomination du groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7
est suivie de la mention “groupement de coopération sociale” ou
“groupement de coopération médico-sociale”, portée sur tous les actes
et documents du groupement.
Article R. 312-194-18
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou
médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département
du siège du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité
morale à compter de la date de publication de l’acte d’approbation au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans
lequel le groupement a son siège.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l’objet du groupement ;
2° De l’identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l’objet d’une procédure identique.
Paragraphe 4
Organisation et administration
Article R. 312-194-19
L’assemblée des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 est
composée de l’ensemble de leurs membres.
Article R. 312-194-20
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale,
l’assemblée générale se réunit sur convocation de l’administrateur du
groupement aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au
moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d’au moins
un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation
indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention
contraire de la convention constitutive, l’assemblée générale est
convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance et, en cas
d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance.
Le vote par
procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux
membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d’un mandat à ce
titre.
À défaut de stipulations contraires de la convention
constitutive, la présidence de l’assemblée générale est assurée par
l’administrateur du groupement.
Article R. 312-194-21
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les
groupements d’intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des
compétences confiées au directeur et au conseil d’administration en
application de l’article L. 341-3 du code de la recherche, l’assemblée
des membres délibère notamment sur :
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l’administrateur du groupement de coopération
sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la
comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les
règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L’admission de nouveaux membres ;
7° L’exclusion d’un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission
définies à l’article R. 312-194-23 ;
9° L’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale,
les demandes d’autorisation mentionnées au b du 3° de l’article
L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures
nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public,
les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation
ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à
communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la
réalisation de l’objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions
d’intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux
et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des
professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant,
le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c
du 3° de l’article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale,
l’assemblée générale peut donner délégation à l’administrateur dans les
autres matières.
Article R. 312-194-22
L’assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou
médico-sociale ou du groupement d’intérêt public ne délibère
valablement que si les membres présents ou représentés représentent au
moins la moitié des droits des membres du groupement. À défaut,
l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et
peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l’article R. 312-194-21,
les délibérations doivent être adoptées à l’unanimité des membres
présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention
contraire de la convention constitutive, les délibérations sont
adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents
ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de
l’article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent
participer au vote les représentants du membre dont l’exclusion est
demandée, sous réserve que la mesure d’exclusion soit adoptée par un
nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de
l’assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l’assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion,
obligent tous les membres.
Article R. 312-194-23
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont
administrés par un administrateur élu en leur sein par l’assemblée
générale parmi les personnes physiques ou les représentants des
personnes morales, membres du groupement.
L’administrateur est
nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout
moment par l’assemblée générale.
Le mandat d’administrateur est
exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui
être attribuées dans les conditions déterminées par l’assemblée
générale. Lorsque l’administrateur exerce une activité libérale,
l’assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour
tenir compte de la réduction d’activité professionnelle justifiée par
l’exercice de son mandat.
L’administrateur prépare et exécute
les décisions de l’assemblée générale. Il représente le groupement dans
tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec
les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet
de ce dernier.
Il assure l’exécution du budget adopté par
l’assemblée générale, et il a la qualité d’ordonnateur des recettes et
des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la
comptabilité publique.
Paragraphe 5
Dissolution et liquidation
Article R. 312-194-24
Le groupement d’intérêt public ou de coopération sociale ou
médico-sociale est dissous de plein droit par l’arrivée du terme de sa
durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus
par la convention constitutive.
Il est également dissous si, du
fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou plusieurs de ses membres, il
ne compte plus qu’un seul membre.
Il peut également être dissous
par décision de l’assemblée des membres, notamment du fait de la
réalisation ou de l’extinction de son objet.
Pour les
groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du
groupement est notifiée dans un délai de quinze jours au préfet du
département dans lequel il a son siège. Celui-ci en assure la publicité
dans les formes prévues à l’article R. 312-194-18.
Article R. 312-194-25
La dissolution du groupement d’intérêt public ou du groupement de
coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La
personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée des membres fixe les modalités de la liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus
conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou
par les avenants à celle-ci. Les biens mobiliers et immobiliers mis à
disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce
membre.
Section 5
Évaluation et systèmes d’information
Sous-section 1
Évaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 1
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article D. 312-195
Le conseil scientifique de l’Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences
scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l’évaluation,
de la qualité et de l’action sociale et médico-sociale.
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l’action sociale pour une durée de trois ans.
Article R. 312-196
Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées
et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du
conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le
montant de la dotation globale versée à l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les modalités d’imputation entre les sous-sections 1
et 2 de la section I mentionnée à l’article L. 14-10-5.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut un e convention
avec l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment
pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de
la dotation globale prévue à l’article L. 14-10-5 ainsi que les
informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées
à la caisse.
À défaut de conclusion de la convention, les
dispositions mentionnées à l’alinéa précédent entre la caisse et
l’agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de l’action sociale pris après avis de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie.
Article R. 312-197
Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des
services rendus par l’agence en application des dispositions prévues
au c du 1° de l’article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de
l’établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale.
Les organismes gérant des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 règlent le montant
de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la
notification de l’ordre de recettes établi par l’agence.
Paragraphe 2
Évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article D. 312-198
Le cahier des charges prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 fixe
les principes déontologiques, les objectifs, l’organisation et la mise en œuvre de
l’évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa
ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les
conditions prescrites à l’annexe 3-10 du présent code.
Article D. 312-199
Ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels intervenant pour
le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations
de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au
moment de l’évaluation, ou avoir eu, au cours de l’année précédente,
d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service concerné. L’existence d’un conflit
d’intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes
habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions
s’appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles
déontologiques.
Article D. 312-200
L’organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats
sous la forme du rapport prévu à l’annexe 3-10 du présent code, à la personne
physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire
de l’établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis
par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites,
à l’autorité ayant délivré l’autorisation conformément aux dispositions
prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5.
Article R. 312-201
La liste des organismes habilités par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de
l’action sociale.
Article D. 312-202
Les organismes habilités rendent à l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu’elle détermine,
et au moins tous les sept ans, un rapport d’activité qui permet
notamment d’examiner le respect du présent cahier des charges et des
critères d’habilitation.
Dans le cadre de sa mission
d’habilitation des organismes, l’agence est informée par la personne
physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé
gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social
ou par l’autorité ayant délivré l’autorisation des différends ou
manquements survenus en matière de méthodologie d’évaluation et de
production des résultats.
Lorsqu’il résulte de l’application des
dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges
ne sont pas respectés, l’Agence peut, après avoir recueilli les
observations de l’organisme concerné, suspendre ou retirer
l’habilitation.
Chapitre III
Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1
Autorisation de création, d’extension ou de transformation
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 313-1
Les projets d’extension et de transformation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés au I et
des structures mentionnées au III de l’article L. 312-1 ne font l’objet
de l’avis mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-1 que s’ils
correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la
capacité initialement autorisée, et en tout état de cause à plus de
quinze lits, places ou bénéficiaires autorisés.
Une transformation s’entend de la modification des catégories de bénéficiaires
de l’établissement ou du service.
Article R. 313-2
Les demandes d’autorisation présentées en application de l’article
L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l’article
L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l’article L. 313-3 au
préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux
autorités, sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception, par
la personne physique ou morale responsable du projet.
Article R. 313-3
Les demandes d’autorisation ne peuvent être valablement examinées
que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet
constitué des pièces ou informations suivantes :
1° Le nom de la
personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi
que d’un exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de
droit privé.
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d’intervention et de desserte
ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de
délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l’article
L. 312-1 ;
e) Un avant-projet du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ;
f) L’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des
usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le
cas échéant, les solutions envisagées en application de l’article
L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes
accueillies ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans
en cas de construction nouvelle ;
h) La méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier
alinéa de l’article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en
application du même article dans le cas d’une extension ou d’une
transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application
de l’article L. 312-7 ;
3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle
des effectifs par types de qualifications ;
4° Un dossier financier comportant :
a) Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire ;
b) Le programme d’investissement précisant la nature des opérations,
leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
c) En cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou
d’un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
d) Le bilan financier de l’établissement ou du service ;
e) Le plan de financement de l’opération dont l’autorisation est sollicitée ;
f) Les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement du
plan de financement mentionné au e) ;
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement pour sa première
année de fonctionnement.
Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
Article R. 313-4
Lorsque les projets concernent les établissements et services
mentionnés au b) du 5° du I de l’article L. 312-1, ils sont
successivement soumis à l’avis du comité de coordination régional de
l’emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.
L’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de
formation professionnelle, les programmes de formation, l’organisation
pédagogique et les moyens mis en œuvre pour l’évaluation des
compétences professionnelles et la validation des acquis de
l’expérience.
Article R. 313-5
Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à
compter de sa réception, l’autorité compétente n’a pas fait connaître
au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Lorsqu’un dossier
incomplet n’a pas été complété à la date de clôture de la période
concernée mentionnée à l’article R. 313-6, le délai de six mois
mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 313-2 ne court pas.
L’examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve
que le dossier ait été complété.
Article R. 313-6
I. – Les demandes d’autorisation mentionnées à l’article L. 313-1 ne
peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories
d’établissements et services mentionnées au I et au III de l’article
L. 312-1.
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes
pour plusieurs catégories d’établissements et services qui accueillent
des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques
communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées
doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un
et trois au cours d’une même année civile.
Elles font courir, à
compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au
quatrième alinéa de l’article L. 313-2.
II. – Les dates de début
et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région
pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
Ces arrêtés font l’objet de publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de département ainsi qu’au recueil des
actes administratifs des départements lorsqu’ils concernent les
établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas
de l’article L. 313-3.
Article R. 313-7
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception
au demandeur de l’autorisation.
La demande de communication des motifs d’une décision implicite
rejetant la demande d’autorisation est adressée à l’autorité compétente
dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de
réception, dans les deux mois à compter de la date d’expiration du
délai prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313-2. Les motifs de la
décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois
après la réception de la demande. À défaut de notification dans ce
délai, l’autorisation est réputée acquise.
Le délai de trois ans
prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313-1 court à compter de la
date de la notification de la décision expresse accordant
l’autorisation ou de la date d’effet de l’autorisation tacite
mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313-2.
Article R. 313-8
Toute décision expresse d’autorisation ou de rejet doit faire
l’objet d’une publication, selon l’autorité compétente concernée, dans
les recueils mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 313-6.
Article R. 313-9
Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au
dernier alinéa de l’article L. 313-4 est établi par établissements,
services et structures de même nature par la ou les autorités
compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est fondé sur les critères suivants :
1° L’adéquation du projet aux priorités établies par le schéma
d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment
aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de
son implantation et de son aire de desserte ;
2° Le degré de
compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par
l’annexe mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-4,
lorsque le schéma en comporte une ;
3° Les taux d’équipement
départementaux observés dans chaque région considérée pour les
établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de
département.
Ce classement est révisé chaque année ainsi qu’à la
date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l’article
L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes
administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs
du département, selon les cas prévus à l’article L. 313-3.
Article R. 313-10
Sans préjudice de l’application de l’article L. 129-1 du code du
travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques
et privées gestionnaires de services prestataires d’aide à domicile
relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont
soumises aux dispositions suivantes :
1° Les projets de
création, de transformation ou d’extension se voient appliquer le
régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre III ;
2° Les services existants à cette date
et agréés en application de l’article L. 129-1 du code du travail
disposent d’un délai de cinq ans pour solliciter l’autorisation
mentionnée au 1° .
Sous-section 2
Contrôle de conformité des établissements
Article D. 313-11
Deux mois avant la date d’ouverture d’un établissement ou d’un
service autorisé au titre de l’article L. 313-1 ou du renouvellement de
l’autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit
public ou privé détentrice de l’autorisation saisit la ou les autorités
compétentes mentionnées à l’article L. 313-3 ou l’autorité mentionnée à
l’article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité
prévue à l’article L. 313-6.
Article D. 313-12
Sauf dans le cas d’un renouvellement d’autorisation, la demande de
visite prévue à l’article D. 313-11 est accompagnée d’un dossier
comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 ;
c) Le livret d’accueil mentionné à l’article L. 311-4 ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en œuvre
conformément à l’article L. 311-6 ;
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise
en charge mentionnés à l’article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle
du contrat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 342-1 ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l’état du personnel déjà recruté
et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
Article D. 313-13
Au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture, la ou les
autorités mentionnées à l’article D. 313-11 organisent une visite de
l’établissement ou du service, avec le concours des représentants de la
caisse régionale d’assurance maladie et de l’échelon régional du
service médical lorsque le financement de l’établissement ou du service
est pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie.
Il est notamment vérifié sur place que l’établissement ou le service :
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l’autorisation
accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées
au sixième alinéa de l’article L. 313-4 ;
2° Respecte les conditions techniques minimales d’organisation de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1.
Article D. 313-14
Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités
mentionnées à l’article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au
titulaire de l’autorisation.
Lorsque le résultat de la visite
est positif, l’établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque
l’équipement n’est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés
à l’article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à
l’article D. 313-11 font connaître au titulaire de l’autorisation, sous
quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser
dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L’entrée en
fonctionnement de l’équipement est subordonnée à la constatation de la
conformité de l’équipement à l’issue d’une nouvelle visite, organisée
dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu au sixième
alinéa de l’article L. 313-1.
Cette seconde visite intervient
dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d’expiration
du délai mentionné au premier alinéa.
Section 3
Contrats ou conventions pluriannuels
Sous-section 1
Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12
Article D. 313-15
Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
mentionnés au I de l’article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré,
tel que défini à l’article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de
passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil
général et l’autorité compétente de l’État.
Sous-section 1 bis Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l’article L. 313-12
Article D. 313-15-1
Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de
l’article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application
de l’article R. 314-171 et de l’annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2
ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l’établissement peuvent
déroger à l’obligation de passer convention avec le président du
conseil général et l’autorité compétente de l’État mentionnée au I de
l’article L. 313-12.
Article D. 313-15-2
Les établissements mentionnés à l’article D. 313-15-1 peuvent opter
pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de
l’article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d’accueil
correspondant à l’hébergement des résidents dont le niveau de
dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.
La capacité d’accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée
au I de l’article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment
distinct ou dans un corps de bâtiment de l’immeuble ou dans des locaux
constitués en unités de vie autonomes.
Dans le cas où un
établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir
chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres
organismes d’assurance maladie la liste des personnes âgées dont le
niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4
ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques et le nom de
l’organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.
Article D. 313-15-3
Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis de
l’article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le
niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4
au-delà de la capacité d’accueil soumise à la convention pluriannuelle
mentionnée au I de l’article L. 313-12.
Sous réserve de la
capacité d’accueil soumise à la convention pluriannuelle,
l’établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la
date de publication du présent décret dont l’évolution du niveau de
dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un
relogement dans un établissement mentionné aux I et II de
l’article L. 313-12 dans un délai d’un an.
Les modalités et
conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées
dans les contrats, titres d’occupation et contrats de séjour conclus en
application des articles L. 311-4 du code de l’action sociale et des
familles et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article D. 313-15-4
Les dispositions de l’article R. 314-170 relatives au classement des
résidents selon leur niveau de dépendance s’appliquent aux
établissements mentionnés aux articles D. 313-15-1 et D. 313-15-2 selon
les modalités suivantes :
1° Ce classement est réalisé par
l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article R. 232-7. Il est
communiqué, à leur demande, au préfet et au président du conseil
général.
2° Sa révision est opérée tous les ans.
Sous-section 2
Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l’article L. 313-12
Article D. 313-16
Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
mentionnés au II de l’article L. 313-12 dont la capacité est inférieure
à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles
fixées par le 1° de l’article L. 314-2.
Article D. 313-17
Les établissements relevant du II de l’article L. 313-12, lorsqu’ils
n’ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même
article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à
l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale et du plan d’aide
défini à l’article D. 232-20 :
1° Soit bénéficier d’un forfait
journalier de soins pris en charge par l’assurance maladie sous réserve
d’avoir obtenu l’autorisation de dispenser des soins aux assurés
sociaux prévue à l’article L. 313-1 ;
2° Soit avoir recours à
l’intervention d’un service de soins infirmiers mentionné à l’article
D. 312-1, s’ils n’emploient pas de personnels de soins salariés.
Article D. 313-18
Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait
journalier de soins mentionné au 1° de l’article D. 313-17 sont celles
relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges
sociales et fiscales y afférentes ainsi qu’au paiement des prestations
des infirmiers libéraux.
Ce forfait est fixé par le préfet de
département, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie,
dans la limite d’un montant fixé annuellement par décision des
ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale.
Article D. 313-19
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en
charge par l’assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel
global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait
journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre
est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les
établissements mentionnés à l’article D. 313-20, pour lesquels il est
au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
Le montant des
forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 4° de
l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les
dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
Article D. 313-20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article
D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont
pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l’article
L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent,
outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux
charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu’au paiement des
prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des
aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de
l’établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 %
du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des
ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
Article D. 313-22
Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2°
de l’article D. 313-17, à l’exception des établissements mentionnés à
l’article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l’hébergement et à
l’accompagnement à la vie sociale est calculé :
1° En diminuant l’ensemble des charges brutes d’exploitation :
a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l’article D. 313-19 ;
b) Du montant des remboursements des prestations d’aide à
l’autonomie assurées par l’établissement dans le cadre du plan d’aide
mentionné à l’article D. 232-20 ;
c) De tous les autres produits
d’exploitation, à l’exception de ceux relatifs à l’hébergement et à
l’accompagnement à la vie sociale ;
2° En incorporant, le cas
échéant et en application de l’article R. 314-51, les résultats des
exercices antérieurs de l’établissement arrêtés par le président du
conseil général.
Article D. 313-23
Les établissements bénéficiaires d’un forfait annuel global de soins
remettent au préfet de département, avant le 30 avril de l’exercice
suivant, un compte d’emploi et un rapport relatifs à l’utilisation des
financements accordés pour les prestations de soins.
Article D. 313-24
Dans les établissements mentionnés au II de l’article L. 313-12, si
les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec
celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l’établissement n’est
pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur
reversement.
Toutefois, dans ces établissements, avec l’accord
de l’autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être
affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de
l’article R. 314-104.
Section 4
Contrôle
Article R. 313-25
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-13, les
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale doivent, devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur
résidence administrative, prêter le serment suivant : “Je jure et
promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer, en
tout, les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien
révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion
de l’exercice de mes fonctions”.
Mention de cette prestation de serment est portée sur leur carte professionnelle.
Article R. 313-26
Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 313-13, les inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur
autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet
ou produit.
Le président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné statue
selon la procédure d’ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à
498 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance fixe une
durée à l’issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette
durée ne peut excéder deux mois.
Sauf impossibilité dûment
constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents,
objets ou produits sont saisis en présence du responsable de
l’établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le
représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle
ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L’inventaire
comportant une description précise est signé des parties en cause et
annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est
mentionné dans le rapport et l’inventaire. Toute mesure conservatoire
est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa
clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont
transmis au préfet. Dans ce même délai, une copie est transmise par
lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisme gestionnaire
ainsi qu’au responsable de l’établissement ou du service concerné, à la
personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à
laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis ainsi
qu’au président du conseil général s’il a seul ou conjointement délivré
l’autorisation.
Le président du tribunal de grande instance est
saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de
saisie.
La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le
président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de
l’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, du responsable de
l’établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle
appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les
parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d’appel
devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification.
Pour l’application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d’avocat.
Article R. 313-27
Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 331-3,
aux locaux affectés à l’activité sociale ou médico-sociale de
l’établissement ou du service, à l’exception de ceux qui tiennent lieu,
en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.
Article D. 313-28
En cas de fermeture définitive d’un établissement ou d’un service
social ou médico-social relevant du I de l’article L. 312-1 en
application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre
Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ou des
articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de
ladite fermeture de l’établissement, les subventions d’investissement
mentionnées au 1° de l’article L. 313-19 et les excédents
d’exploitation affectés à l’investissement mentionnés à son 3° sont
revalorisés en fonction de l’indice du coût de la construction publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques de
la manière suivante :
- le montant notifié de chaque subvention
d’investissement est multiplié par l’indice du coût de la construction
du trimestre de fermeture de l’établissement lequel est divisé par
l’indice du coût de la construction du trimestre de notification de la
subvention ;
- les montants, pour chaque exercice considéré, des
excédents d’exploitation affectés à l’investissement sont multipliés
par l’indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de
l’établissement lequel est divisé par l’indice du coût de la
construction du trimestre de la décision d’affectation de l’excédent.
Article D. 313-29
Pour les centres d’aide par le travail, les excédents d’exploitation
du budget annexe de production et de commercialisation affectés à
l’investissement en application du deuxième alinéa de l’article
R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au
dernier alinéa de l’article D. 313-17.
Article D. 313-30
Pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les
excédents d’exploitation du budget annexe de production et de
commercialisation liés aux actions d’adaptation à la vie active
affectés à l’investissement en application de l’avant-dernier alinéa de
l’article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités
fixées au dernier alinéa de l’article D. 313-17.
Section 5 :
Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d’énergie
Article D. 313-31
Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d’énergie électrique lorsqu’ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2º, 6º et 7º du I de l’article L. 312-1.
Article D. 313-32
Ces établissements doivent être en mesure d’assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l’une des deux obligations suivantes :
1º S’assurer de la disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
2º Prévoir les mesures permettant d’assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d’énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l’établissement.
Article D. 313-33
Le représentant légal de l’établissement annexe au registre de sécurité de l’établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d’énergie.
Chapitre IV
Dispositions financières
Article R. 314-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L. 312-1, à l’exception des foyers de jeunes travailleurs
mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en
régie directe par une administration de l’État.
Elles sont
également applicables aux établissements de santé relevant du 2° de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article R. 314-2
Au sens du présent chapitre, l’expression “l’autorité de
tarification désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques
chargées d’arrêter la tarification des prestations de l’établissement
ou du service, en vertu des dispositions de l’article L. 314-1 et du I
de l’article R. 314-3.
Section 1
Règles de compétences en matière tarifaire
Article R. 314-3
I. – Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de
la présente sous-section, sont transmises à l’autorité de tarification
par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement, au
plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à laquelle elles
se rapportent.
À ce titre, et en application des dispositions de l’article L. 314-1 :
1° L’autorité de tarification des établissements et services
financés par le budget de l’État ou par les organismes d’assurance
maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;
2° L’autorité de tarification des établissements et services
financés par l’aide sociale départementale, ou fournissant la
prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l’article
L. 314-2, est le président du conseil général du département
d’implantation, sous réserve des dispositions du VII de l’article
L. 314-1 ;
3° Le préfet et le président du conseil général du
département d’implantation sont, chacun, autorité de tarification des
établissements et services qui font l’objet d’une tarification
conjointe, ou d’une double tarification, en application du a) du III,
du IV ou du V de l’article L. 314-1.
II. – Les établissements et
services financés par l’assurance maladie transmettent également, dans
le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs
annexes à la caisse régionale d’assurance maladie dans le ressort de
laquelle ils sont implantés, ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale
qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d’assurance maladie
tient ces documents à la disposition des autres organismes d’assurance
maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.
Dans un
délai d’un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la
caisse régionale d’assurance maladie, après avoir recueilli le cas
échéant les avis des autres organismes d’assurance maladie, fait
parvenir à l’autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux
tarifs pris en charge par l’assurance maladie.
Cet avis est
simultanément communiqué à l’établissement ou service qui dispose d’un
délai d’un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses
observations à l’autorité de tarification.
III. – Les
établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 transmettent
également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires
et leurs annexes au président du conseil général du département dans
lequel ils sont implantés.
Dans un délai d’un mois à compter de
la réception des documents budgétaires, le président du conseil général
fait connaître son avis à l’autorité de tarification, ainsi qu’à
l’établissement ou service. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à
compter de la réception de l’avis pour faire parvenir ses observations
à l’autorité de tarification.
IV. – Les avis et observations
transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure
contradictoire décrite au présent article.
V. – Dans le cas
d’une tarification conjointe ou d’une double tarification, les délais
impartis aux I à III ci-dessus s’imposent à lÀ plus tardive des
transmissions à chaque autorité concernée.
Section 2
Règles budgétaires de financement
Sous-section 1
Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1
Principes comptables et budgétaires généraux
Article R. 314-4
L’exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre d’une même année, sauf dans le cas d’une première mise
en exploitation d’un nouvel établissement ou d’une cessation définitive
d’activité.
Article R. 314-5
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements et services gérés par une personne
morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et
de l’action sociale.
La liste des comptes obligatoirement
ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et
services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par
arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Article R. 314-6
La comptabilité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des
opérations ainsi que l’information des autorités chargées de la gestion
ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des
opérations de trésorerie ;
2° L’appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d’assurer
l’utilisation des tableaux de bord mentionnés à l’article R. 314-28 et
la réalisation des études mentionnées à l’article R. 314-61 ;
6° L’intégration des opérations dans la comptabilité économique
nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins
de l’État.
Article R. 314-7
Le budget de l’établissement ou du service social ou médico-social
est l’acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels.
Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l’établissement
pour remplir les missions qui lui sont imparties.
Article R. 314-8
La tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux prend la forme de l’un ou de plusieurs des tarifs
suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l’autorité judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Paragraphe 2
Présentation budgétaire
Article R. 314-9
Le budget général d’un établissement ou service social ou médico-social
est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l’ensemble des opérations
d’investissement de l’établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations
d’exploitation, le cas échéant sous la forme d’un budget principal et
d’un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à
l’article R. 314-10.
Article R. 314-10
I. – Lorsqu’un même établissement ou service poursuit plusieurs
activités qui font l’objet de modalités de tarification ou de sources
de financements distincts, l’exploitation de chacune d’entre elles est
retracée séparément dans la section d’exploitation du budget général de
l’établissement.
Celle-ci comprend alors, d’une part au sein
d’un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à
l’activité principale de l’établissement, et d’autre part au sein d’un
ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant
aux autres activités.
II. – La ventilation entre les budgets
principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au
moyen d’un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à
cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale.
III. – La présentation sous
forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec
l’accord de l’autorité de tarification, pour les activités qui
justifient que soient connues leurs conditions particulières
d’exploitation.
Article R. 314-11
I. – Les emplois de la section d’investissement du budget général
sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir
notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris
les charges liées aux grosses réparations ;
3° L’acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l’établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d’étude qui en relèvent,
et les autres immobilisations incorporelles ;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l’investissement ;
9° Le résultat cumulé de la section d’investissement, s’il est déficitaire.
II. – Les ressources de la section d’investissement du budget général comprennent notamment :
1° Les subventions d’équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l’exercice ;
3° Les plus values nettes des cessions d’actifs immobilisés et des valeurs
mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d’actifs immobilisés ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels,
et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;
6° Les dépôts reçus par l’établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l’exclusion des réserves de trésorerie
et de la réserve de compensation ;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l’investissement ;
9° L’excédent de la section d’exploitation affecté à l’investissement dans les
conditions prévues à l’article R. 314-51 ;
10° le résultat cumulé de la section d’investissement, s’il est excédentaire.
Article R. 314-12
I. – La section d’exploitation du budget général ou d’un budget
principal ou annexe retrace les charges d’exploitation normales et
courantes de l’établissement ou du service, et notamment :
1° Les charges d’exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d’exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d’amortissements et de provisions.
II. – Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que
les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur
ou en vertu de conventions passées avec l’établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l’exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l’établissement
ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.
Article R. 314-13
I. – Les documents relatifs à la présentation, au vote et au
contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté
du ministre chargé de l’action sociale.
Les modalités de
transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent
être fixées par arrêté du même ministre.
II. – À l’exception
des budgets des établissements privés qui relèvent du I de
l’article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget
principal et les budgets annexes, font l’objet d’une présentation par
groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application
du deuxième alinéa de l’article L. 315-15.
Les budgets des
établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont présentés
par sections d’imputation tarifaire, conformément aux dispositions de
l’article R. 314-162.
Paragraphe 3
Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1
Etablissement des propositions budgétaires
Article R. 314-14
Les prévisions de dépenses et de recettes de l’établissement ou du
service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par
l’organe délibérant de l’organisme gestionnaire, dans les formes fixées
au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Les propositions budgétaires doivent respecter l’équilibre réel défini à l’article R. 314-15.
Article R. 314-15
Pour être en équilibre réel, le budget d’un établissement ou service
social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
1° La section d’investissement, la section d’exploitation du budget
général, et les sections d’exploitation des budgets principal et
annexes lorsqu’il en existe, doivent être présentées chacune en
équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert
par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de
ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l’usage auquel elles sont prévues ;
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à
l’emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de
l’établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses
courantes d’exploitation et des dettes exigibles à court terme, la
section d’investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de
cet excédent.
Article R. 314-16
Au sein de la section d’exploitation du budget général, et au sein
des budgets principal et annexes lorsqu’ils existent, les propositions
de dépenses et de recettes distinguent :
1° D’une part les
montants relatifs à la poursuite des missions de l’établissement ou du
service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l’année
précédente ;
2° D’autre part les mesures nouvelles portant, au
delà des sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des
prévisions de dépenses et de recettes.
Article R. 314-17
I. – Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service comportent,
en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l’article R. 314-18 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au
regard de la mobilisation des ressources de l’établissement ou du
service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation
applicable à l’établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l’article R. 314-19 ;
4° Le bilan comptable de l’établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à
l’établissement ou au service mentionnés à l’article R. 314-28, pour
l’exercice prévisionnel ;
II. – Sont également joints, le cas échéant :
1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté
conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action
sociale ;
2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au
II de l’article R. 314-10 ;
3° Dans le cas où l’une des activités de l’établissement ou du
service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient
connues ses conditions particulières d’exploitation, les informations
mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette
activité.
Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux fois
le montant fixé en application du premier alinéa de l’article L. 612-4
du code de commerce ne sont pas tenus d’établir un plan pluriannuel
d’investissement prévu à l’article R. 314-20.
Article R. 314-18
Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont
accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant
qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les
prévisions de dépenses et de recettes.
À ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d’évolution des
prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à
la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire
de l’année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau,
l’activité et les moyens de l’établissement ou du service au cours des
trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque
année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises
en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers
exercices et l’exercice en cours, des promotions et augmentations
individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de
l’établissement ou du service ;
4° Il justifie le montant
prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les
hypothèses retenues en matière de promotion et d’avancement, et leur
incidence sur le nombre de points d’indice qui en résultent, par
application des conventions collectives ou des dispositions statutaires
applicables à l’établissement ou au service ;
5° Il indique, le
cas échéant, les éléments du projet d’établissement mentionné à
l’article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.
Article R. 314-19
Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions
budgétaires, fait apparaître pour l’année considérée le nombre
prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions,
transformations et créations d’emplois font l’objet d’une présentation
distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de
répartition des charges communes mentionné au II de l’article
R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les
différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs
éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale.
Article R. 314-20
I. – Les programmes d’investissement et leurs plans de financement,
ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent
être approuvés par l’autorité de tarification.
À cette fin, ils
font l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires,
selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l’action
sociale.
L’autorité de tarification peut subordonner son accord
à la mise en œuvre d’un financement par reprise sur réserve de
trésorerie, dans les conditions fixées au II de l’article R. 314-48.
II. – Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés
approuvés sans réserves si l’autorité de tarification n’a pas fait
connaître d’opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur
réception.
III. – Les dispositions du présent article sont
applicables aux modifications des programmes d’investissement, de leurs
plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont
susceptibles d’entraîner une augmentation des charges de la
section d’exploitation.
Sous-paragraphe 2
Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire
Article R. 314-21
Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément
aux dispositions des articles R. 314-14 à R. 314-20, sont transmises à
l’autorité de tarification dans les conditions prévues à l’article
R. 314-3.
Article R. 314-22
En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification
fait connaître à l’établissement ou au service les modifications
qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment
de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec
le service rendu ou avec le coût des établissements et services
fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses
prises en charge par l’aide sociale de l’État ou par l’assurance
maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît
excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la
population, ou de l’activité et des coûts des établissements et
services fournissant des prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations
limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et
L. 314-4, au regard des orientations retenues par l’autorité de
tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle
fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ;
6° Les modifications qui découlent de l’affectation du résultat d’exercices
antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à
R. 314-53.
Article R. 314-23
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article
R. 314-22 sont motivées.
L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d’imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du
paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu’elles
correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l’établissement ou
le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de
l’article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à
l’établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines
catégories de la population, telles qu’elles sont notamment appréciées
par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale, mentionné à
l’article L. 312-4, dont relève l’établissement ou service ;
5° Des stipulations d’un contrat d’objectifs et de moyens mentionné
à l’article L. 313-11, d’une convention mentionnée au I de l’article
L. 313-12 ou de l’une des formules de coopération énumérées à l’article
L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui
fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens
et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue
de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées
à l’article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs
dans les établissements ou services qui fournissent des prestations
comparables ;
8° Des priorités qu’elle se fixe en matière
d’action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de
l’article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l’article R. 314-33-1.
Article R. 314-24
I. – Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à
l’article R. 314-22 peuvent être formulées à l’établissement ou au
service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être
transmis au plus tard douze jours avant l’expiration des délais prévus
à l’article R. 314-36.
II. – Dans un délai de huit jours après
réception de chaque courrier, l’établissement ou le service doit faire
connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l’autorité de
tarification.
L’établissement ou le service motive ce désaccord
de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui
rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de
dépenses que l’autorité de tarification se propose de retenir. À ce
titre, il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi
les projets de promotion ou d’augmentation catégorielle de
l’établissement ou du service sont insusceptibles d’être adaptés pour
assurer le respect du niveau de dépenses que l’autorité de tarification
se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons
qui rendent impossible toute modification de ses propositions
budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de
dépenses que l’autorité de tarification se propose de retenir.
III. – À défaut de réponse apportée dans les conditions et délai
mentionnés au II, l’établissement ou le service est réputé avoir
approuvé la modification proposée par l’autorité de tarification.
Article R. 314-25
Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de
procédure contradictoire, l’autorité de tarification peut faire
connaître à l’établissement ou au service un montant indicatif des
dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des
hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de
l’État, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le
projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif
peut être confirmé ou réajusté après l’adoption des montants limitatifs
mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4.
Ces informations ne lient pas l’autorité de tarification. L’absence de
réponse de l’établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.
Sous-paragraphe 3
Dépenses pouvant être prises en charge
Article R. 314-26
Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d’un
établissement ou service relevant du présent chapitre, à l’exception
des établissements relevant du I de l’article L. 313-12, pour lesquels
s’appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :
1° Les frais d’inhumation des personnes accueillies dans
l’établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou
du 4° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Les frais médicaux,
notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques
et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui
correspondent aux missions de l’établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé
mentionnés au 1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique,
incluant les prises en charge au sein des structures de soins
alternatives à l’hospitalisation définies à l’article L. 6121-2, et les
prestations mentionnées à l’article R. 712-2-2 du même code ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1
du code de la santé publique, à l’exception de ceux qui figurent sur
une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et
de l’action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements
individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles,
lorsqu’ils sont également utilisés au domicile de la personne
accueillie ou qu’ils ne correspondent pas aux missions de
l’établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui
nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de
l’article L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d’alimentation des personnes hébergées dans les appartements
de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article
L. 312-1 ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé
publique, à l’exception des actes et traitements mentionnés au 6° de
l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et
charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne
respectent pas les règles de l’instruction comptable des établissements
publics sociaux et médico-sociaux.
Article R. 314-27
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les
frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte
dans les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements
ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification,
l’approbation de l’autorité de tarification dans les conditions fixées
à l’article R. 314-20.
Sous-paragraphe 4
Tableaux de bord
Article R. 314-28
Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les
établissements ou services qui fournissent des prestations comparables,
leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs
construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs
moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie
d’établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I
de l’article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier
alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette
catégorie.
Article R. 314-29
I. – Les tableaux de bord mentionnés à l’article R. 314-28 sont fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l’action sociale pour les
établissements ou services financés par l’aide sociale de l’État ou les
organismes d’assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services
mentionnés au b) du III de l’article L. 314-1 ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de
l’intérieur pour les établissement ou services mentionnés au a) du III
de l’article L. 314-1 ;
4° Par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’action sociale et du ministre de l’intérieur pour les
établissements ou services financés par l’aide sociale départementale
qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. – L’arrêté
relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les
données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement
comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
Il fixe,
le cas échéant, les conditions de validité de l’indicateur, en fonction
notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.
