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La nouvelle bonification indiciaire
dans les services du ministère de l’éducation nationale

 

Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991

Version consolidée au 01 septembre 2010, actuellement en vigueur (décret original modifié par les décrets n° 2004-876 du 26 août 2004 et n° 2010-950 du 24 août 2010). Voir aussi sur ce site la version initiale.


J.O. n° 286 du 8 décembre 1991
NOR : MENF9102758D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,
Décrète:


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Article premier

Modifié par Décret n° 2004-876 du 26 août 2004 art. 1 (JORF 28 août 2004).

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Modifié par Décret n° 2010-950 du 24 août 2010 – art. 1 .

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Toutefois, la règle concernant l’interdiction de cumul n’est pas opposable aux directeurs d’école.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d’une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l’annexe au présent décret, à l’exception des fonctions de directeur d’école.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d’éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l’annexe au présent décret.

Les fonctions mentionnées à l’annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d’une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation nationale.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions.

Article 6

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1991.

Par le Premier ministre:
Edith CRESSON
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale,
Lionel JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
Jean-Pierre SOISSON
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Frédérique BREDIN
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE


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Annexe
Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale

Modifié par Décret n° 2010-950 du 24 août 2010 – art. 2.

I. – Fonctions exercées à l’administration centrale (ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :

II. – Fonctions exercées dans les services déconcentrés :

III.Abrogé

IV. – Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d’enseignement :

V. – Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d’enseignement et de formation des premier et second degrés.

VI. – Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d’enseignement et les services déconcentrés.

VII. – Fonctions exercées par les personnels enseignants :

(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.


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