Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
(Site créé et animé par Daniel Calin)

 

La nouvelle bonification indiciaire
dans les services du ministère de l’éducation nationale

 

Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991

Version initiale. Voir aussi sur ce site la version consolidée au 28 août 2004, actuellement en vigueur.


J.O. n° 286 du 8 décembre 1991
NOR : MENF9102758D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,
Décrète:


*   *   *
*

Article premier

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.

Article 6

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1991.

Par le Premier ministre :
Edith CRESSON
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale,
Lionel JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
Jean-Pierre SOISSON
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Frédérique BREDIN
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE


*   *   *
*

Annexe
Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale

I. – Fonctions exercées à l’administration centrale (ministère de l’éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports) :

II. – Fonctions d’encadrement administratif exercées dans les rectorats d’académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

III. – Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d’ensei­gnement supérieur.

IV. – Fonctions exercées par les personnels administratifs, ouvriers, techniques, de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 (les obligations de service correspondantes doivent être intégralement accomplies dans ces établissements).

V. – Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d’enseignement.

VI. – Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d’ensei­gnement et de formation des premier et second degrés.

VII. – Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels ouvriers et techniques des services extérieurs et des établissements d’enseignement.

VIII. – Fonctions exercées par des personnels enseignants :


*   *   *
*

Informations sur cette page Retour en haut de la page
Valid XHTML 1.1 Valid CSS
Dernière révision : mercredi 28 mars 2018 – 13:40:00
Daniel Calin © 2014 – Tous droits réservés