Article R. 314-30
I. – L’autorité de tarification procède, pour chaque établissement
ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont
applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du
I de l’article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de
l’article R. 314-49 à la clôture de l’exercice.
Elle procède, à
cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l’exactitude et la
cohérence des données transmises, et effectue d’office les
redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à
l’établissement ou au service si l’autorité de tarification fait usage
de l’indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de
fixation du tarif, conformément au 7° de l’article R. 314-23.
II. – Si l’établissement ou le service a, à bon droit, transmis les
données relatives à l’une de ses activités au titre du 5° du II de
l’article R. 314-17 et du 6° de l’article R. 314-49, l’autorité de
tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les
conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs
particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu’elle
présente sur le fondement du 7° de l’article R. 314-23.
Article R. 314-31
Pour chaque catégorie d’établissement ou service dont la
tarification relève exclusivement ou conjointement de l’État, le préfet
de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et
médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des
comptes du dernier exercice clos, dans le ressort de la région et de
chacun des départements qui la composent.
Les données relatives
au calcul des indicateurs des établissements ou services dont
l’autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier
alinéa de l’article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des
valeurs moyennes et médianes.
Le ministre chargé de l’action
sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes
et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories
d’établissements ou services qui font l’objet d’un schéma
d’organisation national, en application du 1° de l’article L. 312-5.
III. – Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre
indicatif par l’autorité de tarification dans le cadre de la procédure
contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs
moyennes et médianes n’est toutefois possible, au soutien d’une
proposition de modification budgétaire, ou au soutien d’une demande de
réduction d’écarts engagée sur le fondement de l’article R. 314-33, que
s’il existe un nombre minimum d’établissements ou services comparables
dans la circonscription considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque
indicateur, par l’arrêté mentionné à l’article R. 314-29.
Article R. 314-32
Lorsqu’elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour
l’établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de
bord, l’autorité de tarification veille, outre le respect des
conditions de validité de ces indicateurs mentionnées au deuxième
alinéa du II de l’article R. 314-29, aux spécificités particulières de
chaque établissement ou service.
À ce titre, elle ne fait pas
usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement
inadaptés au fonctionnement particulier de l’établissement ou du
service.
Article R. 314-33
Lorsque, la valeur d’un indicateur du tableau de bord s’écarte de la
valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national,
régional ou départemental, au delà d’un certain pourcentage fixé par
l’arrêté mentionné à l’article R. 314-29, l’autorité de tarification
peut demander à l’établissement ou au service d’exposer les raisons qui
justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de
l’établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai
d’un mois, l’autorité de tarification peut préciser à l’établissement
ou au service la nature et l’ampleur des écarts dont elle requiert la
réduction, et l’échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l’établissement ou au service
les conséquences qu’elle entend tirer de ces constats dans le cadre de
lÀ plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de
l’article R. 314-24 sont applicables à cette communication.
Article R. 314-33-1
Pour des catégories d’établissements et de services analogues, les
ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale peuvent
fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le
cas échéant, d’une marge de tolérance.
Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d’un échantillon
national représentatif d’établissement et services.
Les établissements ou les services dont les coûts se situent
au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser
les raisons qui expliquent et justifient ces écarts.
Sous-paragraphe 5
Décision d’autorisation budgétaire et de tarification
Article R. 314-34
Les recettes et dépenses prévisionnelles de l’établissement ou du
service sont autorisées par l’autorité de tarification au niveau du
montant global des charges et produits de chacun des groupes
fonctionnels mentionnés au II de l’article R. 314-13, à l’exception des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au
I de l’article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s’effectue
au niveau du montant global des charges et des produits de chaque
section d’imputation tarifaire.
L’autorité de tarification ne
peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de
l’établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa
part, l’objet d’une proposition de modification budgétaire, dans les
conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification
de l’établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa
date d’effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d’un mois.
Article R. 314-35
Dans le cas où la tarification n’a pas été fixée avant le
1er janvier de l’exercice auquel elle se rapporte, les recettes de
tarification de l’établissement ou du service continuent d’être
liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice
précédent, sous réserve des dispositions de l’article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de
l’exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d’effet est
précisée dans l’arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en
application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser
entre le 1er janvier et ladite date d’effet.
Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :
TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l’exercice en
cours si l’arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;
TA n – 1, tarif fixé pour l’exercice précédent (n – 1) ;
Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu’à la
veille de la date fixée par l’arrêté ;
et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l’exercice en cours,
et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l’exercice en cours
à partir de la date fixée par l’arrêté est alors :
Article R. 314-36
I. – La décision d’autorisation budgétaire est notifiée par
l’autorité de tarification à l’établissement ou au service dans un
délai de 60 jours qui court à compter :
1° De la publication de
l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des
articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services
financés en tout ou partie par l’assurance maladie ;
2° De la
publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives en
application de l’article L. 314-4, pour les établissements et services
mentionnés au a) du 5° et au 8° du I de l’article L. 312-1 ;
3° De la publication de la délibération du conseil général fixant
l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article
L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
4° De la publication du décret portant répartition des crédits
ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances
de l’année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I
de l’article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de
l’État ;
5° De la publication de la décision du directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixant les dotations
départementales limitatives en application du III de l’article
L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l’article
L. 314-3-1.
Dans le cas d’une tarification arrêtée conjointement
par le préfet et le président du conseil général, le délai court à
compter de lÀ plus tardive des dates opposables à chacune des deux
autorités.
II. – Pour les établissements et services financés
par l’assurance maladie, la décision d’autorisation budgétaire et de
tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la
caisse régionale d’assurance maladie et à la caisse d’assurance maladie
qui verse le tarif.
III. – Les tarifs fixés par le préfet, le
cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les
tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant
conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes
administratifs du département.
Article R. 314-37
I. – Dès qu’il reçoit notification de l’arrêté de tarification ou,
en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification,
l’établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces
arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la
présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire
modificatif.
Ce budget est communiqué à l’autorité de
tarification dans les trente jours qui suivent la notification de
l’arrêté de tarification.
II. – Le budget exécutoire d’un
établissement privé est communiqué à l’autorité de tarification en
cours d’exercice lorsqu’il procède à des virements de crédits entre
groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l’article
R. 314-44 ou lorsqu’il propose une décision budgétaire modificative en
application du III de l’article R. 314-46.
Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l’exercice suivant.
Article R. 314-38
L’autorité de tarification procède d’office à la tarification dans
le délai fixé au I de l’article R. 314-36, après avis de la caisse
régionale d’assurance maladie pour les établissements et services
financés par l’assurance maladie :
1° Dans le cas où les données
mentionnées au 6° du I de l’article R. 314-49 n’ont pas été transmises
dans le délai prévu au II de cet article ;
2° Dans le cas où les
propositions budgétaires n’ont pas été transmises dans les conditions
et délais prévus à l’article R. 314-3.
Le premier versement du
tarif ne peut être effectué qu’après la fixation de celui-ci.
Toutefois, en l’attente de cette fixation, la tarification en vigueur
lors de l’exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de
modifications apportées par l’autorité de tarification après avis de la
caisse régionale d’assurance maladie.
Sous-paragraphe 6
Fixation pluriannuelle du budget
Article R. 314-39
Le budget d’un établissement ou service peut être fixé selon des modalités
pluriannuelles, en vue notamment :
1° D’assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice
antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs
années, des surcoûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une
restructuration de l’établissement ou du service ;
3° D’étager
sur plusieurs années l’alignement des ressources de l’établissement ou
du service sur celles des équipements comparables ;
4° De mettre
en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d’une
procédure engagée sur le fondement de l’article R. 314-33.
Article R. 314-40
Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit
du contrat pluriannuel prévu par l’article L. 313-11, soit de la
convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui
fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la
catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la
convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du
taux d’évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux
articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
2° Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de revalorisation.
Article R. 314-41
Les contrats prévus à l’article L. 313-11, ou les conventions
prévues au I de l’article L. 313-12 sont, lorsqu’ils concernent un
établissement ou un service financé par l’assurance maladie et qu’ils
comportent le volet financier mentionné à l’article R. 314-40, soumis à
l’avis préalable de la caisse régionale d’assurance maladie, sauf dans
le cas où elle est signataire du contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier
applicable à ces établissements ou services.
À cette fin, l’autorité de tarification transmet à la caisse
régionale d’assurance maladie le projet de contrat, de convention ou
d’avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis,
qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’elle a reçu l’avis de la
caisse régionale, l’autorité de tarification le transmet aux autres
personnes ayant l’intention de signer le contrat, la convention ou
l’avenant.
Article R. 314-42
I. – Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés
à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établissement ou
du service est intégralement fixée selon l’une des modalités
mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention
peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à
la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe
3 de la présente sous-section.
Le contrat ou la convention
indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et
R. 314-17 que l’établissement ou le service doit transmettre chaque
année à l’autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette
transmission doit avoir lieu.
II. (Abrogé).
Article R. 314-43
Lorsqu’ils font application des dispositions du I de l’article
R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation
au I de l’article R. 314-51 et à l’article R. 314-104, que
l’affectation des résultats est librement décidée par l’établissement
ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de
l’article R. 314-51 ou de l’article R. 314-104.
Article R. 314-43-1
Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, la
fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées
peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la
même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et
des mêmes financements.
Ce budget pluriannuel peut prendre la
forme d’une dotation globalisée pour ces établissements et services.
Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et
R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation
globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents
établissements et services concernés. En cours d’exercice budgétaire,
il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et
services concernés à une nouvelle répartition de la dotation
globalisée, dans la limite de ce montant.
Paragraphe 4
Exécution du budget
Sous-paragraphe 1
Modifications budgétaires et gestion financière en cours d’exercice
Article R. 314-44
Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des
mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges
nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire,
par des économies d’un montant identique sur d’autres dépenses prévues
au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux
sections d’exploitation différents sont toutefois portés sans délai à
la connaissance de l’autorité de tarification.
Article R. 314-45
Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été
transmis à l’autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes
destinées à couvrir des charges certaines de l’exercice, notamment la
rémunération du personnel effectivement en activité dans
l’établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par
des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent
être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges
afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d’augmentation des charges
d’exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés
au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires
modificatives, et soumis à la procédure d’approbation prévue au II de
l’article R. 314-46.
Article R. 314-46
I. – Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent
chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes
que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou
plus importantes.
II. – Les décisions budgétaires modificatives
dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification
sont transmises à l’autorité de tarification avant leur mise en œuvre.
Elles ne sont pas soumises à son approbation.
Les décisions
budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du
tarif de l’exercice sont soumises à l’approbation de l’autorité de
tarification. L’accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de
notification d’une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant
le dépôt de la demande.
III. – Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions
économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des
charges ;
2° En cas de modification importante du profil des
personnes accueillies par l’établissement ou le service, appréciée et
évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard
des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l’article
R. 314-17 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l’activité ;
4° En cas de réalisation d’une étude demandée sur le fondement de l’article R. 314-61.
IV. – À la suite d’une approbation, tacite ou expresse, de la
demande de décision budgétaire modificative, l’autorité de tarification
modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
V. – Après accord de l’autorité de tarification, l’établissement ou le service
peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative
entraînant une révision des tarifs de prestations après le
31 octobre de l’exercice auquel elle se rapporte.
Article R. 314-47
L’autorité de tarification peut, en cours d’exercice budgétaire et
par décision motivée, modifier d’office le montant approuvé des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants : 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des
dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et
L. 314-4 ;
3° La prise en compte d’une décision du juge du tarif ;
4° En cas d’affectation des résultats dès l’exercice en cours, en application
du 1° du II ou du III de l’article R. 314-51.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou
sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif,
l’établissement ou le service établit et transmet, conformément aux
dispositions de l’article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
Article R. 314-48
I. – Les établissements et services peuvent établir, à partir du
bilan comptable mentionné au 1° du I de l’article R. 314-49, un bilan
financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale.
II. – Si le bilan financier établit, sur trois
exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent
le besoin en fonds de roulement de l’établissement ou du service, ce
dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne
peut en aucun cas excéder lÀ plus haute différence observée, sur les
trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de
roulement.
III. – Le besoin en fonds de roulement mentionné au
II ci-dessus est égal à la différence entre, d’une part, les comptes de
stocks, les charges constatées d’avance et les comptes de créances,
notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d’autre part
les comptes de dettes à l’égard des fournisseurs d’exploitation, les
comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés
d’avance, les ressources à reverser à l’aide sociale et les fonds
déposés ou reçus à l’exception de ceux des majeurs protégés. Les
montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier
mentionné au I ci-dessus.
IV. – La reprise des réserves de
trésorerie est soumise à l’accord de l’autorité de tarification, qui en
approuve aussi le montant.
Sous-paragraphe 2
Compte administratif de clôture
Article R. 314-49
I. – À la clôture de l’exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l’exercice et le bilan comptable propre à
l’établissement ou au service ;
2° L’état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements
d’immobilisations de l’exercice, un état synthétique des amortissements
de l’exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état
synthétique des provisions de l’exercice et un état des échéances des
dettes et des créances ;
4° L’état réalisé de la section d’investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article
R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et
2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l’exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des
indicateurs applicables à l’établissement et au service mentionnés à
l’article R. 314-28.
II. – Le compte administratif est transmis
à l’autorité de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit
celle de l’exercice. Il est accompagné du rapport d’activité mentionné
à l’article R. 314-50.
Il est également transmis dans le même
délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par
l’assurance maladie, à la caisse régionale d’assurance maladie qui le
tient à la disposition des autres organismes d’assurance maladie.
III. – Le modèle de présentation du compte administratif et des
documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale.
Article R. 314-50
I. – Un rapport d’activité, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l’établissement ou le service, est joint au compte
administratif et décrit, pour l’exercice auquel se rapporte ce compte,
l’activité et le fonctionnement de l’établissement ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la
description de l’activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté
des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie
d’établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à
l’article R. 314-29.
II. – Le rapport d’activité expose
également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le
résultat d’exploitation, notamment celles tenant à l’évolution des
prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels,
à l’organisation du travail et à la politique d’amortissement des
investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les
mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les
raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été atteint.
Article R. 314-51
I. – L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant
des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements
mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation
tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient
compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II. – L’excédent d’exploitation peut être affecté :
1° À la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours
duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d’investissement ;
3° Au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les
charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat
est affecté ;
4° À un compte de réserve de compensation ;
5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la
couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de
l’article R. 314-48 ;
6° À un compte d’excédent affecté à la
compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements
et installations de mise aux normes de sécurité.
III. – Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de
réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de
l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice
qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du
déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. – Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés
aux budgets dont ils sont issus.
Article R. 314-52
L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation
d’un résultat, en réformer d’office le montant en écartant les dépenses
qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur
importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de
fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de
la gestion normale de l’établissement.
Article R. 314-53
La décision motivée par laquelle l’autorité de tarification affecte
le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les
conditions prévues à l’article R. 314-52, est notifiée à
l’établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de
l’exercice sur lequel ce résultat est affecté.
Article R. 314-54
Par dérogation aux dispositions du I de l’article R. 314-51, les
établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l’affectation du
résultat de l’un de leurs budgets, général, principal ou annexe,
lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la
moitié des recettes d’exploitation du budget en question. Cette
affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de
l’article R. 314-51.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l’article
L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l’affectation du
résultat des sections tarifaires afférentes à l’hébergement et à la
dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l’hébergement ou à la
dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent
moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces
sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions
des II, III et IV de l’article R. 314-51.
Article R. 314-55
En cas d’absence de transmission du compte administratif dans le
délai fixé au II de l’article R. 314-49, l’autorité de tarification
adresse une mise en demeure à l’établissement ou au service, assortie
d’un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d’office le montant et
l’affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III
et IV de l’article R. 314-51.
Paragraphe 5
Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1
Obligations des établissements et services
Article R. 314-56
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la
tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout
moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de
contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de
leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute
pièce dont l’établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans
les lieux et les délais qu’ils fixent.
Article R. 314-57
L’inventaire des équipements et des matériels ainsi que l’état des
propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des
autorités de tarification ou de contrôle.
Article R. 314-58
En vue de l’examen de leur compte administratif, et dans l’année qui
suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la
disposition de l’autorité de tarification les pièces permettant de
connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs
prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.
Article R. 314-59
Lorsqu’il doit être établi en application de l’article L. 612-5 du
code de commerce et du I de l’article L. 313-25 du présent code, le
rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne
interposée entre la personne gestionnaire d’un établissement ou service
et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle
de mandataire social, est transmis dès son établissement à l’autorité
de tarification.
Article R. 314-60
Lorsque le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie du
lieu d’implantation des établissements et services financés en totalité
ou en partie par l’assurance maladie en fait la demande, les
établissements et services transmettent les données nécessaires au
calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à
R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49,
R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
Cette transmission s’effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par
l’arrêté pris en application du I de l’article R. 314-13.
Sous-paragraphe 2
Opérations d’évaluation et de contrôle
Article R. 314-61
Afin de disposer d’éléments d’analyse permettant d’améliorer
l’efficacité du fonctionnement d’un établissement ou d’un service,
l’autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne
morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une
étude dont elle précise le thème, l’objectif et les méthodes. Cette
étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l’établissement ou du service, et les formes
alternatives qui sont envisageables ;
2° L’intérêt qu’aurait la mise en œuvre d’actions de coopération ou
de coordination sur le fondement de l’article L. 312-7 ;
3° L’intérêt et le coût des conventions mentionnés à l’article
R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l’article L. 313-25 ;
4° L’intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs
organismes gestionnaires d’établissements ou services ayant des
dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les
tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge
du budget de l’établissement ou du service, et font, si nécessaire,
l’objet d’une décision budgétaire modificative permettant d’en couvrir
le montant.
Article R. 314-62
I. – Lorsqu’un établissement ou un service dont le tarif est fixé
par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement
ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service
à l’examen d’une mission d’enquête.
La constitution d’une
mission d’enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou,
lorsque l’établissement ou le service est financé par l’assurance
maladie, la caisse régionale d’assurance maladie ou l’organisme chargé
du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée
par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le
trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le
directeur régional et le directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou
leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque
l’établissement ou le service est financé par l’assurance maladie, des
représentants de la caisse régionale d’assurance maladie et de
l’organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque
l’établissement fait, conjointement ou séparément, l’objet d’une
tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est
convié à participer aux travaux de la mission d’enquête, ou à s’y faire
représenter.
Des fonctionnaires de l’État affectés dans d’autres
départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques
particulières et des besoins de la mission d’enquête, être mis à la
disposition de celle-ci.
II. – La mission d’enquête procède à toute audition qu’elle juge utile.
Des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, assermentés dans
les conditions prévues à l’article L. 313-13, peuvent recueillir les
témoignage du personnel de l’établissement ou du service, ainsi que des
usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et
traitements mettant en cause la santé ou l’intégrité physique des
personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs
de santé publique.
III. – Le rapport de la mission d’enquête est
communiqué au responsable de l’établissement ou du service, à la
personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les
établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire
valoir leurs observations.
La mission d’enquête propose des
mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de
gestion qu’elle a constaté.
Elle saisit, le cas échéant,
l’autorité qui a délivré l’autorisation, afin qu’elle puisse notamment
exercer les pouvoir de contrôle et d’injonction prévus à la section 4
du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet
du département, afin qu’il puisse exercer les pouvoirs qu’il tient
notamment de l’article L. 313-16 et du titre III du livre III du
présent code.
Paragraphe 6
Contentieux
Article R. 314-63
Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont
mises en œuvre lors de l’exercice au cours duquel elles sont notifiées
à l’autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative.
Lorsqu’une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée
fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un
exercice déjà clos, l’exécution de la décision fait l’objet, en
application de l’article L. 351-6, des modalités comptables et
financières suivantes :
1° Les dépenses approuvées de l’exercice
sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux
dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les
recettes tarifaires de l’exercice sont abondées ou minorées pour un
montant identique, et font l’objet, soit d’un versement ou d’un
reversement, soit d’une majoration ou d’une minoration tarifaire. Tout
paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des
avances déjà versées au même titre par l’autorité de tarification ainsi
que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le
recours ;
3° Le résultat comptable de l’exercice tient compte de cette variation de recettes.
Sous-section 2
Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d’organismes gestionnaires
Paragraphe 1
Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1
Champ d’application et règles budgétaires générales
Article R. 314-64
Les opérations budgétaires, comptables et financières des
établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article
L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé,
arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la
sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des
dispositions particulières du présent paragraphe.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables
aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux, qui
demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont
propres.
Article R. 314-65
Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des
règles relatives à l’équilibre réel du budget au sens de l’article
R. 314-15, s’impose indépendamment de celui des règles relatives à
l’équilibre budgétaire réel, au sens de l’article L. 1612-4 du code
général des collectivités territoriales.
Sous-paragraphe 2
Directeur et comptable de l’établissement public
Article R. 314-66
Le directeur de l’établissement public social ou médico-social a, de
plein droit, qualité pour représenter l’établissement.
Il est ordonnateur du budget de l’établissement public. Ses opérations font l’objet
d’une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes
prévus à l’article R. 314-5.
Article R. 314-67
I. – Les postes comptables des établissements publics sociaux et
médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l’État.
II. – Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées
selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. – Sur les dons et legs qui n’ont pas encore été acceptés, le comptable
fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. – Le comptable répond sous huit jours aux demandes d’information
de l’ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de
l’établissement.
V. – L’exécution du budget est retracée au
niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en
application de l’article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie
la disponibilité des crédits qu’au niveau des montants adoptés dans les
conditions prévues à l’article L. 315-15.
Article R. 314-67-1
Les régies créées par les établissements publics sociaux et
médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section
première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie
du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
Sous-paragraphe 3
Exécution du budget
Article R. 314-68
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et
L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités
territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et
médico-sociaux.
Article R. 314-69
Sans préjudice des délégations de signature consenties par
application de l’article L. 315-17, le directeur est seul compétent
pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour
l’établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par
le représentant de l’État et sont soumis en matière de contrôle de
légalité aux dispositions de l’article L. 6145-6 du code de la santé
publique.
Article R. 314-72
Les dépenses de la section d’investissement régulièrement engagées
mais non mandatées à la clôture de l’exercice sont notifiées par
l’ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont
reportées sur l’exercice suivant.
Les dépenses de la
section d’exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la
clôture de l’exercice sont notifiées par l’ordonnateur au comptable
avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit
exercice selon la procédure fixée par l’arrêté pris pour l’application
du premier alinéa.
Les crédits budgétaires de la
section d’investissement non engagés peuvent être reportés selon les
modalités fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d’exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
Article R. 314-73
I. – À la clôture de l’exercice, le comptable établit le bilan et le
compte de gestion, ainsi qu’un rapport rendant compte, dans le cadre de
ses compétences, de l’ensemble des éléments de sa gestion et notamment
de la situation patrimoniale de l’établissement.
Ce bilan et ce
compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté
des ministres chargés de l’action sociale et de la comptabilité
publique.
II. – Le directeur établit un compte administratif conforme aux
dispositions de l’article R. 314-49.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire
notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget
général et de la section d’exploitation de chacun des budgets principal
et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
III. – Le conseil d’administration délibère sur le compte
administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Il arrête les comptes financiers de l’établissement et fixe
également par sa délibération une ou plusieurs propositions
d’affectation des résultats de chaque section du budget général et des
budgets principal et annexes.
Article R. 314-74
Lorsqu’un établissement public social ou médico-social gère une
activité qui ne relève pas des dispositions du I de l’article L. 312-1,
le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être
affecté, sur l’exercice suivant, soit à un compte de réserve de
compensation, soit au financement d’opérations d’investissement, soit
au financement de mesures d’exploitation du budget général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l’un des budgets
correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Paragraphe 2
Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale
Article R. 314-75
Les activités mentionnées à l’article R. 314-1 qui sont gérées par
un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de
l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le
cadre d’un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat
prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe
1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles
R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l’exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes
sont fixées par les dispositions des sous-sections 3, 5 et 6 de la
section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du
code de la santé publique.
Les dispositions du paragraphe 3 de
la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation
des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif,
sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à
l’exception de l’article R. 314-15 et à l’exception des articles
R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu’ils ont trait aux opérations
d’investissement.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la
sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au
contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales
retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
Les éléments de tarification mentionnés à l’article R. 314-8, pour les
activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de
résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions
prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Article R. 314-76
L’autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social
est tenue informée par le directeur de l’établissement de santé de
toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation
des résultats opérée dans les conditions prévues à l’article R. 314-52.
Article R. 314-77
Lorsqu’un même budget annexe social ou médico-social regroupe des
activités implantées dans des départements différents, l’autorité de
tarification et l’autorité de contrôle compétentes sont celles du
département du siège de l’établissement public de santé.
Paragraphe 3
Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d’autres personnes morales de droit public
Article R. 314-78
Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l’article
L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre
communal ou intercommunal d’action sociale sont retracées dans un
budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics
sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2
de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de
l’article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national
ou local, sans constituer son activité principale.
Article R. 314-79
Lors de la transmission des propositions budgétaires, l’autorité
gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social
précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au
cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Paragraphe 4
Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1
Champ d’application et principes budgétaires et comptables
Article R. 314-80
Pour les établissements et services relevant du I de l’article
L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non
lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1
et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sont
complétées par les dispositions du présent paragraphe.
Article R. 314-81
L’arrêté prévu à l’article R. 314-5 est établi par référence :
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d’immobilisation les
comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de
produits et les comptes d’affectation des résultats excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui
concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de
tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et
le compte relatif à l’impôt sur les sociétés des personnes morales à
but non lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions
réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes
de plus values nettes sur cessions d’éléments d’actifs immobilisés et
d’éléments d’actifs circulants.
L’organisme gestionnaire dont
les produits de la tarification des établissements et services relevant
de l’article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits
d’exploitation applique au niveau consolidé ou combiné le plan
comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé
par l’arrêté prévu à l’article R. 314-5.
Article R. 314-82
Lorsqu’un même organisme gère plusieurs établissements ou services
sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour
chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre
ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres
structures qui relèvent de l’organisme gestionnaire, sont retracés dans
des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par
arrêté, conformément aux dispositions de l’article R. 314-5. Ces
comptes distinguent les opérations afférentes à l’investissement, les
opérations afférentes aux prestations internes de service et à
l’exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court
terme.
Un arrêté du ministre chargé de l’action sociale fixe le
modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes
de liaison.
Article R. 314-83
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article
R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et
relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l’accord de
celle-ci, faire l’objet d’un même budget général, comportant un budget
principal et un ou plusieurs budgets annexes.
Article R. 314-84
Les dispositions de l’article R. 314-79 sont applicables aux établissements
et services relevant du présent paragraphe.
Sous-paragraphe 2
Dépenses autorisées
Article R. 314-85
Pour l’approbation des propositions budgétaires relatives au
rémunérations du personnel de l’établissement ou du service, l’autorité
de tarification fait application des stipulations des accords
collectifs ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 314-6.
Pour les agents de l’établissement ou du service qui ne sont pas
couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte
dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction
publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues,
qui relèvent d’une catégorie similaire et possèdent les mêmes
qualifications et la même ancienneté.
Article R. 314-86
I. – L’établissement ou le service ne peut faire supporter par les
produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire,
d’une rémunération pour occupation de locaux, à l’exception des
paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à
l’article 1875 du code civil.
II. – Les loyers éventuellement
versés à une personne morale distincte de l’organisme gestionnaire ne
peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire,
sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme
du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que
des charges de grosses réparations, au sens de l’article 606 du code
civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque
année, la valeur locative de l’immeuble évaluée par le service des
domaines.
III. – Les loyers versés à une personne morale dont le
contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de
droit privé gestionnaires d’établissement ou services relevant du I de
l’article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la
valeur locative de l’immeuble évaluée par le service des domaines.
IV. – Les dispositions du III du présent article sont également
applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des
locaux est assuré par l’organisme gestionnaire d’un établissement ou
service social ou médico-social relevant du I de l’article L. 312-1 ou
conjointement par ce dernier, lorsqu’il est majoritaire, et d’autres
personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au
IV du présent article, l’établissement ou service joint au compte
administratif mentionné à l’article R. 314-49 les statuts de la
personne morale propriétaire et la composition de son conseil
d’administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de
résultat et de leurs annexes.
Sous-paragraphe 3
Frais de siège
Article R. 314-87
Conformément aux dispositions du VI de l’article L. 314-7, les
budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une
quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de
l’organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à
l’octroi d’une autorisation, délivrée à l’organisme gestionnaire par
l’autorité désignée à l’article R. 314-90, qui fixe la nature des
prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être
prises en compte.
L’autorisation est délivrée pour cinq ans
renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi
cessent d’être remplies.
Article R. 314-88
I. – Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au
titre de l’article R. 314-87 portent notamment sur la participation des
services du siège social :
1° À l’élaboration et l’actualisation
du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8, y compris par
des travaux portant sur un projet global de l’organisme gestionnaire ;
2° À l’adaptation des moyens des établissements et services, à
l’amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre de
modalités d’intervention coordonnées, conformément aux dispositions des
articles L. 312-7 et L. 312-8 ;
3° À la mise en œuvre ou à
l’amélioration de systèmes d’information, notamment ceux mentionnés à
l’article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l’établissement des
indicateurs mentionnés à l’article R. 314-28 ;
4° À la mise en place de procédures de contrôle interne, et à
l’exécution de ces contrôles ;
5° À la conduite des études mentionnées à l’article R. 314-61 ;
6° À la réalisation de prestations de service ou d’étude pour les
établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à
des économies d’échelle ;
7° À l’élaboration des contrats prévus à l’article R. 314-43-1.
II. – L’autorisation est en outre subordonnée à l’existence de
délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de
l’organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les
agents de direction des établissements et services. Ces règles de
délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. – Un arrêté du ministre chargé de l’action sociale fixe la
liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la
demande d’autorisation.
Les demandes de révision de l’autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Article R. 314-89
Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont
applicables à l’organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège
social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la
tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application
de l’article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les
modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des
investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et
prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Article R. 314-90
I. – L’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation
mentionnée à l’article R. 314-87 est déterminée en fonction de
l’origine globale des financements perçus par tous les établissement ou
services placés sous la gestion de l’organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier
exercice clos qui précède la demande d’autorisation, les recettes de la
tarification de tous les établissements ou services gérés par
l’organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes
découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l’article
L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de
commercialisation des centres d’aide par le travail mentionnés au a) du
5° du I de l’article L. 312-1.
Si plus de la moitié de cette
somme relève d’un financement par le budget de l’État ou les fonds de
l’assurance maladie, l’autorité compétente est le représentant de
l’État déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l’autorité compétente est le président du conseil général déterminé
conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II. – Le représentant de l’État compétent est le préfet du
département où sont implantés les établissements qui perçoivent,
ensemble, la part lÀ plus importante du financement global mentionné au
I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement
global.
À défaut, le représentant de l’État compétent est le préfet
de la région du siège de l’organisme gestionnaire.
III. – Le président du conseil général compétent est celui du
département qui contribue pour la part lÀ plus importante au
financement global mentionné au I, sous réserve que cette part
représente au moins 40 % du financement global.
À défaut, le président du conseil général compétent est celui du département
du siège de l’organisme gestionnaire.
Article R. 314-91
I. – L’organisme gestionnaire qui dispose de l’autorisation
mentionnée à l’article R. 314-87 fait parvenir au préfet ou au
président du conseil général qui a délivré cette autorisation le
montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en
compte, avant le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice auquel
ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande
aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements
et les services qu’il gère. Dans un délai d’un mois, ces autorités font
connaître leur avis au préfet ou au président du conseil général
mentionnés au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même
année, le préfet ou le président du conseil général communique à
l’organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la
répartition des frais de siège qu’il envisage de retenir.
L’organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de
la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations.
À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la
proposition.
Lorsqu’il a reçu la réponse de l’organisme
gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l’alinéa
précédent, le préfet ou le président du conseil général détermine le
montant global des frais de siège qu’il estime justifiés au regard des
services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part
applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux
dispositions du I de l’article R. 314-92.
Il notifie sans délai
ces montants, par courrier motivé, à l’organisme gestionnaire et aux
différentes autorités de tarification.
II. – Lorsqu’une autorité
de tarification reprend, dans sa décision d’autorisation budgétaire et
de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui
a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n’est
pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles
R. 314-22 à R. 314-24.
III. – Un arrêté du ministre chargé de
l’action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui
doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée
au premier alinéa du I.
Article R. 314-92
I. – La répartition, entre les établissements et services relevant
du I de l’article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en
charge par chacun de leurs budgets, s’effectue au prorata des charges
brutes de leurs sections d’exploitation, calculées pour le dernier
exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement
créés, il est tenu compte des charges de l’exercice en cours ou, à
défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. – Lorsqu’un
même organisme gère simultanément des établissements ou des services
qui relèvent du I de l’article L. 312-1 et des structures qui n’en
relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de
l’article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable
à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. À défaut,
la répartition est effectuée au prorata des charges brutes
d’exploitation.
Article R. 314-93
À la demande de l’organisme gestionnaire, l’autorité mentionnée à
l’article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l’autorisation de
l’article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en
charge sous la forme d’un pourcentage des charges brutes des sections
d’exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l’ensemble des établissements et
services de l’organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de
l’autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d’une révision de
celle-ci.
Les dispositions de l’article R. 314-91 ne
s’appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des
dispositions du présent article.
Article R. 314-94
L’organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour
les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts
issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux
dispositions des II et III de l’article R. 314-51.
Article R. 314-94-1
En application du b du 3° de l’article L. 312-7, plusieurs
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités
morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l’article
R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86,
R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
Sous-paragraphe 4
Gestion financière
Article R. 314-95
I. – Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services
relevant du présent paragraphe peuvent faire l’objet de placements
financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de
dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l’article L. 431-1 du code monétaire et
financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d’avance.
II. – La contrepartie du montant des produits
financiers réalisés doit être imputée en charge de la
section d’exploitation de l’établissement ou du service, à un compte de
dotation aux provisions réglementées.
III. – Si les produits
financiers sont réalisés par l’organisme gestionnaire dans le cadre
d’une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la
trésorerie d’un établissement ou d’un service doit lui être restituée,
et inscrite en ressource de sa section d’investissement.
IV. – Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du
siège social de l’organisme gestionnaire, grâce à une gestion
centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le
financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de
l’accord de l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation de
l’article R. 314-87. Il en va de même lorsque l’organisme gère
plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais
est financé majoritairement par l’assurance maladie et le budget de
l’État.
Lorsque les établissement ou services gérés par
l’organisme sont implantés dans un seul département, ces produits
financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au
financement d’investissements réalisés dans l’un de ces établissements
ou services.
Article R. 314-96
I. – Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé
sous forme de prix de journée jusqu’en 1985, et sous forme de dotation
globale à partir de cette date, les règlements effectués par l’État en
1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des
versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation
étant versé l’année suivante.
Pour les années ultérieures, le
règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en
déduction des versements de l’exercice en cours.
II. – Les créances nées de l’application du I ci-dessus, du II de l’article
R. 314-109 ou des dispositions du II de l’article R. 174-16-5 du code
de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues
au II de l’article R. 314-48.
Sous-paragraphe 5
Cessation d’activité ou fermeture de l’établissement ou du service
Article R. 314-97
En cas de fermeture ou de cessation d’activité totale ou partielle
d’un établissement ou d’un service, si les frais financiers, les
dotations aux comptes d’amortissement et aux comptes de provisions, les
dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d’emprunt
contractées en vue de la constitution d’un fonds de roulement ont été
pris en compte dans la fixation des tarifs, l’organisme gestionnaire
reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les
montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non
utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de
clôture.
Les crédits d’exploitation non utilisés à la fermeture
ou à la cessation d’activité et le solde de la réserve de compensation
d’un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
L’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service qui a
cessé son activité ou a fermé peut, avec l’accord de l’autorité de
tarification, s’acquitter de l’obligation relative au reversement des
montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa
et des subventions d’investissement mentionnées à l’article L. 313-19,
en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de
l’établissement ou du service.
L’organisme gestionnaire dispose
d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêté de fermeture ou de la
cessation d’activité de l’établissement ou du service pour choisir
entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et
des 1° et 3° de l’article L. 313-19 ou la dévolution de l’actif net
immobilisé. Après ce délai, le représentant de l’État dans le
département arrête l’option après accord, le cas échéant, de l’autorité
de tarification.
L’autorité de tarification désigne
l’attributaire du reversement. En cas de pluralité d’autorités de
tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette
désignation.
Article R. 314-98
En cas de cessation définitive d’activité l’autorité de tarification
peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du
paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du
personnel, sous réserve qu’il soit satisfait aux obligations découlant
de l’application de l’article R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d’activité.
Sous-paragraphe 6
Contrôle et évaluation
Article R. 314-99
Les dispositions de l’article R. 314-56 s’appliquent à toute autre
activité ou structure de l’organisme gestionnaire qui ne relève pas du
I de l’article L. 312-1, sous réserve qu’il existe entre l’activité ou
la structure et l’un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés
par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel,
de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
Article R. 314-100
En application du V de l’article L. 314-7, l’organisme gestionnaire
transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l’un des
établissements ou services qu’il gère, son bilan et son compte de
résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un
commissaire au comptes ou, s’il n’est pas légalement soumis à cette
formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Paragraphe 5
Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
Article R. 314-101
Pour les établissements et services gérés par une personne morale de
droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la
sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des
articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et
par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de
la présente section.
Article R. 314-102
Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du
1°du II de l’article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27,
R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements
relevant de l’article L. 342-1.
Article R. 314-103
Pour l’application des dispositions des articles R. 314-56 à
R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles
R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l’autorité de
tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et
les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute
pièce de nature à attester de l’effectivité et de la qualité des
prestations financés par l’État, l’assurance maladie ou le département.
Article R. 314-104
Les établissements relevant de l’article R. 314-102 transmettent
dans les délais mentionnés au II de l’article R. 314-49 un rapport
d’activité et un compte d’emploi dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale.
Les documents et
informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l’article R. 314-17
et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis
avec le compte d’emploi.
Les résultats du compte d’emploi
relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux
soins des établissements relevant de l’article L. 342-1 sont affectés
par l’autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3°
et 4° du II ou du III de l’article R. 314-51.
Les établissements
peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la
section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif
relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif,
représentent moins de la moitié des recettes d’exploitation de cette
section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions
des 3° et 4° du II et des III et IV de l’article R. 314-51.
Sous-section 3
Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1
Financement des établissements et services
Article R. 314-105
Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des
établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous
réserve de l’habilitation mentionnée à l’article L. 313-6, prises en
charge :
I. – Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l’article L. 312-1 :
1° Pour ceux des services d’aide à domicile qui relèvent également
des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de
tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du
paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme
d’un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les
conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section ;
3° Pour les équipes de
prévention spécialisée relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 et du
2° de l’article L. 221-1, sous la forme d’une dotation globale versée
par le département dans les conditions précisées aux articles
R. 314-106 à R. 314-109 ;
4° Pour les services assurant une
action d’aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l’article
L. 222-3, par le département sous forme d’une dotation globale de
financement versée dans les conditions précisées aux articles
R. 314-106 à R. 314-109.
II. – Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 :
1° Pour les services d’éducation et de soins à domicile qui prennent
en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de
l’intégration scolaire, par l’assurance maladie en application du 3° de
l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une
dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l’assurance
maladie en application du 3° de l’article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, sous la forme d’un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de
la sous-section 3 de la présente section.
III. – Pour les centres d’action médico-sociale mentionnés au 3° de
l’article L. 312-1 :
Par l’assurance maladie et le département d’implantation, en
application de l’article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous
la forme d’une dotation globale établie et versée dans les conditions
fixées à l’article R. 314-123.
IV. – Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l’article L. 312-1 :
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de
l’article L. 314-1, par le département en vertu de l’article L. 228-3,
et le cas échéant par l’État, dans les conditions et sous les formes
fixées à l’article R. 314-125 ;
2° Pour les établissements et
services mentionnés au b) du III de l’article L. 314-1, par l’État dans
les conditions et sous les formes fixées à l’article R. 314-126 ;
3° Pour les services d’enquêtes sociales et les services
d’investigation et d’orientation éducative relevant des articles 375 à
375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de
procédure civile, de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante, par l’État, sous les formes et dans les
conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de
l’action sociale et des familles.
V. – Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de
l’article L. 312-1 :
Par l’État, sous la forme d’une dotation globale établie et versée
dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section.
VI. – Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de
l’article L. 312-1 :
Par l’assurance maladie, en vertu des dispositions de l’article
L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation
professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l’article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement,
sous la forme d’un prix de journée établi et versé conformément aux
dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
VII. – Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 :
1° Pour les établissements relevant du I de l’article L. 313-12, par
le département dans les conditions fixées par les dispositions du
paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par
l’assurance maladie, sous la forme d’une dotation globale, versée dans
les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de
la sécurité sociale ;
2° Pour les services d’aide à domicile ne
dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs
horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5
de la sous-section 4 de la présente section ;
3° Pour les
services de soins infirmiers à domicile, par l’assurance maladie, sous
la forme d’une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans
les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de
la sécurité sociale.
4° Pour les établissements relevant de
l’article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d’autonomie et à l’allocation personnalisée
d’autonomie, par l’assurance maladie sous la forme d’un forfait global
de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le
département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les
conditions prévues à l’article R. 314-192 ;
5° Pour les
établissements qui relèvent du II de l’article L. 313-12, par le
département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions
fixées par l’article R. 232-21 ;
VIII. – Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 :
1° Pour les établissements mentionnés à l’article L. 344-1, par
l’assurance maladie sous la forme d’un prix de journée, établi et versé
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de
la présente section ;
2° Pour les foyers d’accueil médicalisés
et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
par le département pour les frais d’accompagnement à la vie sociale et,
le cas échéant, d’hébergement, sous la forme d’un tarif journalier
établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145
et R. 314-146, et par l’assurance maladie pour les dépenses afférentes
aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale, sous la forme d’un forfait journalier
établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et
R. 314-143 ;
3° Pour les services d’aide à domicile ne
dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs
horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5
de la sous-section 4 de la présente section ;
4° Pour les
services de soins infirmiers à domicile, par l’assurance maladie, sous
la forme d’une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans
les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de
la sécurité sociale.
5° Pour les autres établissements et
services, par le département sous la forme d’un prix de journée établi
et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du
paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
IX. – Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de
l’article L. 312-1 :
1° Pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
mentionnés à l’article L. 345-1 et les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1, par l’État sous la
forme d’une dotation globale de financement établie et versée dans les
conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente
sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente
section ;
2° Pour les services d’aide à domicile qui relèvent
simultanément du 1° du I de l’article L. 312-1, par le département sous
forme d’une dotation globale de financement versée dans les conditions
précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes
isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans, par
le département sous la forme de prix de journées éventuellement
globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4
du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Pour les autres établissements et services, par l’État sous la
forme d’une dotation globale établie et versée conformément au
sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
section.
X. – Pour les établissements et services mentionnés au 9° de
l’article L. 312-1 :
1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par
l’assurance maladie, en vertu des dispositions de l’article L. 3311-1
du code de la santé publique, sous la forme d’une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixée par les articles
R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues, et les structures dénommées “lits halte soins
santé” par l’assurance maladie, en vertu des dispositions de l’article
L. 314-8 du présent code et de l’article L. 3121-5 du code de la santé
publique, sous la forme d’une dotation globale établie et versée dans
les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de
la sécurité sociale ;
3° Pour les appartements de coordination
thérapeutique, par l’assurance maladie, en vertu des dispositions de
l’article L. 314-8, sous la forme d’une dotation globale établie et
versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à
R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XI. – Pour les établissements et services mentionnés au 11° de
l’article L. 312-1 :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de
ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour
personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d’évaluation, de
ré-entraînement et d’orientation sociale et socio-professionnelle pour
personnes cérébro-lésées, par l’assurance maladie en vertu des
dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1
du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixée par les articles
R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XII. – Pour les établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2
du code de la santé publique :
1° Pour ceux d’entre eux qui sont signataires de la convention
mentionnée au I de l’article L. 313-12, par le département dans les
conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la
sous-section 4 de la présente section, et par l’assurance maladie, sous
la forme d’une dotation globale, versée dans les conditions fixées par
les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour ceux d’entre eux qui ne sont pas signataires de cette
convention, par l’assurance maladie sous la forme d’un forfait global
de soins établi dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée à
l’autonomie, et par le département sous la forme de tarifs journaliers
établis dans les conditions prévues à l’article R. 314-192.
Paragraphe 2
Modalités de financement
Sous-paragraphe 1
Dotation globale de financement
Article R. 314-106
La dotation globale de financement est égale à la différence entre,
d’une part la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle
se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d’un
exercice antérieur dans les conditions fixées à l’article R. 314-51, et
d’autre part les produits d’exploitation du même budget, autres que
ceux relatifs à ladite dotation.
Article R. 314-107
La dotation globale de financement est versée à l’établissement ou
au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du
mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant
cette date.
Article R. 314-108
Dans le cas où la dotation globale de financement n’a pas été
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à
l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du
versement règle, sous réserve des dispositions de l’article R. 314-38,
des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation
globale de l’exercice antérieur.
Article R. 314-109
I. – Si, lors de la première année d’application d’un financement
par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation
est effectuée postérieurement au 1er janvier de l’exercice, l’autorité
chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des
dépenses autorisées lors de l’exercice antérieur.
II. – Les
sommes versées, au cours de l’année d’entrée en vigueur du financement
par dotation globale, au titre des paiements de l’exercice antérieur,
viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l’article
R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé
l’année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de
la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements
mensuels mentionnés à l’article R. 314-107. Le solde de la dotation
globale de financement de l’exercice est versé l’année suivante.
Article R. 314-110
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de
l’État sont mises en paiement par le préfet du département
d’implantation de l’établissement ou du service bénéficiaire.
Sous-paragraphe 2
Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l’assurance maladie
Article R. 314-111
Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de
l’assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans
les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l’article
L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et
R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour dotations
globales afférentes aux soins dispensés dans les établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article
L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à
R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations
globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres
établissements ou services relevant du I de l’article L. 312-1, dans
les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du
code de la sécurité sociale.
Article R. 314-112
Afin de permettre l’exercice des compensations entre régimes et de
facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas
assurées sociales, l’autorité de tarification procède, pour les
dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui
relèvent de l’assurance maladie, au calcul d’un prix de journée, dans
les conditions fixées à l’article R. 314-113.
Sous-paragraphe 3
Prix de journée
Article R. 314-113
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d’une
part la totalité des charges d’exploitation du budget auquel il se
rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d’un exercice
antérieur dans les conditions fixées à l’article R. 314-51, et d’autre
part les produits d’exploitation du même budget, autres que ceux
relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée
par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l’alinéa précédent est égal à la
moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice en cause, du
nombre effectif de journées de personnes accueillies par
l’établissement ou le service.
Lorsque l’établissement ou le
service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de
circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur
est égal au nombre prévisionnel de l’exercice.
Article R. 314-114
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l’article
L. 312-1 ou du 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique,
ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
Sous-paragraphe 4
Prix de journée globalisés
Article R. 314-115
Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la
forme d’un prix de journée, ou d’un tarif forfaitaire par mesure, la
personne publique qui a la charge du financement peut, par convention
avec l’établissement ou le service, procéder au versement d’une
dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le
nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure,
calculé conformément aux dispositions de l’article R. 314-113,
multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d’être à
la charge de ce financeur.
Le règlement de cette dotation est
effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce
jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R. 314-116
Dans le cas où le prix de journée n’a pas été arrêté avant le
1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la
décision qui le fixe, l’autorité de tarification règle, sous réserve
des dispositions de l’article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux
aux douzièmes de l’exercice antérieur.
Après fixation du nouveau
prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à
une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
Article R. 314-117
La convention mentionnée à l’article R. 314-115 précise notamment
les modalités de règlement des créances relatives à l’exercice
précédant celui du passage à la dotation globalisée.
Sous-section 4
Dispositions propres à certaines catégories d’établissements
Paragraphe 1
Établissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés
Article R. 314-118
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux
établissements et services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1.
Article R. 314-119
Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
1° Des journées en externat ;
2° Des journées en internat complet ;
3° Des journées en internat de semaine ;
4° La demi-pension ;
5° De l’accueil temporaire ;
6° Des journées d’intégration en milieu ordinaire ;
peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions
budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du
montant des dépenses autorisées, que leur prix de journée soit modulé
selon le mode d’accueil retenu pour l’enfant ou le jeune adulte pris en charge.
Lorsque la demande est formulée postérieurement à la
notification de ces dépenses assorties d’un prix de journée unique,
elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que
celles qui auraient résulté de l’application de ce prix de journée.
La décision d’autorisation budgétaire et de tarification ou, si la
demande de l’établissement ou du service lui est postérieure, la
décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de
chacun des tarifs.
Article R. 314-120
Si l’un des modes d’accueil mentionnés à l’article R. 314-119 offre
une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la
capacité globale de l’établissement ou du service, il fait l’objet d’un
budget annexe, sauf dérogation accordée par l’autorité de tarification.
Article R. 314-121
La dotation globale des services qui prennent en charge, sur
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ou dans le cadre de l’intégration scolaire, de jeunes
handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de
ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge
collectives venant en complément des prises en charge individuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l’action sociale fixe le montant
maximum de ces frais, sous la forme d’un pourcentage des frais de
déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et
pédagogiques.
Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations
offertes par le service concerné.
Article R. 314-122
I. – Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un
médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de
santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en
charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire dans les
conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l’établissement ou
au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de
l’établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l’article
R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de
l’établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur
intensité ou de leur technicité, être assurés par l’établissement ou le
service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans
ce cas, ces soins doivent faire l’objet d’une prescription par un
médecin attaché à l’établissement ou au service.
II. – Lorsque
les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant
motivé l’admission dans l’établissement ou le service, leur
remboursement est subordonné à l’accord préalable du service du
contrôle médical, dans les conditions prévues à l’article L. 315-2 du
code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsqu’elles
existent, sont jointes à la demande d’entente préalable.
Paragraphe 2
Centres d’action médico-sociale précoce
Article R. 314-123
Conformément aux dispositions de l’article L. 2112-8 du code de la
santé publique, la dotation globale de financement des centres d’action
médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du
présent code est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le
département d’implantation, dans les conditions fixées au
sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
section ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l’assurance
maladie dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à
R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Article R. 314-124
Les dispositions de l’article R. 314-122 sont applicables aux centres
d’action médico-sociale précoce.
Paragraphe 3
Établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l’autorité judiciaire
Article R. 314-125
I. – Les prestations fournies par les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, et relevant du a) du III
de l’article L. 314-1, font l’objet d’un prix de journée ou d’un tarif
forfaitaire par mesure.
Un arrêté du ministre de la justice fixe
celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type
de prestation.
II. – Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions
de l’article R. 314-113.
Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base
que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois
exercices qui précèdent l’exercice en cause, du nombre effectif de
mesures réalisées par l’établissement ou le service.
Lorsque
l’établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou
en cas de circonstances particulières, le nombre de mesures qui sert de
diviseur est égal au nombre prévisionnel de l’exercice.
III. – La décision d’autorisation budgétaire et de tarification,
arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet
du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur
régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
IV. – Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés
mensuellement à terme échu.
V. – Pour les prestations qui font l’objet d’un prix de journée, le
préfet du département ou le président du conseil général peuvent,
chacun en ce qui le concerne, par convention avec l’établissement ou le
service, procéder au versement d’une dotation globalisée correspondant
au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à
leur charge.
Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les
conditions fixées aux articles R. 314-115 et R. 314-116.
L’article R. 314-117 est applicable à ces conventions.
Article R. 314-126
I. – Les dispositions de l’article R. 314-125 sont applicables, pour
le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au
4° du I de l’article L. 312-1, et relevant du b) du III de l’article
L. 314-1.
II. – La décision d’autorisation budgétaire et de
tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. – Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus
peuvent bénéficier d’une avance qui leur est versée en début d’année
ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture
effective.
L’avance est attribuée par le préfet du département
d’implantation de l’établissement ou du service, sur proposition du
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son
montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses
correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu’elles
figurent au budget exécutoire.
L’avance est récupérée lors de la
dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l’exercice,
lesquelles sont liquidées déduction faite de l’avance versée.
Article R. 314-127
Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences
occasionnelles des personnes accueillies dans les établissement et
services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a) du III de
l’article L. 314-1, par arrêté du ministre de la justice et du ministre
de l’intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b) du III de
l’article L. 312-1, par arrêté du ministre de la justice.
Paragraphe 4
Établissements et services d’aide par le travail
Article R. 314-128
À la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l’année qui suit
l’exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de
l’activité de production et de commercialisation d’un établissement ou
d’un service d’aide par le travail, défini à l’article R. 344-11, est
transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin
de s’assurer que l’intérêt des travailleurs handicapés est pris en
compte dans les décisions de l’établissement relatives à ce budget
annexe, et notamment en ce qui concerne : 1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ; 2° La justification et le niveau des différentes provisions ; 3° L’affectation des résultats.
Article R. 314-129
I. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 314-92,
la quote-part des frais de siège du budget de production et de
commercialisation d’un établissement ou service d’aide par le travail
est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses
charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l’article
L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.
Avec l’accord
des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières
peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de
commercialisation au prorata de la valeur ajoutée.
II. – Le résultat du budget annexe de l’activité de production et de
commercialisation d’un centre d’aide par le travail est affecté
conformément aux dispositions des II, III et IV de l’article R. 314-51.
Paragraphe 5
Services d’aide à domicile
Article R. 314-130
Les services d’aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui
relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l’article L. 312-1, font
l’objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de
leur département d’implantation.
Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
3° Un tarif horaire des techniciens d’intervention sociale et familiale et des
auxiliaires de puériculture.
Article R. 314-131
Les tarifs horaires mentionnés à l’article R. 314-130 sont versés mensuellement à terme échu.
Article R. 314-132
I. – Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à
l’article R. 314-130, le service distingue au sein de ses propositions
budgétaires :
1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ;
2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de vie
sociale et des aides médico-psychologiques, qu’elles soient déjà
diplômées ou en cours de formation ;
3° Les dépenses afférentes
aux rémunérations des techniciens d’intervention sociale et familiale
et des auxiliaires de puériculture ;
4° Les dépenses afférentes
aux rémunérations des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent
leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article.
II. – Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent les
charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides
et subventions d’exploitation liées aux postes concernés.
III. – Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent
les dépenses de direction, de gestion et d’administration générale, et
notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à
la différence entre, d’une part, les charges du service, éventuellement
majorées ou minorées de la reprise du résultat d’exercices antérieurs
dans les conditions prévues aux articles R. 314-51 et R. 314-136, et
d’autre part, la sommes des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I
du présent article.
Si ces dépenses sont communes à d’autres
services de la même personne gestionnaire, il est joint aux
propositions budgétaires du service un tableau qui permet la
répartition de ces charges communes. Dans le cadre de la procédure
contradictoire, le président du conseil général peut obtenir, sur sa
demande, les documents comptables relatifs aux autres services.
Article R. 314-133
Sur la base des informations mentionnées à l’article R. 314-132, le
président du conseil général du département d’implantation détermine :
1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant des frais
de structure du service dont il accepte la prise en charge, divisé par
le nombre total annuel des heures prévisionnelles d’intervention des
agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 314-130.
2° Un coût horaire de coordination, d’encadrement et de soutien, égal au
montant des rémunérations et frais de coordination, d’encadrement et de
soutien dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total
annuel des heures prévisionnelles d’intervention des agents mentionnés
aux 1° à 3° de l’article R. 314-130.
Dans le cas où les dépenses
de structure sont communes à d’autres activités de la même personne
gestionnaire, si le tableau mentionné au III de l’article R. 314-132
n’a pas été fourni ou s’il n’apporte pas les informations nécessaires,
le coût horaire des frais de structure est fixé d’office. Le président
du conseil général peut, le cas échéant, retenir pour diviseur des
dépenses de structure le montant total des heures d’intervention des
différents services administrés par la personne gestionnaire.
Article R. 314-134
Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en
divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides
et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l’article
R. 314-132, dont le président du conseil général accepte la prise en
charge, par le nombre annuel d’heures prévisionnelles d’intervention
des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût
horaire de structure et le coût horaire de coordination, d’encadrement
et de soins calculés conformément aux 1° et 2° de l’article R. 314-133.
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides
médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour
diviseur le nombre annuel d’heures prévisionnelles d’intervention de
ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires
mentionnés à l’article R. 314-133.
Le tarif horaire des
techniciens d’intervention sociale et familiale et des auxiliaires de
puériculture est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur
le nombre annuel d’heures prévisionnelles d’intervention de ces agents,
et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à
l’article R. 314-133.
Article R. 314-135
I. – Par convention passée entre le département et le service d’aide
à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation aux
dispositions de l’article R. 314-130, s’effectuer sous la forme d’une
dotation globale de financement.
Le versement de cette dotation
globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de
la sous-section 3 de la présente section.
II. – La convention
mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour
signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin
d’incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement,
le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur
action sanitaire et sociale.
Cette convention doit permettre de
distinguer de façon précise les différentes activités du service prises
en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de
versement de la dotation globale de financement.
Article R. 314-136
Pour l’application de l’article R. 314-51, le président du conseil
général détermine le résultat d’un service mentionné à l’article
R. 314-130 :
1° En considérant la totalité des charges
d’exploitation, sous réserve de l’application des dispositions de
l’article R. 314-52 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de
tous les produits d’exploitation directement perçus par le service, y
compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre
de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de
retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme
ainsi modifiée, s’il y a lieu, les résultats d’exercices antérieurs,
conformément aux dispositions de l’article R. 314-51.
Paragraphe 6
Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes
Article R. 314-137
Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés
sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l’article
L. 312-1 font l’objet d’une dotation globale de soins versé dans les
conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section.
Article R. 314-138
I. – Pour l’approbation des dépenses d’un service mentionné à
l’article R. 314-137, l’autorité de tarification tient compte :
1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux,
ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du
service ayant qualité de psychologue, d’auxiliaire médical et notamment
d’infirmier ou d’infirmier coordonnateur, d’aide-soignant, ou d’aide
médico-psychologique ;
2° Des frais de déplacement de ces personnels ;
3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel
médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de l’action sociale ;
4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.
II. – Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d’être couvertes par
les produits de la tarification :
1° Les prestations qui relèvent de l’activité des services d’aide à domicile
mentionnés à l’article R. 314-130 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l’article R. 314-26, et en
lieu et place de l’énumération qui y figure, les dépenses mentionnées
aux 1° à 8° de l’article R. 314-168.
Paragraphe 7
Foyers d’accueil médicalisés et services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article R. 314-140
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers
d’accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1,
ainsi qu’aux services dénommés “services d’accompagnement médico-social
pour personnes adultes handicapées” qui relèvent du même alinéa de cet
article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D’un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du
département d’implantation dans les conditions prévues par les articles
R. 314-142 à R. 314-145 et versé par l’assurance maladie, selon les
modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section ;
2° D’un tarif
journalier afférent à l’accompagnement à la vie sociale, et le cas
échéant à l’hébergement, fixé par le président du conseil général de
leur département d’implantation dans les conditions prévues par
l’article R. 314-146 et versé par le département du domicile de la
personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l’article
R. 314-147.
Article R. 314-141
Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au
1° de l’article R. 314-140, le préfet de département établit, dans les
limites d’un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la
sécurité sociale et de l’action sociale, le montant d’un forfait
journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins
est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de
journées de l’établissement ou du service.
Article R. 314-142
Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de
soins calculé sur la base d’un forfait journalier qui excède le montant
du forfait plafond mentionné à l’article R. 314-141, lorsque le budget
de l’établissement ou du service supporte des charges de soins d’une
particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes
accueillies par l’établissement ou le service, soit en raison de
circonstances exceptionnelles.
Article R. 314-143
En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de
l’article R. 314-140, le préfet notifie au président du conseil général
le montant du forfait global notifié à l’établissement, et à défaut le
montant du forfait qu’il envisage de retenir, au plus tard huit jours
avant l’expiration du délai mentionné au I de l’article R. 314-36.
Article R. 314-144
Le tarif journalier mentionné au 2° de l’article R. 314-140 est
calculé conformément aux dispositions de l’article R. 314-113.
La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à
l’établissement ou au service, en vertu des dispositions du
sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente
section, est imputée sur les charges prises en considération pour le
calcul de ce tarif journalier.
Lors de la déduction, en
application du premier alinéa de l’article R. 314-113, des produits
d’exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du
conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de
soins transmis par le préfet en application de l’article R. 314-143.
Article R. 314-145
Le tarif journalier mentionné à l’article R. 314-144 est facturé
mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues
au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la
présente section.
Article R. 314-146
Si les financements alloués en application du 1° de l’article
R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour
lesquelles ils étaient prévus, ou si l’établissement ou service n’est
pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur
reversement.
Paragraphe 8
Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés
Article R. 314-147
Pour les établissements relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 :
I. – Les dispositions de l’article R. 314-122 sont applicables aux adultes.
II. – Les dispositions de l’article R. 314-119 sont applicables,
notamment pour les modes d’accueil suivants :
1° L’accueil de jour ;
2° L’accueil de nuit ;
3° L’accueil jour et nuit ;
4° L’accueil temporaire ;
5° L’accueil de week-end.
III. – Les activités d’accompagnement médico-social en milieu
ouvert, lorsqu’elles relèvent également du 7° du I de l’article
L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement
relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de
la capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits
du service d’accompagnement sont retracées dans le budget de
l’établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de
son résultat.
Article R. 314-148
Les services polyvalents d’aide à domicile sont constitués d’un
service d’aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4
de la présente section et d’un service de soins infirmiers à domicile
relevant du paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l’article R. 314-10,
présenter leurs comptes sous la forme d’un budget principal, assorti
d’un ou plusieurs budgets annexes.
Article R. 314-149
Lors de l’entrée d’une personne dans un établissement relevant des
6° ou 7° du I de l’article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette
entrée fait suite à une décision d’orientation prononcée par une
autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son
représentant légal le dépôt d’une caution.
Cette caution ne peut
excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d’hébergement qui
reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant
légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l’établissement,
déduction faite de l’éventuelle créance de ce dernier.
Paragraphe 9
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale et centres d’accueil pour demandeurs d’asile
Article R. 314-150
Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l’article L. 345-1
et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article
L. 348-1, le préfet du département d’implantation tient compte des
publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles
qu’ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées
aux articles L. 345-3 et L. 348-4.
Cette dotation globale de
financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de
référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n’ont pas
justifié des raisons conduisant à s’en écarter.
Article R. 314-151
Les produits de la section d’exploitation d’un centre d’hébergement
et de réinsertion sociale ou d’un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et
3° du II de l’article R. 314-12, les participations financières versées
par les personnes accueillies en application de l’article R. 345-7 et
du I de l’article R. 348-4, et les aides publiques au logement perçues
par l’établissement.
Article R. 314-152
I. – Peuvent notamment figurer dans le budget d’un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme
d’un budget annexe :
1° Les activités de production et de
commercialisation liées aux actions d’adaptation à la vie active,
prévues par l’article R. 345-3 ;
2° Les autres actions non
financées par l’aide sociale de l’État et qui se rattachent à la
mission de l’établissement, à l’exception des activités mentionnées au
II ci-dessous ;
II. – Doivent faire l’objet d’un budget propre,
extérieur au budget général du centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, les activités suivantes :
1° Les actions relatives à l’insertion par l’activité économique,
mentionnées à l’article L. 322-4-16-7 du code du travail ;
2° Les actions relatives à l’accès au logement des publics en
difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un
montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres
chargés de l’action sociale et du logement.
Article R. 314-153
I. – Le budget annexe de production et de commercialisation relatif
à l’activité mentionnée au 1° du I de l’article R. 314-152 doit
notamment comporter en charges :
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées
à l’article R. 345-3 ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations de
service nécessaires à l’activité de production et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d’amortissement et de provision imputables
à l’activité de production et de commercialisation.
II. – Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation de la production
et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l’établissement.
III. – Le résultat de ce budget annexe de production et de
commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III
et IV de l’article R. 314-51.
IV. – Les dispositions de
l’article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de
production et de commercialisation.
Article R. 314-154
Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l’article R. 314-152
sont conduites par une personne morale gestionnaire d’un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les
retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une
subvention du budget du centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixées, après
avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique,
par l’autorité de tarification du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans
l’arrêté qui fixe la dotation globale.
Cette subvention ne peut
être autorisée qu’à la condition que les personnes accueillies par le
centre d’hébergement et de réinsertion sociale bénéficient
effectivement des actions conduites, dans le cadre d’un projet social
et financier s’étendant sur plusieurs années.
Article R. 314-155
Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l’article R. 314-152
sont conduites par une personne morale gestionnaire d’un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des
personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget
particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne
gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d’hébergement
et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette
subvention sont fixées par l’autorité de tarification du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique
expressément le montant dans l’arrêté qui fixe la dotation globale.
Article R. 314-156
Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles
R. 314-154 et R. 314-155 est une personne morale de droit public, les
actions mentionnées au II de l’article R. 314-152 peuvent faire
l’objet, au même titre que l’activité du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, d’un budget annexe du budget général de cette
personne morale.
Les articles R. 314-154 et R. 314-155 sont
applicables aux subventions éventuellement versées à ces budgets
annexes par le budget du centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Article R. 314-157
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre,
et le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, chaque mois,
transmettent au préfet la liste des personnes accueillies entrées et
sorties pendant cette période, ainsi qu’une information relative au
nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une décision de refus
d’accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs
de ce refus.
L’établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande,
la liste des personnes présentes.
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale et le centre
d’accueil pour demandeurs d’asile conservent les dossiers des personnes
accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi
conservés peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place
diligenté par le préfet.
Paragraphe 10
Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 1
Principes généraux de la tarification
Article R. 314-158
Les prestations fournies par les établissements ou les sections
d’établissement mentionnés à l’article L. 313-12 et par les
établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l’hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins.
Article R. 314-159
Le tarif afférent à l’hébergement recouvre l’ensemble des
prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de
restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale de
l’établissement qui ne sont pas liées à l’état de dépendance des
personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée
accueillie.
Article R. 314-160
Le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des
prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement
des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la
personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations
correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l’état de
dépendance des personnes hébergées, qu’il s’agisse des interventions
relationnelles, d’animation et d’aide à la vie quotidienne et sociale
ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses
concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.
Article R. 314-161
Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et
paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections
somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement
ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à
l’état de dépendance des personnes accueillies. En ce qui concerne
l’accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné
à l’article R. 314-207.
Sous-paragraphe 2
Modalités de détermination et de calcul des tarifs
1 Structure tarifaire des établissements
Article R. 314-162
Le budget des établissements est présenté par section d’imputation
tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des
prestations mentionnés à l’article R. 314-158. Les charges et les
produits de chaque section d’imputation sont arrêtés séparément et
comprennent :
I. – Pour la section d’imputation tarifaire afférente à l’hébergement :
1° En charges :
a) Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale ;
b) Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’accueil,
l’animation de la vie sociale, l’entretien, la restauration et
l’administration générale ;
c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;
2° En produits, ceux mentionnés à l’article R. 314-106 et au II de
l’article R. 314-12 lorsqu’ils relèvent de la présente section
d’imputation tarifaire ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à
l’article R. 314-207.
II. – Pour la section d’imputation tarifaire afférente à la dépendance :
1° En charges :
a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise
en charge de la dépendance ;
b) Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et le
soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la
prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;
2° En produits, ceux mentionnés à l’article R. 314-106 et au II de
l’article R. 314-12 lorsqu’ils relèvent de la présente
section d’imputation tarifaire.
III. – Pour la section d’imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant
l’application des dispositions prévues à l’article R. 314-168, en
fonction de l’option tarifaire prévue à l’article R. 314-167 :
1° En charges :
a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère
médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ;
b) Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant les soins y
compris celles prévues à l’article R. 314-164 ;
c) L’amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des affaires sociales ;
d) Les forfaits journaliers mentionnés à l’article R. 314-207.
2° En produits, ceux mentionnés à l’article R. 314-106 et au II de
l’article R. 314-12 lorsqu’ils relèvent de la présente
section d’imputation tarifaire.
Article R. 314-163
Le budget est présenté sur la base des éléments ci-après énumérés :
1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections d’imputation,
fixée à l’article R. 314-162 ;
2° Les tableaux, figurant aux annexes 3-2 et 3-3, définissant les
modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition
des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant
compte :
a) De la répartition des personnes accueillies dans les
établissements par niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources
(GIR), tels que fixés par la grille nationale mentionnée à l’article
L. 232-2 ;
b) De la répartition des emplois et des effectifs des
établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect
des dispositions prévues à l’article R. 314-164 ;
3° Le tableau, figurant à l’annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et
d’affectation des résultats de chaque section d’imputation tarifaire
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
conformément aux modalités prévues à l’article R. 314-51 ou, le cas
échéant, à l’article R. 6145-51 du code de la santé publique. Pour les
établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la
détermination et l’affectation des résultats des sections tarifaires
“dépendance” et “soins” est réalisée conformément aux dispositions de
l’article R. 314-104 ;
4° Le tableau de bord, figurant à l’annexe 3-5, établissant la liste des
indicateurs médico-socio-économiques.
Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont,
d’une part, joints aux propositions budgétaires de l’établissement,
d’autre part, transmis aux autorités de tarification pour le
30 avril qui suit l’exercice auquel ils se rapportent.
Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l’intérieur en
vue de prendre en compte les changements de numérotation et d’intitulé
de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et
médico-sociaux publics.
Article R. 314-164
Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides
médico-psychologiques qui, d’une part, sont diplômés ou en cours de
formation dans un centre agréé et, d’autre part, exercent effectivement
les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges
sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d’imputation
tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.
Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :
1° 30 P. 100 sur la section d’imputation tarifaire relative à la
dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent
aux prestations définies à l’article R. 314-160 ;
2° 70 P. 100 sur la section d’imputation tarifaire relative aux soins, au titre des
activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies
à l’article R. 314-161.
Cette répartition constitue la référence
à atteindre au terme de la cinquième année d’exécution de la convention
mentionnée à l’article L. 313-12, conformément aux dispositions de
l’article R. 314-179.
Article R. 314-165
En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de
l’article R. 314-163, il est arrêté dans chaque établissement
accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier
afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour
les personnes classées :
1° Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;
2° Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;
3° Dans les groupes iso-ressources 5 et 6.
Article R. 314-166
Les tarifs journaliers mentionnés à l’article R. 314-165 sont
obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l’annexe 3-1 :
1° En prenant en compte la totalité des charges d’exploitation autorisées
imputables à chaque élément de tarification ;
2° En diminuant les charges d’exploitation mentionnées au 1° des
produits d’exploitation, autres que ceux relatifs à la présente
tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l’article R. 314-12
imputables à chaque élément de tarification ;
3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions
de l’article R. 314-51.
La somme des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° est divisée par
un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement
constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances
particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour
l’exercice considéré.
Les tarifs comprennent la taxe à la valeur ajoutée applicable.
2 Dispositions relatives aux prestations de soins
Article R. 314-167
Déduction faite des éléments mentionnés à l’article R. 314-168 et
sous réserve des conditions prévues à l’article L. 314-8, les
établissements mentionnés à l’article R. 314-158 peuvent opter en
matière de soins :
1° Soit pour un tarif journalier global,
comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins
généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans
l’établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et
les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les
examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l’exception
de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier
alinéa de l’article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières
ou infirmiers libéraux.
Un arrêté des ministres chargés des
affaires sociales, de l’agriculture et du budget précise la nature des
examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention prévue à l’article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq
ans, mentionne l’option tarifaire choisie. En cours de convention et
par avenant, l’option tarifaire peut être changée.
Six mois avant l’arrivée à échéance de ladite convention, l’établissement peut
demander un changement d’option tarifaire.
Article R. 314-168
Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance
maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale
ou de l’aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le
calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations
suivantes :
1° Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au
1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique incluant les
prises en charge au sein des structures de soins alternatives à
l’hospitalisation définies à l’article R. 712-2-1 et les prestations
visées à l’article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;
2° Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants
rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires
relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles
R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés
tant en établissement de santé qu’en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la
santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de
l’article R. 314-162 en fonction du droit d’option tarifaire retenu par
l’établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours
à des équipements matériels lourds définis au II de l’article R. 712-2
du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas
d’hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs
journaliers afférents à la dépendance, à l’hébergement et aux soins,
les prestations suivantes :
1° Les frais d’inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à
l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l’assuré social aux frais de soins mentionnée
à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à
payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités
ne respectent pas les règles de l’instruction comptable des
établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Article R. 314-169
Afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et de l’activité
des professionnels de santé libéraux dans l’établissement, celui-ci
doit fournir :
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur
leur demande, aux autres organismes d’assurance maladie, la liste des
personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des
six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
c) Le nom de l’organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
d) La date d’entrée dans l’établissement ;
e) Le cas échéant, la date de sortie.
2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de
l’option tarifaire choisie par l’établissement, en application de
l’article R. 314-167, et comportant :
a) Pour la part des
rémunérations des professionnels d’exercice libéral intégrée dans le
tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie
professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des
médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de
dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins.
3 Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements
Article R. 314-170
Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins,
conformément aux dispositions mentionnées de l’article R. 314-165, le
classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé
par l’équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la
responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à
l’article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce
classement. Celle-ci est au moins annuelle.
Le classement est
transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une
équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 et à un
praticien-conseil de la caisse d’assurance maladie mentionnée à
l’article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
En cas de
désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une
commission départementale de coordination médicale, composée d’un
médecin inspecteur de santé publique, d’un médecin du conseil général
et d’un praticien-conseil d’une caisse d’assurance maladie, détermine à
la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le
transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’intérieur
détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite
commission.
Article R. 314-171
Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la
grille nationale réalisé dans les conditions fixées par l’article
R. 314-170 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l’état
de la personne et de l’effort de prévention nécessaire fixé
conformément à la colonne E du tableau figurant à l’annexe 3-6.
Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations
en points précédemment opérées.
Le total des points dans les différents groupes correspondant à la
valorisation prévue à la colonne C du tableau de l’annexe 3-6 de toutes
les personnes âgées dépendantes hébergées dans l’établissement divisé
par le nombre de personnes hébergées permet d’obtenir une valeur
correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans
l’établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le
30 septembre de l’année, est dénommée groupe iso-ressources (GIR) moyen
pondéré de l’établissement.
Article R. 314-172
Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies au
1° du II de l’article R. 314-162 et au 1° de l’article R. 314-164,
divisé par le nombre de points d’un établissement calculé conformément
à la colonne E de l’annexe 3-6, constitue la valeur nette de son point
afférent à la dépendance.
Le montant des charges relatives aux
dépenses d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques définies à
l’article R. 314-162 et au 2° de l’article R. 314-164, divisé par le
nombre de points d’un établissement dans ses groupes calculé
conformément à la colonne C de l’annexe 3-6, constitue la valeur nette
de son point relatif aux aides-soignants et aux aides
médico-psychologiques.
Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l’article R. 314-163.
Article R. 314-173
Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de
l’exercice en cours sont établis en prenant en compte les données
résultant des valorisations mentionnées au troisième alinéa de
l’article R. 314-171 au titre de l’année précédente.
Les informations correspondantes sont, d’une part, jointes aux propositions
budgétaires de l’établissement, d’autre part, transmises aux autorités
de tarification pour le 30 avril qui suit l’exercice auquel ces
informations se rapportent.
Est également joint un tableau de
répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance
définis par la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.
Article R. 314-174
Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de
contribuer à une allocation optimale des ressources entre
établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette
moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les
établissements du département relevant de l’article R. 314-158. Cette
valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier
compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier
afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes
iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa
de l’article R. 314-172 pour le même exercice.
Article R. 314-175
Afin de comparer les niveaux de prestations délivrées et de
contribuer à une allocation optimale des ressources entre
établissements, le préfet calcule la valeur nette moyenne
départementale du point relatif aux aides-soignants et aux aides
médico-psychologiques concernant les établissements du département
relevant de l’article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient
des frais de personnel relatifs aux aides-soignants et aux aides
médico-psychologiques qui ont été constatés au dernier compte
administratif et qui entrent dans le calcul des tarifs journaliers
afférents aux soins par le nombre de points dans les groupes
iso-ressources 1 à 6 issu de la valorisation pour le même exercice
prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-172.
Article R. 314-176
À la demande de l’autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur
nette des points respectivement mentionnés aux articles R. 314-174 et
R. 314-175, proposée par l’établissement, est supérieure à la valeur
nette moyenne départementale constatée du point correspondant,
l’établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à
l’augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient
cet écart et, le cas échéant, les mesures qu’il programme afin de
mettre en adéquation ses charges, ses produits et l’état de dépendance
des personnes accueillies, en tenant compte :
1° Des critères de
qualité de prise en charge résultant de l’application du cahier des
charges mentionné à l’article L. 313-12 ;
2° De l’efficacité de l’action médico-sociale visant à améliorer
l’autonomie des personnes hébergées ;
3° Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord
prévu au 4° de l’article R. 314-163.
La convention mentionnée à l’article L. 313-12 prévoit, le cas
échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la
valeur nette du point résultant des propositions de l’établissement et
la valeur nette moyenne départementale du point correspondant.
Article R. 314-177
Le préfet de région procède au calcul d’une valeur nette moyenne
régionale du point relatif aux aides-soignants et aides
médico-psychologiques en procédant à l’agrégation au niveau régional
des données ayant permis le calcul des valeurs nettes moyennes
départementales du point relatif aux aides-soignants et aides
médico-psychologiques dans les conditions mentionnées à l’article
R. 314-175.
Afin de répartir les enveloppes régionales de
crédits relatives aux établissements relevant de l’article R. 314-158,
allouées chaque année en fonction de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité
sociale, l’autorité régionale compétente pour l’assurance maladie tient
compte de la valeur nette moyenne régionale du point mentionnée au
précédent alinéa, et de l’ensemble des indicateurs
médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de
l’article R. 314-163.
Article R. 314-178
Le préfet de région procède au calcul de la valeur moyenne régionale
du point relatif à la dépendance. En vue de permettre les comparaisons
interdépartementales et inter-établissements, il procède également au
calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs
médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de
l’article R. 314-163
Article R. 314-179
Chaque établissement établit un plan pluriannuel d’évolution du
tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l’article
L. 313-12 qui précise les variations d’effectifs envisagées chaque
année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite
convention.
4 Tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la dépendance
Article R. 314-180
Le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement est calculé en
divisant par le nombre de journées prévisionnelles des personnes
hébergées dans l’établissement le montant des charges d’exploitation
autorisées à la section d’imputation tarifaire relative à l’hébergement
prévue à l’article R. 314-163 diminuées des produits d’exploitation
imputables à cette même section d’imputation, et après, le cas échéant,
incorporation des résultats relevant de ladite section d’imputation
conformément à l’article R. 314-51.
Article R. 314-181
Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement
selon le terme à échoir :
1° Le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement ;
2° Les tarifs journaliers afférents à la dépendance.
Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention
avec l’établissement le versement d’un acompte mensuel d’une dotation
globale de financement relative à l’hébergement et à la dépendance
correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des
personnes hébergées ayants droit soit de l’aide sociale départementale,
soit de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Article R. 314-182
Le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé
par l’organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
1° Du nombre de lits par chambre ;
2° Des chambres pour couples dont l’un des membres n’est pas dépendant ;
3° De la localisation et du confort de la chambre ;
4° De la non-utilisation du service de restauration collective de l’établissement ;
5° De la non-utilisation du service de blanchisserie de l’établissement ;
6° De l’accueil temporaire ;
7° De l’accueil de jour.
Dans le cas où l’accueil de jour ne fait pas l’objet d’un budget
annexe ou d’un budget spécifique, le tarif de l’accueil de jour est
constitué, d’une part d’un tarif hébergement modulé en application du
présent article et d’autre part, du tarif dépendance correspondant au
groupe iso-ressources de la personne concernée minoré d’un taux fixé
par le président du conseil général.
Sur proposition du
directeur de l’établissement, le président du conseil général arrête
les tarifs ainsi modulés après s’être assuré :
1° Que ces
derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu’aurait
entraînées l’application uniforme à tous les hébergés du tarif
journalier moyen afférent à l’hébergement défini à l’article
R. 314-180 ;
2° Que les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ne font pas l’objet
d’une quelconque discrimination.
Lorsque le nombre de places d’accueil de jour est supérieur au seuil
fixé par le décret pris en application du II de l’article L. 313-12,
cet accueil de jour doit faire l’objet, soit d’un budget annexe, soit
d’un budget spécifique.
Les logements foyers qui relèvent de
façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 et de l’article
L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui ont
conclu la convention prévue au I de l’article L. 313-12, peuvent
continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à
R. 353-159 du code de la construction et de l’habitation, correspondant
aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement.
Article R. 314-183
Pour les établissements relevant du 2° de l’article L. 342-1, le
tarif journalier afférent à l’hébergement des personnes qui sont
bénéficiaires de l’aide sociale est arrêté par le président du conseil
général du lieu d’implantation de l’établissement dans le cadre d’une
convention d’aide sociale et dans les conditions prévues à l’article
L. 342-3-1.
Article R. 314-183-1
L’évolution des prix moyens de revient de l’hébergement qui vont
servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l’aide
sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul
prévue au a bis) de l’annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il
est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur
ajoutée applicable.
Article R. 314-184
Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en
appliquant les formules de calcul précisées à l’annexe 3-1.
La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de
l’article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en
appliquant les formules de calcul précisées à l’annexe 3-7. Cette
dotation globale prend en compte l’évolution du groupe iso-ressources
moyen pondéré dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l’année
précédente, une évolution supérieure à un nombre de points fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Le règlement de
la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué
par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette
dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil
général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce
jour n’est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n’a
pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à
l’intervention de la décision, le président du conseil général règle
des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l’exercice
antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente
à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements
lors de l’acompte mensuel du mois suivant.
Cette dotation
budgétaire globale afférente à la dépendance n’inclut pas la
participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l’article
L. 232-8. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de
calcul précisée au h de l’annexe 3-1.
5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins
Article R. 314-185
Les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la
dotation globale de financement relative aux soins sont arrêtés par
l’autorité compétente pour l’assurance maladie.
Article R. 314-186
Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant
les formules de calcul précisées à l’annexe 3-1.
Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas
l’objet d’un budget annexe ou d’un budget spécifique, les tarifs
journaliers sont minorés d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
6 Dispositions diverses
Article R. 314-187
Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont
pas susceptibles d’être pris en charge soit au titre de l’aide
médicale, soit par un organisme d’assurance maladie, ou par tout autre
organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un
engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime
choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au
moment de leur entrée dans l’établissement une provision renouvelable
calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie
avant l’expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de
jours de présence est restituée.
Article R. 314-188
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 314-164, lorsque les
établissements font l’objet d’un montant total de financement alloué
par l’assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de
l’application de la clé de répartition des charges entre la
section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la
dépendance telle qu’elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de
l’article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la
prise en charge par l’assurance maladie acquise lors de l’exercice
antérieur à celui relevant de l’application de la convention prévue à
l’article L. 313-12.
Pour les établissements qui ne disposent
pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l’assurance
maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des
dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides
médico-psychologiques, telles qu’elles ont été constatées lors de
l’exercice précédent la signature de la convention prévue à l’article
L. 313-12.
Dans les établissements de santé gérant plusieurs
activités d’accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans
plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés à
l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, la contribution de
l’assurance maladie à l’un de ces comptes de résultat prévisionnels
annexes peut financer les charges de soins d’un autre.
Cependant, l’équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être
réalisé à l’échéance de la première convention.
Article R. 314-189
Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention
prévue à l’article L. 313-12 ne font pas l’objet de la classification
prévue à l’article R. 314-170.
Le forfait de soins journalier
des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le
montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux
soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l’ensemble
des résidents de l’établissement. Les dépenses correspondantes sont
prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement
prévue à l’article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est
calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections
tarifaires afférentes à l’hébergement et à la dépendance par le nombre
annuel de journées prévisionnelles de l’ensemble des résidents de
l’établissement.
Les produits relatifs aux prix de journée
hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont
affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur
la base du tarif journalier moyen afférent à l’hébergement, et sont
affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.
Article R. 314-190
Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
1° Les dispositions du 1° de l’article R. 314-158, de l’article
R. 314-180 et du 1° de l’article R. 314-181 ne sont pas applicables ;
2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies
au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu’aux
contrats mentionnés à l’article L. 342-1, conclus postérieurement à la
date de signature de la convention prévue à l’article L. 313-12.
Article R. 314-191
Les conventions prévues à l’article L. 313-12 entrent en vigueur à
compter de l’exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion,
sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date
d’application précitée.
Article R. 314-192
Pendant la période transitoire prévue à l’article 5 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie :
1° L’autorité compétente pour l’assurance maladie
précise, le cas échéant, dans l’arrêté tarifaire le montant de la
contribution de l’assurance maladie définie à l’article R. 314-188.
Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait
global de soins qu’elle arrête en application du 1° de l’article 5 de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
2° Le président du
conseil général du lieu d’implantation de l’établissement ou du service
fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des
articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas
échéant, la contribution de l’assurance maladie visée au 1° est prise
en compte dans le calcul des tarifs ;
3° Les tarifs journaliers
afférents à l’hébergement sont fixés par le président du conseil
général du lieu d’implantation de l’établissement si ce dernier est
habilité au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
Pour les
résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à
l’hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de
l’article R. 314-189.
Pour les résidents de plus de soixante
ans, les tarifs afférents à l’hébergement sont calculés en prenant en
compte, d’une part, les charges nettes du budget de l’établissement ou
du service, le cas échéant majorées ou minorées par l’incorporation des
résultats des exercices antérieurs, et d’autre part, le forfait global
de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés
respectivement au 1° et au 2° de l’article 5 de la loi n° 2001-647 du
20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de
journée mentionnés à l’alinéa précédent.
Les tarifs journaliers afférents à l’hébergement peuvent être modulés
en application de l’article R. 314-182.
Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de
l’article R. 6145-12 du code de la santé publique, pendant toute la
durée de la période transitoire ou jusqu’au terme de la première
convention tripartite prévue au I de l’article L. 313-12, les budgets
annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées
dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou
accorder une subvention à un autre budget annexe.
Les produits
de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant
de la contribution de l’assurance maladie définie à l’article
R. 314-188.
Article R. 314-193
Pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du
conseil de Paris fixe l’élément de tarification des prestations
d’hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de
soins de longue durée et des activités relevant de l’article L. 312-1.
Paragraphe 11
Dispositions particulières applicables à diverses catégories d’établissements et de services
Sous-paragraphe 1
Accueil temporaire
Article R. 314-194
I. – L’accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
II. – Les charges nettes de l’accueil temporaire relevant du 5° de
l’article R. 314-119 et du 4° de l’article R. 314-147 font l’objet d’un
forfait global annuel versé pour les établissements financés par
l’assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de
l’article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé
par le président du conseil général selon les modalités prévues aux
articles R. 314-106 à R. 314-108.
Ce forfait global annuel est
pris en compte dans les produits de la tarification de l’établissement
de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
III. – Lorsque l’accueil temporaire relevant du 5° de
l’article R. 314-119 ou du 4° de l’article R. 314-147 fait l’objet d’un
budget annexe en application de l’article R. 314-120 ou d’un budget
propre, son financement est assuré par une dotation globale de
financement calculée en application des articles R. 314-106
à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de
l’article R. 314-111.
IV. – Lorsque l’accueil temporaire
relevant du 4° de l’article R. 314-147 fait l’objet d’un budget annexe
ou d’un budget propre, son financement est assuré par une dotation
globale de financement calculée et versée en application des
articles R. 314-106 à R. 314-108.
V. – En application du 2° de
l’article L. 314-8 du présent code, les participations des
bénéficiaires de l’accueil temporaire dans les établissements pour
adultes relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent pas
excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec
hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
Sous-paragraphe 2
Dispositions diverses
Article R. 314-195
Les établissements et services relevant du 11° du I de l’article
L. 312-1, et notamment les centres régionaux de l’enfance et des
adultes inadaptés et les comités de liaison, d’information et de
coordination en gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements
mentionnés au XI de l’article R. 314-105, être financés par :
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d’exploitation, dans le cadre de conventions de financement.
L’affectation de leurs résultat est décidée dans les conditions fixées au
II et au III de l’article R. 314-51.
Article R. 314-196
Les dispositions de l’article R. 314-149 sont applicables aux
établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
Sous-section 5
Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 1
Conventions collectives et accords de retraite
Article R. 314-197
Sous réserve des dispositions de l’article R. 314-200, l’agrément
mentionné à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des
familles est donné par les ministres chargés de l’action sociale et de
la santé.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au
ministre chargé de l’action sociale, dont les services assurent le
secrétariat de la Commission nationale d’agrément qui en accuse
réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de
demande d’agrément comprenant notamment une analyse des modifications
apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l’accord
transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa
répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté
des ministres chargés de l’action sociale et de la santé.
En fonction des besoins de l’instruction, des informations
complémentaires peuvent être demandées.
Article R. 314-198
I. – La Commission nationale d’agrément comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l’action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
h) Trois présidents de conseil général désignés par l’Assemblée des
départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d’allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant.
II. – La Commission nationale d’agrément peut consulter tout expert
qu’elle juge nécessaire d’entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale
d’agrément font l’objet d’une notification par lettre recommandée avec
avis de réception aux signataires de la convention ou de l’accord et
d’une publication au Journal officiel de la République française.
L’absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la
date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa
de l’article R. 314-197 vaut décision de rejet.
Article R. 314-199
Les paramètres d’évolution de la masse salariale figurent dans le rapport
prévu à l’article L. 314-6.
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l’article
L. 314-4 et compte tenu de l’objectif des dépenses d’assurance maladie
fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs
mentionnés à l’article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard
notamment :
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence
sur la masse salariale des établissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur
fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
Ils peuvent également varier compte tenu de l’évolution prévisionnelle des
rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur
qualification.
Un arrêté du ministre de l’action sociale précise
les modalités de recueil auprès des départements des informations
relatives aux objectifs mentionnés à l’article L. 313-8.
Article R. 314-200
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément
dans les conditions prévues à l’article L. 123-1 du code de la sécurité
sociale.
Toutefois l’agrément des conventions collectives et
accords de retraite, en tant qu’ils s’appliquent spécifiquement dans
des établissements ou services visés à l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles, est donné après consultation des
ministres chargés de l’action sociale et de la santé.
Paragraphe 2
Durée du travail
Article R. 314-201
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non
lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°,
4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à
temps plein de personnels éducatifs, d’infirmiers ou d’aides-soignants
ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les
remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de
l’établissement la responsabilité d’une surveillance nocturne.
Article R. 314-202
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements
et pour les emplois mentionnés à l’article R. 314-201, chacune des
périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée
comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures
et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Article R. 314-203
La période de présence en chambre de veille s’étend du coucher au
lever des personnes accueillies tels qu’ils sont fixés par les tableaux
de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Article R. 314-203-1
Le recours au régime d’équivalence prévu à l’article R. 314-202 ne peut avoir
pour effet de porter :
1° À plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de
travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période
quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° À plus de douze
heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure
pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces
salariés bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins
équivalente au nombre d’heures qui sont effectuées au-delà de la
huitième heure.
Pour l’appréciation de la qualité de travailleur
de nuit selon les dispositions de l’article L. 213-2 du code du
travail, le temps de travail des salariés soumis au régime
d’équivalence de l’article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
Article R. 314-203-2
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence prévu par
l’article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté
heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier
d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Section 3
Dispositions diverses
Article R. 314-204
Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l’article
L. 312-1 ou du 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique,
le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de
plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à
la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le
règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de
soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, cette minoration
doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
Article R. 314-205
Nonobstant les dispositions de l’article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l’article L. 342-1 et les établissements habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l’article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
Ces frais sont pris en charge lorsque :
1° Le plan pluriannuel de financement prévu à l’article R. 314-20 a été approuvé par le président du conseil général qui tarife l’hébergement ;
2° Le taux d’endettement de l’établissement ou du service résultant du rapport entre, d’une part, les emprunts contractés ou à contracter et, d’autre part, les financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d’investissement calculé conformément au bilan financier prévu à l’article R. 314-48, est inférieur à 50 % ;
3° L’établissement ou le service pratique une politique de dépôts et cautionnements en application de l’article R. 314-149 ;
4° Les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont, le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 sont réunies ;
5° Les liquidités permanentes de l’établissement ou du service ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à trente jours d’exploitation.
Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations.
Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire afférente à l’hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
Article R. 314-206
Sans préjudice de l’application de l’article D. 314-205 pour les établissements relevant de l’article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l’article R. 314-1, des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :
1° Après accord de l’autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;
2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que ceux-ci sont disponibles ;
3° En application du 4° de l’article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l’article R. 314-5.
Article R. 314-207
I. – Dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12,
les frais de transport entre le domicile et l’établissement des
personnes bénéficiant d’un accueil de jour sont pris en charge par
l’assurance maladie sous forme d’un forfait journalier applicable au
nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d’un
plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et des personnes âgées.
II. – Pour bénéficier
de la prise en charge, le gestionnaire de l’établissement doit
justifier de modalités d’organisation des transports adaptées aux
besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
Chapitre V
Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1
Dispositions générales
Article R. 315-1
Sous réserve des avis et de l’autorisation prévus à l’article
L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l’article L. 315-1
qui relèvent d’une seule collectivité territoriale sont créés par une
délibération du conseil de ladite collectivité.
Lorsqu’ils
relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu’ils sont
constitués avec la participation financière d’un centre communal ou
intercommunal d’action sociale, leur création ne peut résulter que de
délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces
collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L’objet et les missions qui sont assignés à l’établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
À plus d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de
son conseil d’administration ainsi que les modalités de désignation des
représentants des personnes qu’il accueille.
Article R. 315-2
Lorsque la création de l’établissement public est liée à la mise en
place d’un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de
l’article R. 313-1, d’un équipement existant sur le territoire d’une
commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être
prise qu’après avis du conseil municipal de cette commune.
Article R. 315-3
Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou
médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou
complémentaires en faveur d’une même catégorie de bénéficiaires.
Article R. 315-4
La suppression d’un établissement public intervient à l’initiative
de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande
motivée des deux tiers des membres de son conseil d’administration ou
lorsque le préfet a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15
et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des
équipements que l’établissement gère.
Elle résulte d’une
délibération de la collectivité territoriale qui a créé
l’établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un
centre communal ou intercommunal d’action sociale ont participé à la
création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou
organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au
fonctionnement de l’établissement supprimé ainsi que des droits et
obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales,
soit à un établissement de même nature au sens de l’article R. 315-3.
À défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans
lequel est implanté l’établissement.
Article R. 315-5
Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre
chargé de l’action sociale, est annexé à la ou aux délibérations
portant création de l’établissement.
Section 2
Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1
Composition et fonctionnement des conseils d’administration
Article R. 315-6
Le conseil d’administration des établissements publics sociaux et
médico-sociaux qui relèvent d’une seule commune ou d’un seul
département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans
le cas où l’établissement public a son siège sur le territoire d’une
commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 315-11, ce conseil
d’administration est composé de :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de
rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur
représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier
alinéa du I de l’article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil
d’administration ;
2° Un représentant de la commune d’implantation si elle n’est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou
partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des
instances de participation institués par l’article L. 311-6,
représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut,
leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants du personnel de l’établissement dont, pour les
établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un
représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin
coordonnateur ou, lorsque l’établissement ne comprend pas ces
personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge
des soins ;
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs
compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en
matière d’action sociale ou médico-sociale.
Article R. 315-7
Dans le cas où il n’y a pas lieu de désigner de représentant au
titre du 3° de l’article L. 315-10, la collectivité territoriale dont
relève l’établissement désigne les trois représentants mentionnés au
3° de l’article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l’article
R. 315-11. Toutefois, l’un de ces représentants est désigné par la
commune d’implantation si celle-ci n’est pas représentée au titre du
1° de l’article R. 315-6.
Article R. 315-8
Le nombre des membres du conseil d’administration des établissements
publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum
et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à
treize et à vingt-trois dans le cas où l’établissement public a son
siège sur le territoire d’une commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 315-11, ce conseil
d’administration est composé de :
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui
sont à l’origine de la création de l’établissement ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine de la
création de l’établissement, dont l’un assure la présidence du conseil
d’administration, élus dans les conditions fixées au I de l’article
L. 315-10, au I de l’article R. 315-9 et au I de l’article R. 315-11 ;
2° Un représentant de la commune d’implantation si elle n’est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en
tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou
des instances de participation institués par l’article L. 311-6,
représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut,
leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants au moins du personnel de l’établissement dont, pour les
établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un
représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin
coordonnateur ou, lorsque l’établissement ne comprend pas ces
personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge
des soins ;
6° Deux personnes au moins désignées en fonction de
leurs compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en
matière d’action sociale ou médico-sociale.
Les effectifs
mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les
collectivités territoriales qui sont à l’origine de la création de
l’établissement, conformément aux dispositions du I de l’article
R. 315-9, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à l’origine de la création de
l’établissement.
Article R. 315-9
I. – À défaut d’accord entre les communes qui sont à l’origine de la
création d’un établissement social ou médico-social intercommunal
mentionné à l’article R. 315-8 sur la désignation de leurs
représentants au conseil d’administration de cet établissement, les
maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces
représentants. De même, à défaut d’accord entre les départements qui
sont à l’origine de la création d’un établissement interdépartemental
mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au
conseil d’administration de cet établissement, les présidents des
conseils généraux de ces départements se réunissent en un collège qui
élit ces représentants.
II. – Dans le cas où il n’y a pas lieu
de désigner de représentant au titre du 3° de l’article L. 315-10, les
trois représentants au moins mentionnés au 3° de l’article R. 315-8
sont désignés par les collectivités territoriales ou l’établissement
public de coopération intercommunale dont relève l’établissement, dans
les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article L. 315-10, au
I du présent article et au I de l’article R. 315-11.
Article R. 315-10
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en
charge et dont aucun des médecins n’est salarié, le directeur de
l’établissement peut désigner l’un d’entre eux pour assister au conseil
d’administration avec voix consultative.
Le directeur de
l’établissement ou, en cas d’empêchement, son représentant assiste au
conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des
collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Article R. 315-11
I. – Les représentants dans les conseils d’administration mentionnés
aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le
maire, le président du conseil général ou le président de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale,
sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la
majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
II. – Les représentants des départements qui assurent, en tout ou
partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies
sont élus par leur assemblée délibérante.
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements
s’effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8,
en proportion de leurs financements respectifs à la date de l’élection,
avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
III. – Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de
l’article R. 315-6 et au 5° de l’article R. 315-8 sont désignés par le
directeur.
Article R. 315-12
Les membres des conseils d’administration mentionnés au 4° de
l’article R. 315-6 et au 4° de l’article R. 315-8 sont élus, au sein du
ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation,
parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou,
en l’absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de
leurs représentants légaux.
Les élections des représentants des
personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le
directeur de l’établissement. Le vote par correspondance est admis.
Article R. 315-13
Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au
5° de l’article R. 315-6 et au 5° de l’article R. 315-8 sont désignés
par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives dans l’établissement.
Pour les établissements
dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction
des résultats obtenus par chacune des organisations à l’occasion de
l’élection du comité technique d’établissement mentionné à l’article
L. 315-13. La répartition des sièges s’opère proportionnellement au
nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec
répartition des restes à lÀ plus forte moyenne. En cas d’égalité des
suffrages obtenus, l’ordre d’attribution des sièges entre les
différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en
fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à
l’occasion de l’élection du comité technique paritaire.
Dans le cas où il n’existe pas d’organisation syndicale dans l’établissement ou
lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article
L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi
l’ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour.
En cas de partage égal des voix, le candidat ayant lÀ plus grande
ancienneté dans l’établissement ou, le cas échéant, dans la profession
est proclamé élu.
Les élections prévues à l’alinéa précédent
sont organisées par le directeur de l’établissement. Le vote par
correspondance est admis.
Article R. 315-14
Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l’article R. 315-6 et
au 6° de l’article R. 315-8 sont désignées :
1° Pour les établissements mentionnés à l’article R. 315-6, par
l’organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
2° Pour les établissements mentionnés à l’article R. 315-8, par le
président de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par
cet établissement public de coopération intercommunale et selon les
modalités fixées au I de l’article R. 315-9 pour les autres
établissements.
Pour les établissements réalisant des soins
éligibles à une prise en charge, l’une au moins de ces personnalités
qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité
reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges
définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le
ressort territorial de l’établissement. Ces personnalités sont
désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites
associations.
Article R. 315-15
Le membre du conseil d’administration qui se trouve dans un des cas
d’incapacité ou d’incompatibilité prévus à l’article L. 315-11 est
immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet de
département du siège de l’établissement.
Article R. 315-16
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article
L. 315-10, le conseil d’administration est présidé par le maire pour un
établissement communal, le président du conseil général pour un
établissement départemental et le président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale pour un
établissement intercommunal créé par cet établissement public de
coopération intercommunale.
Pour les autres établissements
intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le
président du conseil d’administration est désigné selon les modalités
fixées au I de l’article R. 315-9.
Le conseil d’administration
élit un vice-président. En cas d’empêchement du président et du
vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des
membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le
plus âgé.
Article R. 315-17
Lorsque le conseil d’administration examine une question
individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est
examinée ou ayant avec l’intéressé un lien de parenté ou d’alliance
jusqu’au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a
lieu au scrutin secret.
Article R. 315-18
Pour l’application des dispositions du 4° de l’article R. 315-6 et
du 4° de l’article R. 315-8, dans les établissements d’hébergement en
vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes
accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un
intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans
l’établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du
département d’implantation.
Article R. 315-19
Dès sa première réunion, le conseil d’administration, par
délibération, constate les élections et désignations intervenues et
dresse la liste de ses membres.
Article R. 315-20
Les anciens membres du conseil d’administration qui ont exercé leurs
fonctions d’administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir,
sur leur demande, l’honorariat.
L’honorariat leur est conféré
par le représentant de l’État dans le département d’implantation de
l’établissement. Il n’est assorti d’aucun avantage financier imputable
sur le budget de l’établissement.
Article R. 315-21
Les fonctions de membre du conseil d’administration des
établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont
gratuites.
La durée du mandat des membres du conseil
d’administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessous, ce
mandat prend fin avant l’expiration de cette durée si le membre du
conseil cesse d’exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il
a été élu.
Le mandat des membres du conseil d’administration qui
appartiennent à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public de coopération intercommunale prend fin
lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa
dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu’à l’élection
de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont
applicables aux représentants du personnel et des personnes
bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances
dont ils sont issus.
Article R. 315-22
Le président du conseil d’administration prononce la démission
d’office des membres qui, sans motif valable, n’ont pas assisté à trois
séances consécutives du conseil.
Il est pourvu dans le délai
d’un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions
avant l’expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du
nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le
mandat du membre qu’il a remplacé.
Article R. 315-23
Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans
le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions
prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d’un
établissement, membres de son conseil d’administration, pour leur
permettre d’accomplir leur mission au sein de ce conseil.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres du conseil d’administration d’un établissement public mentionné
au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au
sein de ce conseil.
La suspension du travail qui en résulte ne
peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail,
et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article R. 315-23-1
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son
président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, de son
vice-président.
Le règlement intérieur de chaque établissement
fixe le nombre des séances du conseil d’administration qui ne peut être
inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de
convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans
le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit
des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
L’ordre du
jour est arrêté par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à
l’avance, sauf cas d’urgence, à l’ensemble des membres du conseil ainsi
qu’aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
Article R. 315-23-2
Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. En
cas d’incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son
renvoi. Le conseil d’administration doit alors obligatoirement être
convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
Article R. 315-23-3
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué
dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la
délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le
nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au
moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante
s’il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n’est pas admis.
Article R. 315-23-4
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans
un registre spécial confié à la garde du directeur de l’établissement.
Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le
consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou
extraits des délibérations mais sont tenus, dans l’usage qu’ils en
font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
Article R. 315-23-5
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au
présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées
soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III
du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales, que
lorsqu’il a été procédé à leur affichage par voie d’extrait ou à leur
notification ainsi qu’à leur transmission au préfet ou à son délégué
dans l’arrondissement.
Sous-section 2
Dispositions relatives au personnel
Article R. 315-24
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs
des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés
par le ministre chargé de l’action sociale après avis du président du
conseil d’administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux
préfets.
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.
Article R. 315-25
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles
que le conseil d’administration peut lui déléguer, en application des
dispositions de l’article L. 315-17, le directeur a la responsabilité
de la marche générale de l’établissement. Il est chargé de l’animation
technique, de l’administration et de la gestion de l’établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs
arrêtés par le conseil d’administration et dans les conditions prévues
par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
Article R. 315-26
Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou
réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements
publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par
délibération du conseil d’administration.
Sous-section 3
Modalités de concertation
Paragraphe 1
Modalités de constitution des comités techniques d’établissement
Article R. 315-27
I. – Le comité technique d’établissement institué en application de l’article
L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3º à 6º de l’article 2 de la loi
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l’établissement ou son représentant,
président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1º Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires
et trois membres suppléants ;
2º Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents :
six membres titulaires et six membres suppléants ;
3º Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
4º Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents : seize membres
titulaires et seize membres suppléants.
Pour l’application de ces dispositions, l’effectif à prendre en considération est celui
de l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés
au premier alinéa de l’article 1er du décret nº 91-155 du 6 février 1991 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public
n’occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l’exception
des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l’année qui précède celle
au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
II. – Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel
à l’effectif des agents qui en relèvent.
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
1º Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie
entière de la proportion ;
2º Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale
jusqu’à atteindre le nombre total prévu aux 1º, 2º, 3º et 4º du présent article.
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
a) Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 315-28 du
présent code, une catégorie n’ait aucun siège ;
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux
dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents
au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
Article R. 315-28
Lorsque le nombre des électeurs d’un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés
au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l’effectif total de
ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés.
Si l’effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné
avec le collège de la catégorie B.
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué
est proportionnel à son effectif total.
Article R. 315-29
Lorsqu’un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d’exercer ses
fonctions pour cause de décès, de démission de ses fonctions dans l’établissement ou de
son mandat, de changement d’établissement, ou parce qu’il est frappé de l’une des causes
d’inéligibilité prévues à l’article R. 315-36 du présent code, il est remplacé par un
suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d’exercer ses
fonctions pour l’une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est
remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions
prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris
fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu’ils remplacent.
Article R. 315-30
Lorsqu’un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie,
tout en demeurant dans l’établissement, il continue à représenter le
collège au titre duquel il a été élu.
Article R. 315-31
Lorsqu’un représentant titulaire est dans l’impossibilité d’assister
à une réunion du comité technique d’établissement, il peut être
remplacé par l’un quelconque des suppléants figurant sur la liste au
titre de laquelle il a été élu.
Article R. 315-32
La date des élections pour le renouvellement général des comités
techniques d’établissement des établissements publics sociaux et
médico-sociaux est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
après consultation des organisations syndicales membres du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération
hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à
l’avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque
l’élection des membres d’un comité technique d’établissement a lieu
entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par
le directeur de l’établissement après consultation des organisations
syndicales représentatives dans l’établissement.
Article R. 315-33
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l’article
R. 315-27 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un
corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées,
ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de
l’article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, les contractuels de droit public n’occupant pas
un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers
sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu’ils
exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps
de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de
l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière n’ont pas la qualité d’électeur.
Article R. 315-34
Le directeur de l’établissement dresse la liste électorale. La
qualité d’électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas
prévu à l’article R. 315-41, une liste électorale est établie pour
chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans
l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes,
soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R. 315-35
Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, les électeurs
peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au
directeur de l’établissement des demandes d’inscription ou des
réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste
électorale. A l’expiration de ce délai, le directeur affiche dans les
quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale.
Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations
peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi
prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
À l’expiration du délai de seize jours suivant l’affichage, la liste
électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise,
sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans
l’établissement.
Aucune modification n’est alors admise, sauf si
un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du
scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation
est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de
l’établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de
l’intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels
par voie d’affichage, sans toutefois entraîner de modifications du
nombre de sièges à pourvoir.
Article R. 315-36
Sont éligibles au titre d’un collège déterminé les personnels
inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du
scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans
l’établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels
en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d’une
rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions à moins
qu’ils n’aient été amnistiés ou n’aient été relevés de leur peine dans
les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 89-822 du
7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux
qui sont frappés d’une des incapacités édictées par les articles L. 5
et L. 6 du code électoral.
Article R. 315-37
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les
organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs
listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges
à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné,
une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l’alinéa suivant, un
nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de
représentants titulaires et suppléants à prévoir, l’organisation
syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun
candidat pour ledit collège.
Les listes sont déposées à la
direction de l’établissement au moins quarante-deux jours avant la date
fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d’un délégué de liste
et d’un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les
opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné
d’une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt
fait l’objet d’un récépissé remis par le directeur au délégué de liste
ou au délégué suppléant.
Article R. 315-38
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des
listes, le directeur de l’établissement procède à leur vérification et
porte, immédiatement à l’issue de ce délai, les irrégularités
constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers
peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de
l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications
nécessaires.
Les listes établies dans les conditions prévues à l’alinéa précédent sont
aussitôt affichées dans l’établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de
cinq jours. Si, après l’expiration de ce dernier délai, il est constaté
qu’une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à
l’article R. 315-37, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus
inéligibles et qu’en conséquence la liste concernée ne comporte plus le
nombre de candidats requis, l’organisation syndicale qui a déposé cette
liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour le collège
correspondant. Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un
candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes,
ce candidat peut être remplacé jusqu’au jour fixé pour la remise des
professions de foi, sans qu’il y ait lieu de modifier la date du
scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de
candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut
être déposée après le dépôt des listes de candidats.
Article R. 315-39
Le directeur de l’établissement fixe, après consultation des
organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et
des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du
scrutin, l’intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge
financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et
leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi
sont assumées par l’établissement.
Article R. 315-40
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun
des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son
représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation
ayant présenté une liste. Le nombre d’assesseurs ne peut être inférieur
à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes
n’ont pas désigné d’assesseurs en nombre suffisant, le président
complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en
activité dans l’établissement.
Article R. 315-41
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être
répartis en sections de vote par décision du directeur de
l’établissement prise après consultation des organisations présentant
des listes. Le directeur de l’établissement désigne le président de
chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans
les conditions prévues à l’article R. 315-40.
Article R. 315-42
Les opérations électorales se déroulent dans l’établissement pendant
les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du
scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des
organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert
sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Article R. 315-43
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus
dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription.
Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée
par l’agent et portant au recto la mention du collège ainsi que
l’identité de l’électeur. L’ensemble est adressé par voie postale au
directeur de l’établissement et doit parvenir au bureau de vote avant
l’heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure
limite n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l’établissement peut être utilisé.
Le directeur de l’établissement tient un registre des votes par correspondance.
Article R. 315-44
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque
électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement
dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Article R. 315-45
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de
l’émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans
l’ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions de
l’article R. 315-44, est inférieur au taux fixé en application de
l’article L. 315-13, il n’est pas procédé au dépouillement du scrutin,
ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote
qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le dépouillement
des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant,
les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par
correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas
échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes
conditions que les votes sur place après qu’il a été procédé à leur
recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste
électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de
l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions
relatives à l’identification de l’électeur.
L’enveloppe
intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant
les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part
sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le
délai fixé à l’article R. 315-43 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom,
écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature
d’un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article R. 315-46
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les
sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d’un
procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article R. 315-48 ;
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement
exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants
titulaires à élire dans chaque collège.
Article R. 315-47
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la
proportionnelle avec répartition des restes à lÀ plus forte moyenne. En
cas d’égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le
dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
Article R. 315-48
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des
opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les
membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de
vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal
récapitulatif.
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les
bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal
après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec
indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision
prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l’établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste
ainsi qu’au préfet du département. Les résultats du scrutin sont
publiés par voie d’affichage, sans délai, par le directeur de
l’établissement.
Article R. 315-49
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant
le directeur de l’établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit
heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au
préfet.
Article R. 315-50
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 315-13, il
est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six
semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date
initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation
syndicale n’a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin
lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par
décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées
par le présent paragraphe.
Paragraphe 2
Attributions des comités techniques d’établissement
Article R. 315-51
Pour l’application du 6° de l’article L. 315-13, le comité technique
d’établissement est consulté sur les critères de répartition de la
prime de service.
Paragraphe 3
Fonctionnement des comités techniques d’établissement
Article R. 315-52
Le comité technique d’établissement établit son règlement intérieur.
Article R. 315-53
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un
procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le
président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours
aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors
de la séance suivante.
Article R. 315-54
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à
l’initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le
comité doit être réuni dans un délai d’un mois.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu’ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de
l’article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux
séances du comité technique d’établissement dans la limite d’un
représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 315-13, sans pouvoir prendre part ni
aux débats ni aux votes.
Les séances du comité technique d’établissement ne sont pas publiques.
Article R. 315-55
L’ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être
inscrites les questions entrant dans la compétence du comité
d’établissement dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel.
Article R. 315-56
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres
titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient
entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts
n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des
débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir
participer au vote.
Lorsque l’ordre du jour du comité comporte
des questions intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de
travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la
réunion du comité.
Le président du comité, en sa qualité de chef
d’établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son
choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
Article R. 315-57
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la
réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est
organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de
membres présents.
Article R. 315-58
Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages
exprimés. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée,
sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend
pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé
avoir été donné ou la proposition formulée.
Article R. 315-59
Les avis ou voeux émis par le comité technique d’établissement sont
portés par le président à la connaissance du conseil d’administration
de l’établissement. Ils sont également portés par voie d’affichage, à
la diligence du directeur de l’établissement, à la connaissance du
personnel dans un délai de quinze jours.
Article R. 315-60
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une
communication écrite du président à chacun des membres, des suites
données à ses avis ou voeux.
Article R. 315-61
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour
exercer leur fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces
et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus
tard quinze jours avant la date de la séance.
Article R. 315-62
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux
du comité technique d’établissement sont tenues à l’obligation de
discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils
ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
Article R. 315-63
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts
convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions
dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la
réglementation.
Article D. 315-64
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 315-13, le
taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
Paragraphe 4
Moyens de fonctionnement
Article R. 315-65
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 315-13, lors de
la procédure d’adoption du budget, le conseil d’administration
détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour
l’accomplissement de ses missions.
Article R. 315-66
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du
personnel au comité technique d’établissement. La durée maximale de ce congé est de
cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les
représentants du personnel au comité technique d’établissement exercent les missions
dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
un congé de formation avec traitement lié à l’exercice de ces deux mandats est attribué
aux représentants titulaires du comité technique d’établissement. La durée maximale de
ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Les organismes chargés d’assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la
liste établie en application de l’article 1er du décret nº 88-676 du 6 mai 1988 relatif
à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière,
soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses
d’enseignement et d’organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement
et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant
fixé à l’arrêté mentionné à l’article D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l’établissement au titre de cette formation ne
s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret
nº 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des
agents de la fonction publique hospitalière.
Sous-section 4
Délégations
Article D. 315-67
Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de
fonctionnement de l’établissement, à l’accueil et au suivi des
personnes bénéficiaires d’une prise en charge et aux personnels, le
directeur d’un établissement public social ou médico-social peut, sous
sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au
sein de l’établissement qu’il dirige, à un ou plusieurs directeurs
membres de l’équipe de direction ou appartenant à l’un des corps de
directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs
fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans
la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.
Article D. 315-68
Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation est donnée ;
2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi
que sa durée ;
3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun
d’assortir la délégation ;
4° L’obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans
l’exercice de cette délégation.
Article D. 315-69
La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Sous réserve des dispositions de l’article D. 315-67, elle doit être
en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du
délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations
conformes chacune aux prescriptions de l’article D. 315-68, notamment
pour faire face aux absences.
Article D. 315-70
Les délégations prévues à l’article D. 315-67 sont communiquées au
conseil d’administration. Elles sont adressées sans délai à l’autorité
compétente de l’État pour information. Elles sont également transmises
sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des
actes liés à la fonction d’ordonnateur. Elles font l’objet d’une
publication au sein de l’établissement.
Article D. 315-71
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d’administration,
dans les conditions qu’il prévoit :
1° Pour l’exercice des attributions du conseil d’administration
relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l’exercice des attributions relevant du 7° de cet
article, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre du 4° du même
article ;
3° Pour l’exercice des attributions du conseil
d’administration relevant du 4° de l’article L. 315-17, lorsque
l’autorité de tarification a procédé à des modifications des
propositions budgétaires en application de l’article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d’administration. Elles
font l’objet d’une publication au sein de l’établissement.
Chapitre VI
Autres catégories d’établissements et de services soumis à autorisation
Section unique
Lieux de vie et d’accueil
Article D. 316-1
I. – Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article
L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser
l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu
de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents
mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est
implanté.
À l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de
vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de
protection et de surveillance.
II. – Le lieu de vie et d’accueil
est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au
moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant
des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de
favoriser leur insertion sociale.
Par dérogation à l’alinéa
précédent, l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 peut porter à
dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces
personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et
que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l’alinéa
précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même
alinéa.
III. – La structure est animée par une ou plusieurs
personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et
garantissent la mise en œuvre des missions mentionnées au I du présent
article.
Sans préjudice du recrutement d’autres personnes
salariées, la permanence de l’accueil dans la structure est garantie
par un taux d’encadrement minimal fixé à une personne accueillante,
exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies,
lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories
mentionnées aux 1 à 4 du I de l’article D. 316-2.
Article D. 316-2
I. – Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d’accueil les
personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de
l’article L. 222-5 ;
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés
directement par l’autorité judiciaire en application :
a) Du 3° de l’article 10, du 2° de l’article 15, du 2° de
l’article 16 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante ;
b) Du 3° de l’article 375-3 du code civil ;
c) Du 5° alinéa de l’article 1er du décret n° 75-96 du
18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de
protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
5. Des personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale.
II. – Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie
et d’accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles
D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans
accomplis.
III. – Les structures mentionnées à l’article
D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant
de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la
santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des
intéressés ;
2. L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1
l’a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
Article D. 316-3
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l’article D. 316-2
peuvent être adressées ou orientées :
1. Par un président de conseil général, un préfet de département,
une autorité judiciaire ;
2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
3. Par la famille, le représentant légal ou l’entourage des intéressés ;
4. Par les commissions mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions
précitées peuvent être extérieures au département d’implantation du
lieu de vie et d’accueil.
Article D. 316-4
I. – Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la
section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l’action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et
d’accueil.
II. – Dans le respect du principe de confidentialité
mentionné au 4° de l’article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et
d’accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux
caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur
entrée et celle de leur sortie.
Ce document est tenu en
permanence à la disposition des autorités et personnes morales
mentionnées aux 1 et 2 de l’article D. 316-3. En cas de modification,
il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1.
III. – Le responsable du lieu
de vie et d’accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur
l’évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur
l’organisation des conditions de son accueil.
Ce rapport est
adressé à l’autorité, la personne morale ou la commission mentionnées
aux 1, 2 et 4 de l’article D. 316-3, responsable de l’adressage ou de
l’orientation.
Dans le cas où la personne a été adressée par
l’une des personnes physiques mentionnées au 3 de l’article D. 316-3,
ledit rapport est transmis au préfet de département d’implantation du
lieu de vie et d’accueil.
Article R. 316-5
I. – Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d’accueil
défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les
organismes financeurs compétents sous la forme d’un prix de journée.
La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d’accueil
adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition
de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer
l’autorisation de création prévue à l’article L. 313-1. Ces dernières
arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa
réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le
lieu de vie et d’accueil. Il est opposable à tous les organismes
financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter
le lieu de vie et d’accueil.
Chaque organisme financeur conclut
avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d’accueil
une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités
de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au
présent article.
II. – Le montant de ce prix de journée est
exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de
croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2
à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant
maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
III. – Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié,
mentionnés au III de l’article D. 316-1 ainsi que les charges sociales
et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
2° Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale ;
3° Les charges d’exploitation relatives à l’animation, à
l’accompagnement social et à l’exercice des missions prévues au I de
l’article D. 316-1 ;
4° Les allocations arrêtées par les
départements d’accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs
confiés par un service d’aide sociale à l’enfance ;
5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l’accueil des résidents ;
6° Les provisions pour risques et charges.
Article R. 316-6
I. – Lorsque le projet prévu à l’article L. 311-8 repose sur des
modes d’organisation particuliers ou fait appel à des supports
spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d’accueil des charges
supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de
journée fixé selon les dispositions du II de l’article R. 316-5, la ou
les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de création
prévue à l’article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la
personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d’accueil, un
forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou
partie des charges supplémentaires.
II. – Le montant du forfait
journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire
du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues
aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
Article R. 316-7
I. – Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire
mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans
et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
II. – Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions
implicites de rejet prises en application du présent article sont
portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues
aux articles L. 351-1 et suivants.
III. – Les lieux de vie et
d’accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux
autorités de tarification mentionnées à l’article R. 316-5 un compte
d’emploi relatif à l’utilisation des financements relevant de l’article
R. 316-5 et de l’article R. 316-6. Si le compte d’emploi n’est pas
transmis dans le délai prescrit, l’autorité de tarification détermine
le montant du prix de journée applicable à l’exercice suivant, sans
l’accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et
d’accueil.
IV. – Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes
financeurs si elles ont couvert : 1° Des dépenses sans rapport avec celles
mentionnées à l’article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de
l’article R. 316-6 ;
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d’accueil n’est pas en mesure
de justifier l’emploi ;
3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions
de l’avant-projet prévu au e du 2° de l’article R. 313-3 ou du projet
mentionné à l’article L. 311-8 ;
4° Des rémunérations dont les
niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs
mentionnés à l’article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des
rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
V. – Tout changement important dans l’activité, l’installation,
l’organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d’accueil donne
lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées
au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et
d’accueil.
VI. – Les articles R. 314-55 à R. 314-59, R. 314-62,
R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d’accueil.
Titre II
Établissements soumis à déclaration
Chapitre Ier
Accueil de mineurs
Article R. 321-1
Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles
L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations
aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit
privé pour héberger ou accueillir collectivement, de façon habituelle,
des mineurs quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une
famille.
Article R. 321-2
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition
de l’article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit
présenter aucune contre-indication médicale apparente à l’exercice d’un
tel rôle.
La personne chargée de la direction de l’établissement
ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour
assumer la responsabilité d’un établissement d’enfants.
Elle doit, en outre, justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction
éducative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un
établissement ou un service s’occupant de mineurs et avoir au moins
trente ans, cette limite d’âge étant abaissée, sans que la réduction
puisse excéder cinq ans, en faveur des titulaires des diplômes dont la
liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et
de l’enseignement supérieur.
Article R. 321-3
La déclaration prévue à l’article L. 321-1 concernant les
établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois
avant l’ouverture, auprès des services du département du lieu de
l’établissement.
Article R. 321-4
La déclaration mentionnée à l’article L. 321-1 est accompagnée :
1° S’il s’agit d’une personne morale, d’une copie
des statuts et de l’indication des membres des organes dirigeants ;
2° S’il s’agit d’une personne physique, d’un acte de naissance, d’un
extrait de casier judiciaire, d’un certificat médical par un médecin
assermenté, de l’indication des lieux où elle a résidé, des professions
qu’elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas
échéant, de ses titres et qualifications ;
3° Le cas échéant,
des récépissés et des documents attestant que les formalités requises
pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ont été
accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre
IV du livre IV du code de l’éducation ;
4° Des plans des locaux affectés à l’hébergement ou à l’accueil des
mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;
5° Du règlement intérieur de l’établissement ;
6° Du budget prévisionnel ;
7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne
chargée de la direction de l’établissement ;
8° Le cas échéant, de l’indication de l’état civil de l’économe
ou de la personne en tenant lieu ;
9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être
chargés de l’encadrement ;
La déclaration doit en outre comporter :
1° Des renseignements sur l’effectif, l’âge, le sexe et
les catégories de mineurs qui seront reçus dans l’établissement ;
2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront
assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s’il y a lieu, les
soins et l’éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur
âge, l’enseignement général ou technologique et, s’ils ont terminé leur
apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de
leur travail ;
3° L’évaluation des frais de séjour demandés aux
intéressés, éventuellement l’indication des organismes de prise en
charge pressentis et des conditions d’assurance.
Article R. 321-5
Le président du conseil général fait opposition dans les deux mois
de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît au vu des
renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions
réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales
concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l’hygiène,
l’éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas remplies, notamment
si la personne à qui sera confiée la direction de l’établissement n’est
pas apte à assurer la garde et l’éducation des mineurs ainsi que le bon
fonctionnement de l’établissement.
Article R. 321-6
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application
des réglementations relatives à certaines catégories d’établissements,
notamment à celles qui concernent soit les personnes, institutions ou
services recevant des mineurs délinquants, soit les personnes privées,
services ou établissements gérés par des organismes privés chargés,
d’une manière habituelle, des mesures d’assistance éducative, soit
enfin la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires,
des congés professionnels et des loisirs ou les centres de loisirs sans
hébergement.
Article R. 321-7
Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du
conseil général, deux mois au moins avant qu’ils interviennent, les
changements concernant :
1° Les personnes qui assurent la direction ou l’exploitation de l’établissement ;
2° L’effectif, l’âge et les catégories de mineurs accueillis ;
3° La nature et les méthodes générales d’éducation, de rééducation et de soins ;
4° Le plan et les conditions générales d’organisation des locaux affectés aux mineurs ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
À défaut d’opposition motivée du président du conseil général dans
les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.
Article R. 321-8
Le président du conseil général doit être, dans le mois, avisé des changements
qui interviennent, concernant :
- la propriété de l’immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;
- les dispositions statutaires relatives à l’objet, aux moyens
d’action et aux organes délibérants.
Article R. 321-9
Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel
d’encadrement, du personnel d’enseignement et du personnel médical et
paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au
président du conseil général.
Chapitre II
Accueil d’adultes
Article R. 322-1
Sont considérées comme établissements, au sens de l’article L. 322-1
et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées
par une personne morale de droit privé pour l’hébergement collectif et
permanent d’adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit
leur nombre, sans les insérer dans une famille.
Article R. 322-2
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition
de l’article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit
présenter aucune contre-indication médicale apparente à l’exercice d’un
tel rôle.
La personne chargée de la direction de l’établissement
ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour
assumer la responsabilité d’un établissement de cette nature.
Article R. 322-3
La déclaration prévue à l’article L. 322-2 doit être déposée deux
mois avant l’ouverture à la préfecture ou au conseil général du lieu de
l’établissement.
Article R. 322-4
I. – La déclaration est accompagnée :
1° S’il s’agit d’un personne morale, d’une copie des statuts
et de l’indication des membres des organes dirigeants ;
2° S’il s’agit d’une personne physique, d’un acte de naissance, d’un
extrait de casier judiciaire, d’un certificat médical délivré par un
médecin assermenté, de l’indication des lieux où l’intéressé a résidé
et des professions exercées pendant les dix années précédentes et, le
cas échéant, de ses titres et qualifications ;
3° Des plans des locaux affectés à l’hébergement des personnes
intéressées et des mesures de sécurité prévues ;
4° Du règlement intérieur de l’établissement ;
5° Du budget prévisionnel ;
6° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne
chargée de la direction de l’établissement ;
7° Le cas échéant, de l’indication de l’état civil de
l’économe ou de la personne en tenant lieu.
II. – En outre, la déclaration doit comporter :
1° Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées,
leur sexe et l’effectif envisagé ;
2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés
l’entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi
que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur
réadaptation sociale ainsi que, s’il y a lieu, les conditions dans
lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur
rémunération ;
3° L’évaluation des frais de séjour demandés aux
intéressés, éventuellement l’intervention des organismes de prise en
charge pressentis et des conditions d’assurance.
Article R. 322-5
Le préfet ou le président du conseil général fait opposition dans
les deux mois de la déclaration par une décision motivée s’il apparaît,
au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les
dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties
minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité,
l’hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.
Article R. 322-6
Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au
président du conseil général, deux mois au moins avant qu’ils
interviennent, les changements concernant :
1° Les personnes qui assurent la direction ou l’exploitation de l’établissement ;
2° L’effectif et les catégories de personnes hébergées ;
3° Le cas échéant, les méthodes de formation professionnelle et les
conditions de travail et de rémunération ;
4° Le plan et les conditions générales d’organisation des locaux
affectés à l’hébergement ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
À défaut d’opposition motivée du préfet ou du président du conseil
général dans les deux mois de la déclaration, les modifications
annoncées peuvent être exécutées.
Article R. 322-7
Le préfet ou le président du conseil général doit être avisé, dans
le mois, des changements qui interviennent, concernant :
1° La propriété de l’immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;
2° Les dispositions statutaires relatives à l’objet, aux moyens
d’action et aux règles générales présidant à la constitution des
organes délibérants.
Titre III
Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
Chapitre unique
Section 1
Conseil départemental de l’enfance
Article D. 331-1
Le conseil départemental de la protection de l’enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° L’inspecteur d’académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs
des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d’allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d’assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
Article D. 331-2
Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à
l’exception du juge des enfants désigné par le premier président de la
cour d’appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général
et du conseiller général désigné par le conseil général.
Article D. 331-3
Le conseil est consulté par le préfet :
1°(Abrogé) ;
2° En application et dans les conditions prévues par l’article
L. 211-7 du code du travail ;
3° Lorsque le préfet envisage d’interdire l’accès d’un établissement
aux mineurs de dix-huit ans en application de l’ordonnance n° 59-28 du
5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains
établissements.
Article D. 331-4
Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
L’ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours
au moins avant chaque séance.
Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les
résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions
des différents services concourant à la protection de l’enfance, les
modalités selon lesquelles s’organisera leur collaboration, notamment
dans le domaine de l’information des familles et du signalement des
enfants en danger.
Section 2
Surveillance des établissements
Article R. 331-5
Le registre prévu à l’article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.
Section 3
Administration provisoire et fermeture des établissements et services
Article R. 331-6
L’administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences
en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions
définies aux 1° à 4° de l’article L. 811-5 du code de commerce. Dans le
cas où une rémunération est prévue par l’autorité qui l’a désigné,
cette dernière est assurée par l’établissement ou le service sur lequel
il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant
les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux
dispositions de l’article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière
est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
L’administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu
à l’article L. 331-6 a à sa disposition l’ensemble des locaux et du
personnel de l’établissement, ainsi que les fonds de l’établissement.
La personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement est
tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l’article
L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de
comptabilité et l’état des stocks.
L’administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances
et à acquitter les dettes de l’établissement.
Article R. 331-7
L’administrateur provisoire désigné en application de l’article
L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l’article
R. 331-6.
Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions
faites en application de l’article L. 313-14, l’administrateur
provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au
licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des
personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de
permettre le retour à un fonctionnement normal de l’établissement ou du
service.
Titre IV
Dispositions spécifiques à certaines catégories d’établissements
Chapitre Ier
Pouponnières
Article D. 341-1
Les pouponnières à caractère social ont pour objet de garder jour et
nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni
rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un placement familial
surveillé et dont l’état de santé ne nécessite pas de soins médicaux.
Doit être considérée comme pouponnière à caractère social l’accueil
par une même personne de plus de trois enfants âgés de moins de trois
ans étrangers à la famille dans les conditions prévues au premier
alinéa.
Article D. 341-2
Ainsi qu’il est dit à l’article R. 2324-2 du code de la santé
publique : “Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à
caractère sanitaire peuvent former un même établissement à condition
que celui-ci comprenne deux services distincts.”
Article D. 341-3
Le président du conseil général du département où la pouponnière à
caractère social est implantée ne peut délivrer l’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1 que si :
1° L’établissement s’est assuré le concours d’un médecin
qualifié en pédiatrie ;
2° Le personnel attaché à l’établissement présente les garanties
sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d’hygiène et de
sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, par les règles générales de construction des bâtiments
d’habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;
4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil général.
Article D. 341-4
L’autorisation de création d’une pouponnière à caractère social fixe
le nombre des enfants qui peuvent y être admis. Le nombre de cinquante
enfants ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel.
Article D. 341-5
La direction d’une pouponnière à caractère social ne peut être
assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de
soixante-cinq au plus. Elle doit être médecin ou puéricultrice. Lorsque
la direction est assurée par une puéricultrice, cette dernière doit
justifier de cinq ans au moins d’exercice de la profession avant son
entrée en fonctions.
La personne assurant la direction d’une pouponnière à caractère
social doit être agréée par le président du conseil général.
Article D. 341-6
Les pouponnières à caractère social font l’objet de visites
régulières d’un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président
du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen,
l’admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s’il y a lieu
l’exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans
l’établissement.
La personne assurant la direction est tenue de
fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour
visiter l’établissement aux personnes régulièrement mandatées par le
ministre chargé des affaires sociales.
Article D. 341-7
Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent
répondre les pouponnières à caractère social sont fixées par les
articles D. 312-123 à D. 312-152.
Chapitre II
Hébergement de personnes âgées
Article R. 342-1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe, le fait, dans un établissement mentionné à l’article L. 342-1 :
1° D’héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le
contrat écrit conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux
dispositions de l’article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de
l’application du pourcentage de variation fixé par l’arrêté ministériel
ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Elles encourent la peine d’amende, dans
les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D. 342-2
La convention d’aide sociale prévue à l’article L. 342-3-1 définit
la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par
l’établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma
gérontologique départemental.
Cette convention mentionne notamment :
- les catégories de publics que l’établissement s’engage à accueillir ;
- la nature des actions qu’il conduit au bénéfice de ces publics ;
- les conditions d’admission et de réservation des places des bénéficiaires
de l’aide sociale ;
- les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins
de faciliter l’admission des bénéficiaires de l’aide sociale ;
- les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux
bénéficiaires de l’aide sociale ;
- les montants des tarifs pris en charge par l’aide sociale,
leurs règles de calcul et de revalorisation.
Chapitre IV
Centres pour handicapés adultes
Section 1
Maisons d’accueil spécialisées
Article R. 344-1
Les maisons d’accueil spécialisées reçoivent, conformément aux
dispositions de l’article L. 344-1 et sur décision de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des personnes
adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une
association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent
incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de
l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins
constants.
Article R. 344-2
Les maisons d’accueil spécialisées doivent assurer de manière
permanente aux personnes qu’elles accueillent :
1° L’hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par
l’état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et
d’animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et
prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en
outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent,
soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à
l’article R. 344-1.
Section 2
Établissements et services d’aide par le travail
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R. 344-6
Les établissements et services d’aide par le travail accueillent les
personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, à partir de l’âge de vingt ans. Ils peuvent également
accueillir les personnes handicapées dont l’âge est compris entre seize
et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées siège en formation plénière.
Article R. 344-7
Tout établissement ou service d’aide par le travail géré par une
personne de droit privé doit, pour obtenir l’autorisation de
fonctionner prévue par l’article L. 313-1, passer une convention avec
le représentant de l’État dans le département.
Cette convention,
qui entraîne la prise en charge au titre de l’aide sociale des dépenses
de l’établissement ou du service relevant de celle-ci, précise
notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est
supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien
médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par
l’établissement ou le service ;
4° (Abrogé) ;
5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie
incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail ;
Elle peut prévoir l’organisation d’un service technico-commercial
ainsi qu’un service d’appui aux travailleurs handicapés exerçant
désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à
plusieurs établissements ou services d’aide par le travail.
Article R. 344-8
Les établissements et les services d’aide par le travail doivent
répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les
articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
Les établissements et les services d’aide par le travail sont soumis aux
règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles
L. 241-2 et suivants du même code.
Article R. 344-9
L’exploitation des établissements et les services d’aide par le
travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de
l’activité sociale de l’établissement et le budget annexe de l’activité
de production et de commercialisation.
Article R. 344-10
Le budget principal de l’activité sociale comprend notamment en charges :
1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des
personnes handicapées afférents à leur activité à caractère
professionnel et concourant à l’épanouissement personnel et social des
travailleurs handicapés ;
2° Les frais de transport collectif
des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à
l’environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l’exigent ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions
fixées à l’article R. 344-13, certains frais directement entraînés par
l’activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
Article R. 344-11
Le budget annexe de l’activité de production et de commercialisation
comprend les seuls frais directement entraînés par l’activité de
production et de commercialisation, au nombre desquels :
1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales
et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au
travail pour les travailleurs handicapés ;
2° Le coût d’achat des matières premières destinées à la production ;
3° Les dotations aux comptes d’amortissement et de provision imputables
à l’activité de production et de commercialisation ;
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste
versées en application de l’article L. 243-4 et suivants ainsi que
l’intégralité des recettes dégagées par l’activité de production et de
commercialisation.
Le budget annexe de l’activité de production
et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions
du plan comptable général.
Article R. 344-12
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 344-9, le budget de
l’activité sociale et le budget de l’activité de production et de
commercialisation peuvent, pour les établissements ou les services
d’aide par le travail gérés par des établissements publics, faire
l’objet, l’un comme l’autre, d’un budget annexe de l’établissement
gestionnaire.
Par dérogation aux dispositions de
l’article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui
gèrent des établissements ou services d’aide par le travail peuvent
aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux
dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux.
Par dérogation aux dispositions de
l’article R. 344-9 du présent code et de l’article R. 323-61 du code du
travail, une entreprise adaptée dont l’organisme gestionnaire est une
personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée,
conformément aux dispositions du plan comptable des établissements
privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d’un établissement
ou service d’aide par le travail, si sa capacité d’accueil est
inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour
ledit établissement ou service.
Article R. 344-13
À l’exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des
personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges
directement entraînées par l’activité de production et de
commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans
les charges du budget prévisionnel de l’activité sociale. Cette
inscription n’est possible que lorsque le budget prévisionnel de
l’activité de production et de commercialisation présente, pour
l’exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la
reconversion de cette activité, soit à une modification importante et
imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en
cause le fonctionnement normal de l’établissement ou du service d’aide
par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à
cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus
de trois années consécutives pour un même établissement ou service
d’aide par le travail.
Article R. 344-14
L’état récapitulatif des charges communes aux deux budgets
mentionnés à l’article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et
les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet
du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de
l’établissement ou du service d’aide par le travail. Il en est de même
lors de la transmission du compte administratif.
Une convention
passée entre le préfet et l’établissement ou le service d’aide par le
travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la
ventilation des charges communes.
Article R. 344-15
Les obligations de l’employeur prévues par la législation sur les
accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du
chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la
personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement
ou du service d’aide par le travail.
Sous-section 2
Exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d’aide par le travail
Article R. 344-16
Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en
milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser
l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la
capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un
établissement ou un service d’aide par le travail, cet établissement ou
ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions
définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs
personnes handicapées à la disposition d’une entreprise, d’une
collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association
ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé
ainsi qu’auprès d’une personne physique.
Quelles que soient les
modalités d’exercice de cette activité à caractère professionnel en
milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés
continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et
professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le
travail auquel ils demeurent rattachés.
Article R. 344-17
Un contrat écrit est passé entre l’établissement ou le service
d’aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de
laquelle la mise à disposition est réalisée.
Ce contrat précise notamment :
1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de
mise à disposition d’équipes dont la composition est susceptible de
varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
2° La nature de l’activité ou des activités confiées aux
travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du
service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières
d’exploitation incombant à l’établissement ou au service d’aide par le
travail entraînées par la mise à disposition ;
4° Les conditions
dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail
assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui
lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la
surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l’article
R. 241-50 du code du travail ou à l’article R. 717-16 du code rural ;
6° Les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé
à son nouveau milieu de travail.
Article R. 344-18
Lorsqu’il porte sur la mise à disposition individuelle d’un ou
plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat
mentionné à l’article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il
est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées
dans les quinze jours qui suivent sa signature.
La prolongation
au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur
handicapé est subordonnée à l’accord de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le
directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.
Article R. 344-19
Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité auxquelles est
assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec
l’établissement ou le service d’aide par le travail sont applicables
aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
Lorsque l’activité exercée par le travailleur handicapé nécessite
une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de
l’article R. 241-50 du code du travail ou de l’article R. 717-16 du
code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de
l’utilisateur.
Article R. 344-20
Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des
articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements
ou services d’aide par le travail dans le cas où des travailleurs
handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la
présente sous-section.
Article R. 344-21
Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les
conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les
effectifs des personnes accueillies par l’établissement ou le service
d’aide par le travail.
Section 3
Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
Sous-section 1
Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien
Article R. 344-29
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou
temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de
rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un
foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour
personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse
à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie
des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, est
fixée par le président du conseil général ou le préfet, au moment de la
décision de prise en charge, compte tenu des ressources du
pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum
fixé en application du 1° de l’article L. 344-5. Elle peut varier
ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de
l’intéressé.
L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et
d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
Article R. 344-30
Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une
exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à
cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine
représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
Article R. 344-31
Si le pensionnaire ne s’acquitte pas de sa contribution pendant deux
mois consécutifs, l’établissement est fondé, sans préjudice des recours
de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de
l’allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à
l’intéressé le minimum de ressources fixé en application de l’article
L. 344-5.
L’organisme débiteur de l’allocation aux adultes
handicapés ne peut refuser le paiement direct à l’établissement qui
doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il
est réclamé.
Article R. 344-32
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes
ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice
prévue à l’article L. 245-1, le paiement de cette allocation est
suspendu à concurrence d’un montant fixé par le président du conseil
général ou le préfet, en proportion de l’aide qui lui est assurée par
le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum
à concurrence de 90 %.
Article R. 344-33
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à
l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il bénéficie à ce titre
de l’allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci.
Toutefois, si l’établissement le décharge d’une partie de ces frais par
des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de
transports adaptés, le paiement de l’allocation est suspendu jusqu’à
concurrence d’un montant fixé par le président du conseil général ou le
préfet.
Sous-section 2
Minimum de ressources
Article D. 344-34
Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l’article
L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées
lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements pour personnes
handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente
sous-section.
Article D. 344-35
Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien
complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir
disposer librement chaque mois :
1° S’il ne travaille pas, de
10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 %
du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés
d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de
rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties
résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources,
sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de
l’allocation aux adultes handicapés.
Article D. 344-36
Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de
l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une
semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l’article D.
344-35.
La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine.
Article D. 344-37
Le pensionnaire d’un foyer-logement pour personnes handicapées doit
pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :
1° S’il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de
l’allocation aux adultes handicapés ;
2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés
d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de
rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l’article D.
344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes
handicapés.
Article D. 344-38
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de
l’entretien d’une famille pendant la durée de son séjour dans
l’établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en
plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux
articles D. 344-35 à D. 344-37 :
1° S’il est marié, sans enfant
et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par
le président du conseil général ou le préfet, de 35 % du montant
mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
2° De 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
par enfant ou par ascendant à charge.
Article D. 344-39
Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D.
344-38 s’ajoutent à ceux prévus à l’article D. 344-35 sans conférer aux
intéressés un droit à l’augmentation ni de la garantie de ressources,
ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou
allocation perçue par ailleurs.
Chapitre V
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
Section 1
Activités et organisation
Article R. 345-1
La convention prévue par l’article L. 345-3 définit la nature et les
conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre
d’hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de
l’article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des
informations prévues par l’article L. 313-8-1, la convention mentionne,
notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d’hébergement et de
réinsertion sociale s’engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu’il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d’accueil du centre ;
4° (Abrogé) ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l’accueil des
personnes en situation d’urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l’article R. 345-3.
La convention précise également les modalités du concours que le
centre apporte au dispositif de veille défini à l’article L. 345-2.
Article R. 345-2
Lorsqu’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale conclut
avec l’État l’une des conventions prévues par l’article L. 322-4-16 du
code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre
moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à
l’article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.
Article R. 345-3
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale peuvent
organiser des actions ayant pour objet l’adaptation à la vie active par
l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à
l’exercice d’une activité professionnelle. Ces actions s’adressent à
des personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer un travail régulier
en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales,
professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif,
n’ont pas vocation à bénéficier des aides à l’insertion par l’activité
économique, prévues par le V de l’article L. 322-4-16 du code du
travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent
une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée
par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère
de l’activité pratiquée selon qu’elle est à dominante productive ou à
dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l’action ne peut
excéder quatre-vingts heures.
Section 2
Accueil et séjour
Article R. 345-4
La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille
est prononcée par le responsable du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale désigné à l’administration. La décision tient
compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est
habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est
habilité à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention
citée à l’article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée,
après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La
situation de la personne et de la famille accueillie fait l’objet d’un
bilan au moins tous les six mois.
La décision d’accueil
mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet,
accompagnée de la demande d’admission à l’aide sociale signée par
l’intéressé et des documents qui la justifient. En l’absence de réponse
dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant l’expiration de la période d’accueil, le
responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale peut
demander au préfet la prolongation de l’admission à l’aide sociale.
Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l’absence
de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de
refus d’accueil, prononcée par le responsable du centre d’hébergement
et de réinsertion sociale, est notifiée à l’intéressé sous la forme la
plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
La participation aux actions d’adaptation à la vie active
mentionnées à l’article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois,
sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai
son appui aux personnes accueillies pour l’établissement de leurs
droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de
couverture médicale.
Article R. 345-6
Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le
nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille
sociale tel que prévu par l’article L. 345-2.
Article R. 345-7
Les personnes accueillies dans les centres d’hébergement et de
réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur
frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation
est fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget. La
décision est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement.
Le barème tient compte notamment :
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil.
L’arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la
disposition de la personne ou de la famille accueillie après
acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à
l’établissement qui lui en délivre récépissé.
Chapitre VI
Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
Article R. 346-1
Les règles relatives au centre d’accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du
décret du 9 mai 1990 relatif à l’administration et au fonctionnement du
centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Chapitre VII
Services d’aide et d’accompagnement non soumis à autorisation
Article D. 347-1
Les services relevant du 2° de l’article L. 313-1-1 font procéder,
tous les cinq ans, à l’évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu’ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité
à y procéder conformément aux dispositions de l’article L. 312-8.
L’organisme est soumis aux obligations prévues à cet article.
L’évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par
l’organisme agréé au sens de l’article L. 129-1 du code du travail.
Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l’agrément
six mois au moins avant l’expiration du délai de renouvellement de
l’agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux
dont l’avis est sollicité pour le renouvellement de l’agrément.
Article D. 347-2
Pour les services relevant du 2° de l’article L. 313-1-1, le respect
des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l’article
R. 129-3 du code du travail relatives au suivi et à l’évaluation des
interventions dispense de l’évaluation interne mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 312-8.
Article D. 347-3
Les services relevant du 2° de l’article L. 313-1-1, qui auront fait
l’objet d’une certification volontaire au sens de l’article R. 129-4 du
code du travail définie à l’article L. 115-27 ainsi qu’aux articles
R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de
l’évaluation prévue à l’article D. 347-1, si la certification répond
aux conditions suivantes :
1° Le champ de la certification couvre l’activité relevant de
l’article L. 313-1-1 ;
2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à
l’article R. 115-8 du code de la consommation ;
3° L’organisme certificateur bénéficie d’une accréditation par une
instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la
série 45000 ;
4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa
de l’article D. 347-1 ;
5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités
prévues au second alinéa de l’article D. 347-1.
Chapitre VIII
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile
Article R. 348-1
L’offre de prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile mentionné à l’article L. 111-3-1 est faite par le préfet
compétent pour l’examen de la demande d’admission au séjour du
demandeur d’asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la
région Ile-de-France, préfet de Paris.
Si le demandeur d’asile
accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent
article l’informe du ou des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un
autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et
l’invite à se présenter au gestionnaire de l’un de ces centres.
Article R. 348-2
Pour l’application du I de l’article L. 348-3, l’autorité
administrative compétente de l’État est le préfet du département du
lieu d’implantation du centre d’accueil pour demandeurs d’asile,
compétent pour l’admission à l’aide sociale.
La décision d’admission dans un centre d’accueil pour
demandeurs d’asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur
d’asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au
titre de l’information fournie en vertu du deuxième alinéa de l’article
R. 348-1, l’accord du préfet sur l’admission envisagée par le
gestionnaire est réputé acquis.
Dans toute autre hypothèse,
l’admission doit recueillir l’accord du préfet mentionné au premier
alinéa du présent article. À cette fin, le gestionnaire du centre
saisit le préfet sans délai. L’accord du préfet est réputé acquis
lorsque le préfet n’a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse
dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Article R. 348-3
I. – Dès qu’une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de
l’article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande
d’asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans
délai le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui
héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette
décision a été notifiée au demandeur.
Dès que l’information
prévue à l’alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre
communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui
intervient sous réserve de l’une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification
d’une décision définitive favorable est maintenue dans le centre
jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement lui soit
présentée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la
date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le
gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire
prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au
service public de l’accueil ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de
logement adaptée. À titre exceptionnel, cette période peut être
prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec
l’accord du préfet.
2° Si elle en fait la demande, la personne
ayant eu notification d’une décision définitive défavorable est
maintenue dans le centre pour une durée maximale d’un mois à compter de
la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec
le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la
notification, saisir l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et
des migrations en vue d’obtenir une aide pour le retour dans son pays
d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre
exceptionnel, et avec l’accord du préfet, être maintenue dans le centre
pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.
II. – À l’issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre
met en œuvre la décision de sortie après avoir recueilli l’accord du
préfet.
Article R. 348-4
I. – Les personnes hébergées en centre d’accueil pour demandeurs
d’asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur
au montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2
acquittent une participation financière à leurs frais d’hébergement et
d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet
sur la base d’un barème établi par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est
notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement.
Le barème tient compte notamment :
- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
- des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à
l’établissement qui lui en délivre récépissé.
II. – Les personnes hébergées qui ne disposent pas d’un niveau de
ressources fixé par arrêté bénéficient d’une allocation mensuelle de
subsistance servie par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour
leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par
l’établissement. Le montant de l’allocation, qui peut être versée selon
une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base
d’un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la
composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des
prestations offertes par le centre d’hébergement. Le coût de cette
allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de
financement prévue à l’article R. 314-150.
Article R. 348-5
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à
R. 314-110, le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
communique aux autorités de tarification mentionnées à l’article
L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d’un
système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations
relatives à son établissement dans le cadre de la mise en œuvre de ce
contrôle de gestion.
Article R. 348-6
I. – Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’article L. 313-8-1, la convention prévue par l’article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile en application du I de l’article L. 348-2. À ce titre, elle mentionne obligatoirement :
- les capacités d’accueil de l’établissement ;
- les modalités d’admission ;
- les conditions et durées de séjour ;
- l’activité de l’établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
- les échanges d’informations entre le gestionnaire de l’établissement et les services de l’État ;
- les modalités de financement de l’établissement et de son contrôle, les modalités d’évaluation de son action ;
- la durée d’application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre ;
- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II. – La convention type prévue par l’article L. 384-4(1) du code de l’action sociale et des familles est annexée au décret nº 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l’action sociale et des familles.
NOTA (1) Lire L. 348-4.
Titre V
Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 1
Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
Article R. 351-1
Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et
aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est
situé l’établissement ou le service dont la tarification ou le
classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.
Article R. 351-2
Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale institués par l’article L. 351-1 sont
ainsi fixés :
- Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes ;
- Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes ;
- Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté,
Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;
- Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire,
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
Article R. 351-3
Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l’article L. 351-2
sont nommés par le président de la cour administrative d’appel du siège
du tribunal au sein d’une liste comportant au moins huit noms établie
par le préfet de région de ce siège.
Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale.
Article R. 351-4
Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l’article
L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d’appel
du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins
quatre noms, proposées respectivement par le président du comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale et par le
président du comité régional de l’organisation sanitaire du siège du
tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l’article
L. 351-2.
Ces collèges sont réunis à la demande du président du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le
délai d’un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des
membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès
des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces
collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le
cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin
uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote
est secret.
La nomination des personnalités retenues intervient
après avis du président du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale.
Article R. 351-5
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres titulaires
d’un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale
démissionne ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou
s’il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses
fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
Au cas où pour l’une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n’est en
mesure d’exercer ce mandat, il est procédé à une désignation
complémentaire d’un titulaire et d’un suppléant dans le délai de deux
mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans
ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
Article R. 351-6
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour
cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire,
en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction
dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de
catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région
du siège du tribunal.
Ils peuvent aussi être choisis en tant que
de besoin au sein d’une liste de personnalités n’appartenant pas aux
catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de
leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale
ou d’action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la
justice, de la santé et de l’aide sociale.
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du
septième alinéa de l’article L. 351-2.
Article R. 351-7
Le greffe des audiences et l’exécution des actes de procédure sont
assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d’un ou
plusieurs collaborateurs.
Ceux-ci sont désignés par le préfet de
région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics
de l’État après avis du président du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale.
Ces agents sont placés sous l’autorité du président de la juridiction.
Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères
chargés des affaires sociales.
Dans le cas où ces agents
n’exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe,
ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services
directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou
sociale.
Section 2
Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Article R. 351-8
Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale au titre du 1° de l’article L. 351-5 sont nommés
par le vice-président du Conseil d’État au sein d’une liste comportant
au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l’action sociale.
Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de
la tarification sanitaire et sociale.
Article R. 351-9
Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale au titre du 2° de l’article L. 351-5 sont nommés
par le vice-président du Conseil d’État au sein d’une liste comportant
au moins douze noms proposée par le président du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2°
de l’article L. 351-5.
Les membres du collège sont réunis à la
demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire
et sociale par le président du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois au moins avant la date de
renouvellement du mandat des membres de la cour.
Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale et communiquées aux
membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il
est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire
sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du
président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Article R. 351-10
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres titulaires de
la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne
ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat ou s’il cesse de
remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est
remplacé par un membre suppléant.
Au cas où pour l’une des
causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n’est en mesure d’exercer
ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d’un
titulaire et d’un suppléant dans le délai de deux mois selon la
procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les
listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
Article R. 351-11
La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept
membres mentionnés à l’article L. 351-5. Elle est présidée par la
président de la section sociale du Conseil d’État ou par le conseiller
d’État désigné en application du premier alinéa de l’article L. 351-5.
La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres
dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre
désigné au titre du 2° de l’article L. 351-5.
La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer
l’affaire à la formation plénière.
Article R. 351-12
Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour
cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale soit parmi les membres du Conseil d’État, de la
Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire,
en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction
dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de
catégorie A en activité ou honoraires proposés par les ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’action sociale.
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d’une
liste de personnalités n’appartenant pas aux catégories mentionnées au
précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière
en matière de santé, de sécurité sociale ou d’action sociale établie
par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de
l’aide sociale.
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions
du cinquième alinéa de l’article L. 351-5.
Article R. 351-13
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l’article L. 351-5 sont
désignés par le vice-président du Conseil d’État.
Article R. 351-14
Le greffe des audiences et l’exécution des actes de procédure sont
assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint
éventuellement assistés d’un ou plusieurs collaborateurs.
Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l’action sociale après avis du président de
la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Ils sont placés sous l’autorité du président de la juridiction.
Dans le cas où ces agents n’exerceraient pas la totalité de leurs
fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur
activité au sein de services directement ou indirectement en charge de
tarification sanitaire ou sociale.
Les frais de fonctionnement
de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont à la
charge des ministères chargés des affaires sociales.
Section 3
Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale
Article R. 351-15
Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés
dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication
de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes
auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et
644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent au délai prévu au
premier alinéa du présent article.
Article R. 351-16
Les recours mentionnés à l’article L. 351-4 doivent être exercés
dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Article R. 351-17
Le recours doit contenir l’exposé des faits et des moyens de droit
sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné
de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la
copie conforme des documents auxquels il se réfère.
Les délais de recours d’un mois institués par les articles
R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs.
Article R. 351-18
La motivation des moyens tirés de l’illégalité interne d’une
décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il
n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions
budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification.
Article R. 351-19
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou
par un mandataire qui, s’il n’est ni avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit
justifier d’un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre
récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la
juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l’ordre
d’arrivée.
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre
copies certifiées conformes par leurs auteurs.
Article R. 351-20
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le
tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à
l’auteur de la décision litigieuse, ainsi qu’à l’organisme gestionnaire
de l’établissement ou du service dont la tarification est contestée, si
cet établissement ou service n’est pas l’auteur du recours. Le recours
est également communiqué à la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales, à la caisse régionale d’assurance maladie
lorsqu’il concerne un établissement financé en totalité ou en partie
par des organismes de sécurité sociale ainsi qu’au préfet du
département où est situé ledit établissement ou service lorsqu’il n’est
pas l’auteur de la décision litigieuse.
Article R. 351-21
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la
Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties
défenderesses ainsi qu’à la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés lorsqu’il concerne un établissement financé en
totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale. Lorsque
le préfet du département où est situé l’établissement ou service
concerné n’est pas partie, le recours lui est également communiqué.
Article R. 351-22
En cas de contestation contentieuse d’une décision de tarification
par un moyen tiré de l’illégalité des abattements effectués sur le
fondement du 5° de l’article R. 314-22, le président de la juridiction
invite l’autorité de tarification à présenter, en défense, les
orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les
différents établissements et services de son ressort, les diminutions
de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des
dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l’établissement ou
service requérant ne répondait pas à ces orientations.
Article R. 351-23
Les destinataires de la communication du recours doivent produire
leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur
demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. À
l’issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la
juridiction, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est
réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de
cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans
la mise en demeure.
Article R. 351-24
La défense et les observations en réponse sont immédiatement
communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant
cette communication.
Article R. 351-25
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux
articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les
personnes mentionnées à l’article R. 351-19 peuvent prendre
connaissance et au besoin copie des pièces de l’affaire, sans
déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.
Article R. 351-25-1
Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un
moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en
informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans
lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen
communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de
l’article R. 351-28.
Article R. 351-26
Sauf décision contraire du président de la juridiction,
l’instruction est close par l’enregistrement de la réplique ou, à
défaut, par l’expiration du délai imparti pour sa production, et il
n’est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après
l’expiration de ce délai.
Article R. 351-27
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites
par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie
administrative, contre récépissé, par l’autorité que désigne le
président.
Article R. 351-28
Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale
peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de
la juridiction tarifaire ;
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de
l’article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d’une
irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours
d’instance ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation
aux frais non compris dans les dépens ;
6° Statuer sur les
requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle
appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit
des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par
une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis
à exécution d’une décision juridictionnelle.
Article R. 351-28-1
Lorsque le président d’un tribunal interrégional ou de la cour
nationale constate que la minute d’une décision est entachée d’une
erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance
rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux
parties de cette décision, les corrections que la raison commande.
La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel
contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés.
Article R. 351-29
Avant de clore le dossier d’instruction, le président de la
juridiction demande à l’établissement ou au service concerné ainsi qu’à
l’autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à
toute décision de nature financière intervenue postérieurement au
recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le
montant d’un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à
l’article L. 351-1.
Le dossier du recours est, après clôture de
l’instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la
juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et
un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le
dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l’inscrit à
un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président.
Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires
sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours
au moins avant celle-ci.
Article R. 351-30
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du
rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à
l’article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à
l’appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l’affaire
est mise en délibéré.
Article R. 351-31
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq
de ses membres sont présents.
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses
membres sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R. 351-32
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de
récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer
par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la
juridiction.
Article R. 351-33
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le
jugement est prononcé en séance publique.
La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments
d’instruction ou expertises qu’il estime nécessaires en fixant le délai
dans lequel il doit y être procédé.
Article R. 351-34
Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent
les noms des parties, l’exposé sommaire de leurs moyens et conclusions,
le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces
jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les
parties, s’il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été
entendus. Ces décisions sont motivées et portent l’indication du nom
des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la
décision ou au jugement.
Article R. 351-35
Lorsqu’il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction
fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins,
du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en
litige, ou renvoie à l’auteur de la décision annulée le soin d’en fixer
le montant sur les bases qu’il indique.
Article R. 351-36
La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.
Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est
immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par
lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives
auxquelles avait été communiqué le recours.
L’expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :
“La République mande et ordonne au ministre de (ou au président
du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.”
Article R. 351-37
Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le
dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département où est situé l’établissement ou service concerné par le
litige.
Article R. 351-38
Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d’opposition.
Article R. 351-39
Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la
partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze
jours à partir de la notification qui lui a été faite.
Article R. 351-40
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s’il
préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n’a pas été
appelée, ni présente ou représentée dans l’instance ayant abouti à ce
jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du
jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai
d’un mois à compter de cette notification.
Article R. 351-41
Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être
alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et
rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’action sociale et du
budget.
Livre IV
Professions et activités d’accueil
Titre Ier
Assistants de service social
Chapitre unique
Article R. 411-1
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des
personnes qui exercent régulièrement la profession d’assistant ou
d’auxiliaire de service social en indiquant la date et la nature des
diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste
est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à
la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au
ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 411-2
Il est délivré aux assistants de service social une carte
professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des
affaires sociales.
Article R. 411-3
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait d’exercer illégalement la profession d’assistant ou
d’auxiliaire de service social. En cas de récidive, la contravention
est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
Titre II
Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article R. 421-1
En application des dispositions de l’article L. 2112-2 (7°) du code
de la santé publique et selon les modalités prévues à l’article
L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière
des séances d’information relatives à l’activité d’assistant maternel à
destination des candidats éventuels à cette profession, au cours
desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de
l’assistant maternel, les modalités d’exercice de la profession, les
conditions de l’agrément prévu par l’article L. 421-3, les droits et
obligations qui s’attachent à cet agrément, les besoins de l’enfant et
les relations avec les parents ou les personnes responsables de
l’enfant.
Des représentants d’associations et d’organisations
représentatives d’assistants maternels, des personnes morales et des
particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Dans les communes ou leurs groupements dotés d’un relais assistants
maternels tel que défini à l’article L. 214-2-1, le président du
conseil général peut associer ce dernier à l’organisation des réunions
d’information.
Article D. 421-2
Le président du conseil général peut également organiser des séances
d’information relatives à l’activité d’assistant familial, au cours
desquelles sont évoqués notamment les modalités d’exercice de cette
activité, les conditions de l’agrément prévues par l’article L. 421-3,
les droits et obligations qui s’attachent à cet agrément, les besoins
de l’enfant et les relations avec les parents ou les personnes
responsables de l’enfant.
Des représentants d’associations et
d’organisations représentatives d’assistants familiaux ainsi que des
personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces
séances.
Section 1
Procédures d’agrément
Sous-section 1
Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l’agrément
Article R. 421-3
Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial,
le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs
dans des conditions propres à assurer leur développement physique,
intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a
pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir
habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer
d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et
l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des
mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément
d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est
demandé.
Article D. 421-4
L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel
ou d’assistant familial comporte :
1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les
personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de
l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait
l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6.
Article R. 421-5
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel
et les visites à son domicile doivent permettre de s’assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation
à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel ;
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions
de confort, d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir de jeunes
enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Qu’il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les
jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir
les risques d’accidents ;
7° Qu’il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face
aux situations d’urgence.
Article R. 421-6
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial
et les visites à son domicile doivent permettre de s’assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation
à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant familial ;
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d’hygiène
et de sécurité permettant d’accueillir des enfants, et de garantir leur
santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire
face aux situations d’urgence.
Article D. 421-7
Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments
d’appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de
l’article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public
ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le
département.
Article D. 421-8
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la
procédure d’instruction des demandes d’agrément d’assistant maternel,
les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 421-3, à
condition d’être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle
petite enfance ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article D. 421-49
dispensant de la formation d’assistant maternel.
Article D. 421-9
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la
procédure d’instruction des demandes d’agrément d’assistant familial,
les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 421-3, à
condition qu’elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la
formation prévue à l’article L. 421-15 ou de l’un des diplômes
mentionnés à l’article D. 421-43 dispensant de cette formation.
Article D. 421-10
Le dossier de demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant
familial est adressé au président du conseil général du département de
résidence de l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en
donne récépissé.
Article D. 421-11
Les délais mentionnés à l’article L. 421-6 courent à compter de la
date de l’avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le
dossier de la demande n’est pas complet, le service compétent demande
sous quinzaine à l’intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne
courent qu’à compter de la réception du dossier complet.
Article D. 421-12
L’agrément d’assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans,
sauf dans les cas prévus à l’article D. 421-21.
La décision accordant l’agrément mentionne le nombre d’enfants que
l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi
que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils
peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d’un
enfant de moins de trois ans de l’assistant maternel rend indisponible
une place d’accueil autorisée par l’agrément.
Article D. 421-13
L’agrément d’assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans,
sauf dans les cas prévus à l’article D. 421-22.
La décision accordant l’agrément mentionne le nombre de mineurs et
de jeunes majeurs que l’assistant familial est autorisé à accueillir.
Article R. 421-14
Lorsqu’une même personne obtient un agrément d’assistant maternel et
un agrément d’assistant familial, le nombre des enfants qu’elle est
autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation,
supérieur à trois.
Article D. 421-15
Lorsqu’en application de l’article L. 421-6 l’agrément est réputé
acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du
conseil général à la personne intéressée.
L’attestation précise :
1° S’agissant d’un agrément d’assistant familial, le nombre de
mineurs et de jeunes majeurs pour l’accueil desquels l’agrément est
demandé ;
2° S’agissant d’un agrément d’assistant maternel, le
nombre, l’âge des mineurs pour l’accueil desquels l’agrément est
demandé, ainsi que les périodes d’accueil.
Le président du
conseil général informe l’assistant maternel, lors de la remise de la
décision ou de l’attestation d’agrément, que son nom, son adresse et
son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la
connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et
D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l’assistant
maternel, en même temps que la décision ou l’attestation d’agrément,
des documents d’information relatifs à la formation, au suivi et à
l’accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions
d’exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier
d’accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par
arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les
responsabilités de l’assistant maternel.
Article D. 421-16
Pour obtenir la dérogation prévue à l’article L. 421-4 ou à
l’article L. 421-5 pour l’accueil d’un nombre de mineurs et de jeunes
majeurs supérieur à trois, l’intéressé adresse une demande, distincte
de celle mentionnée à l’article D. 421-10, au président du conseil
général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
Article D. 421-17
À titre exceptionnel, à la demande de l’assistant maternel et avec
l’accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre
d’enfants que l’assistant maternel est autorisé à accueillir peut être
dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant
maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période
d’adaptation d’un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l’assistant
maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés
habituellement.
À titre exceptionnel, le nombre d’enfants que
l’assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour
assurer la continuité de l’accueil des enfants confiés dans des
situations urgentes et imprévisibles. L’assistant maternel en informe
sans délai le président du conseil général.
Article D. 421-18
À titre exceptionnel, à la demande de l’employeur et avec l’accord
préalable écrit de l’assistant familial et du président du conseil
général, le nombre d’enfants que l’assistant familial est autorisé à
accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de
remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte
durée.
Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le
nombre d’enfants que l’assistant familial est autorisé à accueillir
peut être dépassé, sous la responsabilité de l’employeur, pour assurer
la continuité de l’accueil. L’employeur en informe sans délai le
président du conseil général.
Sous-section 2
Renouvellement, suspension et retrait de l’agrément
Article D. 421-19
Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son
renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du
conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant
un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle
doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au
moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet
agrément.
Article D. 421-20
Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont
applicables aux demandes de renouvellement d’agrément des assistants
maternels et familiaux.
Article D. 421-21
La première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant
maternel est accompagnée d’un document attestant que la personne
intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article
L. 421-14 et s’est présentée à l’épreuve qui la sanctionne dans les
conditions prévues à l’article D. 421-52 et précisant si elle a réussi
cette épreuve.
L’agrément de l’assistant maternel employé par un
service d’accueil d’enfant de moins de six ans est, à compter de son
premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition
que l’assistant maternel ait réussi l’épreuve mentionnée au premier
alinéa.
Si l’assistant maternel dont l’agrément a été renouvelé
depuis moins de cinq ans cesse d’être employé par un service d’accueil
d’enfants de moins de six ans, la durée de l’agrément est ramenée à
cinq ans. S’il cesse d’être employé par un service d’accueil d’enfants
de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément
date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six
mois.
Pour statuer sur la demande de renouvellement d’un
assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d’un service
d’accueil familial, le président du conseil général sollicite l’avis
motivé de son employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux
mois, l’avis est réputé avoir été donné.
Article D. 421-22
La première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant
familial est accompagnée d’un document attestant que la personne
intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article
L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à
l’article D. 451-100.
Le renouvellement de l’agrément des
assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l’article
D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
Dans les autres cas, l’agrément est renouvelé pour une durée de cinq
ans, après communication par l’employeur d’éléments d’appréciation des
pratiques professionnelles de l’assistant familial. En cas de silence
de l’employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces
éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
Article R. 421-23
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un
agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il
saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale
mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la
décision envisagée.
L’assistant maternel ou l’assistant familial
concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion
de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la
possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter
devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des
représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux
à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé
peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants
familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la
date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés
et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants
familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer,
restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces
personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste.
Article R. 421-24
Le président du conseil général informe sans délai la commission
consultative paritaire départementale de toute décision de suspension
d’agrément prise en application de l’article L. 421-6.
La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est
prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
Article R. 421-25
Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à
l’article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l’article L. 421-15
pour un assistant familial, l’agrément est retiré. La procédure prévue
à l’article R. 421-23 ne s’applique pas lorsque le président du conseil
général envisage de retirer l’agrément pour ce motif.
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le
cadre de la consultation prévue à l’article L. 421-6, du nombre
d’agréments retirés au motif du refus par l’assistant maternel ou
familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
Article R. 421-26
Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de
déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38,
R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre
d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions
prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement,
un retrait d’agrément.
Sous-section 3
Commission consultative paritaire départementale
Article R. 421-27
La commission consultative paritaire départementale, prévue par
l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant
le département et des membres représentant les assistants maternels et
les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de
la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des
effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés
résidant dans le département.
Article R. 421-28
La présidence de la commission est assurée par le président du
conseil général ou par un représentant qu’il désigne parmi les
conseillers généraux ou les agents des services du département.
Article R. 421-29
Les représentants du département, outre le président du conseil
général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des
agents des services du département désignés par le président du conseil
général. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes
conditions.
Article R. 421-30
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant
dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu’un
nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle de lÀ plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d’établissement et de publication préalable des listes
de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations
électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l’ensemble des opérations électorales.
Article R. 421-31
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission
électorale présidée par le président du conseil général ou son
représentant, mentionné à l’article R. 421-28, et comprenant un
représentant de chaque liste en présence.
Pour l’accomplissement
de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de
besoin par des agents des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale
proclame les résultats.
Article R. 421-32
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal
à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
Article R. 421-33
Le mandat des membres de la commission est d’une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un
représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour
la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l’article
R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du
siège d’un représentant des assistants maternels et des assistants
familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé
par le premier candidat non élu de la même liste.
Article R. 421-34
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Article R. 421-35
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de
discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Section 2
Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D. 421-36
La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l’article
L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition
des relais assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 et
des organismes et services désignés par la commission départementale
d’accueil des jeunes enfants mentionnée à l’article L. 214-6, des
organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les
adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est
communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa
sous forme électronique.
Article D. 421-37
Les personnes morales employant des assistants maternels ou des
assistants familiaux adressent au président du conseil général,
lorsqu’une situation individuelle est susceptible de comporter des
conséquences sur le maintien de l’agrément d’un de ses assistants, tout
élément lui permettant d’assurer l’exercice de sa mission de contrôle.
Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au
président du conseil général le nom des assistants maternels ou des
assistants familiaux qu’elles emploient ainsi que le nom de ceux dont
le contrat de travail a pris fin.
Article R. 421-38
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés
informent sans délai le président du conseil général de toute
modification des informations figurant dans le formulaire de demande
d’agrément mentionné à l’article L. 421-3 et relatives à leur situation
familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments
dont ils disposent.
Article R. 421-39
L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil
général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de
naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur
accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants
légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est
déclarée dans les huit jours.
L’assistant maternel tient à la
disposition des services de protection maternelle et infantile des
documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son
activité effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des
enfants qui lui sont confiés.
Il informe le président du conseil
général du départ définitif d’un enfant et, selon des modalités fixées
par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des
enfants.
Article R. 421-40
L’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer
sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident
grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L’assistant
maternel ou l’assistant familial employé par une personne morale est
tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident
grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L’employeur
personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général
sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié
à un assistant maternel ou à un assistant familial qu’il emploie.
Tout employeur d’un assistant maternel ou d’un assistant familial
qui retire un enfant, en raison d’une suspicion de risque de danger
pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de
l’accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré
l’agrément.
Article R. 421-41
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département,
l’assistant maternel ou l’assistant familial communique, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, sa nouvelle adresse au
président du conseil général quinze jours au moins avant son
emménagement.
Lorsque l’assistant maternel ou l’assistant
familial change de département de résidence, il communique, dans les
mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du
département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la
décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de
l’attestation mentionnée à l’article D. 421-15.
Le président du
conseil général du département d’origine transmet le dossier de
l’intéressé au président du conseil général du nouveau département de
résidence dès que celui-ci en fait la demande.
Article R. 421-42
Le contrat d’accueil mentionné à l’article L. 421-16 indique
notamment les conditions dans lesquelles le service ou l’organisme qui
a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d’urgence.
Section 3
Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D. 421-43
Le stage préparatoire à l’accueil d’enfant prévu au premier alinéa
de l’article L. 421-15 est d’une durée de soixante heures.
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues
à l’article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début
du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé
de le suivre jusqu’à la fin de la formation prévue à l’alinéa suivant
du présent article. La personne désignée comme référent professionnel
ne doit pas être en position d’exercer professionnellement le suivi
d’enfants confiés à l’assistant familial.
La formation adaptée
aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout
assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat
de travail, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 421-15 est
dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants
familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions
d’organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
L’attestation de formation délivrée par l’établissement de
formation est remise à l’assistant familial et à son employeur.
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du
présent article les assistants familiaux titulaires d’un diplôme
d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants,
d’éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
La rémunération
prévue au premier alinéa de l’article L. 421-15 ne peut être inférieure
à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
Article D. 421-44
La formation prévue à l’article L. 421-14, organisée et financée
par le département, a une durée de cent vingt heures.
Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six
mois à compter de la demande d’agrément de l’assistant maternel et
avant tout accueil d’enfant par celui-ci.
La durée de formation
restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du
début de l’accueil du premier enfant par l’assistant maternel.
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les
assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à
compter de leur demande d’agrément. Pour les assistants maternels
agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit
mois pour les départements qui justifient, au cours de l’année qui
précède la date de l’agrément, d’un nombre de nouveaux assistants
maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-45
L’assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès
la délivrance par l’organisme de formation ou le conseil général
mentionnés à l’article D. 421-50 d’une attestation de suivi de la
première partie de la formation prévue à l’article L. 421-14.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-46
La formation prévue à l’article L. 421-14 permet aux assistants
maternels, en s’appuyant sur leur expérience personnelle et
professionnelle, notamment auprès des enfants, d’acquérir les
compétences suivantes :
1° Identifier les besoins des enfants ;
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
3° Assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des enfants ;
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
5° Organiser les activités des enfants ;
6° Établir des relations professionnelles ;
7° S’adapter à une situation non prévue.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-47
La formation prévue à l’article L. 421-14 permet en outre
l’amélioration des connaissances des assistants maternels dans les
domaines suivants :
1° Les besoins et les facteurs de développement de l’enfant ;
2° Les troubles et les maladies courantes de l’enfant ;
3° Le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la
famille, notamment en matière d’accueil individuel de l’enfant ;
4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
5° L’organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
6° La nutrition et l’alimentation ;
7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-48
Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46
et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la
famille et de l’éducation.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14
septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables
aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-49
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l’article L. 421-14 :
1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l’article L. 421-15 ;
2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel
d’auxiliaire de puéricultrice, du certificat d’aptitude professionnelle
petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de
la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau III.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-50
La mise en œuvre de la formation prévue à l’article L. 421-14 peut
être assurée directement par le conseil général, ou par un
établissement de formation avec lequel le conseil général passe
convention, ou selon ces deux modalités.
Le conseil général ou l’établissement de formation qui met en œuvre
la formation doit réunir les conditions suivantes :
1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de
formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils
pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés
entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à
D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des
formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en
s’appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
2° Disposer d’un responsable pédagogique titulaire :
a) Soit d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau II ou d’un titre autorisant l’accès au troisième cycle de
l’enseignement supérieur ;
b) Soit d’un diplôme au moins de
niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable
pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d’adultes d’au
moins 300 heures.
Le responsable doit en outre avoir une
expérience professionnelle de trois ans en matière d’accueil ou de
prise en charge de la petite enfance ;
3° Disposer de formateurs
ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée,
reconnue par un diplôme, et n’exerçant aucune fonction d’agrément, de
contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la
formation ;
4° Prévoir l’accompagnement de chaque groupe de
stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la
formation assurée par l’organisme ;
5° Établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
Les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements
d’enseignement privés sous contrat et les centres de formation
d’apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à
l’expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2°
du présent article.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre
2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux
assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-51
La convention mentionnée au premier alinéa de l’article D. 421-50
précise notamment :
1° Les statuts de l’organisme ;
2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le
contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
3° Le nombre de personnes à former ;
4° Les modalités de formation ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre par
l’établissement de formation ;
6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des
formateurs et des personnels d’encadrement et la relation entre ces
diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
7° Les modalités d’encadrement et d’évaluation de la formation
auprès des stagiaires ;
8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe ;
9° Les modalités d’accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les
présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés
à compter du 1er janvier 2007.
Article D. 421-52
L’organisme de formation ou le président du conseil général du
département ayant assuré la formation adresse à l’assistant maternel
l’attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente
section, de la formation prévue à l’article L. 421-14 et, le cas
échéant, l’évaluation des stages effectués dans ce cadre.
L’assistant maternel subit à l’issue de la formation une épreuve
dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
famille et de l’éducation.
NOTA : Décret 2006-1153 du 14
septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables
aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Section 4
Dispositions pénales
Article R. 421-53
Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil
général de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 421-10 ou d’une
mesure de refus, de suspension ou de retrait d’agrément, d’employer une
personne en situation irrégulière est punie de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 421-54
Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à
l’article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général
les renseignements mentionnés à l’article L. 421-11 est puni de la
peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Chapitre II
Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article R. 422-1
Les assistants maternels et les assistants familiaux des
collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du
présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et
41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale.
S’appliquent également aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit public les articles
suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail :
D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
S’appliquent également aux assistants familiaux employés par des
personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII,
titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à
D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.
NOTA : Décret 2006-1153
du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l’article R422-1
sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l’exception de ses
alinéas 2 et 3.
Section 1
Modalités de recrutement et conditions d’emploi
Article R. 422-2
Nul ne peut être recruté en qualité d’assistant maternel :
1° S’il n’est pas agréé dans les conditions prévues par
l’article L. 421-1 ;
2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d’un État
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se
trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3° Si, étant de nationalité étrangère, il n’est pas en situation régulière
vis-à-vis des lois régissant l’immigration ;
4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
sont incompatibles avec l’exercice de l’activité ;
5° S’il ne possède pas les conditions d’aptitude physique requises
pour l’exercice de l’activité.
Lorsque le recrutement d’un assistant maternel intervient plus de
six mois après la date de l’examen médical passé conformément à
l’article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins
agréés mentionnés à l’article 1er du décret n° 87-602 du
30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux.
Article R. 422-3
L’assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe
la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les
conditions d’emploi et l’organisation du temps de travail et indique
les droits et obligations de l’intéressé. Si le contrat de travail est
à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.
Article R. 422-4
Une période d’essai dont la durée est de trois mois est prévue par le
contrat mentionné à l’article R. 422-3.
Article R. 422-5
Lorsqu’en application des dispositions de l’article L. 228-4 un
assistant maternel mentionné à l’article R. 422-1 change d’employeur
sans que son contrat d’accueil tel qu’il est prévu à l’article
L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre
le nouvel employeur et l’intéressé. L’ancienneté acquise par les
services ininterrompus de l’assistante ou de l’assistant maternel
auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le
nouvel employeur.
Article D. 422-6
L’indemnité de disponibilité prévue à l’article L. 422-4 ne peut
être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance
pour chaque journée où aucun enfant n’est confié à l’assistant maternel.
Article D. 422-7
Dans le cadre des dispositions de l’article 7 du décret du
29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les
assistants maternels mentionnés à l’article R. 422-1 peuvent exercer un
deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à
l’exercice de leur fonction d’accueil d’enfants à domicile et sous
réserve de l’autorisation préalable de la collectivité ou de
l’établissement employeur. Ce cumul d’emplois n’est ouvert aux
assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non
permanent que pour l’activité d’accueil d’enfants et dans la limite
fixée par l’agrément.
Section 2
Congés
Article R. 422-8
Le droit aux congés annuels, ouvert à l’assistant maternel
accueillant des mineurs à titre permanent, s’exerce dans les conditions
prévues par l’article L. 773-11 du code du travail.
Article R. 422-9
Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles
L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail,
l’assistant maternel peut bénéficier d’un congé pour formation
syndicale prévu par le 7° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée et d’un congé pour formation professionnelle
dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985
pris pour l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 et relatif à l’exercice du droit à la formation des
agents de la fonction publique territoriale.
Article R. 422-10
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, l’assistant
maternel bénéfice d’indemnités complémentaires identiques à celles qui
sont prévues par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel
des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi
n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle.
La reprise d’activité à l’issue d’un
arrêt de travail pour raison de santé s’effectue dans les conditions
fixées par l’article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle
médical.
Article R. 422-11
L’assistante ou l’assistant maternel temporairement inapte pour
raison de santé à reprendre son activité à l’issue d’un congé de
maladie, de maternité ou d’adoption est placé en congé sans
rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée
de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à
reprendre ses activités à l’issue de cette période complémentaire dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 422-10.
L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour
raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de
maladie, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne
peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre
semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou
d’adoption.
Pour l’assistante ou l’assistant maternel
accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de
l’article L. 773-12 du code du travail à l’issue des périodes prévues
au premier alinéa.
Article R. 422-12
L’assistante ou l’assistant maternel employé de manière continue qui
justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance ou de
l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de
son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les
conditions prévues par l’article 75 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles
R. 422-17 à R. 422-19.
La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination
des avantages liés à l’ancienneté.
Article R. 422-13
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir
un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux
articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l’article 57 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de
travail effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.
Article R. 422-14
L’ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat
initial a pris effet, même si, depuis lors, l’engagement a été
renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de
l’octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité
territoriale et de ses établissements publics à caractère
administratif, y compris les services accomplis avant une interruption
de fonction sous réserve que la durée de l’interruption n’ait pas été
supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a
été involontaire.
En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n’est due.
Article R. 422-15
Pour l’appréciation de la durée du service continu exigée pour
obtenir un congé parental, l’assistant maternel ne peut se prévaloir
que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui
l’emploie, de l’un de ses établissements publics à caractère
administratif, ou de l’un des établissements publics à caractère
administratif auquel elle participe.
Article R. 422-16
Lorsque l’agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun
congé ne peut être attribué au-delà de la période d’engagement restant
à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au
moment de la rupture du contrat.
Article R. 422-17
L’assistant maternel apte à reprendre son service à l’issue d’un
congé de maladie, de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, ou
pour formation professionnelle, est admis, s’il remplit toujours les
conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de
l’intéressé qui a bénéficié des dispositions de l’article 19 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat
mentionné à cet article, ou de l’assistant maternel libéré du service
national.
Pour les assistants maternels accueillant des mineurs
à titre permanent, il est fait application de l’article L. 773-12 du
code du travail à l’issue des congés prévus à l’alinéa ci-dessus.
Article R. 422-18
Les dispositions de l’article R. 422-17 ne sont applicables qu’aux
agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée
déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l’engagement est
postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au
bénéfice d’un réemploi. Le réemploi n’est alors prononcé que pour la
période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.
Article R. 422-19
L’assistante ou l’assistant maternel bénéficiant d’un congé de
maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’un congé parental dont la
durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de
réemploi un mois avant l’expiration du congé. Si la durée du congé est
inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande
doit être présentée huit jours au moins avant l’expiration du congé.
L’assistant maternel bénéficiant d’un congé pour formation
professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande
de réemploi trois mois au moins avant l’expiration du congé.
À défaut d’une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus,
le contrat de travail de l’intéressé peut être rompu.
Section 3
Discipline
Article R. 422-20
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes
et assistants maternels sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le licenciement.
Section 4
Licenciement
Article R. 422-21
Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou
lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une
indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par
l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel
justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même
employeur :
1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues
aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;
2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;
3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11.
L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu
postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du
régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie
de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une
ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a
pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Titre III
Autres professions
Chapitre unique
Techniciens de l’intervention sociale et familiale
Section unique
Exercice de la profession
Article D. 431-1
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de
l’intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide
financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un
service public s’ils emploient en cette qualité des personnes qui n’ont
pas satisfait aux dispositions de l’article D. 451-81.
Article D. 431-2
Les organismes de techniciens de l’intervention sociale et familiale
mentionnés à l’article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du
département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés
des affaires sociales et de la sécurité sociale.
Article D. 431-3
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale sont soumis à
un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Titre IV
Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre I
Accueillants familiaux et modalités d’agrément
Section 1
Modalités et délai d’instruction de la demande d’agrément
Article R. 441-1
Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent
code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à
titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
doit :
1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer
la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes
accueillies ;
2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de
façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à
l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour
les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu ;
3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et
l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R. 831-13 et
par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité
sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au
handicap de ces personnes ;
4° S’engager à suivre une formation initiale et continue ;
5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes
accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
Article R. 441-2
La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est
fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le
demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la
répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
Article R. 441-3
La demande est adressée au président du conseil général du
département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Cette autorité dispose d’un délai
de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est
incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du
6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable
à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de
ces pièces.
Article R. 441-4
Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date
d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil
général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
Article R. 441-5
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de
personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du
couple, les modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la
répartition entre personnes âgées et handicapées.
Article R. 441-6
Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande
consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
Article R. 441-7
Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision
d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil
général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à
l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de
renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance
s’il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans
les mêmes conditions que la demande initiale.
Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement
sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la
formation mentionnée à l’article L. 441-1.
Article R. 441-8
Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction
des demandes d’agrément ou de renouvellement, le président du conseil
général peut faire appel au concours de personnes morales de droit
public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de
l’article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une
convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont
tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions
ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui
leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement
de leurs missions.
Article R. 441-9
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 441-2 est de trois mois.
Article R. 441-10
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département,
l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président
du conseil général par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, un mois au moins avant son emménagement.
Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie,
dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil
général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie
de la décision mentionnée à l’article R. 441-5.
Le président du
conseil général du département d’origine transmet, à la demande du
président du conseil général du nouveau département de résidence de
l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R. 441-2.
Section 2
Commission consultative de retrait
Article R. 441-11
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions
prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une
restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait
en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de
la décision envisagée.
L’accueillant familial concerné est
informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de
la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la
commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la
réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de
son choix.
La commission délibère hors de la présence de l’intéressé
ou de la personne qui l’assiste.
Article R. 441-12
La commission consultative de retrait instituée par
l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles
comprend, en nombre égal, des membres représentant :
1° Le département.
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département. 3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la
commission dans la limite de neuf personnes.
Article R. 441-13
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la
commission consultative de retrait.
Il en désigne les membres.
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le
président du conseil général parmi les personnes proposées par les
associations de familles d’accueil déclarées dans le département et, en
l’absence d’association, parmi les accueillants familiaux agréés dans
le département dont il aura sollicité la candidature.
Article R. 441-14
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Article R. 441-15
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret
professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Chapitre II
Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial
Article R. 442-1
Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L. 442-1 du
code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du
tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial.
Article D. 442-2
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services
rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la
valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les
conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail,
pour un accueil à temps complet.
La rémunération journalière
pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés
payés conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du
travail.
2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité
journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article
L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum
garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 141-8 du
code du travail.
3° Les montants minimum et maximum de
l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de
la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont
respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans
les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail.
Article D. 442-3
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au
domicile d’un particulier et l’accueillant familial est conforme au
modèle de contrat type mentionné à l’article L. 442-1 du présent code
et publié à l’annexe n° 3-8.
Titre V
Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique
Dispositions générales
Article R. 451-1
Les diplômes délivrés par l’État garantissant la qualification des
professionnels et des personnels mentionnés à l’article L. 451-1 sont
créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des
affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après
avis de la commission professionnelle consultative du travail social et
de l’intervention sociale.
Les représentants des départements au
sein de la commission professionnelle consultative du travail social et
de l’intervention sociale sont consultés sur la définition et le
contenu des formations.
Les orientations définies par le
ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 451-1 s’appuient sur le diagnostic des besoins de
qualification dans le champ du travail social et de l’intervention
sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque
région en association avec les départements ainsi que des analyses et
statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations
prennent également en compte les avis des départements émis, dans les
conditions figurant à l’alinéa précédent, ainsi que les évolutions des
professions et certifications sociales au plan européen.
Section 1
Établissements de formation
Article R. 451-2
La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un
établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes
de travail social mentionnés à l’article L. 451-1 établit un dossier de
déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la
préparation est envisagée.
Lorsque plusieurs établissements de
formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont
associés par une convention de coopération relative à la préparation
d’un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne
juridiquement responsable de l’établissement porteur du projet
pédagogique désigné par la convention.
La déclaration préalable
comprend les informations administratives relatives à la personne
juridiquement responsable de l’établissement de formation et les pièces
démontrant la capacité pédagogique de l’établissement à assurer la
préparation des candidats à l’obtention du diplôme conformément aux
principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification
des formateurs et des directeurs d’établissement.
Elle comporte en outre l’engagement de l’établissement :
1° À mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux
épreuves d’admission, le règlement d’admission et le projet pédagogique
de l’établissement ;
2° À présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l’issue de la formation ;
3° À adresser chaque année au représentant de l’État dans la région
son rapport d’activité et les résultats de l’insertion professionnelle
des diplômés ;
4° À renseigner, dans les délais impartis, les
enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en
travail social réalisées sous l’égide du ministère chargé des affaires
sociales.
La composition du dossier de déclaration préalable est
fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette
déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l’établissement
qui détaille ses moyens, l’articulation et les partenariats prévus avec
les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours
personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les
diverses formations dispensées.
Article R. 451-3
I. – Le directeur de l’établissement de formation doit justifier de
cinq ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie
ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre
circulation des travailleurs garantie par l’article 39 du traité
instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire
soit d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau II,
soit d’un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau III.
II. – Le responsable de la formation doit justifier
de trois ans d’expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de
la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 39 du
traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être
titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau II.
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du
présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le
responsable de formation doit également :
1° Pour les formations
supérieures et les diplômes d’encadrement, être titulaire d’un diplôme
au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans
un établissement ou service social ou médico-social ;
2° Pour les formations et diplômes professionnels d’intervention sociale au
moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation
duquel la déclaration préalable est établie et justifier d’au moins
trois années d’exercice professionnel en rapport direct avec ce
diplôme ;
3° Pour les formations et diplômes professionnels
d’intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d’un diplôme
au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et
justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel en rapport
direct avec ce diplôme.
Il peut être dérogé soit à l’une
des conditions de diplôme, soit à l’une des conditions d’expérience
professionnelle sur décision du représentant de l’État dans la région.
En cas de convention de coopération mentionnée à l’article R. 451-2,
les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation
de l’établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation
est organisée dans le cadre d’une convention de coopération entre une
université ou un établissement public d’enseignement et un
établissement de formation aux professions sociales, les conditions
doivent être remplies par le responsable de la formation de l’un ou de
l’autre des deux établissements.
III. – Les formateurs dans le
domaine des techniques et des modes de l’intervention sociale doivent
justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois
années d’expérience professionnelle dans ce domaine.
IV. – Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la
condition de qualification, soit à la condition d’expérience
mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
Article R. 451-4
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de
l’État de la région d’implantation du site principal de formation au
plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
Cette transmission fait l’objet d’un accusé de réception délivré
dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001
pris pour l’application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées
aux autorités administratives.
Le silence gardé par le
représentant de l’État pendant un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration préalable complète vaut décision
d’enregistrement.
Dans ce même délai, lorsque les conditions
fixées à l’article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les
prescriptions des 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail ne
sont pas respectées, le représentant de l’État dans la région notifie,
par décision motivée, à l’auteur de la déclaration préalable son refus
d’enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme
de travail social sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration
préalable fait l’objet d’une mise en demeure du représentant de l’État
dans la région. À défaut de régularisation dans le délai fixé par la
mise en demeure, le représentant de l’État dans la région notifie à
l’établissement son opposition à la poursuite de la formation et en
informe le président du conseil régional.
Le représentant de
l’État dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail
social mentionnés à l’article L. 451-1 la liste des établissements
publics et privés faisant l’objet d’une décision d’enregistrement et la
transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au
ministre chargé des affaires sociales.
Les informations figurant
sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par
arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R. 451-4-1
Toute modification de l’un des éléments de la déclaration préalable,
notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du
diplôme, ainsi que la cessation d’activité de l’établissement de
formation font l’objet, dans un délai de trente jours, d’une
déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de
l’établissement de formation auprès du représentant de l’État dans la
région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
Article R. 451-4-2
Le représentant de l’État dans la région contrôle, sur pièces ou sur
place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions
énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
Article R. 451-4-3
La radiation de l’établissement de la liste mentionnée à l’article
R. 451-4 est décidée par le représentant de l’État dans la région :
1° En cas de cessation d’activité de l’établissement de formation ;
2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les
conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus
remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de
l’article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de
la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement
responsable de l’établissement de formation et au président du conseil
régional.
Article D. 451-5
Pour pouvoir bénéficier de l’agrément de la région en vue du
financement nécessaire à la mise en œuvre d’une formation initiale
préparant à un diplôme délivré par l’État mentionné à
l’article L. 451-1, l’établissement de formation doit satisfaire à
l’obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste
mentionnée à l’article R. 451-4.
Il doit également justifier des
moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel
l’agrément est demandé ; notamment d’une capacité d’accueil suffisante.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 451-4-3, l’agrément
est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée
de la formation préparant à ce diplôme.
Les conditions minimales
d’agrément mentionnées au présent article sont applicables aux
départements exerçant, par délégation de la région, la compétence
d’agrément des établissements dispensant des formations sociales
initiales.
Article D. 451-6
L’agrément mentionné à l’article D. 451-5 est demandé par la
personne physique ou morale juridiquement responsable d’un
établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail
social mentionnés à l’article L. 451-1 par la voie de la formation
initiale.
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d’implantation
de l’établissement de formation.
Le président du conseil régional informe le représentant de l’État
dans la région des agréments accordés en application de l’article
L. 451-2 ainsi que du nombre de places d’étudiants financées au titre
de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste
mentionnée à l’article R. 451-4.
Section 2
Bourses d’études
Article D. 451-7
Le barème des aides mentionnées à l’article L. 451-3 accordées sous
forme de bourses d’études comporte, d’une part, au moins cinq échelons,
numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de
ressources minimaux et, d’autre part, une liste de points de charges
minimaux de l’étudiant.
À chaque échelon correspond un taux
minimum exprimé en euros. Les points de charges se réfèrent
notamment au handicap dont l’étudiant peut être atteint, à ses propres
charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection
particulière dont il peut bénéficier ainsi qu’à la distance qui sépare
son domicile de l’établissement de formation.
Les ressources à
prendre en compte pour l’appréciation des plafonds de ressources sont
les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
indiqués sur le dernier avis d’imposition disponible de l’étudiant ou
de sa famille s’il lui est rattaché fiscalement.
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et
la liste des points de charge minimaux de l’étudiant sont définis à
l’annexe 4-1. Ils font l’objet d’un réexamen annuel.
Section 3
Formations et diplômes
Sous-section 1
Formations supérieurs et diplômes d’encadrement
Paragraphe 1
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale
Article D. 451-11
Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale atteste des compétences
nécessaires pour conduire l’action d’un ou plusieurs établissements ou
services du champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
Article D. 451-12
Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale est structuré en domaines de
compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout
ou partie, par la validation des acquis de l’expérience.
Il est délivré par le directeur de l’École des hautes études en santé
publique au nom de l’État.
Article D. 451-13
La formation préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale comprend
un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours
de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements
publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de déclaration
préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
La durée et le
contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l’expérience
professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par les
établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
Article D. 451-14
Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours
de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves
organisées par l’École des hautes études en santé publique.
Article D. 451-14-1
Le directeur de l’École des hautes études en santé publique nomme le
jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur de l’École des hautes études en santé publique ou son
représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale ou des enseignants
de l’École des hautes études en santé publique ; 3° Des
représentants de l’État désignés par le directeur général de l’action
sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des personnes qualifiées ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants
qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour
moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Article D. 451-14-2
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l’École
nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale.
Article D. 451-15
L’École des hautes études en santé publique apporte son concours au
représentant de l’État, à la demande de celui-ci, dans l’exercice du
contrôle prévu à l’article R. 451-4-2 sur les établissements de
formation préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale.
Article D. 451-15-1
L’École des hautes études en santé publique anime le réseau des
établissements de formation préparant au certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale selon des modalités définies par convention avec ces
établissements.
Article D. 451-15-2
Les établissements de formation préparant au certificat d’aptitude
aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale s’engagent dans une démarche d’évaluation externe et
d’amélioration de la qualité des formations qu’ils dispensent.
Article D. 451-16
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-11, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification et de validation des
acquis de l’expérience du certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale.
Paragraphe 2
Diplôme d’État d’ingénierie sociale
Article D. 451-17
Le diplôme d’État d’ingénierie sociale atteste des compétences
nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de
conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines
des politiques sociales et de l’intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de
la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de
l’expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.
NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont
commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux
dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du
diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-18
La formation préparant au diplôme d’État d’ingénierie sociale
comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession
d’un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme
ou titre, d’une expérience professionnelle dont la durée dépend du
diplôme possédé. Il sont soumis à une procédure d’admission organisée
par les établissements de formation dont les modalités figurent dans
leur règlement d’admission.
La durée et le contenu de la
formation peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle et
des diplômes possédés par les candidats.
La formation préparant
au diplôme d’État d’ingénierie sociale est dispensée par les
établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1. La formation est
organisée dans le cadre d’une convention de coopération entre une
université ou un établissement d’enseignement supérieur et un
établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont
commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux
dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du
diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-18-1
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours
de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d’un
mémoire devant le jury prévu à l’article D. 451-19.
NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une
formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions
relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en
vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-19
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant et le recteur ou son représentant. L’un d’entre eux assure
la présidence du jury ;
2° Des enseignants des universités ou
établissements d’enseignement supérieur, des formateurs des
établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l’État, des
collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des
politiques sociales ;
4° Pour un quart au moins de ses membres
des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont
commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux
dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du
diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-19-1
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les compétences
professionnelles mentionnées à l’article D. 451-18, les modalités
d’accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de
certification du diplôme d’État d’ingénierie sociale ainsi que les
modalités de coopération entre établissements de formation.
NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont
commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux
dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du
diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Paragraphe 3
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
Article R. 451-20
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale atteste des compétences
nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de
l’intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet
et des missions de l’employeur.
Article R. 451-21
Les candidats à la formation préparant au certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale doivent justifier de la possession d’un diplôme et, le cas
échéant, compte tenu de leur diplôme, d’une expérience professionnelle
dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l’objet d’une
sélection organisée par les établissements de formation conformément
aux dispositions d’un règlement élaboré par l’établissement et transmis
au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à
l’article L. 451-1.
Article R. 451-22
La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme
d’unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d’un
stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l’expérience
professionnelle et du diplôme des candidats.
Article R. 451-23
Les épreuves pour l’obtention du certificat d’aptitude comprennent
d’une part des épreuves organisées en cours de formation par les
établissements de formation, d’autre part la soutenance d’un mémoire
devant le jury prévu à l’article R. 451-24.
Le préfet de région
agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les
établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable
prévue à l’article L. 451-1.
Article R. 451-24
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le
domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels
de l’action sociale ou médico-sociale.
Article R. 451-25
La durée totale cumulée d’activité exigée des candidats désirant
obtenir le certificat par la validation des acquis de l’expérience est
de trois ans en équivalent temps plein.
La période d’activité lÀ plus récente doit avoir été exercée dans
les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des
acquis de l’expérience.
Article R. 451-26
Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10
du code de l’éducation.
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale.
Article R. 451-27
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale est délivré par le préfet de
région.
Article R. 451-28
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions
d’application du présent paragraphe.
Sous-section 2
Formations et diplômes professionnels d’intervention sociale
Paragraphe 1
Diplôme d’État d’assistant de service social
Article D. 451-29
Le diplôme d’État d’assistant de service social mentionné au premier
alinéa de l’article L. 411-1 atteste des compétences requises pour
mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue
d’améliorer par une approche globale et d’accompagnement social les
conditions de vie des personnes et des familles.
Article D. 451-30
Les candidats à la formation préparant au diplôme d’État d’assistant
de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal
au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de
formation ou d’un titre équivalent. Ils font l’objet d’une sélection
organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre
chargé des affaires sociales détermine les conditions d’application du
présent article.
Article D. 451-31
La formation préparant au diplôme d’État d’assistant de service
social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement
théorique et une formation pratique.
Article R. 451-32
L’arrêté prévu à l’article D. 451-30 fixe le contenu et
l’organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les
établissements de formation.
Article R. 451-33
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de
l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en
équivalent temps plein. La période d’activité lÀ plus récente doit
avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des
acquis de l’expérience.
Article R. 451-34
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect
des dispositions du I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation,
comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme
d’État d’assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l’État, des
collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action
sociale ou de professeurs de l’enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du
secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants
de service social en exercice.
Article R. 451-35
Le diplôme d’État d’assistant de service social est délivré
par le préfet de région.
Article R. 451-36
La formation préparant au diplôme d’État d’assistant de service
social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant
satisfait à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article
L. 451-1.
Article R. 451-37
Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen non
titulaires d’un diplôme d’État français d’assistant de service social
qui souhaitent exercer en France la profession d’assistant de service
social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée
par le ministre chargé des affaires sociales.
L’attestation de
capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions
fixées par les alinéas 2 à 6 de l’article L. 411-1.
Toutefois,
dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance
de l’attestation de capacité à exercer est subordonnée à la
vérification de la capacité du demandeur à l’exercice de la profession
d’assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d’aptitude ;
2° Soit à l’issue d’un stage d’adaptation.
La décision d’attester de la capacité à exercer la profession ou de
subordonner cet exercice à l’épreuve d’aptitude ou au stage
d’adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales.
Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un
délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est
délivré à réception du dossier complet.
En cas de succès à
l’épreuve d’aptitude ou de validation du stage d’adaptation, le
ministre chargé des affaires sociales délivre l’attestation de capacité
à exercer.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Les modalités de présentation de la demande d’attestation de
capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant
cette demande ;
2° Les conditions d’organisation et les
modalités de notation de l’épreuve d’aptitude ainsi que la composition
du jury chargé de l’évaluer ;
3° Les conditions de validation du stage d’adaptation.
Article D. 451-38
L’épreuve d’aptitude mentionnée au 1° de l’article R. 451-37 a pour
objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites et orales que l’intéressé
fait preuve d’une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont
pas été enseignées initialement.
Article D. 451-39
Le stage d’adaptation mentionné au 2° de l’article R. 451-37 a pour
objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l’article
R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné
d’une formation théorique complémentaire.
Article D. 451-40
Les ressortissants des États autres que ceux mentionnés à l’article
R. 451-37, titulaires d’un diplôme de service social, qui souhaitent
exercer en France la profession d’assistant de service social peuvent
être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d’adaptation
en vue de l’obtention du diplôme d’État.
Paragraphe 2
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Article D. 451-41
Le diplôme d’État d’éducateur spécialisé atteste des compétences
nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale
globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans
le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration ou d’insertion.
Il est structuré en domaines de
compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de
l’examen à l’issue d’une formation ou par la validation des acquis de
l’expérience.
Il est délivré par le recteur d’académie.
NOTA : Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations
préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé engagées avant le
1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41
à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-42
La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé
sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les
établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d’un
diplôme ou d’un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme
ou titre, d’une expérience professionnelle.
La durée et le
contenu de la formation peuvent varier en fonction de l’expérience
professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par les
établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
NOTA : Décret 2007-899 du 15 mai
2007 art. 2 : Les formations préparant au diplôme d’État d’éducateur
spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités
de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux
dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la
publication du présent décret.
Article D. 451-43
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en
œuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans
le dossier de déclaration préalable mentionné à l’article R. 451-2 et
des épreuves organisées par le recteur.
NOTA : Décret
2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au diplôme
d’État d’éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007
ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants
restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en
vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-44
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur d’académie ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
vice-président ;
3° Des formateurs d’établissements de formation préparant au diplôme
d’État d’éducateur spécialisé ou à d’autres diplômes d’État sociaux,
socioculturels ou paramédicaux, de membres de l’enseignement supérieur
ou de professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères
chargés des affaires sociales, de l’éducation, de la justice et de la
jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en
matière d’action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au
moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour
moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
NOTA : Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations
préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé engagées avant le
1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41
à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-45
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de
l’éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences
professionnelles mentionnées à l’article D. 451-41, les modalités
d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette formation
ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d’État d’éducateur
spécialisé.
NOTA : Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de
délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux
dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la
publication du présent décret.
Paragraphe 3
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
Article D. 451-47
Le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants atteste des
compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une
démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par
la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des
acquis de l’expérience.
Il est délivré par le représentant de l’État dans la région.
NOTA : Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que
les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent
soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-48
La formation préparant au diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique
dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par
les établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d’un
diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou
titre, d’une expérience professionnelle.
La durée et le contenu
de leur formation peuvent varier en fonction de l’expérience
professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par les
établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
NOTA : Les formations engagées avant
le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la
publication du présent décret.
Article D. 451-49
Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les
épreuves du diplôme comprennent, d’une part, un contrôle continu
organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements
de formation et, d’autre part, une épreuve en centre d’examens.
NOTA : Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que
les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent
soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent
décret.
Article D. 451-50
Le représentant de l’État dans la région nomme le jury du diplôme,
qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de
formation préparant au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l’État, des
collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la
petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des
représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs
et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
NOTA : Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que
les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent
soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent
décret.
Article D. 451-51
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-47, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification du diplôme
d’éducateur de jeunes enfants.
NOTA : Les formations
engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de
délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux
dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Paragraphe 4
Diplôme d’État aux fonctions d’éducateur technique spécialisé
Article D. 451-52
Le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé atteste des
capacités professionnelles pour intervenir en matière d’intégration
sociale et d’insertion professionnelle auprès des personnes présentant
un handicap ou des difficultés d’ordre social ou économique.
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces
personnes par l’encadrement d’activités techniques.
NOTA : Les formations engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent
décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D. 451-53
Les candidats à la formation d’éducateur technique spécialisé
doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme,
d’expérience professionnelle. Ils font l’objet d’une sélection
organisée par les établissements de formation ayant satisfait à
l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 451-1. Un
arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l’éducation et
de la justice détermine les conditions d’application du présent article.
NOTA : Les formations engagées avant la date d’entrée en vigueur du
présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D. 451-54
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l’arrêté prévu
à l’article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique
et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
NOTA : Les formations engagées avant la date d’entrée en vigueur du
présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D. 451-55
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect
des dispositions du I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation,
comprend :
1° Le recteur d’académie ou son représentant, président du jury ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
vice-président du jury ;
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au
diplôme d’éducateur technique spécialisé, des membres de l’enseignement
supérieur ou des professeurs de l’enseignement technologique ou
professionnel ;
4° Des représentants des services déconcentrés
des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes
qualifiées en matière d’action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la
profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le
souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé est délivré
par le recteur d’académie.
NOTA : Les formations engagées avant la date d’entrée en vigueur du
présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D. 451-56
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur
technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d’État
d’éducateur technique spécialisé.
NOTA : Les formations
engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ainsi que
les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent
soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Paragraphe 5
Diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale
Article D. 451-57
Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale est
délivré à l’issue d’une formation complémentaire de celle prévue par le
décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de
technicien supérieur.
Paragraphe 6
Diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation
Article D. 451-58
Le diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation est délivré à
l’issue d’une formation générale organisée par unités de formation,
suivie d’une expérience d’animation sanctionnée par la soutenance d’un
mémoire.
Article D. 451-59
La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à
l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 451-1. Elle
est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d’inscription
et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions
d’inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale
de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la
notification de la décision de sélection, sauf dérogation d’un an
renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional
de la jeunesse et des sports.
Article D. 451-60
Le programme et les modalités de la formation ainsi que les
conditions d’attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des
ministres mentionnés à l’article D. 451-59.
Article D. 451-62
Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des
disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux
qui justifient d’une expérience professionnelle d’animation peuvent
bénéficier d’un allégement de formation dans les conditions fixées par
arrêté des ministres mentionnés à l’article D. 451-59.
Article D. 451-63
Le diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation est délivré au
nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de
la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des
directeurs régionaux compétents.
Article D. 451-64
Des arrêtés des ministres mentionnés à l’article D. 451-59,
précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents
au diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation.
Article D. 451-65
Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la
liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d’État relatif aux
fonctions d’animation.
Paragraphe 7
Diplôme d’État de médiateur familial
Article R. 451-66
Le diplôme d’État de médiateur familial atteste des compétences
nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture
ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien
familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de
chacun des membres de la famille.
Article R. 451-67
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent
justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d’un diplôme
national ou d’une expérience professionnelle. Ils font l’objet d’une
sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du
ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions
d’application du présent article.
Article R. 451-68
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l’arrêté prévu
à l’article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une
période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique
et une formation pratique.
Article R. 451-69
L’arrêté prévu à l’article R. 451-67 fixe la nature des épreuves
pour l’obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations
des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les
établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
Article R. 451-70
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de
l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut être
prise en compte jusqu’à dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des
acquis de l’expérience.
Article R. 451-71
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au
diplôme d’État de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des
professionnels de la médiation familiale.
Article R. 451-72
Le diplôme d’État de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Paragraphe 8
Diplôme d’État de moniteur éducateur
Article D. 451-73
Le diplôme d’État de moniteur éducateur atteste des compétences
nécessaires pour exercer une fonction éducative, d’animation et
d’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en
situation de handicap.
Il est structuré en domaines de
compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de
l’examen à l’issue de la formation ou par la validation des acquis de
l’expérience.
Il est délivré par le recteur d’académie.
NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant
au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées
avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles
D. 451-73 à D. 451-80 du code de l’action sociale et des familles en
vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-74
La formation préparant au diplôme d’État de moniteur éducateur
comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé
sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les
établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de
l’expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission organisées par
les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007
art. 2 : Les formations préparant au certificat d’aptitude aux
fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007
ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants
restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du
code de l’action sociale et des familles en vigueur avant la
publication du présent décret.
Article D. 451-75
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en
œuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans
le dossier de déclaration préalable mentionné à l’article R. 451-2 et
des épreuves organisées par le recteur.
NOTA : Décret 2007-898
du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat
d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le
1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73
à D. 451-80 du code de l’action sociale et des familles en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-76
Le recteur d’académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur d’académie ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
vice-président ;
3° Des formateurs d’établissements de formation préparant au diplôme
d’État de moniteur éducateur ou à d’autres diplômes d’État sociaux,
socioculturels ou paramédicaux, de membres de l’enseignement supérieur
ou de professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères
chargés des affaires sociales, de l’éducation, de la justice et de la
jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en
matière d’action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au
moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession,
pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant
au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées
avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles
D. 451-73 à D. 451-80 du code de l’action sociale et des familles en
vigueur avant la publication du présent décret.
Article D. 451-77
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur
éducateur sont titulaires de droit du diplôme d’État de moniteur
éducateur.
NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les
formations préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur
éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités
de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux
dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l’action
sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent
décret.
Article D. 451-78
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de
l’éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences
professionnelles mentionnées à l’article D. 451-73, les modalités
d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette formation
ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d’État de moniteur
éducateur.
NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les
formations préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur
éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités
de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux
dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l’action
sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent
décret.
Paragraphe 9
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
Article D. 451-81
Le diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et
familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une
intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités
d’aide à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées
avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-82
Le diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et
familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu
par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation
des acquis de l’expérience.
Il est délivré par le représentant de l’État dans la région.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées
avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-83
La formation préparant au diplôme d’État de technicien de
l’intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique
et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant
satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à
l’article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation
peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle et des
diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à
des épreuves d’admission, organisées par les établissements de
formation selon les modalités figurant dans leur règlement d’admission.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées
avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-84
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours
de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves
organisées par le représentant de l’État dans la région.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées
avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-85
Le représentant de l’État dans la région nomme le jury du diplôme,
qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale ;
3° Des représentants de l’État, des
collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de
l’action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins
de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel
pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées
avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des
diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la publication du présent décret.
Article D. 451-86
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de
droit, titulaires du diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01
art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que
les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent
soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent
décret.
Article D. 451-87
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-81, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d’État de
technicien de l’intervention sociale et familiale.
NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le
1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes
correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la
publication du présent décret.
Paragraphe 10
Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
Article D. 451-88
Le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale atteste des
compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un
soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des
personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur
vie quotidienne.
Article D. 451-89
Le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale est structuré en
domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation
ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience.
Il est délivré par le représentant de l’État dans la région.
Article D. 451-90
La formation préparant au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée
au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les
établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de
l’expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par
les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
Article D. 451-91
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours
de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves
organisées par le représentant de l’État dans la région.
Article D. 451-92
Le représentant de l’État dans la région nomme le jury du diplôme,
qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ;
3° Des représentants de l’État, des collectivités publiques ou de
personnes qualifiées dans le champ de l’action sociale et
médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des
représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs
et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Article D. 451-93
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à
domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de
droit, titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.
Article D. 451-93-1
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-81, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d’État
d’auxiliaire de vie sociale.
Paragraphe 11
Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique
Article R. 451-94
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique
mentionné à l’article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant
statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré
à l’issue d’une formation dont les modalités sont précisées par arrêté
du ministre chargé des affaires sociales.
Article D. 451-95
Le diplôme d’État d’aide médico-psychologique atteste des
compétences nécessaires pour exercer une fonction d’accompagnement et
d’aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de
handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au
maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par
la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des
acquis de l’expérience.
Il est délivré par le représentant de l’État dans la région.
Article D. 451-96
La formation préparant au diplôme d’État d’aide médico-psychologique
comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée
au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les
établissements publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de
l’expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission, organisées par
les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
Article D. 451-97
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours
de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à
l’article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves
organisées par le représentant de l’État dans la région.
Article D. 451-98
Le représentant de l’État dans la région nomme le jury
du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au diplôme d’État d’aide médico-psychologique ;
3° Des représentants de l’État, des collectivités publiques, des
personnes qualifiées dans le champ de l’action sociale et
médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des
représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs
et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Article D. 451-99
Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d’État d’aide
médico-psychologique.
Article D. 451-99-1
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-94-1, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d’État
d’aide médico-psychologique.
NOTA : art. D451-99-1 précedemment numéroté D451-100 par le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006.
Paragraphe 12
Diplôme d’État d’assistant familial
Article D. 451-100
Le diplôme d’État d’assistant familial atteste des compétences
nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et
dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Article D. 451-101
Le diplôme d’État d’assistant familial est structuré en domaines de
compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout
ou partie, par la validation des acquis de l’expérience.
Le diplôme d’État d’assistant familial est délivré par le
représentant de l’État dans la région.
Article D. 451-102
La formation préparant au diplôme d’État d’assistant familial
s’effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de
l’article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur
une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle se décompose en trois
domaines de formation : accueil et intégration de l’enfant ou de
l’adolescent dans sa famille d’accueil, accompagnement éducatif de
l’enfant ou de l’adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié
par une épreuve organisée par le représentant de l’État dans la région.
La formation préparant au diplôme d’État d’assistant familial est
dispensée par les établissements ou services de formation ayant
satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à
l’article L. 451-1.
Article D. 451-103
Le représentant de l’État dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou
privés, préparant au diplôme d’État d’assistant familial ;
3° Des représentants de l’État, des collectivités publiques, des
personnes qualifiées dans le domaine de l’accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des
professionnels de l’accueil familial permanent pour moitié employeurs
et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Article D. 451-104
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les
compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-100, les
modalités d’accès à la formation, le contenu et l’organisation de cette
formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d’État
d’assistant familial.
Livre V
Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II
Départements d’outre-mer
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements sociaux et médico-sociaux
Article R. 521-1
Pour l’application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les
départements d’outre-mer :
- les mots : “après avis des présidents des conseils généraux” sont
remplacés par les mots : “après avis du président du conseil général” ;
- les mots : “au recueil des actes administratifs de la préfecture
de département” sont remplacés par les mots : “au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région”.
Article R. 521-2
Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont
applicables dans les régions d’outre-mer sous réserve des modifications
suivantes :
I. – Le 1° de l’article R. 312-178 est ainsi rédigé :
“Au titre des représentants des services déconcentrés de l’État, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane,
vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur
régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d’académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du
président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné
par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de
l’association représentative des maires au plan local, et un président
de centre intercommunal d’action sociale désigné par le préfet de
région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de
sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental,
ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes
d’assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus
grand nombre de ressortissants dans la région.”
II. – A) Au
2° de l’article R. 312-178, le mot : “vingt” est remplacé par le mot :
“seize” ; le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quatre” et il est
ajouté l’alinéa suivant :
“À défaut de pouvoir désigner le
nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une
région d’outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l’enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie.”
b) À la fin de l’article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
“À défaut de pouvoir désigner dans une région d’outre-mer le nombre
de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article
R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit
respectivement à deux au minimum.”
III. – Le 1° de l’article R. 312-179 est ainsi rédigé :
“1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l’État,
des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social,
vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d’action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d’assurance maladie autres que le régime général.”
IV. – Au 2° de l’article R. 312-179, le mot : “cinq” est remplacé
par le mot : “quatre”.
À la fin de l’article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé : “À défaut de pouvoir réunir dans une région d’outre-mer le
nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce
nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux
au minimum.”
V. – A) Au dernier alinéa de l’article R. 312-179,
pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane,
les mots : “le directeur régional des affaires sanitaires et sociales”
sont remplacés par les mots : “le directeur de la santé et du
développement social” et pour les quatre régions d’outre-mer, les
mots : “le directeur régional de la protection judiciaire de la
jeunesse” sont remplacés par les mots : “le directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse”.
b) À l’article
R. 312-182, la phrase : “Le secrétariat est assuré par la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales” est remplacée pour les
régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la
phrase : “Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du
développement social”, et pour La Réunion par la phrase : “Le
secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l’État chargés
des affaires sanitaires et sociales”.
c) Au septième alinéa de
l’article R. 312-186, les mots : “le directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse” et les mots : “le directeur
régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle”
sont respectivement remplacés par les mots : “le directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse” et les mots :
“le directeur du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle”.
Section 2
Dispositions budgétaires, comptables et financières
Article R. 521-3
Pour l’application des dispositions du chapitre IV du titre I er du
livre III dans les départements d’outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d’assurance
maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d’assurance
maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe,
la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du
développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur
des services déconcentrés de l’État chargés des affaires sanitaires et
sociales ;
3° Les attributions dévolues au directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ;
4° Les attributions dévolues
au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont
dévolues au directeur départemental de la protection judiciaire de la
jeunesse.
Chapitre II
Revenu minimum d’insertion
Section 1
Allocation
Article R. 522-1
Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables
aux départements d’outre-mer.
Article R. 522-2
Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent
prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion, lorsqu’elles
sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des
impôts et lorsqu’elles mettent en valeur dans un département
d’outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en
application de l’article L. 762-7 du code rural, est inférieure, par
personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation
et répondant aux conditions fixées à l’article L. 262-1, à une
superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de
l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements
d’outre-mer.
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve
un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de
solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en
compte pour l’application de l’alinéa précédent.
La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se
compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne
supplémentaire, à condition que ces personnes soient :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
le concubin de l’intéressé ;
2° Un aide familial au sens de l’article L. 722-10 du code rural
âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d’exploitation au sens de l’article L. 321-6 du code
rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à
l’article R. 262-2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes
mentionnées aux 2°, 3° et 4°, la superficie définie au premier alinéa
est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.
Article R. 522-3
Les organismes payeurs de l’allocation ou de la prime forfaitaire sont
les caisses d’allocations familiales.
Section 2
Organismes instructeurs de l’allocation de revenu minimum d’insertion
Article R. 522-4
Dans les départements d’outre-mer peuvent être agréés, aux fins de
recueillir les demandes d’allocation du revenu minimum d’insertion, les
associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener
des actions d’assistance, d’insertion ou de réadaptation sociale et qui
offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes
sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour
exercer ces fonctions.
Article R. 522-5
L’agrément est accordé par décision du président du conseil général
pour une durée de trois ans renouvelable.
Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions
spécifiques au titre de l’instruction des demandes d’allocation du
revenu minimum d’insertion.
Article R. 522-6
L’agrément fixe le ressort territorial dans lequel l’organisme agréé
est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou
qui y élisent domicile en application de l’article L. 262-18.
L’agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2° De l’instruction administrative du dossier de demande d’admission
au revenu minimum d’insertion et de sa transmission à la caisse
d’allocations familiales ;
3° De l’assistance à apporter aux
intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d’allocation
de revenu minimum d’insertion et, le cas échéant, pour l’obtention
d’autres prestations ou créances dans les conditions prévues à
l’article L. 262-35 ;
4° D’information des intéressés sur leurs
obligations en termes d’insertion, sur les conditions de suspension ou
de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement
à leurs obligations, conformément à l’article L. 522-12 ;
5° Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au président du conseil général.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du
demandeur, au titre de l’instruction de sa demande d’allocation, par
l’organisme agréé.
Article R. 522-7
En cas de retrait de l’agrément, le président du conseil général
prend les dispositions nécessaires pour assurer l’instruction des
demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre
organisme ou à une caisse d’allocations familiales.
Section 3
Agences d’insertion
Sous-section 1
Organisation
Article R. 522-8
Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 522-1, l’agence d’insertion exerce, en application du
quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil
départemental d’insertion par l’article L. 263-4.
En vue de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du
revenu minimum d’insertion, elle affecte à l’exécution de tâches
d’utilité sociale ceux d’entre eux avec lesquels elle a signé le
contrat d’insertion par l’activité institué par l’article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d’utilité sociale existant dans
le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes
et l’Agence nationale pour l’emploi.
Ces tâches, assurées par
l’agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du
travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans
les conditions économiques locales.
Article R. 522-9
L’agence d’insertion passe avec l’Agence nationale pour l’emploi une
convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans
lesquelles, sous réserve de l’examen de leur situation individuelle,
les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion font l’objet d’un
placement soit auprès de l’agence d’insertion, soit auprès de tout
autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte
obligatoirement des stipulations relatives :
1° Au concours que
l’agence d’insertion s’engage à apporter en vue de faciliter les
opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ;
2° Aux moyens que l’Agence nationale pour l’emploi
s’engage à mettre en œuvre en faveur du dispositif départemental et
local d’insertion.
Article R. 522-10
L’agence est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du
conseil d’administration, et dix représentants du département, désignés
par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d’un établissement public de
coopération intercommunale désignés par l’association départementale
des maires ; en cas de pluralité d’associations, ils sont désignés par
accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord
n’est pas intervenu à l’expiration du délai fixé par le président du
conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Trois représentants des services de l’État dans le département,
membres de droit :
- le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département
ou son représentant ;
- le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
- le directeur départemental de l’équipement ou son représentant ;
5° Un représentant de la caisse d’allocations familiales désigné par
le président du conseil d’administration de cette caisse ;
6° Un représentant de l’Agence nationale pour l’emploi ou son représentant ;
7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en
raison de leurs compétences particulières dans le domaine de
l’insertion et appartenant à des institutions ou associations
intervenant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre le
chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du
personnel avec voix consultative désigné par l’organisation syndicale
la plus représentative au sein de l’agence ou, dans les cas de
pluralité ou d’absence d’organisation syndicale, à l’issue du scrutin
organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d’au
moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé
depuis six mois au moins à l’agence d’insertion. Le directeur et
l’agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au
candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d’égalité, au plus âgé.
Article R. 522-11
La durée du mandat des membres du conseil d’administration autres
que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé
cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux
mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à
laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès d’un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article R. 522-12
Les membres du conseil d’administration autres que les membres de
droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés
dans les mêmes conditions.
Article R. 522-13
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil
d’administration est publiée au Recueil des actes administratifs du
département.
Article R. 522-14
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d’administration bénéficient du
remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement
supportés par eux à l’occasion des réunions du conseil, conformément
aux dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des
personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la
métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département
d’outre-mer à un autre.
NOTA : Décret 2006-781 2006-07-03
art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les
déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989,
28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par
celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article R. 522-15
Le conseil d’administration établit son règlement intérieur, qui est
publié au Recueil des actes administratifs du département.
Article R. 522-16
Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an
sur convocation de son président. La réunion du conseil
d’administration est de droit lorsqu’elle est demandée par la moitié de
ses membres ou le directeur de l’agence.
Le directeur et l’agent
comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil
d’administration. Le directeur peut se faire assister par les
collaborateurs de son choix. En cas d’empêchement, il est représenté
par la personne qu’il désigne à cet effet.
Toute personne dont
le président ou le directeur estime utile de recueillir l’avis peut
être entendue par le conseil d’administration.
Article R. 522-17
L’ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur
et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du
conseil d’administration, quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion, accompagné d’un rapport sur chacune des affaires qui
doivent être examinées.
L’inscription d’une question à l’ordre
du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant
la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou
le directeur de l’agence, sans qu’il soit besoin d’y joindre un rapport.
Article R. 522-18
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si
le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à
nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le
même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Article R. 522-19
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et
adressés par le directeur aux membres du conseil d’administration dans
les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Article R. 522-20
Outre les matières énumérées à l’article L. 522-4 et à l’article
L. 522-18, le conseil d’administration délibère sur les matières
suivantes :
1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue
à l’article R. 522-56 ;
2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de
prospection des besoins en tâches d’utilité sociale dans le
département ;
3° La mise en place d’un dispositif d’évaluation indépendante
et régulière des actions d’insertion ;
4° La convention de coopération avec l’Agence nationale pour l’emploi,
prévue à l’article R. 522-9 ;
5° Le rapport annuel d’activité, qui rend compte des actions
entreprises, de l’utilisation des crédits et des résultats obtenus dans
le cadre de l’exécution du programme départemental d’insertion, du
programme annuel de tâches d’utilité sociale et de la convention
mentionnée au 4° ;
6° Le compte financier ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° L’acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° les baux, les locations et les marchés ;
11° la fixation du siège de l’agence dans le département ;
12° les transactions effectuées par l’agence.
Article R. 522-21
Le conseil d’administration donne son avis sur les questions qui lui
sont soumises par son président ou par le directeur de l’agence.
Il émet également un avis dans les cas où les dispositions
législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil
départemental d’insertion.
Article R. 522-22
Le conseil d’administration peut, par délibération, déléguer au
directeur, dans les conditions et limites qu’il détermine, ses
attributions relatives à l’organisation générale de l’agence et celles
relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l’article R. 522-20.
Article R. 522-23
Le directeur représente l’agence en justice et dans tous les actes
de la vie civile. Il signe au nom de l’agence toute convention ou
contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l’exercice des
missions de l’agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la
compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les
statistiques reflétant l’activité de l’établissement au président du
conseil général.
Article R. 522-24
Le comité d’orientation, placé auprès du directeur qui détermine les
modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à
raison d’un membre pour chacune des deux organisations les plus
représentées au conseil économique et social régional, désignés par le
président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en
cas d’égalité de sièges au conseil économique et social régional, la
préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil
de prud’hommes du département ;
2° Deux représentants des
organisations professionnelles d’employeurs désignés par le président
du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui
sont représentées au conseil économique et social régional ;
3° Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie dans le
département ou son représentant ;
4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d’agriculture ou son représentant ;
6° Le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;
7° La déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du
directeur de l’agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
Article R. 522-25
Le comité d’orientation émet des avis et des propositions sur les
projets de programme départemental d’insertion et de programme annuel
de tâches d’utilité sociale, en veillant particulièrement :
1° À la cohérence de l’ensemble des prévisions de ces deux programmes ;
2° À la prise en compte des programmes locaux d’insertion dans le
programme départemental d’insertion ;
3° À la compatibilité du programme annuel de tâches d’utilité sociale
avec les missions de l’agence ;
Les conventions de programme prévues à l’article R. 522-56 sont
communiquées au comité d’orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur
au conseil d’administration.
Article R. 522-26
Les avis et propositions du comité d’orientation sont adoptés à la
majorité des membres présents. Le directeur de l’agence ne prend pas
part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.
Sous-section 2
Programme départemental d’insertion et programme annuel de tâches d’utilité sociale
Article R. 522-27
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général
transmettent au directeur de l’agence d’insertion, chacun en ce qui le
concerne, les prévisions qu’ils ont établies pour les actions
d’insertion relatives au logement social au titre de l’année suivante,
ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories
d’action à conduire, notamment en matière d’emploi et de formation.
En concertation avec le préfet et le président du conseil général et
compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare
un projet de programme départemental d’insertion qu’il soumet au
conseil d’administration au plus tard le 10 mars de l’année pour
laquelle ce projet est élaboré.
Le projet de programme départemental d’insertion prend notamment en compte :
1° Les programmes locaux d’insertion signés, ainsi que les moyens à affecter
à l’exécution de chacun d’eux ;
2° Le projet de programme annuel de tâches d’utilité sociale ;
3° Le rapport annuel d’activité adopté par le conseil
d’administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de
rapport non encore approuvé ;
4° Les informations issues du dispositif d’évaluation des actions menées.
Article R. 522-28
La délibération par laquelle le conseil d’administration de l’agence
d’insertion arrête le programme départemental d’insertion doit préciser
les conditions, notamment financières, de sa mise en œuvre.
Dès qu’il est arrêté, le programme départemental d’insertion
est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Lorsque le conseil d’administration de l’agence n’a pas adopté le
programme départemental d’insertion de l’année en cours avant le 31
mars, ou n’a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en
œuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont
prises par délibération du conseil général.
Article R. 522-29
Le conseil d’administration est tenu informé par le directeur de
l’agence de l’état d’avancement et d’exécution du programme
départemental d’insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions
d’exécution des conventions signées par l’agence.
Au cours d’une
réunion tenue six mois au plus tard après l’adoption du programme, le
conseil d’administration en examine les conditions de mise en œuvre et
peut proposer des mesures d’adaptation et d’amélioration.
Article R. 522-30
Le programme annuel de tâches d’utilité sociale est préparé par le
directeur de l’agence d’insertion, qui le soumet au conseil
d’administration au plus tard le 10 mars de l’année pour laquelle il
est établi.
Ce programme évalue les besoins en tâches d’utilité
sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé,
le programme précise :
1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;
2° Le lieu d’exécution des tâches ;
3° L’effectif envisagé ;
4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme
signataire de la convention de programme prévue à l’article R. 522-56,
ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette
convention, d’assurer l’exécution des tâches.
Article R. 522-31
Lorsque le conseil d’administration n’a pas adopté le programme
annuel de tâches d’utilité sociale de l’année en cours avant le 31
mars, les actions nécessaires à l’exécution du projet non encore adopté
sont mises en œuvre par le directeur, après avis du président du
conseil général.
Le projet de programme non adopté est adressé
sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce
dernier ne s’est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à
compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient
exécutoire.
Dès qu’il est arrêté, le programme annuel de tâches
d’utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du
département.
Article R. 522-32
Le conseil d’administration de l’agence d’insertion est tenu informé
par le directeur de l’état d’avancement et de réalisation du programme
annuel de tâches d’utilité sociale.
En vue de son adaptation aux
besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l’objet de
décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme
lui-même.
Sous-section 3
Dispositions financières et comptables
Article R. 522-33
L’agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de
responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif
aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents
comptables des services de l’État dotés d’un budget annexe et aux
agents comptables des établissements publics nationaux.
Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée
par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par
le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l’indemnité pour
rémunération de services allouée aux agents comptables d’établissements
publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes,
d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles et d’écoles de formation maritime et aquacole (1).
NOTA (1) : L’ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 art.
3 dispose que dans tous les textes législatifs, la référence aux
“écoles de formation maritime et aquacole” est remplacée par la
référence aux “lycées professionnels maritimes”.
Article R. 522-34
Les ressources de l’agence comprennent :
1° La contribution du département au financement des actions d’insertion
mentionnées à l’article L. 522-15 ;
2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en œuvre des attributions
mentionnées à l’article L. 522-18 ;
3° La participation financière de l’État aux contrats d’insertion
par l’activité ;
4° La participation financière prévue à l’article R. 522-56 des
collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 322-4-7 du code du travail ;
5° Les revenus des immeubles ;
6° Les dons et legs et leurs revenus ;
7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
8° D’une manière générale, toutes les ressources autorisées par les
lois et règlements en vigueur.
Article D. 522-35
La contribution au budget des agences d’insertion versée par le
fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer prévue à
l’article R. 835-2 du code du travail fait l’objet d’un premier
versement sur la base des prévisions d’activité. Une régularisation est
effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil
d’administration de l’agence d’insertion par le directeur.
Article D. 522-36
Sur décision de son conseil d’administration, l’agence d’insertion
peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non
prise en charge par l’État de la rémunération des bénéficiaires du
revenu minimum d’insertion titulaires d’un contrat régi par les
articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.
Article R. 522-37
Sont inscrites au budget de chaque agence :
1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et
d’équipement ;
2° Les dépenses afférentes à la mise en œuvre du programme
départemental d’insertion et du programme annuel de tâches d’utilité
sociale et, d’une manière générale, toutes celles que justifient les
activités de l’établissement.
Article R. 522-38
Le budget de l’agence est proposé par le directeur et voté
par le conseil d’administration.
Il est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement,
tant en recettes qu’en dépenses.
Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles,
conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint
du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du
budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des
articles.
Article R. 522-39
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil
d’administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas
où le conseil d’administration a spécifié que les crédits sont
spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements
d’article à article à l’intérieur du même chapitre.
Sous-section 4
Contrats d’insertion par l’activité et modalités d’organisation des tâches d’utilité sociale
Article R. 522-40
En application des articles L. 522-7 et L. 522-11, l’agence
d’insertion définit les modalités d’élaboration des contrats
d’insertion de l’ensemble des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son
contrôle, l’agence peut passer une convention avec des organismes
investis d’une mission de service public ou sans but lucratif. Cette
convention précise les missions confiées à l’organisme, les objectifs
en matière d’insertion sociale et professionnelle et de suivi des
bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d’insertion,
ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des
informations à l’agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.
Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du
directeur de l’agence à un responsable de l’organisme en vue de la
signature des contrats d’insertion.
En cas de manquement aux
obligations de la convention, l’agence peut, après avoir mis
l’organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui
retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d’un mois,
mettre un terme à cette convention.
Article R. 522-41
La conclusion de contrats d’insertion par l’activité est réservée
aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à leur
conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur
concubin.
Lorsqu’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion
refuse de signer un contrat d’insertion par l’activité, le président du
conseil général est informé de ce refus par l’agence d’insertion.
Article R. 522-42
Le contrat d’insertion par l’activité doit faire l’objet d’un écrit
sous seing privé, signé par le directeur de l’agence d’insertion et le
bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux.
Le projet de
contrat fait l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci
dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’agence ses
observations éventuelles.
Article R. 522-43
Les informations servant à l’élaboration du contrat d’insertion par
l’activité transmises au directeur de l’agence, en application du
quatrième alinéa de l’article L. 522-8, par les organismes payeurs
mentionnés à l’article L. 262-30 comprennent les éléments suivants, à
l’exclusion de tout autre :
1° Le nom et l’adresse ou domiciliation de l’intéressé ;
2° Son numéro d’identification au titre du revenu minimum d’insertion ;
3° Le cas échéant, le ou les secteurs d’activités dans lesquels
l’intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six
mois consécutifs.
Article R. 522-44
En aucun cas, le contrat d’insertion par l’activité ne peut avoir
pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi
permanent.
Article R. 522-45
Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de
déplacement pour l’exécution des tâches auxquelles il est affecté,
l’agence d’insertion organise, en liaison avec les collectivités,
personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
Article R. 522-46
En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les
articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre :
1° Le nom et la qualité de l’utilisateur ;
2° Le lieu d’exécution des tâches ;
3° Le terme de la mise à disposition ;
4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
Les indications prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées
autant de fois qu’il y a d’utilisateurs successifs du salarié pour des
tâches de même nature.
Toute nouvelle mise à disposition au
bénéfice d’un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée
au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle
mise à disposition doit intervenir.
Article R. 522-47
La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt sept heures.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut être
inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur
décision du directeur de l’agence d’insertion, lorsque la situation
individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié
n’est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si
elle est nécessaire à l’exercice des activités faisant l’objet du
contrat d’insertion par l’activité.
Article R. 522-48
Le contrat d’insertion par l’activité est conclu pour une durée
minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de
vingt-quatre mois.
Il peut être renouvelé trois fois dans la
limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de
renouvellement, les dispositions de l’article R. 522-42 sont
applicables.
À titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du
contrat d’insertion par l’activité connaît des difficultés
particulières d’insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la
durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision
du directeur de l’agence d’insertion.
Article R. 522-49
Les opérations de mise en œuvre du paiement peuvent être assurées
dans chaque département par le Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles avec lequel l’agence passe à cet
effet une convention.
Article R. 522-50
Le déroulement de chaque contrat d’insertion par l’activité fait
l’objet d’un suivi régulier assuré par l’agence d’insertion.
En cas de mise à disposition dans les conditions définies aux articles
R. 522-57 à R. 522-62, la responsabilité du suivi incombe à
l’utilisateur.
Article R. 522-51
Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un
contrat d’insertion par l’activité de suivre une formation
complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l’agence
d’insertion.
Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à
la réalisation du projet d’insertion contenu dans le contrat
d’insertion, doit être dispensée dans le cadre d’une convention passée
par l’agence avec un organisme de formation.
Lorsque le contrat
d’insertion par l’activité est rompu avant le terme de la formation,
les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non
effectuées font l’objet d’un reversement à l’agence.
Article R. 522-52
En vertu du troisième alinéa de l’article L. 322-4-13 du code du
travail, les salariés recrutés par contrat d’insertion par l’activité
sont assurés contre le risque de privation d’emploi par l’agence
d’insertion en application du régime prévu à l’article L. 351-4 du même
code.
Article R. 522-53
Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité
professionnelle prévues au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du
code du travail entraîne la rupture du contrat d’insertion par
l’activité.
Article R. 522-54
Le directeur de l’agence d’insertion transmet mensuellement les
statistiques des contrats d’insertion au président du conseil général.
Article R. 522-55
En application de l’article L. 522-13, l’agence d’insertion informe
sans délai le président du conseil d’administration des cas de
bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d’insertion, ou son
renouvellement, ou qui n’en respectent pas la mise en œuvre. De même,
elle informe le président du conseil d’administration de l’absence des
bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Sous-section 5
Conventions avec les organismes utilisateurs
Article R. 522-56
L’agence d’insertion conclut avec les collectivités, personnes et
organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code
du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à
leurs besoins en tâches d’utilité sociale.
Chaque convention de programme doit notamment :
1° Fixer le nombre de salariés titulaires d’un contrat d’insertion
par l’activité qui sont susceptibles d’être affectés à l’exécution de
tâches d’utilité sociale ;
2° Indiquer si la responsabilité de
l’exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou
organisme susmentionné, en qualité d’utilisateur et dans les conditions
fixées à la présente sous-section, ou à l’agence d’insertion elle-même ;
3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes
utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces
tâches d’utilité sociale et à l’insertion sociale et professionnelle
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ; sont en principe à la
charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la
participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires
versés à l’occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le
transport des salariés, les avantages en nature, l’organisation de la
formation nécessaire à l’exercice de ces tâches et la fourniture du
matériel approprié à celles-ci.
Une convention de programme ne
peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le
personnel permanent de l’utilisateur.
Article R. 522-57
Lorsque des salariés titulaires de contrats d’insertion par
l’activité sont mis à la disposition d’une collectivité, d’une personne
ou d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-4-7
du code du travail, qui assure lui-même la direction de l’exécution des
tâches d’utilité sociale, une convention de mise à disposition est
conclue entre cet utilisateur et l’agence d’insertion, employeur.
Cette convention mentionne :
1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l’accueil et
l’encadrement des salariés, l’hygiène et la sécurité, la fourniture des
équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance
médicale particulière prévue à l’article R. 822-50 du code du travail ;
2° Le nom et l’adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la
disposition de l’utilisateur ;
3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés
ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la
possibilité de modifier ce terme ;
5° Pour chaque équipe de
salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition
de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et
l’horaire de travail ;
6° Le nom des personnes chargées par
l’utilisateur de suivre et d’encadrer le déroulement de chaque contrat
d’insertion par l’activité ;
7° Les modalités du contrôle par
l’agence d’insertion de l’exécution de la convention et de règlement
amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l’utilisateur
doit adresser mensuellement au directeur de l’agence d’insertion un
document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour
chacun des salariés mis à sa disposition.
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition
effective du premier des salariés qu’elle concerne.
Article R. 522-58
La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour
effet de remplacer le personnel permanent de l’utilisateur.
Article R. 522-59
Pendant la durée de la mise à disposition, l’utilisateur est
responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont
définies par la présente section.
L’utilisateur est également
responsable de celles des conditions d’exécution du travail qui ont
trait au travail de nuit, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des
femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours
fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.
Article R. 522-60
La mise à disposition d’un salarié embauché par l’agence
d’insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être
avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à
disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle
le contrat d’insertion par l’activité a été conclu ou renouvelé, ni
d’entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu’elle est fixée
par les dispositions de l’article R. 522-48.
Article R. 522-61
L’horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à
disposition par l’agence d’insertion doit s’inscrire dans le cadre de
l’horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de
l’utilisateur.
Article R. 522-62
Les inspecteurs du travail placés sous l’autorité du ministre chargé
du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les
agences d’insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés
titulaires de contrats d’insertion par l’activité, aux fins de
s’assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont
conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables
et à celles de la sous-section 4 de la présente section.
Section 4
Revenu de solidarité
Article R. 522-63
Le revenu de solidarité prévu par l’article L. 522-14 est une
allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l’allocation de
solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail.
Article R. 522-64
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout
bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire
qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l’une ou
l’autre prestation, soit les deux et s’engage sur l’honneur à n’exercer
aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du
revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier
jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions
sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu’à ce que l’intéressé bénéficie d’une retraite à
taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la
fin du mois qui précède celui de l’ouverture du droit à pension de
vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de
solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum
d’insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant
l’ouverture du droit au revenu de solidarité.
Article R. 522-65
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d’un
revenu d’activité professionnelle. Le bénéficiaire a l’obligation de
déclarer toute reprise d’une telle activité ; il est mis fin de plein
droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l’intéressé devra rembourser
les sommes indûment versées.
Article R. 522-66
Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son
conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre
VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité
sociale, ou une pension d’invalidité prévue aux 2° et 3° de l’article
L. 341-4 de ce même code.
Article R. 522-67
Le revenu de solidarité n’est versé que si le total des ressources
de l’intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n’excède pas 80 % des
plafonds mentionnés à l’article R. 351-13 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs
ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la
réglementation relative au revenu minimum d’insertion, à l’exception
des prestations familiales, et perçus au cours de l’année précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du
bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou
de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité
excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité
est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année
pour les douze mois suivants.
Article R. 522-68
Le service de l’allocation est assuré dans chaque département
d’outre-mer concerné par la caisse d’allocations familiales et, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le
cadre d’une convention conclue entre ces organismes et le département ;
cette convention détermine les modalités de versement des allocations
par la caisse ainsi que les conditions de mise en œuvre et de contrôle
des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
Chapitre III
Aide sociale à la famille et à l’enfance
Section 2
Aide à la famille
Article R. 523-1
La contribution prévue à l’article L. 228-2 ne peut être supérieure
mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de
l’aide sociale à l’enfance, dans les départements d’outre-mer, à 50 %
du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille
de trois enfants.
Lorsque la contribution est calculée par jour
de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au
trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Titre III
Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements sociaux et médico-sociaux
Article R. 531-1
Pour l’application des dispositions des articles R. 313-1 à
R. 313-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les attributions exercées par le comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale sont exercées par le conseil territorial de
l’organisation sanitaire et sociale ;
- les attributions exercées par le conseil régional sont exercées par le conseil général ;
- les attributions exercées par le comité de coordination régional
de l’emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le
comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les mots : “le préfet de région” et “préfet de département” sont
remplacés par les mots : “le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
- les mots : “après avis des présidents des conseils généraux” sont
remplacés par les mots : “après avis du président du conseil général” ;
- les mots : “préfecture de département” sont remplacés par les mots :
“préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
- les mots : “au recueil des actes administratifs des départements”
sont remplacés par les mots : “au recueil des actes administratifs du
conseil général”,
- les mots : “schéma d’organisation sociale
et médico-sociale” sont remplacés par les mots : “schéma territorial de
l’organisation sanitaire et sociale”.
Section 2
Dispositions budgétaires, comptables et financières
Article R. 531-2
Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre III à
Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont
dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires
sanitaires et sociales ;
4° Les attributions dévolues au
directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont
dévolues au chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes ;
6° Les attributions dévolues au
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle sont dévolues au chef du service du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ;
7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d’assurance maladie des
travailleurs salariés et à la caisse primaire d’assurance maladie sont
dévolues à la caisse de prévoyance sociale.
Chapitre II
Personnes handicapées
Article R. 532-1
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l’article R. 146-18, l’État désigne un représentant à la commission
exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
Article R. 532-2
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de
l’article R. 146-27, l’équipe pluridisciplinaire réunit des
professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans
les domaines du travail social, de la formation scolaire et
universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur de la maison territoriale des personnes handicapées
peut faire appel à d’autres compétences ou professionnels, y compris
hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la
demande et du handicap de la personne.
Article R. 532-3
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l’article R. 146-30, les mots : “directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle” sont remplacés par les
mots : “chef du service du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle”.
Article R. 532-4
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de
l’article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
2° Trois représentants des services de l’État, dont deux
titulaires et un suppléant choisis parmi :
a) Le chef du service du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
c) Le chef du service de l’éducation nationale ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef
du service des affaires sanitaires et sociales ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le
chef du service du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les
organisations professionnelles d’employeurs représentatives, d’autre
part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales
de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d’élèves, sur
proposition du chef du service de l’éducation nationale, parmi les
personnes présentées par ces associations ;
6° Trois membres
proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales
parmi les personnes présentées par les associations de personnes
handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial
consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d’établissements ou
de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé
par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les
personnes présentées par les organismes gestionnaires d’établissements
ou de services de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R. 532-5
Pour l’application de l’article R. 241-27, les membres de la
commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l’exception
du représentant mentionné au 7° qui n’a qu’une voix consultative.
Chapitre IV
Adoption
Article R. 533-1
Pour l’application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à
Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au président du conseil général du
département sont exercées par le président du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au département est remplacée par celle à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IV
Mayotte
Chapitre Ier
Accès aux origines personnelles
Article R. 541-1
Pour l’application à Mayotte des dispositions des articles
R. 147-1 à R. 147-33 :
- les mots : “le président du conseil général” et “du président du
conseil général” sont respectivement remplacés par les mots : “l’organe
exécutif de la collectivité départementale” et “de l’organe exécutif de
la collectivité départementale” et les mots : “dans son département” et
“dans le département” sont remplacés par les mots : “à Mayotte” ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées
par la référence à l’article L. 543-14.
Chapitre II
Aide sociale
Article R. 542-1
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la
commission d’aide sociale mentionnée à l’article L. 542-4 est
prépondérante.
Article D. 542-2
L’admission à l’aide sociale donne lieu à l’inscription sur la liste
des bénéficiaires de l’aide sociale de la commune. Elle mentionne
notamment la date et la durée d’admission, la nature et le montant de
l’aide allouée au bénéficiaire.
La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
Article D. 542-3
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions légales et
réglementaires d’attribution, peuvent bénéficier des prestations d’aide
sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers
titulaires d’un titre de séjour exigé en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux
pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne
sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité
étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre
de l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille.
Article D. 542-4
La participation financière globale des communes aux dépenses d’aide
sociale est fixée annuellement par le conseil général.
Article D. 542-5
La contribution financière de chaque commune est égale à un
pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le
conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de
l’exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans
la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l’article D. 542-2.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d’une commune ne
peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu’elle
perçoit.
Article D. 542-6
Pour le financement de leur contribution aux dépenses d’aide
sociale, les communes sont tenues d’inscrire chaque année dans un
chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au
montant de leur contribution.
Article D. 542-7
Une convention conclue entre l’État et la collectivité de Mayotte
détermine les modalités du concours financier apporté par l’État au
développement de la protection sociale en faveur de la population
résidant à Mayotte.
Pour la signature de cette convention,
l’État est représenté par les ministres chargés du budget, de l’aide
sociale et des départements et territoires d’outre-mer.
Chapitre IV
Pupilles de l’État et procédures administratives en vue de l’adoption
Section 1
Organes chargés de la tutelle
Article R. 544-1
Pour l’application à Mayotte, des articles R. 224-1 à R. 224-25, les
mots : “d’un département”, “chaque département” et “de son département”
sont respectivement remplacés par les mots : “à Mayotte” et les mots
“tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots “tribunal
d’instance”.
Section 2
Adoption
Sous-section 1
Adoption des pupilles de l’État
Article R. 544-2
Pour l’application à Mayotte des dispositions des articles R. 225-1
à R. 225-11, les mots “tribunal de grande instance” et “dans le
département” sont respectivement remplacés par les mots “tribunal de
première instance” et “à Mayotte” et les mots “union départementale des
associations familiales” et “association départementale d’entraide”
sont respectivement remplacés par les mots “union des associations
familiales à Mayotte” et “association d’entraide à Mayotte”.
Titre V Territoire des Iles Wallis et Futuna
Chapitre Ier
Accès aux origines personnelles
Article R. 551-1
Pour l’application à Wallis et Futuna des dispositions des articles
R. 147-1 à R. 147-33 :
- les mots : “le président du conseil général” et “du président du
conseil général” sont respectivement remplacés par les mots :
“l’administrateur supérieur des Îles Wallis et Futuna” et “de
l’administrateur supérieur des Îles Wallis et Futuna” ;
- les mots : “dans son département” et “dans le département” sont remplacés
par les mots : “dans le territoire des Îles Wallis et Futuna” ;
- les mots : “service de l’aide sociale à l’enfance” sont remplacés
par les mots : “service chargé de l’aide sociale à l’enfance” ;
- les mots : “du service de protection maternelle et infantile” sont
remplacés par les mots : “de l’agence de santé” ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées
par la référence à l’article L. 551-2.
Titre VI
Polynésie française
Chapitre Ier
Accès aux origines personnelles
Article R. 561-1
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13,
R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l’article R. 147-17, les
articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
Pour l’application de ces articles, les mots : “président du conseil
général” sont remplacés par les mots : “président de la Polynésie
française” et les mots : “au service de l’aide sociale à l’enfance”
sont remplacés par les mots : “au service chargé de l’aide sociale à
l’enfance”.
Une convention entre l’État et la Polynésie
française fixe les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux
origines personnelles et des modalités d’information et
d’accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues
par l’article L. 561-2.
Titre VII
Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier
Accès aux origines personnelles
Article R. 571-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13,
R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l’article R. 147-17, les
articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
Pour l’application de ces articles, les mots : “président du conseil
général” sont remplacés par les mots : “président de l’assemblée de
province territorialement compétent”.
Une convention entre
l’État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en œuvre du
droit d’accès aux origines personnelles et des modalités d’information
et d’accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de
l’article L. 571-2.
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